CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire, nous estimons qu'il ne serait pas justifié que nous vous demandions d'ajourner l'audience pour nous permettre de préparer nos conclusions. La question que vous avez à trancher est trop simple et la réponse à y donner est trop claire.
Dans l'attendu no 5 de son arrêt rendu dans l'affaire 1/77 (Recueil 1977, p. 1473), la Cour a affirmé :
«En ne mentionnant que les brevets d'invention d'après lesquels les marchandises sont fabriquées, l'article 3», c'est-à-dire l'article 3 du règlement, «paraît exclure les brevets d'invention qui se rapporteraient à des procédés d'utilisation de la marchandise; cependant, cette disposition perd son sens dans les cas où l'objet fabriqué et le procédé d'utilisation sont si intimement liés que l'objet fabriqué et le procédé d'utilisation s'incorporent dans une seule et même marchandise; en effet, une interprétation de l'article 3 conforme aux objectifs de la disposition de principe énoncée à l'article 1 du règlement conduit à considérer comme incorporé à la marchandise importée le procédé breveté dont l'utilisation constitue le seul usage économiquement utile de la marchandise et qui n'est opérationnel que par l'utilisation de cette marchandise».
Cela était conforme à ce que nous avions nous-même dit à ce sujet dans nos conclusions (voir Recueil 1977, p. 1491-1492).
La difficulté surgi parce que le membre de phrase «et qui n'est opérationnel que par l'utilisation de cette marchandise» n'a pas été reproduit dans le dispositif de l'arrêt.
A notre avis, cependant, le dispositif d'un arrêt de la Cour devrait toujours être interprété à la lumière du raisonnement qui le précède.
Comme la Commission, nous estimons donc qu'à la question actuellement posée à la Cour par le Finanzgericht il faut répondre dans le sens soutenu par la demanderesse.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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