CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 NOVEMBRE 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les faits qui sont à l'origine de la demande de décision préjudicielle dont nous avons à connaître aujourd'hui sont les suivants:
Conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2448/75 de la Commission, du 25 septembre 1975, portant suspension des montants compensatoires monétaires pour certains vins ( JO no L 250, du 26 septembre 1975, p. 29), l'application des montants compensatoires monétaires arrêtés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2021/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application, a été suspendue dans le secteur du vin sauf, en Allemagne, pour les vins suivants, avec effet au 29 septembre 1975:
«…
—
vins de table des types A II et A III au sens du règlement (CEE) no 945/70 ainsi que les vins blancs présentés à l'importation sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner».
Le règlement (CEE) no 945/70 du Conseil, du 26 mai 1970, déterminant les types de vins de table (JO no L 114, du 27 mai 1970, p. 1) dispose en son article 2:
«Les types de vins de table blancs sont:
a)
le vin de table blanc, autre que visé sous b) et c), ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 10 % et non supérieur à 12 %; il est dénommé “type A 1”;
b)
le vin de table blanc provenant des cépages du type Sylvaner ou du type Müller-Thurgau; il est dénommé “type A II”;
c)
le vin de table blanc provenant des cépages du type Riesling; il est nommé “type A III”.»
Du 3 au 15 octobre 1975, la demanderesse en première instance et défenderesse en «Révision» a exporté vers le Canada des vins provenant du coupage de vin allemand des cépages Müller-Thurgau et Sylvaner et de vins italiens et français; lors des différentes exportations, ce vin avait la composition suivante:
1.
Müller-Thurgau/Sylvaner, environ 70 %;
vin de table du cépage Cépagne Chenin, environ 30 %;
2.
Müller-Thurgau/Sylvaner, 99,9 %;
vin de table italien du cépage Trebbiano, environ 0,1 %;
3.
Müller-Thurgau/Sylvaner, 99,8 %;
0,2 % de Trebbiano;
4.
Müller-Thurgau/Sylvaner, 98,7 %,
environ 1,3 % de vin de table français provenant du cépage Chenin.
Pour ces exportations, la demanderesse a demandé une compensation monétaire sur la base du règlement no 2021/75. Le Hauptzollamt de Hambourg-Jonas, partie défenderesse en première instance et demanderesse en «Révision» dans l'instance au principal, a rejeté cette demande en invoquant le règlement no 2448/75, puisqu'il ne s'agisait pas de vin de table du type A II.
Ses réclamations étant demeurées sans succès, la demanderesse a saisi le Finanzgericht de Hambourg qui a condamné la défenderesse au paiement des montants compensatoires monétaires demandés. Cette dernière s'est pourvue en «Révision» devant le Bundesfinanzhof.
Par décision du 28 février 1978, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et, conformément à l'article 177 du traité CEE, a soumis à la décision préjudicielle de la Cour les questions suivantes:
1.
Les vins provenant du coupage de vins de table des types A II et A I, l'élément conférant le caractère essentiel étant le type A II, font-ils également partie du type A II au sens de l'article 2 b) du règlement (CEE) no 945/70 du Conseil du 26 mai 1970?
2.
Le vin coupé mentionné à la question no 1 fait-il en tout cas partie du type A II au sens de l'article 2 b) du règlement (CEE) no 945/70, lorsque sa teneur en vin de type A I est très faible? En cas de réponse affirmative à cette question, à quelles conditions la teneur en vin du type A I peut-elle être considérée comme faible?
3.
En cas de réponse négative à la question no 1, le vin coupé mentionné à la question no 1 doit-il être considéré totalement comme du vin de type A I au sens de l'article 2 a) du règlement (CEE) no 945/70 ou peut-il, au moins dans la mesure où il contient du vin du type A II, être considéré comme du vin de table du type A II, au sens de l'annexe I, partie 6, du règlement (CEE) no 2021/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, et au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 2448/75 de la Commission, du 25 septembre 1975, pour lequel des montants compensatoires monétaires à l'exportation en provenance d'Allemagne peuvent être (proportionnellement) accordés?
4.
Le règlement (CEE) no 2448/75 est-il légal s'il doit être interprété en ce sens qu'aucun montant compensatoire n'est versé lors de l'exportation de coupages du type mentionné dans les questions no 1 et no 2, même pas pour la part qui appartient au type A II?
Pour traiter ces questions, il nous semble opportun d'exposer tout d'abord les problèmes fondamentaux.
I —
Dans la présente affaire, le fond du problème est de savoir si des coupages de vins de table des types A II et A I font aussi partie du type A II au sens de l'article 2 b) du règlement no 945/70 du Conseil et, dans l'affirmative, de déterminer la proportion que peuvent atteindre les vins du type À II pour que le coupage puisse encore être compris dans la classification en question. En effet, lorsque la demanderesse a exporté les vins litigieux, seuls les vins de table du type A II, provenant de la république fédérale d'Allemagne, pouvaient encore, d'après l'article 1er du règlement no 2448/75 de la Commission, bénéficier des montants compensatoires monétaires.
A notre avis, nous pouvons ici laisser de côté la question que la Commission a soulevée, et qui est restée sans réponse parce qu'il manque les documents nécessaires, dont l'objet est de savoir si les coupages exportés par la demanderesse portent bien, après tout, sur du «vin de table» au sens de l'article 26 du règlement no 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 99, du 5 mai 1970, p. 1). Tout d'abord, ce point n'est pas contesté entre les parties, ce qui toutefois n'a pas, en principe, un caractère déterminant en droit public, mais le Finanzgericht de Hambourg lui aussi, en tant qu'instance ayant à connaître des faits, part de la constatation qu'il s'agissait de «vins de table». Quoi qu'il en soit, c'est une question de fait qui est du ressort des juridictions nationales. On ne nous a d'ailleurs pas demandé une interprétation de cette notion.
L'important pour nous, c'est d'interpréter la notion de «vin de type A II», telle qu'elle est déterminée à l'article 2 b) du règlement no 945/70.
Comme cela ressort des considérants du règlement no 945/70, la distinction entre les divers types de vin de table qu'établit ce texte sert tout d'abord à fixer les prix d'orientation des types de vins de table représentatifs visés à l'article 2 du règlement no 816/70. Comme le fait remarquer la Commission, cette distinction présente, de surcroît, de l'intérêt pour les autres prix qui jouent un rôle déterminant dans le cadre du régime commun d'intervention. Voilà pourquoi une interprétation des dispositions du règlement no 945/70 doit se fonder sur le fait que ce texte a pour but de réglementer les prix.
En ce qui concerne l'objectif de réglementation des prix, tout dépend uniquement des qualités des différents types de vin et de cépages qui jouent un rôle déterminant pour la formation du prix ou, comme la Commission l'expose d'une manière résumée, du fait de savoir quels vins de quels cépages peuvent être mis sur le marché et commercialisés en tant que vins du même type. A cet effet, une distinction tarifaire précise, se fondant sur des caractéristiques et des particularités organoleptiques, n'est pas nécessaire et voilà pourquoi elle ne devait pas non plus être adoptée par le règlement no 945/70. C'est ainsi que l'article 2 b) de ce règlement considère déjà comme faisant partie du type A II, le Müller-Thurgau et le Sylvaner, deux cépages voisins l'un de l'autre en ce qui concerne la formation du prix; comme cela ressort de l'article 3 du règlement, ces deux types doivent eux aussi n'être compris que comme des types de base. Jusqu'à présent c'était aux différents États membres de déterminer plus précisément quels autres cépages devaient être classés comme vins de type A II, en raison de leur faible acidité et, partant, de leur parenté avec les vins des types Müller-Thurgau et Sylvaner.
Comme le règlement no 945/70 est, ainsi que nous l'avons exposé, étroitement lié au règlement no 816/70, il nous semble également possible, comme le fait la Commission à juste titre, de se reporter aux principes rédactionnels qui y sont adoptés pour définir le vin et ses différents types. Or, dans le règlement no 816/70, il a été indiqué régulièrement de façon expresse quand un vin doit exclusivement provenir de cépages déterminés pour répondre à une certaine définition. A notre avis donc, comme le règlement no 945/70 ne contient pas une limitation de cette nature, on peut sans hésitation partir du fait que des coupages peuvent aussi faire partie des divers types de vin dans la mesure où la caractéristique du cépage de référence, qui est déterminante pour classer un vin sous un certain type de vin, reste intacte.
L'unique problème qui reste, à présent, à résoudre dans ce contexte est de déterminer le degré autorisé de mélange avec d'autres vins sans que soit remis en question le classement du coupage comme vin du type A II. Depuis le 1er septembre 1976, le problème du niveau de mélange et de sa licéité est réglé par le règlement no 2133/74 du Conseil, du 8 août 1974, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (JO no L 227, du 17 août 1974, p. 1), qui autorise un mélange de 15 % avec d'autres vins. Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, il fallait, à défaut de dispositions de droit communautaire, s'en tenir aux règles applicables de l'État membre en cause, dans le cas d'espèce donc l'article 8 du décret allemand sur les vins du 15 juillet 1971 (BGBI. I, p. 926) aux termes duquel le vin ajouté ne doit pas excéder 25 % du coupage. En ce qu'elle estime que pour un vin de goût neutre le mélange peut aussi atteindre un pourcentage plus élevé, la demanderesse, qui fait elle-même référence à cette disposition, méconnaît le fait que ce n'est que difficilement qu'on peut vérifier si un vin a un goût neutre et qu'il est, de ce fait, indispensable de prévoir un pourcentage fixe, comme le faisait autrefois le décret allemand sur les vins et comme le fait aujourd'hui le règlement no 2133/74. C'est là la seule manière de pouvoir aboutir à des résultats clairs et non équivoques dans le classement des coupages sous les différents types de vin visés par le règlement no 945/70.
Nous avons ainsi posé clairement les prémisses d'une réponse aux première et deuxième questions du tribunal de renvoi. Dans la mesure où elle estime pouvoir justifier un mélange plus important sur la base de dispositions de droit douanier, la demanderesse méconnaît le fait que le règlement no 2448/75 renvoie expressément au règlement no 945/70 qui, compte tenu des objectifs qu'il poursuit, ne peut être interprété et complété que sur la base des principes de la réglementation du vin ou des prix.
II —
D'après le libellé du règlement no 2448/75, le vin exporté doit, en tant que tel, être un vin du type A II pour que naisse un droit à compensation monétaire. Nous partageons le point de vue de la Commission pour qui un versement proportionnel ne se justifie pas, même si l'on fait appel aux dispositions combinées de l'article 6 du règlement no 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires ( JO no L 139, du 30 mai 1975, p. 37) et de l'article 8 du règlement no 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO no L 25, du 31 janvier 1975, p. 1). Il est certes exact que, d'après l'article 6 du règlement no 1380/75, les dispositions relatives à l'attribution de restitutions à l'exportation s'appliquent également au paiement de montants compensatoires monétaires. Néanmoins, aux termes de l'article 8 du règlement no 192/75, la restitution n'est accordée que pour un unique composant d'un produit quand elle a été fixée au titre d'un composant ou de plusieurs d'entre eux. Or, cette règle ne peut pas s'appliquer ici dans la mesure où, pour le vin de table du type A II précisément, exporté comme composant d'un coupage à caractère propre, aucune compensation monétaire n'est prévue.
Il est clair de ce fait que la troisième question ne peut faire l'objet que d'une réponse négative.
III —
Enfin, nous n'avons aucun doute quant à la validité du règlement no 2448/75 dans l'interprétation que nous avons proposée. Ce règlement ne maintenait plus la compensation monétaire que pour des vins des types A II et A III et cela a été fait — nous renvoyons sur ce point à l'arrêt rendu dans l'affaire 136/77 (A. Racke/Hauptzollamt Mainz, décision du 25 mai 1978) — dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qu'exerce la Commission, compte tenu de tous les facteurs économiques déterminants. A cette époque, la Commission a constaté qu'il était encore nécessaire de protéger les vins allemands des types A II et A III, mais cela uniquement pour les vins ou les coupages faisant partie de ces types de vin. Comme nous l'avons vu, les vins qui étaient concernés ne devaient être déterminés que sous l'angle de la réglementation relative aux vins et aux prix. Compte tenu de sa motivation justifiée en fait, ce régime ne pouvait pas constituer une discrimination.
IV —
Voilà les raisons pour lesquelles nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées par le Bundesfinanzhof:
1.
Les vins provenant d'un coupage de vins des types A II et A I font également partie du type A II au sens de l'article 2 b) du règlement (CEE) no 945/70 du Conseil, du 26 mai 1970. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2133/74 du Conseil, c'étaient les dispositions du droit vinicole national, à savoir, dans la présente affaire, l'article 8 du décret allemand sur les vins du 15 juillet 1971, autorisant un mélange de 25 % de vins de types différents, qui fixaient la mesure dans laquelle la caractéristique d'un tel coupage était encore déterminée par le type A II.
2.
Une attribution proportionnelle d'une compensation monétaire au titre de vin mélangé du type A II n'est pas possible.
3.
Au cours de la procédure, il n'est apparu aucun élément pouvant donner à penser que le règlement (CEE) no 2448/75 de la Commission ne porte pas d'effet.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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