CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 13 DÉCEMBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour est saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée par le tribunal de Gênes. La requérante au principal devant ce tribunal est une société appelée Fratelli Zerbone S.n.c. dont l'activité, exercée à Gênes, consiste dans, ou en tout cas comprend, l'importation de viande. Il y a deux parties défenderesses. La première est l'Amministrazione delle finanze dello Stato qui est la partie défenderesse effective et que nous dénommerons ci-après simplement «la défenderesse». La deuxième est la Società italiana cauzioni S.p.A. de Rome. Son rôle dans cette affaire n'est pas clair et elle n'a pas participé à la procédure devant cette Cour.
Il se trouve que la réglementation communautaire entrant en ligne de compte dans cette affaire est précisément la même que celle qui revêt de l'importance dans l'affaire 126/76, Dietz/Commission, qui est actuellement, Messieurs, soumise elle-aussi à votre examen. Il n'est donc pas nécessaire que nous la décrivons dans son ensemble. Il s'agit de la réglementation par laquelle les montants compensatoires monétaires ont été . introduits en république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas en mai 1971, étendus à la Belgique et au Luxembourg en août 1971 puis à la France et à l'Italie en décembre 1971.
Les questions posées dans la présente affaire sont cependant différentes de celles qui sont soulevées dans l'affaire Dietz.
Les faits de la présente affaire, en tout cas tels qu'ils sont présentés par la requérante, peuvent être tirés en partie de l'ordonnance de renvoi et de façon plus détaillée des observations écrites de la requérante, complétées par un tableau que cette dernière a déposé à la demande de la Cour. Ils peuvent être résumés comme suit.
Entre le 2 juin et le 2 novembre 1971, la requérante a conclu avec des fournisseurs situés dans différents pays sud-américains, un certain nombre de contrats portant sur l'achat et le transport en Italie de viande bovine congelée. Dans chaque cas, le contrat prévoyait un prix exprimé en dollars US payable par l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable.
Les crédits documentaires ainsi stipulés ont été ouverts à différentes dates en septembre, octobre et novembre 1971, ainsi qu'en janvier et mars 1972. Ils étaient tous conformes au «Uniform Customs and Practice for Documentary Crédits» agréés par la Chambre de commerce internationale.
Eu égard à la nature de certains des arguments qui nous ont été exposés et à l'une des questions que le tribunal a déférée à la Cour, il est peut-être utile que nous rappelions succinctement la procédure qui s'applique lorsqu'il est convenu, dans le cadre d'un contrat international de vente de marchandises, que le paiement sera effectué par l'ouverture d'un crédit documentaire. Le premier pas consiste pour l'acheteur à donner instruction à une banque de son propre pays (la «banque émettrice») d'ouvrir un tel crédit au vendeur dans des conditions déterminées. La banque émettrice charge ensuite une banque dans le pays du vendeur (la «banque notificatrice» — advising bank) qui peut être soit une agence de la banque émettrice soit un correspondant, de payer le prix des marchandises au vendeur lors du dépôt par le vendeur des documents d'expédition à la banque notificatrice. Celle-ci notifie alors au vendeur l'ouverture du crédit en sa faveur. Lorsque le crédit est irrévocable (c'est-à-dire irrévocable par la banque émettrice), la banque notificatrice peut le confirmer en l'endossant elle-même, se rendant ainsi responsable à l'égard du vendeur, comme la banque émettrice.
La façon dont l'acheteur remplit son engagement à l'égard de la banque émettrice fait généralement l'objet d'un accord entre eux, bien que des dispositions de leur droit local puissent être applicables à cet égard. L'acheteur peut être titulaire auprès de la banque émettrice (qu'il bénéficie ou non de découverts) d'un compte courant qui est simplement débité à concurrence du montant de l'engagement ou bien l'acheteur peut, d'avance, mettre les fonds à la disposition de la banque; ou bien il peut s'engager à les rembourser. Dans ce cas, l'engagement peut être garanti par la mise en gage des documents d'expédition (voir en général Schmitthoff's «The Export Trade», 5e édition, p. 199 et suiv.).
En l'espèce nous ne savons pas si les crédits ont été confirmés, ce qui n'est pas d'une grande importance, et nous ne connaissons pas les arrangements conclus entre la requérante et les banques émettrices. Le tableau que nous avons mentionné indique toutefois les dates des paiements effectifs aux vendeurs et les taux de change effectivement appliqués. La première de ces dates a été le 27 décembre 1971, la dernière le 29 mars 1972. Les taux de change appliqués allaient de 594,60 lires à 582,325 lires pour un dollar. En d'autres termes, ils se situaient dans les limites de fluctuation admises pour la lire conformément à «l'accord de Washington» du 18 décembre 1971, soit 594,60 à 568,40 lires pour un dollar. Avant cet accord, les marges étaient de 529,50 à 520,50 lires pour un dollar.
Les marchandises achetées sur la base des contrats en question sont arrivées à Gênes à des dates différentes au début de 1972. Elles y ont été dédouanées à des dates s'étendant du 8 février 1972 au 15 mai 1972, soit après la date (3 janvier 1972) à laquelle les montants compensatoires monétaires ont été étendus à l'Italie. La défenderesse a perçu sur ces marchandises la somme totale de 140771735 lires au titre des montants compensatoires monétaires. C'est cette somme que la requérante au principal cherche à récupérer dans le procès actuellement pendant devant le tribunal de Gênes.
Devant le tribunal, la requérante au principal a fait valoir un certain nombre d'arguments dont certains ont soulevé des problèmes de droit communautaire et qui se reflètent dans les questions que le tribunal a déférées à la Cour. Ces questions couvrent cinq pages de l'ordonnance de renvoi. Elles se divisent en deux groupes. Le premier groupe, réuni sous la lettre A, consiste dans des questions relatives à l'interprétation des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 1013/71 de la Commission du 17 mai 1971, modifié par l'article 4 du règlement (CEE) no 2887/71 de la Commission du 30 décembre 1971. Le deuxième groupe réuni sous la lettre B, se compose de questions portant sur l'interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 lui-même.
Nous pensons qu'il convient d'examiner d'abord ce dernier groupe.
En introduction à la première question de ce groupe (question B 1) le tribunal expose que «par suite des décisions de politique monétaire prises le 18 décembre 1971 et de l'adoption des “cours de change centraux” par certains États membres, les monnaies de tous les États membres ont été réévaluées par rapport au dollar US» et qu'«en revanche, selon la thèse soutenue par la partie requérante, dans les premières semaines d'application de la réglementation, la devise italienne a subi une modification de sa valeur en termes de dépréciation». Puis le tribunal pose la question suivante: «dans l'hypothèse où la situation exposée par la partie requérante se révélerait exacte en fait, l'Administration des finances italienne pouvait-elle légitimement percevoir les montants compensatoires alors que cette situation persistait?»
Cette question est en réalité une question d'interprétation de l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 974/71 (JO no L 106 du 12. 5. 1971) qui dispose:
«si, pour les transactions commerciales, un État membre admet pour sa monnaie un taux de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale, il est autorisé à
(a)
percevoir à l'importation en provenance des États membres et des pays tiers,
(b)
octroyer à l'exportation vers des États membres et les pays tiers,
des montants compensatoires pour les produits déterminés ci-dessous et dans les conditions fixées ci-après.»
Le texte anglais de cette disposition induit en erreur parce qu'il suggère qu'un État membre devait être autorisé à appliquer des montants compensatoires monétaires s'il admettait pour sa monnaie un taux de change dépassant la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale, que ce soit en hausse ou en baisse. Tel n'était pas le cas. Un examen du contenu du préambule du règlement et des versions de l'article 1, paragraphe 1, dans les autres langues officielles de la Communauté révèle clairement que seule la fluctuation en hausse entrait en ligne de compte. En fait, aucune des parties intéressées dans cette affaire n'a prétendu le contraire. Ce n'est que beaucoup plus tard (par le règlement (CEE) no 509/73 du Conseil du 22. 2. 1973) que l'article 1, paragraphe 1, a été modifié aux fins de rendre les montants compensatoires monétaires applicables dans un État membre ayant une monnaie dévaluée.
La question fondamentale en l'espèce est donc de savoir s'il est exact de dire que par suite de l'accord de Washington, l'Italie a admis pour sa monnaie un taux de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale. Cette réglementation est évidemment celle qui est contenue et qui dérive des dispositions de l'accord instituant le Fonds monétaire international (le FMI) — «les accords de Bretton Woods».
L'article IV, section 1 (a), des accords de Bretton Woods disposait que «la valeur au pair de la monnaie de chaque État membre sera exprimée en or, pris comme commun dénominateur, ou en dollar des États-Unis du poids et du titre en vigueur au 1er juillet 1944». Comme chacun sait, ce dernier était égal à 0,88867088 gramme d'or fin. En d'autres termes, cela représentait 35 dollars par once d'or fin. Aux termes de la section 3 (i) de l'article IV «l'écart entre la parité et les cours maximum et minimum applicables aux opérations de change entre les monnaies des États membres effectuées sur leur territoire … n'excédera pas 1 pour 100 pour les opérations de change au comptant». Les sections 5 et suivantes de l'article IV ont défini un mécanisme pour la modification de la valeur au pair des monnaies des États membres. En général, la valeur au pair de la monnaie d'un État membre ne pouvait être modifiée que sur la proposition de l'État membre intéressé et après consultation avec le Fonds.
Les aspects de l'accord de Washington qui revêtent de l'importance en l'espèce peuvent être résumés comme suit. Dans le cadre du réalignement des principales monnaies du monde, le dollar US devait être dévalué de 7,89 % et la lire de 1 %. En ce qui concerne le dollar, la dévaluation rapportée à l'or était de 38 dollars par once d'or fin et le gouvernement des États-Unis a accepté de proposer au Congrès une réglementation appropriée à cette fin. Après l'adoption de cette réglementation, les États-Unis devaient proposer au FMI la nouvelle valeur au pair correspondante du dollar. La valeur au pair de la lire a cependant été laissée sans changement à 625 lires pour 1 dollar. Une décision des directeurs exécutifs du FMI a institué un «régime temporaire» aux termes duquel un État membre pouvait admettre que le taux de change de sa monnaie varie dans les limites de 2¼ % de part et d'autre du nouveau taux de change de la monnaie résultant du réalignement convenu des taux de change. S'il était notifié au Fonds aux seules fins de ce régime de marges élargies et non pas proposé comme nouvelle valeur au pair, ce nouveau taux de change devait être désigné sous le nom de “taux central”. Un tel taux central pouvait être communiqué en or, en unités de droits de tirages spéciaux ou dans la monnaie d'un autre État membre. En application de ces arrangements, l'Italie a notifié un taux central de 581,50 lires pour 1 dollar (voir “International Financial News Survey” du FMI, vol. XXIII, no 50 du 22-30. 12. 1971, et vol. XXIV, no 4 du 2. 2. 1972).
En conséquence, la lire a été autorisée à fluctuer à partir de cette date dans la limite de 2 1/4 % de part et d'autre de la valeur de 581,50 lires pour 1 dollar (c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà indiqué, entre 594,60 et 568,40 lires pour 1 dollar) au lieu de 1 % seulement de part et d'autre du taux de 625 lires pour 1 dollar qui était la marge autorisée aux termes des accords de Bretton Woods. Au cours de l'audience un expert, cité par la Commission et dont les déclarations n'ont pas été contestées, nous a expliqué que ce résultat a été atteint sans aucune intervention des autorités américaines sur les marchés monétaires parce que le système accepté impliquait que ces autorités n'interviendraient jamais soit pour soutenir le taux de change du dollar soit pour l'empêcher de monter. Il appartenait à chacun des autres membres du FMI d'intervenir afin de maintenir le taux de change de sa propre monnaie dans les limites autorisées par rapport au dollar.
Dans ces conditions on peut, à notre avis, vraiment affirmer qu'à la suite des accords de Washington l'Italie a admis pour sa monnaie un taux de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale. Le seul moyen permettant d'éviter cette conclusion serait de considérer que la “réglementation internationale” visée à l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 974/71 comprenait les accords de Washington eux-mêmes et les mesures adoptées par le FMI en application de ces accords. C'est en effet la conclusion qu'au nom de la requérante nous avons été invités à tirer au cours de l'audience. Mais cette interprétation nous semble impossible. Les accords de Washington ont eux-mêmes constitué une dérogation à la seule réglementation internationale que les auteurs du règlement sont susceptibles d'avoir envisagée. Il est significatif que le préambule de la décision des directeurs exécutifs du FMI, que nous avons évoquée, ait présenté cette décision comme «visant à permettre aux États membres de respecter dans la plus large mesure possible les objectifs du Fonds pendant la période transitoire précédant le retour des valeurs au pair effectives à des limites appropriées, conformes à l'accord instituant le Fonds».
En supposant, Messieurs, que vous partagez en substance notre point de vue, il n'est pas aisé de déterminer avec certitude dans quels termes la réponse de la Cour à la question du tribunal devrait être formulée. Toute réponse directe à cette question manquerait de précision, à moins qu'elle ne contienne une description détaillée de la «situation» qui y est mentionnée.
On a cependant relevé au cours des débats qu'en définitive la question portait en réalité sur la validité des règlements de la Commission qui ont permis à l'Italie d'appliquer les montants compensatoires monétaires. Eu égard à l'article 6 du règlement no 974/71, aucun État membre ne pouvait appliquer de montants compensatoires monétaires à moins qu'ils n'aient été fixés par la Commission. Vous vous souvenez, Messieurs, que les montants compensatoires monétaires pour l'Italie ont d'abord été fixés par le règlement (CEE) no 17/72 de la Commission du 31 décembre 1971 qui est entré en vigueur le 3 janvier 1972. Ils ont été modifiés par le règlement (CEE) no 144/72 de la Commission du 21 janvier 1972 et de nouveau par le règlement no 392/72 de la Commission du 24 février 1972. Ils ont été abrogés pour la période considérée, par l'effet combiné des règlements (CEE) n os 978/72, 979/72 et 980/72 de la Commission du 12 mai 1972 qui, en ce qui concerne la viande bovine, sont entrés en vigueur le 15 mai 1972. Il a été déclaré au nom de la Commission que cette abrogation était due au fait que les États-Unis avaient déclaré au Fonds monétaire international la nouvelle valeur au pair du dollar le 8 mai 1972. La question de savoir comment la valeur au pair de la lire et, partant, les limites de fluctuations autorisées de cette monnaie, ont été affectées de ce fait n'a pas été analysée en détails. En tout cas, la légalité de cette abrogation n'a pas été contestée.
En conséquence nous vous suggérons, Messieurs, de répondre à la question B 1 du tribunal que l'examen de celle-ci n'a révélé aucun élément susceptible d'affecter la légalité de la perception par la défenderesse, au cours de la période du 3 janvier au 15 mai 1972, des montants compensatoires monétaires fixés par les règlements de la Commission pour cette période.
La question B 2 du tribunal peut, à notre avis, être examinée plus brièvement. Abstraction faite des références qu'elle fait à certains articles du règlement no 974/71, cette question est libellée comme suit:
«Compte tenu du fait que les montants compensatoires peuvent varier dans le temps avec l'évolution des cours de change, quel est le moment auquel il y a lieu de se référer pour chaque transaction commerciale particulière aux fins d'établir si les conditions requises par la réglementation communautaire pour l'application des montants compensatoires …, pour la détermination de leur montant … et pour leur variation éventuelle … sont remplies; en particulier, y a-t-il lieu de se référer au moment de l'importation ou de l'exportation de la marchandise, ou bien à celui du paiement du prix ou, le cas échéant, à un autre moment?»
Aucune observation n'a été présentée au nom de la requérante au principal sur cette question.
Le gouvernement italien et la Commission ont été d'accord pour considérer que la date entrant en ligne de compte était celle de l'importation ou de l'exportation.
C'est en fait ce qui a été explicitement prévu par l'article 8 du règlement (CEE) no 648/73 de la Commission du 1er mars 1973 (actuellement remplacé par l'article 8 du règlement (CEE) no 1380/75 de la Commission du 29. 5. 1975). Mais, à l'époque où les faits qui ont donné lieu à la présente affaire se sont produits, il n'existait pas de réglementation spécifique à cet égard.
La Commission nous a renvoyé à une série d'arrêts de la Cour qui, à son avis, pourraient indirectement fournir la réponse, à savoir les affaires 35/71, Schleswig-Holsteinische Hauptgenossenschaft/Hauptzollamt Itzehoe (Recueil 1971, p. 1083), 186/73 Fleisch-kontor/Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh (Recueil 1974, p. 533), 3/74 Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/Pfiitzenreuter (Recueil 1974, p. 589), et 113/75 Frecassetti/Amministrazione delle finanze dello Stato (Recueil 1976, p. 983). Toutefois, dans chacune de ces affaires, la Cour cherchait à préciser le concept «d'importation» ou de «jour de l'importation» auquel la réglementation en cause dans ces affaires se référait explicitement. La Cour ne s'occupait pas de la question plus large soulevée en l'espèce.
Nous estimons donc que cette question doit recevoir une réponse sur la base de considérations générales dont il est possible de déduire l'intention implicite des auteurs du règlement no 974/71 ainsi que des règlements de la Commission adoptées en application de celui-ci. Dans l'affaire Frecassetti nous avons suggéré certaines considérations générales qui, à notre avis permettaient de résoudre le problème posé dans ce cas (voir Recueil 1976, p. 998). Il s'agissait des éléments suivants:
1)
le jour en question doit être aisément vérifiable;
2)
il doit être ainsi vérifiable dans tous les cas et dans tous les États membres;
3)
il doit permettre de déterminer le taux de prélèvement applicable avant que le prélèvement ne devienne exigible.
Il nous semble que ces considérations sont également pertinentes en l'espèce et qu'elles désignent le jour de l'importation ou de l'exportation. La troisième, en particulier, nous semble exclure l'autre date explicitement suggérée par le tribunal, à savoir la date à laquelle le prix est payé. Par exemple, dans le cas de contrats à long terme en vertu desquels le paiement des marchandises peut être effectué par intervalles et éventuellement avec des options quant au mode de paiement, cette date pourrait être postérieure à la date du dédouanement des marchandises.
En conséquence, nous vous suggérons, Messieurs, de répondre à la question B 2 en déclarant que la date entrant en ligne de compte aux fins d'établir si les montants compensatoires monétaires sont exigibles et (dans ce cas) de déterminer leur montant, est la date de l'importation ou de l'exportation des marchandises.
Nous en arrivons aux questions du groupe A.
Comme nous l'avons mentionné, ces questions portent sur l'interprétation de l'article 4 du règlement no 1013/71 modifié par le règlement 2887/71. Tel qu'il a été modifié, cet article disposait, pour autant qu'il nous intéresse en l'espèce:
«1. Les États membres visés à l'article 1 du règlement (CEE) no 974/71 n'appliquent pas les montants compensatoires visés audit article aux importations réalisées à la suite de contrats:
a)
conclus avant … le 19 décembre 1971, et
b)
ayant fait l'objet avant … le 28 décembre 1971 d'un enregistrement auprès des autorités de l'État membre concerné à l'aide de documents officiels.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que dans la mesure nécessaire pour permettre l'exécution du contrat dans des conditions telles qu'elles auraient existé sans les mesures monétaires visées à l'article 1 du règlement (CEE) no 974/71.»
Il n'est pas contesté, en tout cas au stade actuel de cette affaire, que les contrats visés en l'espèce ont tous été conclus avant le 19 décembre 1971 et aucune question n'a été soulevée en ce qui concerne le fait qu'ils ont été enregistrés avant le 28 décembre 1971 ou le fait que leur conclusion peut, le cas échéant, être démontrée à l'aide de documents officiels. La controverse est centrée sur la restriction contenue au paragraphe 2 de l'article 4.
Les termes de cette restriction sont à première vue obscurs. (Pour le lecteur anglais son obscurité est accrue par l'utilisation dans le texte anglais du mot ambigu «executed». Comme le révèle une analyse du contexte et des textes rédigés dans les autres langues officielles, ce mot est utilisé en l'occurrence dans le sens de «performed».)
Cette obscurité est dans une certaine mesure dissipée par le préambule du règlement no 1013/71 (JO no L 110 du 18. 5. 1971) qui indique, entre autres, que «dans la mise en œuvre des dispositions prévoyant l'application des montants compensatoires, il convient de tenir compte, dans la mesure du possible, des répercussions qu'elles pourraient avoir sur les contrats conclus avant le 10 mai 1971; … à cette fin, il est nécessaire d'exclure pour ces contrats la perception de montants compensatoires à l'importation pour autant que son application pourrait avoir des conséquences économiques autres que celles qui auraient existé en l'absence des mesures monétaires» (aux fins du cas d'espèce il convient évidemment de lire «19 décembre 1971» au lieu de «10 mai 1971»).
La Commission a illustré à l'aide d'un exemple le but poursuivi par cette restriction. Supposons qu'un importateur italien, qui a conclu un contrat d'achat de marchandises pour un prix payable en dollars, ait payé ses marchandises avant le 19 décembre 1971 après avoir obtenu contre ses lires les dollars nécessaires au taux de change en vigueur avant cette date. Il ne pourrait tirer aucun profit de la dévaluation postérieure du dollar par rapport à la lire et le prix auquel il pourrait avantageusement vendre les marchandises sur le marché italien ne serait pas non plus affecté par cette dévaluation. Aussi ne serait-il ni équitable ni nécessaire à la protection de l'organisation commune du marché qu'il ait à acquitter des montants compensatoires monétaires sur ces marchandises. Il en serait de même s'il s'était engagé à acheter les marchandises pour un prix payable en lires. Dans chacun de ces cas il serait exact d'affirmer qu'il était nécessaire que le paragraphe 1 de l'article 4 s'applique pour permettre l'exécution du contrat dans des conditions telles qu'elles auraient existé sans les mesures monétaires entraînant l'application de montants compensatoires monétaires.
On peut opposer à ces exemples le cas d'un importateur italien qui a conclu, avant le 19 décembre 1971, l'achat de marchandises pour un prix payable en dollars, mais en obtenant les dollars nécessaires après cette date. Il tirerait un bénéfice de la dévaluation du dollar et, partant, à moins de l'assujettir au paiement d'un montant compensatoire monétaire, il pourrait être en mesure de revendre avantageusement les marchandises à un prix inférieur à celui qui est visé par l'organisation commune de marché. Même s'il est déjà engagé en ce qui concerne leur revente, il ne serait manifestement pas inéquitable de façon générale d'exiger de lui le paiement de montants compensatoires monétaires.
L'application de la restriction considérée exige ainsi dans chaque cas un examen de tous les éléments pertinents et en particulier un examen de la monnaie prévue par le contrat et des circonstances de l'exécution de celui-ci. En l'espèce il semble, au regard des faits tels qu'ils ont été exposés à la Cour par la requérante au principal, que la restriction devrait être appliquée de manière à exclure l'application du paragraphe 1, mais il appartiendra bien sûr au «tribunale» de statuer sur ce point.
Les questions du groupe A se divisent en deux sous-groupes et nous pensons qu'il convient de nous prononcer d'abord sur le deuxième sous-groupe qui comprend les questions A 4 et 5. Elles concernent toutes les deux le sens que revêt dans la restriction la référence à l'exécution du contrat.
Si nous prenons la liberté de l'abréger légèrement, la question A 4 tend à savoir s'il s'agit d'une référence à l'accomplissement par l'importateur de l'obligation de payer le prix selon les modalités fixées dans le contrat. La question A 5 vise à établir si, en cas de paiement du prix au moyen de l'ouverture d'un crédit irrévocable, le contrat doit être considéré comme exécuté à la date de la communication au vendeur de l'ouverture du crédit en sa faveur ou à la date à laquelle le prix lui est effectivement versé.
Comme le démontrent les exemples que nous avons évoqués, ces questions se situent quelque peu à côté de la vraie question. Elles reflètent évidemment les arguments avancés par la requérante au principal.
Il n'y a pas de doute que, comme toutes les parties l'ont admis, la référence que fait la restriction à l'exécution du contrat vise, à tout le moins principalement, le paiement par l'importateur du prix des marchandises. Elle ne doit cependant pas être interprétée dans un sens étroit ou technique. Elle doit être interprétée à la lumière de la finalité de cette disposition. Dans tous les cas, il s'agit de savoir si, en fait, le contrat a été exécuté dans des conditions telles qu'elles auraient existé sans les mesures monétaires qui ont entraîné l'institution de montants compensatoires monétaires. Dans un cas où le contrat a prévu le paiement par l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable, la réponse doit dépendre dans une large mesure de la nature des arrangements convenus entre l'importateur et la banque émettrice, arrangements qui peuvent à leur tour dépendre des dispositions du droit local qui leur est applicable. (Les observations de la requérante et celles du gouvernement italien contiennent des indications selon lesquelles certaines dispositions du code civil italien pouvaient revêtir de l'importance en l'espèce). Lorsque le crédit devait être ouvert pour une somme en monnaie étrangère (comme, en l'espèce, en dollars), la date décisive sera celle à laquelle le taux de change déterminant le montant de l'engagement de l'importateur envers la banque émettrice s'appliquait.
Nous vous suggérons, Messieurs, de répondre dans ce sens aux questions A 4 et 5.
Nous en arrivons enfin aux questions A 1, 2 et 3.
Il semble que le 31 décembre 1971, le 4 janvier 1972 et le 9 février 1972, le gouvernement italien ait adressé, par circulaire, des instructions aux bureaux de douane italiens au sujet de l'application de la réglementation communautaire sur les montants compensatoires monétaires. C'est sur la base de ces instructions que la défenderesse a exigé de la requérante au principal le paiement de montants compensatoires monétaires pour les importations en cause. Nul ne conteste le droit du gouvernement italien d'émettre de telles circulaires qui n'ont pas d'effet juridique.
Toutefois, le 15 novembre 1972, le gouvernement italien a promulgué un décret (décret-loi no 661 du 15. 11. 1972) dont l'article 20 disposait que les montants compensatoires monétaires ne sont pas dus «pour les marchandises qui font l'objet de transactions commerciales conclues avant la date du 19 décembre 1971, même si elles sont déclarées à l'importation définitive après la date du 2 janvier 1972, à condition que le paiement soit effectué dans une monnaie autre que le dollar US ou bien en dollars US accompagnés d'une garantie de change ou d'autres clauses ayant des effets analogues».
Il semble que ce décret ait été promulgué en application de l'article 77 de la constitution italienne, en vertu duquel il avait force de loi, et que, le 18 décembre 1972, il soit devenu la loi no 843. Il est invoqué par la défenderesse contre la requérante au principal dans le cadre de la procédure pendante devant le «tribunale».
La requérante soutient que cette réglementation italienne (que nous appellerons ci-après, pour plus de commodité, «l'article 20») n'est pas valide. Les motifs sur lesquels elle se fonde se reflètent dans les questions A 1, 2 et 3. Ces questions peuvent être résumées comme suit:
1.
Les règlements no 974/71 et no 1013/71, le second ayant été modifié par le règlement no 2887/71, ont-ils autorisé les États membres à arrêter des dispositions ayant force de loi en vue de déterminer des critères spécifiques pour l'applicabilité ou l'inapplicabilité des montants compensatoires monétaires aux contrats conclus avant le 19 décembre 1971 aux fins de mettre en œuvre la restriction contenue à l'article 4, paragraphe 2 du règlement no 1013/71?
2.
En cas de réponse affirmative à la question 1, l'article 20 est-il compatible avec les termes de la disposition communautaire?
3.
En cas de réponse négative à la question 1, la disposition a-t-elle un contenu normatif complet et, partant, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle confie aux juridictions des États membres le soin d'apprécier si l'exécution du contrat est intervenue dans les conditions auxquelles elle se réfère?
Le tribunal fait précéder ses questions de l'indication selon laquelle il ne les pose que dans l'hypothèse où la disposition «est toujours en vigueur». La réponse à cet égard est que la disposition est restée formellement en vigueur jusqu'à ce que le règlement no 1013/71 ait été abrogé par le règlement (CEE) no 648/73 de la Commission du 1er mars 1973. Auparavant, toutefois, le règlement (CEE) no 2342/72 de la Commission du 7 novembre 1972 avait disposé que l'exonération prévue par l'article 4 du règlement no 1013/71 ne s'appliquait qu'aux produits importés avant le 1er décembre 1972 ou avant une date antérieure fixée éventuellement par l'État membre pour son territoire. Comme un État membre ne pouvait pas, en vertu de cette disposition, supprimer rétroactivement l'exonération, il est clair que l'exonération s'appliquait, en combinaison avec la restriction, durant toute la période au cours de laquelle les importations considérées ont eu lieu.
Il est intéressant de noter que, parmi les raisons invoquées par le préambule du règlement no 2342/72 pour l'abrogation de l'exonération, figure le fait que «cette exception a été utilisée de façon très différente selon les divers États membres et que les contrôles destinés à éviter des abus de cette disposition d'exception apparaissent extrêmement difficiles».
Devant la Cour, il a été affirmé, au nom du gouvernement italien (qui à cet égard et de façon surprenante à notre avis, a été soutenu par la Commission) que l'article 20 était «nécessaire» à l'interprétation et à la mise en œuvre de la restriction.
Une importante jurisprudence de la Cour fait clairement apparaître que, bien qu'un État membre puisse arrêter des règles de caractère administratif ou procédural en vue de donner effet aux dispositions d'un règlement communautaire et bien qu'il puisse également prévoir des sanctions pour toute infraction à ces dispositions là où le droit communautaire lui-même ne les prévoit pas, un État membre ne saurait arrêter de mesures ayant pour objet de reproduire un règlement communautaire ou tendant à modifier son contenu. En l'absence d'une compétence spécifique et valide conférée soit explicitement, soit implicitement à un État membre par la réglementation communautaire, celui-ci ne saurait non plus, au moyen de sa propre législation, viser à ajouter aux dispositions d'un règlement communautaire sous le couvert de l'interprétation ou d'un autre moyen (voir affaire 40/69, Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe/Bollmann «l'affaire des croupions de dinde», Recueil 1970, p. 69; affaire 74/69 Hauptzollamt Bremen-Freihafen/Krohn, ibidem p. 451; affaire 34/70 Syn dicat national du commerce extérieur des céréales/ONIC, ibidem p. 1233; affaire 39/72 Commission/Italie, Recueil 1973, p. 101 (15e à 18e attendu de l'arrêt); affaire 34/73 Variola/Amministrazione italiana delle finanze, ibidem p. 981 (9e à 11e attendu de l'arrêt); affaire 131/73 Grosoli, ibidem p. 1555; affaire 159/73 Hannoversche Zucker/Hauptzollamt Hannover, Recueil 1974, p. 121; affaire 23/75 Rey Soda/Cassa conguaglio zucchero, Recueil 1975, p. 1279 (qui montre que les pouvoirs de la Commission de déléguer des compétences normatives aux États membres ne sont pas illimités) et l'affaire 50/76 Amsterdam Bulb/Produktschap voor Siergewassen, Recueil 1977, p. 137).
De nombreux arguments, tant écrits qu'oraux, nous ont été présentés sur la façon d'interpréter correctement l'article 20. Mais, dans le cadre de la procédure préjudicielle de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas habilitée à interpréter une réglementation nationale.
Il est évident que l'article 20 n'était pas valide au regard du droit communautaire si, selon une interprétation correcte, de celui-ci, il a simplement reproduit l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1013/71. Il en est de même s'il visait à modifier cette disposition, dans la mesure où elle s'appliquait en Italie.
Aussi la seule question est celle de savoir si l'article 4, paragraphe 2, lu dans son contexte, était susceptible d'obliger ou d'autoriser les États membres à arrêter des dispositions relativement à son interprétation. Il est clair qu'il ne l'a pas fait explicitement. Telle a-t-elle été sa conséquence implicite nécessaire?
Malgré les arguments convaincants qui nous ont été exposés au nom du gouvernement italien et de la Commission, nous ne le pensons pas. L'article 4, paragraphe 2, était, comme nous l'avons dit, rédigé en termes obscurs. Mais il n'était pas impossible pour une juridiction de l'interpréter ni de l'appliquer. Sa nature était en fait telle que son interprétation par la législation de chaque État membre pouvait parfaitement aboutir à une interprétation différente dans chacun d'entre eux. La meilleure chance de parvenir à une interprétation et à une application uniforme dans toute la Communauté était de laisser son interprétation et son application aux juridictions nationales qui avaient le pouvoir et, pour certaines d'entre elles, l'obligation de saisir votre Cour des doutes qu'elles pouvaient avoir.
En conséquence nous vous suggérons, Messieurs, de répondre aux questions A 1 et 3 en ce sens que les règlements communautaires en cause n'ont pas autorisé les États membres à légiférer en vue de donner effet à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1013/71, mais que cette disposition avait un effet direct dans chaque État membre et exigeait ainsi que les juridictions de cet État statuent sur son application dans tout cas litigieux se produisant dans cet État.
Partant, la question A 2 devient sans objet.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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