CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 MARS 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions a pour objet la mise en application de mesures de droit communautaire dans le domaine du mesurage. Ces mesures prévoient un rapprochement des dispositions nationales afin de libérer de toute entrave les échanges commerciaux dans le secteur considéré.
Il s'agit en particulier — nous pouvons pour le moment négliger les détails — des directives suivantes:
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la directive du Conseil no 71/316 du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO 1971,. no L 202, p. 1 — elle constitue une directivecadre, qui revêtait déjà de l'importance dans l'affaire 95/77, dont nous nous sommes occupés récemment);
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la directive du Conseil no 71/317, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kg et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 g à 10 kg (JO 1971, no L 202, p. 14);
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la directive du Conseil no 71/318, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (JO 1971, no L 202, p. 21);
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la directive de la commission no 74/331, du 12 juin 1974, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (JO 1974, no L 189, p. 9);
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la directive du Conseil no 71/347, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JO 1971, no L 239, p. 1 — elle a également joué un rôle dans l'affaire 95/77 déjà mentionnée);
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la directive du Conseil no 71/349, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (JO 1971, no L 239, p. 15);
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la directive du Conseil no 71/354, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (JO 1971, no L 243, p. 29);
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la directive du Conseil no 73/360, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO 1973, no L 335, p. 1);
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la directive du Conseil no 73/362 du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures matérialisées de longueur (JO 1973, no L 335, p. 56)
et
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la directive du Conseil no 74/148, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne (JO 1974, no L 84, p. 3).
Les neuf décisions citées du Conseil disposent, toutes, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives dans un délai de 18 mois à compter de leur notification. Dans la directive mentionnée de la Commission, un délai de 12 mois avait été fixé dans le même but.
Dans le cas de la République italienne — partie défenderesse dans la présente instance — il est établi que ces délais ont expiré entre le 29 janvier 1973 et le 6 septembre 1975. Il est également certain que, jusqu'à ces dates, l'adaptation nécessaire des dispositions juridiques italiennes n'a pas été effectuée.
Pour une part, la Commission a très tôt attiré l'attention du gouvernement italien sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires. En ce qui concerne un premier groupe de directives, à savoir les directives nos 71/316, 71/317, 71/318, 71/347, 71/349 et 71/354, elle l'a fait par des communications des 22 novembre 1972, 1er février 1973 et 26 février 1974. En ce qui concerne les autres directives qui nous intéressent ici (73/360, 73/362, 74/148 et 74/331), elle a procédé de même dans des communications des 19 et 20 mars 1975 ainsi que du 30 juin 1975.
Ces exhortations étant demeurées sans résultat, la Commission s'est décidée à engager la procédure au titre de l'article 169 du traité CEE. A cette fin — en ce qui concerne le premier groupe de directives — elle a invité le gouvernement italien, le 14 février 1975, à présenter ses observations sur la situation juridique dans le délai d'un mois. Le gouvernement italien n'a réagi qu'en demandant une prolongation du délai, qui lui a également été accordée. Puis, le 22 décembre 1975, la Commission a émis un avis motivé au sens de l'article 169 du traité CEE, dans lequel elle fixait un délai d'un mois pour la mise en application des mesures nécessaires. Le gouvernement italien s'est borné à confirmer la réception de cet avis sans cependant adopter des mesures nationales dans le délai indiqué.
En ce qui concerne le second groupe des directives, la Commission a engagé la procédure au titre de l'article. 169 du traité CEE par une lettre du 15 octobre 1975, dans laquelle un délai d'un mois était également fixé pour la présentation d'observations. Ici aussi, à la demande du gouvernement italien, une prolongation du délai a été accordée. Le 22 janvier 1976, la représentation permanente de l'Italie auprès de la Commission a fait savoir que les projets de loi nécessaires concernant la mise en application des directives avaient été transmis au Parlement. Ayant estimé que cela n'était pas suffisant, la Commission a adopté, le 4 juin 1976, pour ce groupe de directives également, un avis motivé au sens de l'article 169 du traité CEE avec un délai d'un mois pour la mise en application des mesures requises. Ici encore, les mesures nationales nécessaires n'ont pas été adoptées. Dans une lettre de la représentation permanente de l'Italie du 22 juillet 1976, le gouvernement italien s'est borné à faire savoir que la fin anticipée de la sixième législature avait rendu caducs les projets de loi présentés. Une prolongation du délai fixé était donc nécessaire et les questions soulevées seraient ensuite réglées le plus rapidement possible.
Devant cette situation, la Commission a alors saisi la Cour de justice, le 2 août 1977. Elle demande de déclarer que, pour n'avoir pas adopté dans les délais prescrits les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives du Conseil nos 71/316, 71/317, 71/318, 71/347, 71/349, 71/354, 73/360, 73/362 et 74/148 ainsi qu'à la directive de la Commission no 74/331, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Aucun mémoire en défense conforme aux règles n'est arrivé au sujet de ce recours. Dans une courte lettre parvenue à la Cour, le 16 septembre 1977, le gouvernement italien s'est borné à faire savoir qu'il était résolu à accélérer le plus possible la procédure déjà introduite en vue de l'adoption des mesures nécessaires.
La procédure orale dans cette affaire s'étant déroulée ce matin, nous pouvons maintenant présenter brièvement nos conclusions.
Il ne fait absolument aucun doute que les directives citées imposent à la République italienne comme aux autres États membres des obligations précises pour l'adoption de dispositions nationales dans des délais déterminés. Il s'agit ici de principes importants pour la libre circulation d'instruments de mesurage et le fait de ne pas les observer ponctuellement a pour conséquence que le marché commun dans ce domaine n'a pas pu être réalisé de la manière voulue.
Précisément, en ce qui concerne la mise en application de directives dans les délais prévus, il existe déjà une jurisprudence claire et détaillée de la Cour de justice. A ce sujet nous renvoyons aux arrêts rendus dans les affaires 79/72 (Commission/République italienne, arrêt du 21. 6. 1973, volume 1973, p. 667), 52/75 (Commission/République italienne, arrêt du 26. 2. 1976, Recueil 1976, p. 277), 10/76 (Commission/ République italienne, arrêt du 22. 9. 1976, volume 1976, p. 1359). Depuis longtemps déjà, il est certain qu'un Etat membre auquel il est reproché de ne pas respecter des dispositions de droit communautaire du genre de celles qui nous intéressent en l'espèce, ne saurait exciper, pour se justifier, de sa législation nationale et de difficultés qui pourraient en résulter pour la mise en application de directives. Le gouvernement italien le sait parfaitement bien, et c'est pourquoi il n'a pas tenté de justifier son retard dans la mise en application des directives.
La Cour de justice ayant refusé de suspendre la procédure pendant un certain temps dans l'attente de l'adoption prochaine des dispositions italiennes de mise en application, il ne reste donc plus d'autre possibilité que d'admettre la demande de la Commission. L'annonce du gouvernement italien qu'un «decreto-legge» sera adopté dès les prochains jours ou les prochaines semaines ne peut rien y changer, étant donné que c'est la situation au moment de la procédure orale qui doit revêtir de l'importance pour la solution du litige.
En conséquence, il faut déclarer que pour n'avoir pas adopté dans les délais prescrits les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives du Conseil nos 71/316, 71/317, 71/318, 71/347, 71/349, 71/354, 73/360, 73/362 et 74/148 ainsi qu'à la directive de la Commission no 74/331, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. En outre, conformément à la demande, la République italienne doit être condamnée aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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