CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 28 FÉVRIER 1978 ( 1 )
Messieurs,
Dans la présente affaire, notre opinion concorde à ce point avec le raisonnement du Conseil que nous nous contenterons de le faire nôtre. Nous songeons, en particulier, à l'analyse de la jurisprudence de la Cour sur l'effet du deuxième alinéa de l'article 173 du traité, contenue dans les observations écrites du Conseil — aux pages 9 à 20.
Le règlement (CEE) no 1692/77 du Conseil — qui est l'acte dont les requérants contestent la validité — aurait affecté les intérêts de tout qui souhaitait importer du Japon en Italie des motocyclettes d'une cylindrée égale ou supérieure à 350 cc., en tout temps entre le 29 juillet 1977 (date de son entrée en vigueur) et le 31 décembre 1977 (date d'expiration de sa période de validité). Le fait — si tant est qu'il s'agisse d'un fait — que probablement personne, hormis les requérants, ne souhaiterait réaliser une telle importation, ne suffit pas à justifier l'allégation que cet acte, bien que pris «sous l'apparence d'un règlement» constituait en réalité une décision concernant «directement et individuellement» les requérants. Il en est de même, du fait — si tant est qu'il s'agisse d'un fait — que personne hormis les requérants, n'avait, à l'époque où le règlement est entré en vigueur, sollicité l'autorisation de le faire, dans le cadre de la législation italienne sur le contrôle des changes.
Aussi estimons-nous que le présent recours devrait être rejeté comme irrecevable et les requérants condamnés aux dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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