CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 11 AVRIL 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le nœud de la question qu'il s'agit de trancher en l'espèce est de savoir si l'application de montants compensatoires monétaires à l'importation dans un État membre de lactosérum en poudre, provenant d'un autre État membre, est légale.
Il convient d'expliquer que le lactosérum, à l'état liquide, est un résidu de la fabrication du fromage. Il peut présenter de l'intérêt pour l'alimentation animale en raison de son contenu en albumine, de l'ordre de 10-12 %. En effet, une partie du lactosérum liquide produit dans la Communauté est utilisée directement pour l'alimentation du bétail. En raison de la nature périssable du produit, cette consommation semble être limitée aux exploitations agricoles situées à proximité des fabriques de fromage. Pour permettre le transport du lactosérum et son utilisation même à distance de temps, on le transforme en poudre. Cette transformation concerne environ la moitié du lactosérum.
Voyons les faits qui sont à l'origine du présent litige. Au cours de l'année 1975, l'Office des douanes de Sarrebruck, se fondant sur le règlement de la Commission no 539 du 28 février 1975, a imposé à l'entreprise Milac de verser des montants compensatoires, pour avoir importé en république fédérale d'Allemagne du lactosérum en poudre acheté en France. Après s'être vainement opposée par voie administrative à la décision de l'Office de Sarrebruck, l'entreprise intéressée a saisi le Finanzgericht de la Sarre, en soutenant l'illégalité de cette imposition en vertu du règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, qui est à la base du système des montants compensatoires monétaires. Elle faisait valoir en premier lieu la violation de l'article 1, paragraphe 2, lettre b), de ce règlement, qui permet de percevoir des montants compensatoires pour les produits dont le prix est dépendant de celui de produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. En second lieu, la demanderesse soutenait que le dernier alinéa de l'article cité, en vertu duquel les montants compensatoires ne doivent être appliqués que si la mise en œuvre des mesures monétaires nationales entraîne des perturbations dans les échanges des produits agricoles, avait été violé.
Ultérieurement, par le règlement no 1824/77 du 4 août 1977, la Commission a mis un terme, à compter du 5 septembre de la même année, à la perception de montants compensatoires monétaires pour le lactosérum en poudre, en considérant que «dans la situation actuelle, l'absence de montants compensatoires ne provoquera pas de perturbations dans les échanges».
Par ordonnance du 26 octobre 1977, le Finanzgericht de Sarre vous a soumis les questions préjudicielles suivantes:
«1.
Dans la mesure, où elles fixent des montants compensatoires applicables à l'importation de lactosérum en poudre, les dispositions de l'article 1 du règlement (CEE) no 539/75 de la Commission, du 28 février 1975, sont-elles contraires à celles de l'article 1, paragraphe 2, lettre b, du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, du fait que le prix du lactosérum en poudre n'est pas dépendant de celui du lait écrémé en poudre?
Dans la négative,
2.
Les dispositions de l'article 1 du règlement (CEE) no 539/75 de la Commission, du 28 février 1975, sont-elles contraires à celles de l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, aux termes desquelles les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de ce même règlement (perception et octroi de montants compensatoires) ne s'appliquent qu'autant que l'application des mesures monétaires visées audit paragraphe 1 entraînerait des perturbations dans les échanges des produits agricoles?
ou les montants compensatoires
a)
sont-ils absolument nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base (en l'occurrence le lait écrémé en poudre), lors même que le prix de marché du lactosérum en poudre tomberait à un niveau égal ou inférieur à celui de son coût de production,
ou
b)
sont-ils absolument nécessaires pour éviter les perturbations des échanges résultant de la fluctuation des monnaies, lors même que le prix de marché du produit fluctuerait au point de priver les mesures monétaires de tout effet?»
Dans les motifs de l'ordonnance, le tribunal qui vous a saisis montre qu'il estime que le prix du lactosérum en poudre, qui varie considérablement dans les divers États membres, ne dépend pas du prix du lait. Selon le Finanzgericht, il y aurait lieu d'exclure toute valeur de marché du lactosérum à l'état liquide, qui, avant l'adoption des lois visant à protéger l'environnement, était, semble-t-il, généralement déversé comme déchet dans les cours d'eau, dans la mesure où il ne pouvait pas être utilisé directement pour l'alimentation animale. Du mémoire présenté par la Commission à la Cour de justice le 29 juillet 1976 dans l'affaire 28/76 et produit par la demanderesse, la juridiction allemande déduit que, dans les divers États membres, les prix du lactosérum en poudre sont conditionnés par les simples frais de production. C'est pourquoi, le tribunal qui vous a saisis doute que les conditions requises par le règlement no 974/71 pour l'application des montants compensatoires monétaires à ce produit soient remplies.
2.
En ce qui concerne la première question, il faut rappeler que l'article 1 cité du règlement no 974/71 prévoit, entre autres, la possibilité d'instituer des montants compensatoires monétaires à l'importation dans les États membres dont la monnaie fluctue en hausse, pour les produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (paragraphe 2, a) ou dont le prix est dépendant de celui des produits précités, et qui de toute façon relèvent de l'organisation commune des marchés (paragraphe 2, b).
Le lactosérum et ses dérivés ne sont pas soumis à des mesures d'intervention dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
Pour démontrer que le lactosérum en poudre entre parmi les produits pour lesquels il est permis d'instituer des montants compensatoires monétaires, il suffirait toutefois que son prix dépende de celui de la matière première, qui est le lait, produit pour lequel des mesures d'intervention sont prévues. L'entreprise Milac exclut un tel rapport pour la simple raison que le lactosérum liquide, utilisé pour la production de lactosérum en poudre, n'aurait aucun prix, aucune valeur de marché. Nous avons vu que la thèse de la juridiction qui vous a saisis est identique. La demanderesse dans l'instance principale précise que ce n'est qu'occasionnellement que les fabricants de fromage, qui se débarrassent du lactosérum, perçoivent une contrepartie, du montant maximal d'un demi-pfennig par litre, mais cette somme devrait être considérée non comme un prix de vente mais simplement comme le remboursement des frais de ramassage et d'entrepôt du produit.
Au contraire, la Commission estime que ce montant doit être considéré comme le prix du lactosérum, mais elle admet qu'il n'est pas versé dans tous les cas. En particulier, lorsque l'entreprise cessionnaire est située à une certaine distance de l'entreprise cédante, elle recevrait le lactosérum liquide gratuitement.
Admettons cependant, à titre d'hypothèse, que le montant débité à l'entreprise utilisatrice du lactosérum liquide par l'entreprise productrice de fromage puisse être qualifié de véritable prix de vente du lactosérum. Même si cela était vrai, il resterait à établir que ce prix dépend de celui du lait. Pour l'affirmer, il faudrait que l'on puisse constater un rapport constant entre les deux prix de sorte qu'aux variations en un certain sens du prix du lait, tout au moins au-delà d'un certain pourcentage, devraient correspondre des variations proportionnelles du prix du lactosérum liquide. Mais il n'apparaît pas qu'il en soit ainsi. On peut dire la même chose en ce qui concerne les variations du prix du lait et du lactosérum en poudre.
Sous l'angle du rapport entre le prix du produit en question et celui de la matière première, il nous semble donc difficile de parler de dépendance du premier par rapport au second.
Toutefois, aux fins de l'article 1, paragraphe 2, lettre b, cité du règlement no 974/71, il suffit que le prix d'un produit non soumis au régime d'intervention dépende de celui d'un autre produit soumis à l'intervention (et qui relève de l'organisation commune des marchés agricoles); et il n'est pas nécessaire que ce dernier produit soit la matière première dont l'autre provient. Il peut également s'agir de produits concurrents entre eux, à condition que l'on puisse établir que les prix du produit non soumis au régime d'intervention se forment sur la base des prix de l'autre produit.
La Commission a affirmé qu'il existerait une certaine dépendance du prix du lactosérum en poudre par rapport au prix du lait écrémé en poudre (qui, compte tenu du caractère excédentaire de ce produit dans la Communauté, s'identifie avece le prix d'intervention). Les deux produits se trouveraient dans un rapport de concurrence, fût-elle limitée, puisque le lactosérum en poudre se substituerait de plus en plus au lait écrémé en poudre dans la composition des aliments pour animaux.
Cette affirmation est nettement contestée par l'entreprise Milac qui exclut toute possibilité de remplacement d'un produit par l'autre, en soulignant les difficultés qui découleraient du pourcentage très élevé de lactose (70-75 %) contenu dans le lactosérum en poudre. A cela, la Commission réplique toutefois que les techniques modernes permettraient de réduire ce pourcentage de lactose et d'ajouter d'autres éléments au lactosérum en poudre, avec cette conséquence qu'il serait utilisé jusqu'à un quota de 60 % dans la composition des fourrages.
De toute façon, le problème décisif est celui de la dépendance ou non du prix du lactosérum en poudre de celui du lait écrémé en poudre. Et, à ce sujet, deux points méritent, nous semble-t-il, d'être mis en relief. En premier lieu, la Commission reconnaît elle-même que le prix du lactosérum en poudre est surtout déterminé par les coûts de production, qui seraient plus élevés que ceux exigés pour la production du lait écrémé en poudre. En second lieu, elle admet que les fluctuations du prix du lait en poudre n'ont aucune répercussion automatique et constante sur le prix du lactosérum en poudre. Étant donné qu'il manque au produit en question le soutien du régime d'intervention (à la différence de ce qui se produit pour le lait en poudre), son prix se forme librement sur le marché et subit par conséquent dans une large mesure l'influence de l'offre et de la demande.
Cela résulte d'ailleurs clairement du tableau produit par la Commission sur l'évolution des prix des deux produits considérés au cours de la période 1971-1977. Nous notons par exemple qu'en 1974, lorsque le prix d'intervention du lait en poudre était de 66 UC le quintal, le prix de marché, en Allemagne, du lactosérum en poudre était de 20,68 UC le quintal; tandis qu'en 1975, à un prix d'intervention sensiblement accrû (88,70 UC) pour le premier produit, s'opposait un prix de marché sensiblement diminué pour le second (15 UC). En outre, tandis qu'en 1971, le prix du lactosérum en poudre sur le marché allemand était égal à un tiers du prix d'intervention du lait écrémé en poudre, en 1977, le rapport est tombé à un peu moins d'un cinquième.
Il est regrettable que la Commission n'ait pas fourni d'explications adéquates à ce sujet, d'autant plus que l'existence d'un rapport de dépendance entre le prix du lactosérum en poudre et celui du lait écrémé en poudre a été niée non seulement par l'entreprise intéressée mais également par la juridiction qui vous a saisis, qui, ainsi qu'il résulte de la formulation de la première question, semble considérer l'absence de ce rapport comme une donnée de fait acquise.
Nous croyons, que si l'on se fonde sur cette donnée de fait — après avoir exclu, comme nous l'avons fait précédemment, que le prix du produit en question dépend de celui de la matière première, c'est-à-dire le lait — la première question formulée par le Finanzgericht de la Sarre mérite certainement une réponse affirmative: dans la partie où il établit des montants compensatoires à l'importation pour le lactosérum en poudre, l'article 1 du règlement de la Commission no 539/75 apparaît en contradiction avec l'article 1, paragraphe 2, lettre b, du règlement du Conseil no 974/71. Mais on peut encore rester perplexe devant les divergences considérables qui existent entre l'entreprise Milac et la Commission au sujet d'une série de questions techniques, que les données découlant du dossier ne permettent pas d'approfondir. Voilà pourquoi nous estimons opportun d'examiner maintenant le problème soulevé par la seconde question du juge allemand, dont la solution pourrait rendre superflue la poursuite de notre recherche sur le sujet de la première question.
3.
Commençons par considérer la partie de la seconde question posée par le Finanzgericht de Sarre, dans laquelle celui-ci vous demande si, en vertu du dernier alinéa de l'article 1 du règlement cité du Conseil no 974/71, il est admissible d'appliquer des montants compensatoires à des produits dont le prix de marché dérivé est égal ou inférieur au niveau des coûts de production ou varie selon une fréquence ou une intensité telles qu'elles enlèvent toute efficacité aux dispositions monétaires.
Il convient de rappeler que, selon la disposition citée, l'imposition de montants compensatoires n'est admise que si l'application des mesures monétaires visées au paragraphe 1 — c'est-à-dire l'adoption d'un taux de change supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale — devait entraîner «des perturbations dans les échanges des produits agricoles».
A notre avis, la circonstance à laquelle se réfère la juridiction qui vous a saisis, à savoir que le produit considéré est généralement vendu, en raison de nécessités objectives du marché, à un prix égal ou inférieur à son coût de production, n'exclut pas par elle-même l'applicabilité à son égard de montants compensatoires. En effet, ces derniers ne présupposent pas une marge déterminée de profit de l'entreprise; ils visent uniquement à éviter les perturbations dans les échanges et, corrélativement, dans le fonctionnement des mécanismes d'intervention, qui pourraient découler du jeu conjoint des variations dans les rapports de change effectifs entre les monnaies des États membres et le maintien de rapports de change différents pour la fixation des prix agricoles communs. Les montants compensatoires sont ainsi appelés précisément parce qu'ils servent à compenser cet écart entre le taux de change effectif de la monnaie et son rapport de change agricole.
Même si un produit agricole est vendu au-dessous de son prix de revient, la possibilité demeure que les fluctuations monétaires, en rendant avantageuse son exportation par des États à monnaie faible dans d'autres États membres à monnaie forte, se répercutent sur les échanges et sur le fonctionnement des mécanismes d'intervention d'une manière susceptible de provoquer des perturbations.
La même considération suffit également pour nier qu'un produit doive être soustrait au régime des montants compensatoires uniquement parce que ses prix de vente, soumis au libre jeu de l'offre et de la demande, subissent des écarts considérables.
Beaucoup plus important nous paraît être le problème soulevé, lui, aussi, par la seconde question, de l'existence ou non, en ce qui concerne le lactosérum en poudre, d'un danger de perturbations dans les échanges, dû à l'incidence des mesures monétaires nationales.
Pour bien comprendre la portée de la disposition dans laquelle il est fait référence à ce danger de perturbations dans les échanges (le dernier alinéa cité de l'article 1 du règlement no 974/71 du Conseil), il est nécessaire de se rappeler le dernier considérant de ce même règlement dans lequel le Conseil affirme que «les montants instaurés doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'interventions sont prévues» et «qu'il convient de les appliquer dans les seuls cas où cette incidence conduirait à des difficultés». Il faut souligner la nature exceptionnelle que le législateur communautaire avait attribuée à ces mesures et, en conséquence, la nécessité d'en limiter strictement l'application. Ces aspects ont également trouvé un écho dans la jurisprudence de la Cour. La nature exceptionnelle du régime de compensation monétaire et la nécessité qui en découle de l'appliquer restrictivement ont été affirmés dans l'arrêt du 24 octobre 1973 rendu dans l'affaire 43/72, Merkur (Recueil 1973, p. 1056, spécialement p. 1073, considérant no 23), et dans l'arrêt du 15 mai 1975 rendu dans l'affaire 74/74, CNTA (Recueil 1975, p. 534, spécialement p. 546, considérant no 20). Dans cette dernière affaire, l'avocat général Trabucchi, après avoir analysé la fonction et le caractère du régime en question, a relevé que «malgré le maintien de leur application, les montants compensatoires monétaires doivent continuer à être considérés comme des mesures de caractère dérogatoire au système, et c'est pourquoi, dans l'attente d'un système communautaire plus évolué permettant d'éviter les inconvénients et des fluctuations et des montants compensatoires, ils ne se justifient que dans la mesure où ils sont indispensables pour éviter le pire, c'est-à-dire que les fluctuations monétaires menacent de compromettre le fonctionnement des organisations communes des marchés» (Recueil 1975, p. 554-555). Précédemment, la Cour avait déjà observé: «les montants compensatoires tendent à assurer le maintien de courants d'échange normaux dans les circonstances exceptionnelles et provisoires provenant de la situation monétaire. Ils ont en outre pour objet d'éviter la désorganisation, dans l'État membre en cause, du système d'intervention prévu par la réglementation communautaire» (arrêt du 24. 10. 1973 rendu dans l'affaire 5/73, Balkan Import- Export, Recueil 1973, p. 1091, spécialement p. 1113, considérant no 29).
Nous savons que l'incidence des fluctuations monétaires sur les courants d'échange se traduit, au moins à bref délai, par une tendance à des accroissements d'importations de la part des pays dont la monnaie fluctue en hausse et, corrélativement, à des accroissements d'exportations de la part des pays dont la monnaie fluctue en baisse. Cette tendance naturelle prend une importance particulière pour le fonctionnement des mécanismes communautaires lorsqu'il s'agit de produits en faveur desquels existent des mesures d'intervention. Dans ce cas, en l'absence d'élasticité du rapport existant entre la monnaie nationale et l'unité de compte dans laquelle sont exprimés les prix agricoles communs, l'application de mesures compensatoires à l'exportation et à l'importation sert à éviter que les organismes d'intervention de l'État à monnaie réévaluée ne se trouvent affrontés à des offres d'importantes quantités de marchandises provenant d'autres États membres et particulièrement d'États à monnaie dévaluée.
Le lactosérum en poudre ne bénéficie cependant pas de mesures d'intervention et, sous cet angle, il n'existe donc aucun danger d'une course spéculative des producteurs français, par exemple, à la vente auprès des organismes d'intervention allemands.
La Commission a cherché à justifier sa mesure en affirmant que, si des montants compensatoires n'avaient pas été appliqués au lactosérum en poudre, «l'incidence des mesures monétaires aurait entraîné des perturbations des échanges qui auraient fini par compromettre le fonctionnement du système d'intervention pour le lait écrémé en poudre».
Se prévalant du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dans l'appréciation du risque de perturbation dans les échanges des produits agricoles résultant de mesures monétaires (voir l'arrêt cité rendu dans l'affaire CNTA, Recueil 1975, p. 547, considérant no 21), la Commission se limite ainsi à une affirmation pure et simple, sans expliquer sur quels éléments elle fonde son appréciation.
Devant les questions d'une juridiction nationale qui met sérieusement en doute la validité d'un acte de la Commission, on pouvait s'attendre de la part de cette institution à une plus grande abondance d'arguments aptes à justifier son acte. De ces arguments il n'y pas trace. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas éviter de nous aventurer dans l'examen de la conformité de la mesure en question à son but légal, qui est d'éviter les perturbations dans les échanges.
4.
Étant donné que le lait écrémé en poudre constitue un produit structurellement excédentaire, tant en France qu'en Allemagne, il est permis de supposer qu'une grande partie de la production de chacun de ces deux pays va à des organismes locaux d'intervention. Cela rend difficile d'imaginer comment, en l'absence de montants compensatoires sur le lactosérum en poudre, des perturbations dans les échanges du lait écrémé en poudre entre les États membres auraient pu se produire.
En réalité, le danger auquel la Commission fait allusion semble concerner essentiellement le fonctionnement des mécanismes d'intervention, dans le secteur du lait en poudre. Il faut par conséquent se demander de quelle manière ce fonctionnement pouvait se trouver menacé par l'incidence que les mesures monétaires auraient sur la vente du lactosérum en poudre.
Admettons que l'emploi croissant du loctosérum en poudre dans la composition des fourrages, affirmé par la Commission, pourrait se traduire par une diminution de l'emploi du lait écrémé en poudre en ce domaine et donc par un ralentissement du rythme d'écoulement des stocks détenus par les organismes d'intervention. Dans cette perspective, il existerait un rapport entre les importations en Allemagne du lactosérum en poudre et le fonctionnement des organismes d'intervention allemands en ce qui concerne le lait écrémé en poudre. L'application d'un montant compensatoire monétaire pouvait alors assumer une fonction de protection non certes à l'égard des producteurs allemands de lait écrémé en poudre, qui avaient de toute manière la garantie du prix d'intervention, mais à l'égard des organismes d'intervention opérant en République fédérale.
Cela constituerait-il un motif valable pour justifier l'application de montants compensatoires monétaires? Pour répondre à cette question, il convient de répéter que le régime des montants compensatoires monétaires ne peut être appliqué que pour faire face aux difficultés qui, dans les courants commerciaux et dans le fonctionnement des mécanismes d'intervention, découlent de l'incidence des mesures monétaires sur le prix des produits de base. Il ne peut en revanche être utilisé pour rendre certains produits moins compétitifs par rapport aux produits excédentaires qui pèsent sur les organismes d'intervention, indépendamment d'un rapport spécifique de dépendance des prix des premiers par rapport aux prix des seconds.
En fait, il n'apparaît pas que l'application des montants compensatoires ait eu pour effet de décourager la production de lactosérum en poudre dans la Communauté. De 414 millions de tonnes en 1973, elle est passée, par une progression continue, à 527 millions en 1976; et en république fédérale d'Allemagne de 75 millions en 1973 à 101 millions en 1976, avec un rythme et un pourcentage d'accroissement très proches du niveau communautaire. A notre avis, cela prouve que le régime des montants compensatoires n'a pas eu d'incidence sur le niveau de cette production.
D'autre part, les perturbations dans les échanges, que le législateur communautaire a craintes et auxquelles il a voulu porter remède au moyen des montants compensatoires, consistent en des mouvements massifs et imprévus de marchandises vers des États à monnaie réévaluée, déterminés essentiellement par des motifs de spéculation tenant aux différences de change des monnaies; mouvements qui, étant donné leur ampleur et leur rapidité, non seulement pèsent sur les finances de la Communauté mais encore peuvent provoquer de sérieux encombrements aux organismes d'intervention.
Dans notre cas, il n'apparaît pas que, en l'absence de montants compensatoires, le rythme des exportations de lactosérum en poudre de France vers l'Allemagne risquait de s'accroître de manière démesurée et de provoquer indirectement de graves inconvénients pour le fonctionnement des organismes d'intervention allemands en ce qui concerne l'écoulement des stocks de lait écrémé en poudre.
Enfin, ainsi qu'il résulte du dernier considérant du règlement no 974/71, les montants compensatoires doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des fluctuations monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues. Cela concorde avec l'exigence exprimée à l'article 1, paragraphe 2, lettre b, cité du même règlement: qu'il existe un rapport entre le prix du produit en question et le prix du produit de base soumis à des mesures d'intervention.
En l'espèce, nous avons déjà exclu un rapport de dépendance du prix du lactosérum en poudre par rapport à celui du lait. En outre, nous avons observé que, même dans le cas où le lactosérum liquide est vendu avec une contrepartie modeste, l'incidence de cette dernière sur le prix du produit fini est minime par rapport à celle des frais de production. Compte tenu du fait qu'il faut 16 litres de lactosérum liquide pour produire un kilo de lactosérum en poudre, l'incidence du coût de la matière première pour la production du lactosérum en poudre ne devrait pas dépasser en général 10 DM par quintal. Il résulte du tableau des montants compensatoires appliqués à ce produit au cours des années 1974-1977 (voir mémoire de la Commission, p. 11) que le niveau de ces montants se situe très au-dessus du coût de la matière première. Des montants de ce genre semblent donc aller bien au-delà de ce qui pourrait éventuellement apparaître comme nécessaire pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur le prix du produit de base.
5.
A toutes ces considérations, qui incitent déjà à nier la nécessité de la mesure critiquée par rapport au but énoncé par l'article 1, dernier alinéa, du règlement no 974/71 du Conseil, s'ajoute le fait que, par le règlement cité no 1824/77, la Commission a mis un terme à la perception du montant compensatoire sur le lactosérum en poudre à compter du 5 septembre dernier. Nous avons déjà dit qu'elle a justifié cette mesure en alléguant que «dans la situation actuelle, il y a lieu d'estimer que l'absence de montants compensatoires ne provoquera pas de perturbations dans les échanges». S'il n'y a aucune raison d'estimer cette affirmation inexacte, il y a cependant des motifs de mettre en doute l'exactitude de l'appréciation différente qui avait été à la base du règlement précédent no 539/75 de la Commission.
Déjà devant le juge national, l'entreprise Milac a soutenu que la situation économique monétaire qui intéresse le produit en question, en raison de laquelle la Commission a adopté les deux mesures, ne présentait pas, entre 1975 et 1977, des différences importantes. La Commission n'a fourni aucun motif susceptible d'infirmer le bien-fondé de cette affirmation. Il nous semble que l'on puisse déduire des affirmations de cette institution au cours de la présente procédure, que sa renonciation récente à appliquer des. montants compensatoires sur le produit considéré est due essentiellement à un changement de politique en ce qui concerne l'application du régime des montants compensatoires. Si cela est vrai, il est permis d'estimer que la soumision du lactosérum en poudre à ce régime n'était pas non plus indispensable à l'époque de l'adoption du règlement no 539/75.
Compte tenu de la nécessité de maintenir l'application du système des montants compensatoires dans des limites rigoureuses, nécessité imposée par la nature exceptionnelle et dérogatoire de ce système, le caractère non strictement nécessaire de l'application qui en a été faite au lactosérum en poudre par le règlement no 539/75 entraîne la nullité de ce dernier sous l'angle considéré.
6.
Pour les motifs exposés jusqu'ici, nous vous proposons de répondre aux questions posées par le Finanzgericht de Sarre par ordonnance du 26 octobre 1977, en déclarant illégal l'article 1 du règlement de la Commission no 539/75 du 28 février 1975, dans la mesure où il établit des montants compensatoires applicables à l'importation du lactosérum en poudre.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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