CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE13 juillet 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous ne jugeons pas nécessaire en l'espèce de vous demander de renvoyer l'affaire le temps que nous rendions nos conclusions.
Vous connaissez les faits.
La première question posée à la Cour par la Corte suprema di cassazione est, en résumé, de savoir si la décision du Conseil 66/532 du 26 juillet 1966 — fréquemment appelée «la décision d'accélération» — avait pour effet d'abréger la période de transition définie à l'article 8 du traité CEE.
A notre avis, il est clair que la réponse à cette question est «non».
La décision d'accélération a eu trois effets:
1)
elle a accéléré la suppression des droits de douane pour ce qui est du commerce entre les États membres;
2)
elle a avancé la date d'entrée en vigueur du tarif douanier commun; et
3)
elle a éliminé les restrictions quantitatives frappant les importations en provenance d'un État membre dans un autre État membre.
Toutefois, la décision elle-même n'a pas eu d'autres effets que ceux-là, soit qu'elle les ait prévus de façon expresse, soit qu'elle les ait prévus de façon implicite. C'est en effet ce qu'a fait apparaître clairement la Cour dans son arrêt dans l'affaire 94/74 IGAV/ENCC, Recueil 1975, dans lequel, à la page 712, elle déclare:
«En effet, la décision du Conseil du 26 juillet 1966 relative à la suppression des droits de douane parallèle à la mise en application du tarif douanier commun au 1er juillet 1968 (JO, p. 2971) repose sur la conception d'une accélération sélective d'actions qui devaient, dans leur ensemble, être menées à bien au plus tard pour la fin de la période de transition. Dans ces conditions, cette décision ne s'applique qu'aux mesures qui y sont expressément visées, c'est-à-dire aux droits de douane proprement dits et aux restrictions quantitatives.»
En supposant qu'il faille répondre par la négative à la première question posée par la Corte suprema di cassazione, la deuxième question ne se pose pas à proprement parler.
La Commission a cependant avancé l'argument selon lequel une conséquence de la décision d'accélération serait d'empêcher qu'un État membre ne frappe d'un droit de douane les marchandises en provenance d'un État tiers mis en libre pratique dans un autre État membre par le biais d'une mesure de protection prise au titre de l'article 115, alinéa 2, du traité, et ce après l'entrée en vigueur du tarif douanier commun le 1er juillet 1968. L'argument est séduisant parce que — c'est un point de droit banal dans cette Cour — l'article 115 ne peut être invoqué que lorsque des dispositions communes relatives au traitement que doivent accorder tous les États membres aux importations de certaines marchandises en provenance de certains pays tiers ne sont pas encore en vigueur. Partant, il se peut bien qu'après l'entrée en vigueur du tarif douanier commun les mesures de protection qu'un État membre était habilité à prendre au titre de l'article 115 aient été limitées à des mesures autres que les droits de doaune — par exemple les contingents. Nous n'avons cependant pas entendu le gouvernement italien sur cette question, de même qu'elle n'a pas été non plus soulevée par l'ordonnance de renvoi. Nous n'en dirons donc pas davantage.
La troisième question posée à la Cour par la Corte suprema di cassazione concerne le point de savoir si l'article 115, alinéa 2, dans la mesure où il stipulait qu'un État membre prenant des mesures de protection au titre de cette disposition, devait «les notifier aux autres États membres ainsi qu'à la Commission», doit être interprété en ce sens qu'il impose cette notification comme condition de validité et d'applicabilité desdites mesures.
La question est posée en supposant que la République italienne n'a pas notifié en fait les mesures faisant l'objet du présent litige (c'est-à-dire celles qui ont été promulguées par la circulaire du ministère des finances no 292 du 12 juin 1968) aux autres États membres ni à la Commission. Le gouvernement italien affirme que cette hypothèse est inexacte, que les mesures en question ont été prises après que la Commission eut été consultée et qu'elles ont été notifiées comme il se devait. Par contre, la Commission vient de nous dire qu'elle ne peut trouver aucune trace d'une telle notification dans ses archives.
Quoi qu'il en soit, il nous semble que l'applicabilité, dans un État membre, de mesures prises par cet État au titre du second alinéa de l'article 115 ne pouvait pas dépendre de la question de savoir si la condition exigeant que ces mesures soient notifiées aux autres États membres et à la Commission avait été satisfaite, parce que, ainsi qu'il résulte des termes, clairs, de l'article 115, ce dernier prévoyait qu'une telle notification devait avoir lieu dès que les mesures étaient prises, mais pas nécessairement avant.
Pour faire bonne mesure, le gouvernement italien nous a renvoyé aux conclusions de l'avocat général, M. Dutheillet de Lamothe, dans l'affaire 62/70 Bock/Commission. Il y disait — nous citons le texte original:
«Les règles de procédure instituées par l'article 115 du traité fixent les modalités de rapports entre la Commission et les États membres. Il s'ensuit qu'à notre avis elles n'ont pas d'effet direct, n'engendrent pas de droits pour les particuliers et que ceux-ci sont sans intérêt et dès lors irrecevables à s'en prévaloir.»
(Recueil 1971, p. 917).
Nous partageons cette opinion; et, en conclusion, nous partageons l'opinion du gouvernement italien qu'il doit être également répondu par la négative à la troisième question.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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