CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 16 FÉVRIER 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les questions qui sont à l'origine de la présente procédure préjudicielle se rapportent à l'interprétation du tarif douanier commun, et plus précisément à l'interprétation de son chapitre 78 qui concerne le plomb. En substance, il s'agit de trouver un critère qui permette de délimiter la notion de plomb brut par rapport à celle de débris de plomb.
Résumons d abord les faits. En mai 1974, la société Bleiindustrie de Hambourg a importé du Danemark un lot de barres métalliques obtenues par fusion de déchets d'alliage typographique contenant environ 84 % de plomb, 4 % d'étain et 12 % d'antimoine. Les barres neuves de cet alliage sont utilisées directement dans l'imprimerie, pour alimenter les machines qui fabriquent des caractères typographiques du genre «linotypes». Les imprimeries procèdent elles-mêmes à un certain nombre de refontes successives des caractères usés, pour en faire des barres adaptées à leurs linotypes, mais l'usage répété de ce matériau d'imprimerie fait s'accumuler des impuretés qui, à partir d'un certain niveau, le rendent alors impropre à être refondu dans l'imprimerie en vue de la fabrication de caractères typographiques, de sorte qu'un raffinage préalable devient nécessaire.
Les barres qui ont en l'espèce été importées du Danemark étaient précisément le résultat de la fonte de matériau typographique qui ne pouvait plus être utilisé directement par l'imprimerie, à cause du niveau des impuretés atteint.
Le mois suivant, la même société Bleiin-dustrie a d'autre part importé des États-Unis un lot de morceaux de barres du même alliage qui ne contenaient toutefois pas des impuretés, mais qui résultaient d'un bris accidentel de barres neuves pour fondeuse typographique.
L'autorité douanière allemande a classé chacun de ces produits sous la position tarifaire 78.01 A II, qui concerne le plomb brut ne contenant pas au moins 0,02 % d'argent. L'entreprise intéressée, qui a d'abord déposé vainement contre cette décision une réclamation devant le Bureau principal des douanes de Hambourg-Waltershof, a ensuite attaqué ce bureau devant le Finanzgericht de Hambourg. Elle a demandé que les produits en question soient classés sous la lettre B de ladite position tarifaire 78.01, qui couvre les déchets et débris de plomb. D'après la demanderesse, la refonte des caractères d'imprimerie usés qui ne conviennent plus pour «nourrir» une fondeuse typographique n'empêcherait pas que la barre ainsi obtenue soit classée comme débris de plomb, la barre elle-même aussi bien que le matériau dont elle est formée étant en effet inutilisables à des fins typographiques sans opération de raffinage. Quant aux barres neuves brisées, elles devaient également, pour pouvoir être introduites dans la fondeuse typographique, subir au préalable un processus de refonte. Dans l'un et l'autre cas il faudrait donc, d'après l'intéressée, parler de «débris» et non pas déjà de «matériau brut».
Le bureau des douanes allemand a quant à lui estimé que le critère de délimitation entre les sous-positions tarifaires 78.01 A et 78.01 B consistait uniquement dans la forme extérieure de la marchandise. Dans ces conditions, l'opération de refonte en barres subie par les rebuts de caractères typographiques importés du Danemark suffirait pour faire perdre à ce matériau la nature de «débris». La décision de renvoi n'indique pas si le bureau des douanes a fait valoir un argument distinct pour les morceaux de barres typographiques neuves importés des États-Unis, dont la forme extérieure de barres brisées montrait clairement qu'ils étaient le résultat d'un bris.
Dans le cadre du litige pendant devant le Finanzgericht de Hambourg, cette juridiction a par ordonnance du 25 août 1977, qui a été inscrite au registre de notre Cour le 14 septembre suivant, posé en vertu de l'article 177, alinéa 2, du traité CEE, les questions suivantes:
«1.
La position tarifaire 78.01 A vise-t-elle aussi les débris de plomb fondu, coulés en la forme de barres — inutilisables — pour fondeuse typographique?
2.
La position tarifaire 78.01 A vise-t-elle aussi les barres pour fondeuse typographique brisées ou bien celles-ci doivent-elles être classées sous la position 78.01 B ou sous la position 78.02?»
2.
Les produits à classer sont constitués, comme nous l'avons déjà dit, d'un alliage de métaux communs. Il convient par conséquent de rappeler la règle no 3 b) des notes de la section XV du TDC laquelle, en se référant aux alliages autres que les ferro-alliages et les cupro-alliages définis dans les chapitres 73 et 74, établit que «les autres alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants».
Dans chacun des deux lots de marchandises en question le plomb prévaut nettement en poids sur les autres composants. Il ne fait donc aucun doute que leur classification douanière doit être effectuée dans le cadre du chapitre 78 du TDC, qui concerne précisément le plomb, mais encore faut-il voir lesquelles des positions de ce chapitre peuvent en l'espèce entrer en ligne de compte.
Dans leur discussion sur la classification des deux lots de marchandises en cause, les parties à l'instance devant la juridiction de renvoi se sont uniquement reportées à la position 78.01. On remarquera cependant que dans sa deuxième question, le Finanzgericht a aussi évoqué la position 78.02, qui a pour objet les «barres, profilés et fils de section pleine, en plomb».
L expression «barres en plomb» peut de fait sembler s'appliquer aux produits qui nous occupent. Il ne faut cependant pas négliger la note 1 b) du chapitre 78 du TDC, qui définit la notion de barres et profilés, dont il est question à la position tarifaire 78.02, comme suit: «les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier». La Commission a observé que les barres obtenues par la fonte de vieux caractères d'imprimerie n'avaient subi aucune ouvraison de surface, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être classées sous la position 78.02.
D'autre part il faut noter que le juge de renvoi s'est reporté à la position 78.02 uniquement pour les barres pour fondeuse brisées. Il nous semble évident que les morceaux de barres ne peuvent aucunement entrer dans cette position tarifaire si, conformément à l'opinion de la Commission — et comme il semble justifié de l'admettre — les mêmes barres entières, dépourvus d'impuretés, n'y entrent pas parce qu'elles n'ont subi aucun traitement de finissage après la fonte.
La question de la classification douanière des marchandises considérées doit donc être résolue dans le cadre de la position tarifaire 78.01, mais l'alternative demeure: plomb brut ou débris de plomb? D'après nous, si l'on se reporte à la teneur des questions posées par le Finanzgericht, il est toutefois utile de faire plus nettement que les parties à la présente procédure ne l'ont fait, une distinction entre le produit résultant de la fonte en barres de vieux caractères d'imprimerie (qui a en l'espèce fait l'objet de l'importation du Danemark) et le produit qui consiste en morceaux de barres neuves pour fondeuse typographique (du genre du lot de marchandises qui a été importé des États-Unis).
Ces deux produits, qui sont certes constitués par des alliages des mêmes métaux, présentent en effet des différences importantes, non seulement sur le plan même de leur composition chimique, ne fût-ce que parce que seul le premier contient des impuretés provenant de son usage prolongé pour couler les caractères dont il est formé, mais aussi du point de vue de leurs possibilités d'utilisation: à cet égard il est vrai que dans chacun des deux cas il s'agit d'un alliage approprié pour la typographie, mais dans le premier cas cette utilisation ne sera pas possible sans une opération préalable de raffinage, tandis que dans le second cas la simple refonte suffira pour reconstituer des barres entières, et neuves, pour fondeuse typographique.
C'est donc pour chacune de ces deux marchandises que la question de leur classification douanière indiquée ci-dessus doit être examinée.
3.
Commençons par l'examen de la situation tarifaire des barres résultant de la fonte des caractères d'imprimerie qui, en raison des impuretés accumulées, ne conviennent plus pour «nourrir» les fondeuses typographiques sans purification préalable.
La Commission admet que les caractères d'imprimerie usés constituent des débris de plomb, mais les barres résultant de leur fonte pure et simple doivent selon elle être classées comme «plomb brut», et cela du seul fait de leur aspect extérieur; ces barres ne se présenteraient en effet pas comme du vieux matériau, ni non plus comme du matériau de récupération. Une fois les caractères fondus, il s'agirait de métal déjà récupéré. Quant à la circonstance que le métal ainsi récupéré ne peut pas être utilisé directement pour fabriquer de nouveaux caractères d'imprimerie au moyen des linotypes, s'il n'a pas préalablement été raffiné, la Commission la juge inopérante. Le fait que le produit considéré se présente sous la forme de barres suffit d'après elle pour le considérer comme du plomb brut et non pas comme des débris. De même l'impossibilité de cette utilisation directe, en vue de laquelle l'alliage métallique en question a été conçu, n'aurait pas d'importance non plus.
Cette exclusion de toute pertinence du critère de la destination objective du produit ne tient pas compte, nous semble-t-il, de la règle no 6 de la section XV déjà citée du TDC qui dispose que l'expression «déchets ou débris de métaux ou d'ouvrages en métaux s'entend de déchets ou débris uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques».
Il n'est pas douteux que les barres en question ont pour destination de récupérer le métal. D'un autre côté il est exact que d'après les indications des Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position tarifaire 73.03, le processus de la fonte est généralement propre à réaliser la récupération d'un métal. Cela ne signifie toutefois pas que tout processus de fonte de débris termine complètement l'opération de récupération. Tel n'est certainement pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le métal résultant de la fonte de vieux caractères d'imprimerie est, comme ces derniers, impropre à être utilisé dans la typographie et lorsque la récupération exige un traitement chimique ultérieur.
Au surplus, il faut avoir présent à l'esprit que les Notes explicatives de Bruxelles relatives à la position 78.01 déclarent certes applicables aux débris de plomb les notes relatives à la position 73.03, mais qu'elles prévoient cette application «mutatis mutandis», c'est-à-dire en tenant compte de différences qui peuvent jouer. Or, il n'est nullement certain que la fonte de débris de plomb du type qui est ici en cause puisse purement et simplement être assimilée à la fonte de débris de fer ou d'acier, auxquels se réfère la note précitée relative à la position 73.03. Il est probable qu'un lingot obtenu par fusion de débris de fer ou d'acier se prête normalement à des utilisations auxquelles les débris dont ce lingot provient ne pourraient pas servir. Or, nous savons que sous cet angle il n'existe aucune différence entre les vieux caractères d'imprimerie en question et les barres obtenues par leur refonte, qui ne sont pas non plus comme telles propres à être utilisées dans la typographie.
4.
On peut se demander si un intéressant précédent qui existe dans la jurisprudence de notre Cour — nous songeons à l'arrêt du 16 décembre 1976 dans l'affaire 38/76, Luma (Recueil 1976, p. 2028) —ne fournit pas des arguments en faveur ou à l'encontre du critère de la destination du produit à un usage déterminé. Dans cette affaire il s'agissait de préciser l'étendue de la notion de ferro-alliages, dont il est question à la position tarifaire 73.02. Le juge de renvoi avait demandé si l'expression «ferro-alliages» visait uniquement les produits fabriqués à partir de métaux nouveaux ou de minéraux métallifères, ou si elle visait aussi les produits de refonte qui remplissent les conditions définies dans la note correspondante du chapitre 73. La Cour a observé que dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles par les autorités douanières, le tarif douanier prenait «en général et de préférence» recours à des critères de classification fondés sur les caractéristiques et propriétés objectives des produits, susceptibles d'être aisément vérifiées au moment du dédouanement. Elle a par conséquent donné la priorité à la composition de la marchandise en déclarant que lorsque cet élément portait à classer un produit sous une position déterminée du tarif, il n'y avait pas de motif de recourir à d'autres méthodes qui, d'après les règles pour l'interprétation de la nomenclature, doivent servir pour les marchandises qui ne sont susceptibles d'être classées dans aucune position. Ce faisant la Cour n'a pas exclu la possibilité de tenir compte du procédé de fabrication ou de la destination du produit (elle a au contraire rappelé que le tarif faisait parfois référence à l'un ou à l'autre de ces facteurs), mais elle a donné la priorité au critère de la composition matérielle de la marchandise, à la condition bien sûr qu'il permette de résoudre le problème de classification.
Dans la présente affaire, en revanche, le critère de la composition matérielle de la marchandise n'a pas la même efficacité résolutive. Aussi bien les caractères d'imprimerie usés, dont la nature de débris semble être incontestable, que les barres obtenues par leur refonte ou encore les barres d'alliage typographique non encore usagées, présentent en effet le même contenu métallique. Si l'on tient compte de plus des impuretés, il en résulte clairement qu'il y a identité entre les barres qui sont ici en cause et les débris dont elles proviennent, cependant qu'elles se distinguent nettement des barres neuves.
Selon nous, il faut toutefois surtout attacher de l'importance au critère de la destination de la marchandise, dont s'inspire la note 6 déjà citée de la section XV du TDC.
Nous savons que l'alliage en question (plomb, antimoine et étain, dans les proportions que nous avons indiquées tout à l'heure) est comme tel uniquement utilisable dans la typographie. Nous savons aussi que les barres obtenues par la fonte des caractères d'imprimerie usés, qui ne sont plus propres à être réutilisés directement dans la typographie à cause des impuretés accumulées par l'usage, ne présentent pas des caractéristiques matérielles distinctes de celles des vieux caractères dont elles dérivent. En réalité, la fonte de ces caractères en barres est exclusivement effectuée pour des raisons de facilité de transport, cependant que les propriétés du matériau demeurent inchangées. Peu importe que celui-ci se présente comme un tas de tiges de plomb ou que ces morceaux soient unis les uns aux autres par compression ou encore, comme en l'espèce, fondus en barres, il s'agit toujours d'un matériau usé dont la destination finale, compte tenu de la composition de l'alliage, est la typographie, mais seulement — dans les deux premières hypothèses — après un processus de fusion et en tout cas, après une opération de raffinage. Dans chacune de ces hypothèses (caractères typographiques fondus, caractères comprimés en saumons, caractères fondus en barres), il s'agit en somme de matériaux «uniquement propres à la récupération du métal», conformément à la définition des débris donnée dans ladite note 6 de la section XV. D'après le critère de la destination du produit à un usage déterminé, sur lequel cette définition est basée, les barres en question rentrent donc dans la notion de débris.
5.
Quels arguments la Commission oppose-t-elle à la thèse ici accueillie? D'après la Commission, la marchandise en question ne peut pas être classée comme débris en raison même de sa présentation extérieure en barres, plutôt qu'en raison de la nature des éléments qui ont servi à les préparer. Extérieurement la marchandise considérée a, semble-t-il, la même forme que les barres propres à «nourrir» les fondeuses typographiques. L'intention de faciliter le travail des autorités douanières peut-elle néanmoins jamais justifier que l'on écarte toute possibilité de baser la classification douanière sur les propriétés et caractéristiques intrinsèques et objectivement vérifiables du produit, pour faire au contraire prévaloir les seules caractéristiques apparentes?
L'apparence extérieure a certes son importance, mais il n'y a aucun motif de lui donner la priorité, comme si elle était la caractéristique la plus significative d'une marchandise du genre de celle qui nous occupe. L'intention de faciliter l'activité des autorités douanières ne doit pas conduire à cette situation excessive où l'apparence viendrait à prévaloir sur la réalité de la marchandise, même lorsque cette réalité peut aisément être prouvée. Ainsi que l'avocat de la demanderesse l'a déclaré à l'audience, cela est d'autant plus vrai que si le critère décisif pour la classification douanière devait résider dans l'aspect extérieur de la marchandise, il ne serait guère difficile pour les intéressés de laisser à la marchandise en cause la forme extérieure de «débris», tout en la comprimant peut-être pour la facilité du transport.
C'est la présence dans les barres en question d'impuretés, dues exclusivement à l'usage typographique répété, qui les distingue nettement des barres typographiques neuves et, d'une manière plus générale, de la matière première non raffinée, laquelle ne pourrait en aucun cas présenter de pareilles impuretés provenant de l'utilisation du matériau sous la forme de caractères typographiques, c'est-à-dire comme produit fini. La Commission ne méconnaît pas que les barres en question révèlent objectivement, à l'analyse, leur provenance de vieux matériaux typographiques, puisqu'elles contiennent des impuretés; elle ne conteste pas non plus que le degré d'impuretés, qui rend la matériau impropre à sa destination première, peut être établi au moyen de critères objectifs. En cas de doute, une simple analyse permettrait d'individualiser le produit en question, même lorsqu'il se présente sous la forme de barres similaires aux barres pour fondeuse typographique.
A ce propos il convient de rappeler ce que notre Cour a déclaré dans son arrêt du 12 décembre 1973 dans l'affaire 149/73, Witt (Recueil 1973, p. 1587), à savoir que la similitude de certains produits ne saurait exclure un traitement douanier différencié sur la base d'autres éléments objectifs susceptibles d'être prouvés au moment du dédouanement. Dans cette affaire la Cour s'est en particulier reportée aux certificats d'origine, qui étaient propres à prouver qu'il s'agissait de viandes de renne sauvage et non pas de renne domestique. A plus forte raison pourra-t-on se reporter ici à des certificats attestant les résultats des analyses techniques des composants du produit, de même éventuellement qu'aux factures indiquant la valeur de marché du produit.
La référence à l'aspect extérieur, conformément à la thèse de la Commission, nous semble donc être un critère trop superficiel pour pouvoir être accepté. Tout au plus pourrait-on admettre que les autorités douanières se servent d'un tel critère prima facie pour des raisons pratiques, sans toutefois exclure la possibilité pour l'importateur de fournir la preuve contraire, par analogie à ce que la Cour a jugé dans l'affaire précitée 149/73 en ce qui concerne la classification douanière de viandes de caribou.
6.
Il nous reste à examiner comment doivent être classés les fragments de barres pour fondeuse typographique du genre de ceux qui ont en l'occurrence été importés des États-Unis. Les Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position tarifaire 78.01 rangent parmi les débris les produits qui sont devenus inutilisables pour leur destination première par suite de bris. Il semblerait donc que la marchandise considérée relève elle aussi de la sous-position 78.01 B. La Commission est cependant d'avis que la définition susmentionnée ne vaut que lorsque le produit entier a subi une ouvraison propre à le destiner à un usage déterminé et lorsqu'il ne peut plus être utilisé à cet usage spécifique à la suite du bris. Dans la présente espèce, en revanche, il semble que la barre neuve et intacte pour fondeuse typographique soit simplement classée, dans le cadre du TDC, comme plomb brut (nous avons déjà indiqué les raisons qui excluent sa classification comme barre de plomb).
Dans ces conditions on pourrait être enclin à penser que le fait que le matériau même se présente, non pas sous la forme de barres entières, mais sous la forme de fragments de barres, ne saurait pas avoir une incidence sur sa nature de matériau brut. Nous avons toutefois déjà souligné l'importance de l'élément de destination, aussi pour les barres qui sont ici en cause et qui sont faites d'un alliage qui les rend uniquement propres à être utilisées dans la typographie. Ce fait de la composition, et de la destination qui en dérive, l'emporte selon nous sur l'argument qui a été déduit de l'absence d'un traitement destiné à rendre le produit propre à un usage spécifique. D'autre part, nous avons aussi rappelé tout à l'heure qu'une des caractéristiques distinctives des débris était que pour pouvoir être réutilisés, ils devaient subir un processus de refonte (bien que cette seule refonte ne soit pas toujours suffisante). Cela est indubitablement exact pour les fragments de barres de plomb à usage typographique, qui ne se prêtent à alimenter Tes linotypes qu'à la condition d'avoir été refondues en barres entières (sans qu'il faille, bien entendu, procéder à un raffinage). En définitive il nous semble par conséquent qu'il existe au moins deux motifs pour confirmer l'indication résultant desdites Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position tarifaire 78.01.
7.
En conclusion nous proposons qu'en réponse aux questions d'interprétation posées par le Finanzgericht de Hambourg par ordonnance du 25 août 1977, la Cour déclare:
1.
Les barres obtenues par coulée de résidus d'alliages typographiques, qui ne sont plus utilisables directement pour alimenter des fondeuses typographiques à cause du nombre des impuretés qui se sont accumulées par suite de l'usage répété à des fins d'imprimerie, doivent être considérées comme des débris de plomb au sens de la position tarifaire 78.01 B.
2.
Les morceaux de barres de plomb pour fondeuse typographique doivent pareillement être considérés comme des débris de plomb au sens de la même position tarifaire 78.01 B.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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