CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 21 JUIN 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La société Union française de Céréales a effectué en 1975 l'expédition d'un lot de blé tendre d'Allemagne en Grande-Bretagne après avoir obtenu la préfixation du montant compensatoire «adhésion», c'est-à-dire du montant compensatoire spécial prévu par l'article 55, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités et réglé ultérieurement par le règlement no 229/73 du Conseil, du 31 janvier 1973, et par le règlement no 269/73 de la Commission de la même date. Or, le navire transportant la marchandise a coulé et, de ce fait, la société exportatrice n'a pas été en mesure de fournir la preuve, prescrite par l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 269/73 précité, de l'accomplissement des formalités d'importation dans le pays de destination et du paiement des charges douanières y relatives. A défaut de cette preuve, les autorités douanières allemandes ont refusé de verser le montant compensatoire «adhésion».
Il s'en est suivi un litige en deux phases: la première s'est déroulée devant le bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas qui a rejeté la réclamation présentée par la société Union française de Céréales, et la seconde est encore en cours devant le Finanzgericht de Hambourg. Ce dernier a adressé à notre Cour, par ordonnance du 14 décembre 1977, rendue conformément à l'article 177 du traité de la CEE, deux questions préjudicielles par la première desquelles il demande, en substance, si en matière de montants compensatoires «adhésion», il faut appliquer par analogie la disposition de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Cette disposition prévoit entre autres ce qui suit: «Le paiement de la restitution est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf destruction en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays déterminé …» Le point qui nous intéresse en l'espèce est évidemment l'exception prévue pour le cas de force majeure en tant qu'elle fait tomber la condition de l'arrivée de la marchandise dans le pays de destination.
La juridiction demanderese estime qu'il existe une lacune dans la législation qui est susceptible de justifier une application par analogie et, à cet égard, elle se réfère à la chronologie des règlements communautaires qui entrent en ligne de compte en l'espèce. Elle relève que le droit de percevoir la restitution à l'exportation en cas de destruction de la marchandise a été expressément reconnu pour la première fois par le règlement no 2110/74/CEE, c'est-à-dire postérieurement à l'adoption du règlement no 269/73 relatif à l'application des montants compensatoires «adhésion». Auparavant, l'hypothèse de «force majeure» avait été envisagée seulement en relation avec l'inobservation de délais ou l'impossibilité de produire une preuve (règlement no 1041/67, articles 4, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2). On peut donc penser, selon la juridiction allemande, que le législateur communautaire a oublié d'étendre la disposition dérogatoire introduite en matière de restitutions au domaine des montants compensatoires «adhésion».
Naturellement, à la base de l'attitude adoptée par le Finanzgericht de Hambourg en la matière il y a la conviction que la réglementation et les finalités de la concession des restitutions à l'exportation vers les pays tiers sont semblables à celles relatives au versement des montants compensatoires «adhésion» pour l'exportation dans les nouveaux États membres. En même temps, les tribunaux allemands font ressortir le caractère équitable de la dérogation pour cause de force majeure: celle-ci répondrait à une exigence de caractère général.
La seconde question posée par le Finanzgericht de Hambourg n'a de raison d'être qu'en cas de réponse affirmative à la première. En vue de cette hypothèse, il nous est demandé quel est le taux du montant compensatoire à verser et trois possibilités sont envisagées: soit le paiement du montant compensatoire fixé pour le pays auquel la marchandise était destinée, soit le montant compensatoire le plus bas, soit la restitution la plus basse. A cet égard, le tribunal de renvoi se fonde sur la thèse, d'ailleurs discutable, qu'en vertu de l'article 11 du règlement no 192/75 précité, lorsque divers taux de restitution sont applicables en fonction de la destination et que se vérifie l'hypothèse de destruction de la marchandise par suite de force majeure, c'est la restitution la plus basse qui doit être versée. De ce fait, compte tenu de ce que le taux le plus bas de la restitution est inférieur au taux le plus bas du montant compensatoire, le juge allemand est d'avis que dans le cas d'espèce, la société exportatrice ne devrait rien obtenir de plus que ce qui reviendrait à l'ayant droit à la restitution; c'est-à-dire qu'elle aurait seulement un titre à obtenir le taux le plus bas de la restitution applicable à l'époque dont s'agit.
2.
Pour établir l'existence des conditions nécessaires pour pouvoir recourir à l'application par analogie suggérée par le tribunal de renvoi, il conviendra d'esquisser le tableau d'ensemble des dispositions sur lesquelles se fondent les deux régimes d'intervention qui importent dans le cas de l'espèce.
Il y a lieu de citer en premier lieu le règlement no 139/67/CEE du Conseil du 21 juin 1967, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation. Il précise que ces restitutions ont pour fonction de «permettre de couvrir la différence entre les cours et prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial» (premier considérant). En outre, il est jugé nécessaire «de prévoir une différenciation du montant des restitutions, selon la destination des produits, en raison, d'une part, de l'éloignement des marchés de la Communauté par rapport aux pays de destination et, d'autre part, des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination» (cinquième considérant).
Le règlement no 87/75/CEE du Conseil, du 13 janvier 1975, modifiant le règlement no 139/67, spécifie dans sa motivation que «la restitution constitue un instrument permettant le maintien des exportations des produits céréaliers vers les pays tiers».
Quant aux montants compensatoires «adhésion», nous avons déjà dit qu'ils ont été institués par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations de traités. Les articles 51 et 52 de cet acte admettent pour les nouveaux États membres, durant la période transitoire, un niveau de prix différent de celui des prix communs. Aux termes de l'article 55 de l'acte, ces différences doivent être compensées grâce à un régime de montants compensatoires qui, dans les échanges des nouveaux États membres entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire, sont perçus par l'État importateur ou versés par l'État exportateur.
Dans la motivation du règlement no 229/73 que nous avons déjà cité, et qui établit les règles générales de ce régime dans le secteur des céréales, le Conseil précise que les montants compensatoires dans les échanges intracommunautaires ont pour but de permettre, dans des conditions satisfaisantes, la circulation des produits entre deux États membres ayant des niveaux de prix différents. A cette fin, le règlement prévoit le droit de percevoir un montant compensatoire en faveur de celui qui exporte des céréales d'un État membre pratiquant des prix plus élevés et, inversement, l'obligation de payer un montant compensatoire à charge de celui qui importe au départ d'un État membre ayant un niveau de prix plus bas. Le taux de ces montants compensatoires doit correspondre à la différence de prix existant entre les États membres en question.
Il est clair que ces mesures visaient à mettre les produits agricoles de tous les États membres, anciens et nouveaux, en mesure de circuler effectivement à l'intérieur de toute la zone communautaire élargie, sans que ceux-ci ne se heurtent aux obstacles constitués par les différences dans le niveau des prix.
Il résulte de la disposition du paragraphe 6 de l'article 55 précité qu'aux produits importés d'un État membre pratiquant des prix moins élevés — comme c'est le cas des nouveaux États membres et surtout du Royaume-Uni — ne peuvent être appliqués des montants compensatoires supérieurs au montant total perçu sur les importations en provenance des pays tiers. Cette disposition exprime le principe général de la préférence communautaire qui doit naturellement s'appliquer aussi aux fins de la détermination de la réglementation applicable aux produits exportés au départ de la zone originaire de la Communauté vers un nouvel État membre.
3.
Selon nous, le rôle essentiel du régime des montants compensatoires «adhésion», en ce qui concerne les exportations des États membres originaires vers les nouveaux États membres, est identique en substance à celui des restitutions à l'exportation vers les pays tiers; dans l'un comme dans l'autre cas, le législateur communautaire a voulu surmonter, par l'octroi d'une aide aux exportateurs, l'obstacle à l'exportation que constitue le niveau plus élevé des prix appliqués dans la zone communautaire (dans l'ancienne zone communautaire, dans le premier cas) par rapport aux prix des pays de destination. En revanche, en ce qui concerne les importations dans les anciens États membres de produits agricoles provenant des nouveaux États membres, le montant compensatoire «adhésion» joue un rôle rappelant celui qui revient aux prélèvements et aux droits de douane pour les produits importés en provenance des pays tiers, ce qui explique la référence faite à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 269/73 au régime des prélèvements et des droits de douane en ce qui concerne le moment à prendre en considération aux fins de la détermination du taux du montant compensatoire «adhésion» dans le cas où celui-ci doit être perçu sur la marchandise importée. Mais cet aspect du régime des montants compensatoires dont il s'agit, échappe à notre analyse non seulement parce qu'il est étranger au cas de l'espèce, mais aussi et surtout parce que l'hypothèse de force majeure peut se poser seulement en relation avec les montants compensatoires versés à l'exportation d'un ancien État membre vers un nouvel État membre. A vrai dire, il ne saurait en aucun cas concerner les montants compensatoires appliqués aux produits des nouveaux États membres importés dans un des États membres originaires de la Communauté, pour la simple raison que ces montants sont perçus au moment du dédouanement dans l'État d'importation et ne pourraient, par conséquent, pas l'être si la marchandise venait à périr ou disparaissait avant l'importation.
L'analogie entre les deux régimes considérés concerne, outre les fonctions respectives de ces régimes, les modalités d'application de ceux-ci. Le règlement no 269/73 de la Commission, déjà cité, relatif à l'application des montants compensatoires «adhésion», reprend en effet toute une série de règles caractérisant le régime des restitutions à l'exportation. Plus précisément:
a)
Aux termes de l'article 4 du règlement no 269/73, aux fins de la détermination du taux du montant compensatoire à accorder, le jour de l'exportation est celui auquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté d'exporter un produit communautaire vers un autre État membre bénéficiant du montant compensatoire. L'acceptation de l'acte dont il est question ci-dessus, équivaut à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. La date en question est déterminante pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
Cette disposition correspond presque à la lettre à la disposition de l'article 2 du règlement no 192/75 de la Commission déjà cité, reprenant et recodifiant la réglementation précédente des modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
b)
L'article 5, paragraphe 1, du règlement no 269/73 constitue en substance le reflet du contenu de l'article 3 du règlement de la Commission no 1041/67, lequel a été repris à son tour par l'article 4, alinéa 1, du règlement de la Commission no 192/75. Celui-ci dispose que le paiement du montant compensatoire est subordonné à la présentation de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a quitté le territoire de l'État membre où ces formalités ont été accomplies. Il est important de souligner que, de cette manière, les deux régimes considérés paraissent s'inspirer du critère selon lequel l'exportation du produit constitue la condition essentielle pour l'octroi de la restitution ou du montant compensatoire.
c)
Le paragraphe 2 de l'article 5, déjà cité, du règlement no 269/73 établit en outre que lorsque le montant compensatoire est corrigé par l'incidence de droits de douane ou lorsqu'il est supérieur à la restitution à l'exportation moins élevée applicable le jour de l'exportation du produit considéré ou lorsqu'il s'applique à un produit pour lequel aucune restitution n'a été fixée, le paiement est subordonné à une deuxième condition, à savoir à la preuve de l'accomplissement des formalités d'importation ou de la perception des droits et des taxes d'effet équivalent, exigibles dans l'État membre de destination.
Cette règle trouve partiellement son équivalent, en matière de restitutions à l'exportation, dans l'article 6 déjà cité du règlement no 192/75 de la Commission, lequel subordonne également le paiement de la restitution à la condition supplémentaire que le produit ait été importé dans un pays tiers et, éventuellement, dans un pays tiers déterminé, mais en se limitant à deux hypothèses: il faut qu'il existe des doutes sérieux au sujet de la destination effective du produit ou que le produit puisse être réintroduit dans la Communauté par l'effet de la différence entre le taux de la restitution applicable au produit exporté et la charge à l'importation applicable à un produit identique au jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Les deux dispositions que nous venons de citer visent clairement à éviter des abus qui pourraient consister dans l'indication d'un pays de destination pour lequel est prévu le taux le plus élevé d'intervention (à titre de restitution ou de montant compensatoire «adhésion»), alors que, par la suite, la marchandise serait importée dans un pays différent pour lequel s'appliquerait un taux d'intervention moins élevé (et pourrait par conséquent, dans certains cas, être réintroduite avec profit dans le pays d'exportation).
N'oublions pas, en outre, que la différence plus importante entre les deux règles ici confrontées tient dans le fait, déjà souligné, que seul l'article 6 du règlement no 192/75 prévoit l'exception de la destruction de la marchandise durant le transport par suite d'un cas de force majeure.
d)
Le montant compensatoire aussi bien que la restitution ne sont accordés que pour les produits de qualité saine, loyale et marchande se trouvant en libre circulation à l'intérieur de la Communauté. En outre, lorsqu'il s'agit de produits destinés à l'alimentation humaine, il convient que leur utilisation à cet effet ne soit pas exclue ou notablement réduite, en raison de leurs caractéristiques ou de leur état (article 7 du règlement no 269/73; article 6 du règlement no 1041/67).
e)
Aux termes de l'article 9 du règlement no 269/73 et de l'article 12 du règlement no 192/75, les États membres peuvent avancer à l'exportateur, en tout ou en partie, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les sommes correspondant au montant compensatoire «adhésion» ou aux restitutions à l'exportation, pourvu que cela se fasse sous garantie, moyennant constitution d'une caution.
4.
Il nous semble donc indiscutable que les deux régimes considérés se ressemblent largement tant au fond que par la procédure. La Commission a toutefois soulevé certaines objections au sujet de cette thèse de la ressemblance; il convient d'en discuter.
En premier lieu, le régime des restitutions à l'exportation vers les pays tiers jouerait, selon la Commission, un rôle différent de celui qui revient au système des montants compensatoires «adhésion»; l'un serait basé sur l'intérêt que possède la Communauté à se défaire des excédents en les exportant sur le marché mondial, avec cette conséquence qu'il serait satisfait à ses finalités par la simple sortie d'une marchandise du territoire communautaire, tandis que l'autre tendrait à faciliter la circulation des produits entre deux États membres ayant des niveaux de prix différents, si bien que le moment de l'exportation et celui de l'importation seraient intimement liés. Cela expliquerait le versement des restitutions, même en cas de perte fortuite de la marchandise durant le transport, étant donné que la marchandise a de toute manière quitté le territoire communautaire; tandis que dans un cas du même genre, le paiement des montants compensatoires «adhésion» serait injustifié, étant donné que la circulation de la marchandise entre les deux États membres n'a pu avoir lieu.
Nous observerons que l'intérêt de la Communauté à se défaire des produits excédentaires, tout en pouvant constituer un des motifs politiques qui ont amené la création du régime des restitutions à l'exportation vers les pays tiers, ne saurait avoir valeur d'élément déterminant et caractéristique de ce régime sur le plan juridique. Il ne nous semble pas qu'il y ait trace de cette finalité dans la motivation des règlements qui visent la matière des restitutions. En tout état de cause, et la Commission est d'accord sur ce point, cette finalité devrait être reconnue comme étant le propre du seul taux de base des restitutions. Et de fait, la circonstance qu'il existe des montants de restitution différenciés s'explique non seulement sur la base des différences existant dans le niveau des prix dans les divers États tiers, mais également en fonction de choix de politique commerciale et d'exigences tenant au maintien des courants d'échange traditionnels ou de promotion de nouveaux débouchés.
La Commission soutient ensuite qu'un autre obstacle à l'application par analogie de la disposition déjà citée de l'article 6 du règlement no 192/75 tient dans le fait que le cas de force majeure qui y est prévu permettrait seulement le versement du taux le moins élevé de la restitution, alors qu'étant basé sur la fixation de montants distincts pour chacun des trois nouveaux Etats membres, le régime des montants compensatoires «adhésion» ferait complètement abstraction du critère d'un taux général de base.
Il nous semble que cette différence pourrait peut-être entrer en ligne de compte aux fins de la détermination des effets qu'aurait la reconnaissance du cas de force majeure sur le plan quantitatif (et, par conséquent, dans le cadre de la seconde question préjudicielle), mais sans que la solution de la première question déférée à la Cour par le juge de renvoi n'en soit influencée.
Enfin, la Commission a nié que l'hypothèse de la force majeure ait été prévue pour la première fois dans le cadre du règlement no 192/75, et, partant, après l'entrée en vigueur du régime des montants compensatoires «adhésion». Elle a rappelé que l'article 4 du règlement no 1041/67, arrêté par elle-même, avait déjà pris en considération la force majeure, sans mentionner toutefois le cas spécifique de la destruction de la marchandise durant le transport.
Nous observerons toutefois que le paragraphe 3 de cet article se limitait à exempter l'exportateur de produire la preuve du dédouanement de la marchandise dans l'État d'importation, lorsque cette preuve ne pouvait être fournie pour un cas de force majeure. Une règle de ce genre pourrait également être entendue en ce sens que la dérogation permise se référait à la manière de prouver le fait que l'importation avait été réalisée et ne regardait pas, en revanche, l'hypothèse d'une importation qui n'avait nullement eu lieu.
La Commission a reconnu elle-même que l'application de l'article 4, paragraphe 3, a donné lieu à des incertitudes et des divergences considérables dans les divers États membres et que c'est précisément pour cela qu'elle a prévu, par le règlement no 2110/74, dû 26 juillet 1974, le cas de destruction de la marchandise durant le transport pour des raisons de force majeure et exclu clairement qu'il faille recourir en cette hypothèse à la condition supplémentaire de la réalisation de l'importation pour le versement de la restitution. Il reste par conséquent, que ce n'est qu'à partir du règlement no 2110/74 que cet effet peut-être lié avec certitude à l'événement fortuit mentionné ci-dessus.
5.
Quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il suffit de constater qu'entre les deux régimes communautaires de subventions aux exportations qui nous occupent en l'espèce, les ressemblances prévalent sur les différences. Si tel est le cas, il est possible et il se justifie de faire application par analogie de la disposition citée à plusieurs reprises et qu'énonce l'article 6 du règlement no 192/75 de la Commission, afin de combler la lacune consistant dans le fait que l'hypothèse de destruction fortuite de la marchandise n'a pas été prévue dans le cadre du régime des montants compensatoires «adhésion».
Il convient pour l'instant de tenir également compte de certaines considérations générales qui concourent à démontrer l'opportunité de cette application par analogie.
Nous avons déjà eu l'occasion de noter que l'article 55, paragraphe 6, de l'acte d'adhésion rappelle implicitement ce principe de la préférence communautaire qui occupe certainement une place importante dans la réglementation du commerce entre les États membres. Or, s'il était à exclure que la disposition concernant la destruction par cas fortuit de la marchandise durant le transport, est applicable au régime des montants compensatoires «adhésion», les opérateurs des échanges intracommunautaires se trouveraient dans une position moins bien protégée que ceux qui exportent vers les pays tiers, en bénéficiant des restitutions. Cet état de choses serait contraire au critère (que l'on peut logiquement déduire du principe de la préférence communautaire), selon lequel les opérations commerciales intérieures à la zone communautaire doivent se dérouler dans des conditions plus favorables que celles avec les pays tiers. Concrètement, une entreprise communautaire n'aurait eu aucun intérêt à exporter la marchandise dont il s'agit en Grande-Bretagne en la vendant à un prix plus bas que le prix communautaire (et vraisemblablement aussi à un prix plus bas que le prix minimum garanti par les mécanismes communautaires d'intervention) si elle n'avait pas pu compter bénéficier du versement du montant compensatoire «adhésion»; et elle aurait été poussée à exporter plutôt vers un pays tiers, si elle avait dû prévoir que les conditions de paiement des restitutions étaient plus intéressantes.
Un autre problème de différence de traitement se présenterait — si la disposition relative à la perte fortuite de la marchandise durant le transport venait à être considérée comme inapplicable — du fait du mécanisme de paiement des montants compensatoires «adhésion», tel qu'il est réglé par l'article 5 du règlement no 269/73 déjà cité.
En fait, lorsque le montant compensatoire «adhésion» est inférieur au taux le plus bas de la restitution à l'exportation applicable à la marchandise considérée le jour de l'exportation, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve de l'accomplissement de la formalité d'importation dans l'État membre de destination. Cela implique que l'exportateur a la possibilité, dans une hypothèse de ce genre, de percevoir le montant compensatoire fixé en sa faveur même si durant le transport, il n'est pas en mesure de prouver que la marchandise est arrivée dans le pays de destination, du fait qu'elle a péri. Songeons par exemple à une entreprise d'un État membre originaire qui, à l'époque à laquelle s'est produit le cas d'espèce, aurait exporté une partie de la même marchandise vers le Danemark ou l'Irlande; même en cas de destruction de la marchandise pendant le transport, elle aurait pu recevoir les montants compensatoires établis pour l'exportation dans ces pays (6 unités de compte par tonne pour le Danemark; 4,5 unités de compte pour l'Irlande), ceux-ci étant inférieurs au taux minimum de restitution prévu à l'époque pour l'exportation d'une marchandise identique vers les pays tiers (8 unités de compte la tonne). Ainsi des entreprises exportatrices opérant dans le même secteur d'activité à l'intérieur du marché commun se trouveraient-elles être traitées diversement selon le pays de destination de la marchandise dans le cadre de la Communauté.
Si nous examinons maintenant la ratio de la disposition, laquelle subordonne le droit au bénéfice des montants compensatoires «adhésion» à la preuve de la réalisation de l'importation de la marchandise, nous constatons qu'elle apporte encore un argument de plus en faveur de la prise en considération du cas de force majeure dans les termes que nous avons précisés à plusieurs reprises. Nous avons déjà dit que dans le cadre du système de subvention aux exportations examiné en l'espèce, cette disposition vise à éviter les abus, en ce sens que chaque fois qu'il y a eu fixation à l'avance d'une restitution ou d'un montant compensatoire «adhésion» à un niveau qui n'est pas le niveau le plus bas des interventions communautaires à l'encouragement aux exportations, la preuve du dédouanement de la marchandise dans le pays de destination sert à éviter le risque de détournement de la marchandise vers des pays pour lesquels sont prévus des taux inférieurs de restitution ou de montants compensatoires (de même que le risque l'une réimportation dans le pays de provenance). Mais, lorsque la marchandise a été détruite durant le transport, tout risque d'abus de ce genre est inexistant. Par conséquent, si dans un cas exceptionnel comme celui du naufrage du moyen de transport, l'exportateur peut prouver qu'il avait vendu la marchandise à un acquéreur situé dans le pays indiqué comme pays de destination et que la marchandise avait été régulièrement expédiée, il ne nous semble pas qu'il soit raisonnable d'appliquer, au préjudice de l'exportateur, une disposition inspirée d'un souci de prévention que les circonstances particulières rendent sans objet. En réalité, il est clair que des événements exceptionnels se prêtent mal à être réglementés sur la base de critères conçus pour des situations normales et que, réciproquement, l'application de règles dérogatoires (comme celles relatives aux cas de force majeure) à des situations exceptionnelles n'entrave et ne perturbe pas le fonctionnement normal du système.
Enfin, nous aimerions noter que le recours à la méthode analogique dont il est question ici, n'est certainement pas nouveau dans la jurisprudence de notre Cour. Rappelons en particulier que dans l'arrêt du 20 février 1975 dans l'affaire 64/74, Reich/Hauptzollamt Landau (Recueil 1975, p. 261), la Cour a admis l'applicabilité par analogie d'une règle qui dans l'hypothèse d'inobservation du délai fixé dans le cadre d'un certificat pour l'importation en provenance d'un pays tiers, avec préfixation du taux du prélèvement, prévoyait que le retard dû à un cas de force majeure ne devait pas être pris en considération. Cette disposition a été étendue par analogie aux cas d'importation en provenance d'autres États membres, dès lors qu'il y avait eu préfixation d'un prélèvement (comme c'était le cas durant la période transitoire réglée par le traité CEE). Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le faire observer dans nos conclusions dans l'affaire 68/77, IFG, la Cour s'était basée sur le fait que le cas soumis à son examen présentait les mêmes caractéristiques que la situation dans laquelle la disposition communautaire précédente avait admis la cause d'excuse de la force majeure, c'est-à-dire l'existence d'un certificat d'importation avec préfixation anticipée du prélèvement et l'obligation de respecter un terme préétabli.
6.
Nous croyons donc qu'il faut donner une réponse affirmative à la première question posée par le juge allemand. Il reste à voir, pour répondre à la seconde question préjudicielle, sur la base de quel critère doit être déterminé le taux du montant compensatoire à verser à l'exportateur dont la marchandise a péri durant le transport à la suite d'un cas de force majeure.
La Commission soutient, nous l'avons déjà dit, que la force majeure prévue par la disposition de l'article 6 du règlement no 192/75 permet seulement de verser le taux de base de la restitution, et non le montant supplémentaire éventuel, fixé en fonction de la destination particulière du produit.
Cette interprétation ne nous paraît pas confirmée par le texte de la disposition. En subordonnant le paiement de la restitution à la condition que soit prouvée la réalisation de l'importation de la marchandise dans un État tiers, l'article 6, paragraphe 1, précité mentionne en effet expressément aussi le fait que la marchandise doit être importée «dans un pays tiers déterminé». Nous dirions que l'on a entendu viser de cette manière les montants de toutes les restitutions, tant celles de base que les montants éventuellement additionnels, établis en fonction de destinations spécifiques. Nous savons, en effet, que lorsqu'est prévue l'importation du produit dans un État tiers déterminé, l'entreprise exportatrice a droit à une restitution plus élevée que le taux de base. En ce cas donc, l'admission du paiement, en vertu de l'article 6, même si la marchandise est perdue au cours du transport pour cause de force majeure, doit également valoir autorisation de payer le montant entier de la restitution due, en fonction de cette destination spécifique. La Commission a cherché à tirer argument en faveur de sa thèse de ce qui est prévu à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 192/75 en réglant le cas des taux de restitution différenciés selon la destination de la marchandise. Cette disposition tient compte de la force majeure (ou plus exactement de «circonstances indépendantes de la volonté de l'importateur») dans l'hypothèse du défaut de présentation de la preuve du dédouanement qui, en principe, est requise pour obtenir le paiement du montant de la restitution dépassant le taux de base. Nous croyons toutefois que la présence de cette disposition n'exclut pas de tenir compte aux fins dudit paiement du cas de force majeure, différent et moins strict, prévu par l'article 6. C'est précisément en tant qu'elle se limite à viser les circonstances de force majeure qui ont empêché de fournir la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation — alors que l'article 6 vise les conditions de paiement et l'incidence de la force majeure sur celles-ci — que la disposition déjà citée de l'article 11 ne suffit évidemment pas à couvrir le cas dans lequel la marchandise a été détruite. Ce cas reste donc soumis à la réglementation de l'article 6; et nous soulignerons, une fois de plus, que cette disposition se réfère expressément tant à l'hypothèse générale d'importation dans un Etat tiers qu'à l'importation «dans un pays tiers déterminé». Ainsi cette disposition permet-elle, à notre avis, que soient payés tant le montant de base de la restitution que le montant additionnel prévu en fonction de la destination spécifique de la marchandise exportée.
Cette interprétation de l'article 6, déjà cité, confirme donc le caractère non fondé d'un des arguments sur la base desquels la Commission avait cherché à exclure l'applicabilité par analogie de cette disposition à la matière des montants compensatoires «adhésion». Elle conduit en outre à ne juger fondée, sur la base de l'analogie, que la première des trois hypothèses envisagées par la juridiction nationale dans sa seconde question, c'est-à-dire celle qui prévoit le paiement plein et entier du montant compensatoire fixé pour le pays de destination. Il nous semble qu'une seule réserve doit être faite, à savoir qu'il conviendrait éventuellement de soustraire de ce montant la partie qui était destinée à couvrir le montant des droits de douane et d'autres charges que le produit aurait supportées du fait de son importation dans l'État auquel il était destiné. Cette déduction serait justifiée du fait qu'il n'était pas nécessaire de payer ces sommes.
7.
Pour ces raisons, nous concluons en proposant à la Cour de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par le Finanzgericht de Hambourg par décision du 14 décembre 1977, dans les termes suivants:
1.
La disposition de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 192/75 de la Commission du 17 janvier 1975, selon laquelle, en cas de destruction de la marchandise exportée à la suite d'un événement de force majeure survenu durant le transport, il est permis de verser des restitutions à l'exportation, par dérogation à la condition normale que la marchandise soit importée dans un pays tiers, est applicable par analogie dans le domaine des montants compensatoires «adhésion», prévus par l'article 55, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités et régis par le règlement no 229/73 du Conseil du 31 janvier 1973 et par le règlement no 269/73 de la Commission, de la même date.
2.
Lorsque l'importation dans un nouvel État membre de la marchandise, pour laquelle a été obtenue la préfixation du montant compensatoire «adhésion», est devenue impossible en raison de la survenance de l'événement de force majeure précité, il faudra verser à l'ayant droit le montant compensatoire fixé pour le pays auquel la marchandise est effectivement destinée, sauf à en déduire préalablement la partie éventuelle qui était destinée à compenser les charges inhérentes au dédouanement dans le pays d'importation.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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