CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 3 MAI 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans le commerce intracommunautaire et dans les échanges commerciaux avec des pays tiers, des montants compensatoires — comme ceux qui sont prévus en principe dans le règlement du Conseil no 974/71 (JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1) et qui nous sont connus par de nombreuses autres affaires — ont été perçus en 1975 notamment sur le vin de table des positions tarifaires 22.05 C I et 22.05 C II du tarif douanier commun.
A cet égard, le texte déterminant a été tout d'abord le règlement de la Commission no 539/75 du 28 février 1975 (JO no L 57 du 3. 3. 1975, p. 2); les montants applicables aux différents États membres ont été fixés dans son annexe I, partie 6. Ce règlement a ensuite été modifié par le règlement de la Commission no 722/75 du 19 mars 1975 (JO no L 71 du 20. 3. 1975, p. 24), qui a supprimé les montants compensatoires monétaires à partir du 24 mars 1975, notamment pour les vins des positions tarifaires 22.05 C I et II et cela «dans tous les États membres sauf en Allemagne». Le règlement no 539/75 a été annulé, dans son ensemble à compter du 4 août 1975, par le règlement de la Commission no 2021/75 du 31 juillet (JO no L 205 du 4 8. 1975, p. 1). Les nouveaux montants compensatoires monétaires pour les différents États membres ont été fixés dans l'annexe I de ce dernier règlement. La partie 6 de cette annexe, tout comme le règlement no 539/75 modifié par le règlement no 722/75, n'a prévu la perception de montants compensatoires que pour les importations de vin de table à destination de l'Allemagne, les montants étant alors conformes à ceux fixés dans le règlement no 539/75).
Cette réglementation était entrée en application lorsque la demanderesse dans l'instance principale, une entreprise dont le siège se trouve à Bingen-am-Rhein, a fait dédouaner, en septembre 1975, du vin de table yougoslave de la position tarifaire 22.05 C I b, provenant de son propre entrepôt douanier. Elle a introduit tout d'abord une réclamation, puis après le rejet de celle-ci, elle s'est adressée au Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat.
Elle soutient que la réglementation d'exception créée pour l'Allemagne par le règlement no 722/75 serait illégale, parce que, contrairement à l'article 190 du traité CEE, ce règlement ne contiendrait aucun motif concernant le maintien de la compensation monétaire pour l'Allemagne. Il y aurait là également une violation de l'interdiction de discrimination de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE. On ne verrait aucun motif raisonnable de maintenir la compensation monétaire pour les importations à destination de l'Allemagne, étant donné que la compensation à la frontière entre l'Italie et la France a été supprimée en dépit de la menace du marché français. Si, à cet égard, on admet qu'il n'existait aucune perturbation des échanges commerciaux, il ne serait pas possible non plus — puisque c'est essentiellement du vin rouge qui a été importé de Yougoslavie — de parler d'une perturbation du marché allemand du vin de table rouge, qui serait tout à fait insignifiant. En outre, la demanderesse invoque le principe de l'uniformité des prix de la Communauté qui ne serait pas compatible avec la création de marchés séparés et avec la protection d'un niveau de prix différent — comme celles que le règlement no 722/75 a provoquées. Elle se réfère, en outre, à l'interdiction de prélever des taxes d'effet équivalent. Cette interdiction interviendrait en l'espèce, étant donné que la compensation monétaire ne servirait pas à remédier aux effets de cours de change différents et à maintenir les courants commerciaux traditionnels mais aurait plutôt pour but de les déplacer et tendrait à exclure un effet de diminution des prix. Enfin la demanderesse estime que la réglementation ne serait pas non plus en harmonie avec l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 974/71, selon lequel la compensation monétaire ne pourrait être perçue que s'il y a lieu de s'attendre à des perturbations des échanges commerciaux. A cet égard, un fait particulièrement intéressant serait que la Commission elle-même aurait à plusieurs reprises demandé la suppression progressive de la compensation monétaire.
Selon le bureau principal des douanes, partie défenderesse, le règlement litigieux est suffisamment motivé et il existe des motifs objectifs de traiter différemment les divers États membres. En particulier, les conditions de l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 974/71 seraient remplies et, à cet égard, il ne faudrait pas oublier que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation en matière de politique économique. En tout cas, il faudrait reconnaître que la dévaluation de la lire en 1973 aurait entraîné une diminution de prix des vins italiens avec cette conséquence que, du fait de l'accroissement des exportations de ces vins, les courants commerciaux traditionnels auraient été détournés. En ce qui concerne le marché allemand des vins de table, l'effet de diminution des prix aurait été accru par des tendances à la réévaluation du DM. Cela aurait créé une situation comme celle qui est envisagée par le règlement no 974/71.
Le Finanzgericht a sursis à statuer et, par décision du 4 octobre 1977, il vous a soumis l'affaire, afin qu'en application de l'article 177 du traité CEE vous statuiez sur les questions suivantes:
1)
Le règlement (CEE) no 722/75 de la Commission du 19 mars 1975 (JO no L 71 du 20. 3. 1975, p. 24), est-il valable pour autant que d'après le point no 1 de son annexe, il exclut du bénéfice de la suppression des montants compensatoires monétaires l'importation, vers l'Allemagne, de vin relevant de la sous-position tarifaire 22.05 C I?
Notamment:
Les conditions d'application de l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971(JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 71) étaient-elles encore réunies pour de telles importations de vin en septembre 1975, ou bien le maintien, pour l'Allemagne, du régime des montants compensatoires monétaires reposait-il sur des considérations qui sont contraires à l'interdiction de discrimination et à l'obligation de respect de prix uniformes au sens de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE, et qui ont fait des montants compensatoires monétaires des taxes d'effet équivalent?
2)
Le règlement (CEE) no 722/75 satisfait-il à l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité en se référant uniquement à la différence des conditions de production et de commercialisation des vins de table à l'intérieur de la Communauté ou aurait-il fallu que la Commission motive plus explicitement le maintien des montants compensatoires monétaires pour l'Allemagne?
Avant d'étudier ces questions, nous voudrions rappeler qu'au cours de la période déterminante d'importation (septembre 1975), le règlement no 722/75, qui avait modifié le règlement no 539/75, n'était plus en vigueur. Comme nous l'avons vu, il a été supprimé, de même que le règlement no 539/75, et remplacé par le règlement no 2021/75. Plus exactement, les questions posées doivent donc dans la mesure du possible se rapporter à ce dernier règlement et le règlement no 722/75, qui ne constituait pas la base juridique du règlement no 2021/75, ne doit pas être pris en considération.
En outre, nous voudrions rappeler à ce sujet — bien que cela ne soit pas déterminant pour la solution des problèmes qui nous sont soumis — que l'application de la compensation monétaire dans le secteur du vin — abstraction faite de deux exceptions — a également été suspendue en Allemagne à compter du 29 septembre 1975 par le règlement de la Commission no 2448/75 du 25 septembre 1975 (JO no L 250 du 26. 9. 1975, p. 29), parce qu'il n'y avait plus lieu de craindre des perturbations dans les échanges commerciaux. D'autre part, la compensation monétaire pour le vin de table a été réintroduite pour l'Italie et la France également à compter du 16 décembre 1976, par le règlement de la Commission no 3071/76 du 15 décembre 1976.
1.
Lorsque l'on examine les questions soulevées, il nous semble opportun de commencer par le grief de violation de l'article 190 du traité CEE, parce que c'est ici que nous apercevons les moindres difficultés.
A ce sujet, la demanderesse estime, que si, comme le règlement no 722/75 l'a fait, on crée une disposition d'exception pour la république fédérale d'Allemagne, il serait nécessaire d'en donner des motifs spéciaux. Si l'on nie le danger de perturbations pour d'autres États, il faudrait indiquer exactement pourquoi il n'en est pas ainsi pour l'Allemagne. Cette indication ferait défaut dans le règlement; en réalité, celui-ci ne contiendrait que des motifs pour son effet préférentiel mais non pas pour le maintien de charges lors de l'importation vers l'Allemagne. Rien dans ses considérants ne ferait apparaître que la suppression du montant compensatoire en Allemagne entraînerait des perturbations.
Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas le règlement no 722/75 qui nous intéresse en l'espèce, mais le règlement no 2021/75.
A notre avis, pour ce qui est de l'obligation de motivation, on fait certainement une différence essentielle selon qu'un règlement — comme le règlement no 722/75 — ne concerne que quelques marchandises ou que — comme le règlement no 2021/75 — il renferme une réglementation étendue et une nouvelle fixation de tous les montants compensatoires. Dans ce dernier cas, on ne peut certainement pas exiger une motivation approfondie pour chaque marchandise ou groupe de marchandises. En ce qui concerne le règlement no 2021/75, il faudra donc considérer comme suffisant que dans ses motifs il affirme notamment: «Dans la situation actuelle, cette règle permet de ne pas fixer de montants compensatoires pour la France et pour l'Italie, et de n'en fixer, dans le secteur du vin, que pour l'Allemagne».
Nous voudrions ajouter encore que le règlement no 722/75 ne nous semble pas donner lieu à des critiques quant à l'exigence de motivation. A cet égard, il ne faut pas écarter ce que l'avocat général Warner dans ses conclusions relatives à l'affaire 29/77 [SA Roquette Frères/État français, administration des douanes («montants compensatoires monétaires»), arrêt du 20. 10. 1977, Recueil 1977, p. 1835] a considéré comme un élément digne de considération, à savoir, le fait que la Commission doit seulement indiquer ses raisons lorsque, eu égard à l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 974/71, elle estime, qu'en dépit des conditions monétaires, il convient d'abroger l'application des montants compensatoires monétaires. En outre, nous rappelons que l'arrêt rendu dans cette affaire (Recueil 1977, p. 1842) affirme: «le fait que la motivation a pris la forme d'un renvoi aux conditions indiquées à l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 974/71 ne doit pas être considéré comme équivalant à une absence de motivation».
Étant donné que les motifs du règlement no 722/75 déclarent
«considérant que les conditions de production et de commercialisation de ces vins (c'est-à-dire les vins de table) sont différentes dans chaque État membre; que pour cette raison, il paraît possible de renoncer dès maintenant à l'application des montants compensatoires monétaires dans la plupart des États membres sans que leur disparition ne conduise à des perturbations dans les échanges»,
cela devrait suffire, tandis que ce serait trop exiger d'une motivation que d'estimer nécessaire — comme la demanderesse le pense — que la Commission expose en outre de manière détaillée la raison pour laquelle une suppression de la compensation monétaire a paru injustifiable pour l'Allemagne.
Il ne nous semble donc pas justifié d'admettre que le règlement no 2021/75 est nul pour violation des formes substantielles.
2.
Nous en venons maintenant à la question de savoir si les conditions du règlement no 974/71 étaient encore remplies à la date considérée. A cet égard, il ne faut pas songer aux conditions de technique monétaire, qui ne donnent lieu à aucune contestation, mais à l'article 1, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement mentionné dans la rédaction du règlement no 2746/72, selon lequel le paragraphe 1 «… ne s'applique qu'autant que l'application des mesures monétaires visées audit paragraphe entraînerait des perturbations dans les échanges de produits agricoles».
A ce sujet, rappelons tout d'abord quelques éléments tirés de votre jurisprudence.
Dans l'arrêt rendu dans l'affaire 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, arrêt du 24. 10. 1973, Recueil 1973, p. 1091) vous avez relevé que la compensation monétaire tendait à assurer le maintien de courants d'échange normaux. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire 55/75 (Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, arrêt du 22. 1. 1976, Recueil 1976, p. 19) vous avez exprimé la même idée en déclarant qu'il fallait tenir compte de l'effet de mesures monétaires sur les échanges entre les États membres. Dans l'arrêt rendu dans les affaires 67-853/75 (Lesieur Cotelle et Associés SA et autres/Commission des Communautés européennes, arrêt du 17. 3. 1976, Recueil 1976, p. 391) vous avez souligné que l'instauration du système des montants compensatoires a été inspirée par le souci que les mesures monétaires ne puissent provoquer des distorsions, et dans l'arrêt rendu dans l'affaire 74/74 (Comptoir national technique agricole (CNTA) SA/Commission des Communautés européennes, arrêt du 14. 5. 1975, Recueil 1975, p. 533), vous avez indiqué que les montants compensatoires servaient à protéger le niveau des prix dans l'État membre concerné.
Mais surtout il est important que, dans plusieurs arrêts (affaires 74/74, 55/75 et dernièrement dans l'affaire 29/77), vous ayez souligné que la Commission jouissait d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la question des perturbations et que, pour cette raison, seule pourrait être examinée, au cours d'une procédure judiciaire, la question de savoir s'il existe une erreur manifeste, un détournement de pouvoir ou un excès de pouvoir évident. A ce sujet, nous lisons encore dans ce dernier arrêt que les possibilités concevables de perturbations dans les échanges sont nombreuses et diverses; que la Commission doit, à cet égard, tenir compte des conditions du marché et qu'elle doit admettre un risque de perturbations lorsqu'un cours de change a accusé une baisse sensible. Il faut s'en tenir à ces constatations lorsque l'on examine en l'espèce si les conditions du règlement no 974/71 sont remplies.
La demanderesse dans l'instance principale exprime des doutes quant au fait que les conditions mentionnées soient remplies en ce qui concerne le marché du vin de la république fédérale d'Allemagne; elle souligne et fait valoir surtout la faible ampleur de la production allemande de vins de table, notamment de vins rouges, qui occuperait la première place dans ses importations, il s'agirait — surtout si l'on compare avec les importations — d'un marché tout à fait insignifiant. Par ailleurs, la demanderesse souligne, qu'à la suite de la compensation monétaire, le vin allemand aurait pu augmenter sa part de marché et que celle du vin étranger aurait diminué. En outre, elle estime — et cela concerne la jurisprudence citée — qu'en tout cas la Commission ne disposerait pas d'un vaste pouvoir d'appréciation lorsqu'il ne s'agit que d'une marchandise et de la réglementation de la compensation correspondante applicable à un seul État membre ainsi que de la détermination des faits.
Nous avons la conviction — disons-le tout de suite — que ces allégations ne suffisent pas pour prouver une application fautive du système compensatoire.
Déjà en principe, la demanderesse conteste à tort un vaste pouvoir d'appréciation de la Commission dans les cas où l'application du système est limitée à un marché particulier. La jurisprudence ne fait rien apparaître de semblable. Cette thèse n'est pas non plus justifiée car même l'appréciation d'un marché individuel constitue souvent une opération risquée extrêmement complexe, dans la mesure notamment où il s'agit de pronostics indispensables relatifs à des évolutions futures. En outre, nous devons encore une fois rappeler que, dans le règlement en question qui nous intéresse ici, il ne s'agissait pas seulement de montants compensatoires pour le vin mais de la fixation des montants compensatoires pour toutes les marchandises entrant en considération à cet égard.
Après tout ce que nous avons entendu, notamment après l'exposé fait par la Commission au cours de la procédure orale, il est difficile d'affirmer l'existence d'une erreur manifeste en ce qui concerne un danger de perturbations.
Assurément, les indications de la demanderesse quant à la faible ampleur du marché allemand des vins de table ne suffisent pas. En effet, même un petit marché peut être perturbé et a alors besoin de protection. En outre, d'après les chiffres qui nous ont été présentés, relatifs à la production des vins de table en république fédérale d'Allemagne — maintes récoltes dépassent un million d'hectolitres — il faut reconnaître que ce marché n'est pas, comme le pense la demanderesse, tout à fait insignifiant, abstraction faite de ce que les effets sur le marché des vins de qualité pouvaient être pris en considération, parce qu'il n'existe pas à cet égard de séparations rigides et qu'il n'est donc pas possible de parler de marchés complètement distincts.
De même, il ne suffit pas que la demanderesse affirme, au sujet de l'évolution réelle du marché allemand que le vin allemand a pu augmenter sa part dans les ventes sur le marché intérieur (de 67 % en 1973 à 75 % en 1975), tandis que celle du vin étranger au cours de cette période a baissé de 33 à 25 %. A notre avis, ces changements ne permettent pas d'établir que l'on aurait pu renoncer à toute compensation monétaire — qui, à l'époque en question, s'élevait à 12 %. En outre, l'élément déterminant n'est naturellement pas une considération rétrospective mais le pronostic qui a été fait raisonnablement au moment de la fixation de la compensation monétaire, donc uniquement la question de Savoir si à cette époque là, on pouvait craindre sérieusement des perturbations du marché.
Il résulte des déclarations de la Commission, surtout au cours de la procédure orale, qu'en automne 1975 il y avait tout lieu de maintenir la compensation monétaire en république fédérale d'Allemagne. C'est ainsi que nous avons entendu — et cela est d'un intérêt fondamental — que l'organisation du marché du vin (règlement no 816/70, JO no L 99 du 5. 5. 1970, p. 1) se caractérise par un système d'intervention relativement faible. Il ne s'applique qu'au vin de table donc au vin qui n'est pas conforme aux exigences de vins de qualité et lorsque le prix du marché descend au-dessous d'un certain niveau, il consiste à prendre des mesures concernant la distillation — non pas, à vrai dire, pour de grandes quantités — ou à accorder des aides pour un stockage privé qui naturellement ne retire pas définitivement le vin du marché, mais diffère seulement sa commercialisation. Un autre élément important est que, dans le cas du vin de table qui, pour une part considérable, est utilisé — disons —«industriellement», il existe une interchangeabilité internationale relativement importante et que précisément ce marché est beaucoup plus sensible aux importations que celui des vins de qualité.
Sur cet arrière-plan, un élément important est — et nous en arrivons ainsi aux données de marché proprement dites — qu'au début de 1975, il existait en Italie et en France des stocks importants de vin de table qui ont donné lieu notamment à des exportations considérables d'Italie vers la France, où elles ont alors entraîné la perception d'une taxe à l'importation, qui constitue l'objet d'une autre procédure. D'autre part, la Commission parle de difficultés de vente qui existaient à cette date même sur le marché allemand. La cause en aurait été en partie la part relativement élevée de vin de table dans la récolte précédente, mais la pression considérable des importations de France et d'Italie aurait également joué un rôle. En effet, les conditions favorables de production notamment en Italie auraient permis de vendre, en couvrant les coûts, même à des prix inférieurs et en outre la chute du cours de la lire aurait incité à accroître les exportations.
Dans ces conditions, il n'est réellement pas possible de dire que la Commission a commis une erreur manifeste en appréciant la question de la perturbation et que les montants compensatoires monétaires pour le marché allemand du vin ont été fixés à tort. Il est en même temps certain que la réglementation de la compensation ne peut pas être considérée comme visant à octroyer une protection supplémentaire et elle n'est donc pas non plus en contradiction avec l'interdiction de prélever des taxes d'effet équivalant aux droits de douane.
3.
Il nous faut encore examiner si cette réglementation a enfreint l'interdiction de discrimination de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE.
La demanderesse s'y réfère en invoquant le fait que la compensation monétaire aurait été incorporée dans la politique agricole commune. Elle estime que l'on pourrait parler d'une discrimination parce que la compensation monétaire aurait été supprimée pour l'Italie et la France donc pour des pays dont la production de vin est beaucoup plus importante que celle de la république fédérale d'Allemagne. D'autre part, on est tenté de parler d'une discrimination des consommateurs allemands par rapport aux consommateurs belges, parce que des importations vers la Belgique auraient pu avoir lieu sans compensation monétaire provoquant un renchérissement.
A cet égard, la demanderesse oublie tout d'abord, semble-t-il, que dans le cas de la France et de l'Italie il s'agissait de pays à dévaluation. La compensation y aboutissait à ce que des subventions soient accordées à l'importation et à ce que des taxes soient perçues à l'exportation. Précisément, si l'on part de l'idée qu'il existait des excédents de production dans ces pays et que le marché se trouvait donc en difficulté, il devait donc être tentant de ne pas subventionner les importations et de ne pas entraver les exportations. En outre, les montants compensatoires applicables à l'Italie et à la France s'étaient, semble-t-il, rapprochés à un tel point que la réglementation n'avait plus que l'effet d'une entrave administrative. Si donc, pour ces raisons, les montants compensatoires applicables au secteur du vin ont été supprimés pour les pays mentionnés, on ne peut pas en déduire que le maintien de la compensation monétaire dans un pays comme la république fédérale d'Allemagne, qui se trouvait, quant à la monnaie, dans une situation entièrement différente et dans lequel la compensation avait pour effet d'entraver les importations, constitue une discrimination.
En ce qui concerne les importations dans des pays comme la Belgique, le fait que la situation du marché y est différente, parce qu'il n'existe pas de production de vin, suffit, à notre avis, pour repousser le reproche de discrimination. Le fait de nier le risque d'une perturbation du marché pour ces pays n'autorise donc certainement pas à conclure sans plus qu'il aurait dû en être de même pour un pays dont la production de vin, de table n'est pas négligeable et qui connaissait certaines difficultés de vente perceptibles à l'époque considérée.
En outre, il faut encore remarquer à ce propos que la réglementation en question ne peut pas non plus être critiquée du point de vue de l'homogénéité du marché commun et des prix en vigueur sur ce marché. A ce propos, la Commission a déclaré que, dans le passé, elle avait toujours procédé séparément selon les États membres et que ce n'est que pendant deux ans qu'une compensation s'est appliquée à tous les États membres. Étant donné que les conditions de marché revêtent de l'importance pour la compensation et que les montants compensatoires ne sont admis que dans la mesure où ils apparaissent nécessaires pour prévenir un risque de perturbation, il peut toujours arriver effectivement que des réglementations différentes s'appliquent dans la Communauté. Naturellement, cela est également vrai pour les réglementations applicables aux pays tiers, en raison des connexités dont il y a lieu de tenir compte ici et afin d'éviter des discriminations de produits communautaires. On peut le regretter; cela ne donne certainement pas lieu à une critique de principe aussi longtemps que la situation monétaire fait apparaître la compensation comme indispensable.
4.
Enfin nous pouvons traiter très brièvement de quelques arguments supplémentaires de la requérante relatifs à la question de l'admissibilité de la compensation monétaire. La demanderesse estime que la compensation monétaire ne peut être considérée que comme une mesure transitoire étant donné que son rôle est de remédier aux effets abrupts, uniquement à court terme, de mesures monétaires. A cet égard, elle invoque, en outre, le fait que l'on pouvait enregistrer une inflation de coûts plus importante en Italie et en France — ce qui rendait la compensation monétaire superflue et elle rappelle que depuis des années déjà, la Commission demandait la suppression progressive de la compensation monétaire.
A ce sujet, la Commission fait remarquer, avec raison, à notre avis, qu'il s'agit d'une critique adressée à l'admissibilité de principe de la compensation monétaire pour une période de temps assez longue, comme celle qui a déjà été émise dans des affaires antérieures. A l'époque, sa validité n'a pas été reconnue — rappelons seulement les arrêts rendus dans les affaires 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, arrêt du 24. 10. 1973, Recueil 1973, p. 1091), 9/73 (Carl Schluter/Hauptzollamt Lörrach, arrêt du 24. 10. 1973, Recueil 1973, p. 1135) et 10/73 (Rewe Zentral AG/Hauptzollamt de Kehl, arrêt du 24. 10. 1973, Recueil 1973, p. 1175). Comme nous n'apercevons aucun argument nouveau et surtout suffisamment fondé sur des faits concrets, il n'y a aucune raison que nous nous occupions à nouveau de cette question de principe dans la présente affaire.
5.
En conclusion, il ne nous reste donc qu'à constater qu'aucun des arguments allégués per la demanderesse n'incite à douter sérieusement de la légalité de la compensation monétaire qui a été perçue en septembre 1975 sur les importations de vin en république fédérale d'Allemagne. Aux questions du Finanzgericht du Rhénanie-Palatinat il faudrait donc répondre que cette affaire ne fait apparaître aucun motif permettant de mettre en doute la validité du règlement no 2021/75 déterminant pour l'instance principale.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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