CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 MAI 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans sa directive 74/557 du 18 novembre 1974 relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage (JO no L 316 du 26. 11. 1974, p. 10) le Conseil a fait obligation aux États membres de veiller à ce que, «pour l'abattage des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, porcine, caprine et aux solipèdes, des mesures soient prises, aptes à assurer que l'étourdissement intervienne immédiatement avant l'abattage selon des procédés appropriés». La directive fixe certaines modalités relatives aux procédés autorisés pour l'étourdissement et au contrôle des appareils utilisés à cet effet. L'article 5 dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive le 1er juillet 1975 au plus tard et en informent immédiatement la Commission.»
Arguant du fait que la République italienne ne s'était pas conformée dans les délais prescrits aux obligations résultant de cette disposition, la Commission a, au terme d'un assez long échange de notes, entamé par lettre du 15 décembre 1976 une procédure en application de l'article 169 du traité CEE, ayant pour objet un manquement aux obligations incombant à un État membre en vertu du traité. La République italienne ne s'étant pas davantage conformée à l'avis motivé de la Commission du 5 mai 1977 dans le délai prescrit, la Commission a formé un recours devant la Cour de justice le 6 décembre 1977, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour
a)
déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité CEE et de la directive du Conseil du 18 novembre 1974,
b)
condamner la République italienne aux dépens.
La défenderesse objecte pour sa défense que la réalisation des objectifs de la directive en question est déjà garantie du fait de l'application de l'article 9 du décret royal no 3298 du 20 décembre 1928. Toutefois, pour garantir l'application exacte de la directive et, surtout, pour des raisons tenant à la sécurité juridique, le gouvernement italien a présenté devant le Sénat de la République, le 20 juillet 1977, le projet de loi no 840 relatif à l'étourdissement des animaux avant leur abattage.
La défenderesse ne se défend donc pas d'avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 5 du traité CEE et de la directive du Conseil du 18 novembre 1974 — d'informer régulièrement la Commission des mesures prises. Le projet de loi destiné à remédier à ce manquement n'a pas encore été approuvé à ce jour, bien que le délai visé à l'article 5 de la directive soit écoulé depuis longtemps déjà. Ainsi, les conditions sont réunies pour permettre de conclure à la condamnation de la République italienne en raison d'un manquement aux obligations lui incombant en vertu du traité.
L'objection de la défenderesse, selon laquelle — compte tenu de la réglementation italienne déjà existante — il n'est pas possible que ce manquement compromette le fonctionnement du marché commun ou qu'il autorise un traitement cruel des animaux, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Abstraction faite de ce que la réglementation italienne de 1928, encore en vigueur, ne correspond nullement aux obligations imposées par la directive du Conseil, cette dernière a précisément pour objectif d'uniformiser les législations nationales en vigueur dans le domaine de la protection des animaux contre tout traitement cruel lors de l'abattage, par l'introduction généralisée de procédés d'étourdissement reconnus appropriés. Un tel objectif nécessite de la part des États membres qu'ils prennent des mesures en ce sens. Ainsi que l'a constaté la Cour dans le treizième attendu de l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Commission/Royaume des Pays-Bas, l'argument relatif au fait que la non-application d'une directive n'aurait eu aucune incidence néfaste sur le fonctionnement du marché commun ne saurait être retenu.
Pour les raisons qui précèdent, nous proposons donc que la Cour condamne la République italienne conformément aux conclusions déposées par la Commission.
( 1 ) Traduit de l'allemand
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