CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 22 MARS 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire a été portée devant la Cour au moyen d'une demande de décision préjudicielle émanant du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, que nous appellerons, pour être brefs, «le College».
Les demanderesses dans la procédure pendante devant le College sont une société américaine, la Henningsen Food Inc., dont le siège se trouve au Nébraska, et une société néerlandaise, Van den Burg Eierprodukten BV, dont le siège se trouve à Waalwijk aux Pays-Bas. Elles ont entamé cette procédure en leur qualité d'associés gérants d'une société néerlandaise appelée Henningsen Van den Burg, qui exerce ses activités à Waalwijk. Nous les appellerons collectivement du nom de «Henningsen».
Le défendeur, que nous désignerons ainsi par la suite, est le Produktschap voor Pluimvee en Eieren, un organisme dont les fonctions comprennent l'application aux Pays-Bas de la législation communautaire sur les montants compensatoires monétaires (mcm) aux produits régis par l'organisation commune du marché des œufs.
Les produits régis par cette organisation sont définis à l'article 1, paragraphe 1, du règlement du Conseil CEE no 2771/75 comme étant ceux de la position tarifaire 04.05 A I du tarif douanier commun «œufs de volaille de basse-cour en coquilles, frais ou conservés» et de la position tarifaire 04.05 B I«œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, propres à l'usage alimentaire, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non». Ces descriptions reflètent de façon exacte les termes des positions tarifaires 04.05 A I et 04.05 B I tels qu'ils figurent dans le tarif douanier commun lui-même.
Henningsen fabrique aux Pays-Bas et exporte au Royaume-Uni sous les marques «Hentex 76» et «Hentex 10» des produits dont la composante principale est de la poudre d'oeuf de poule entier. L'ordonnance de renvoi est basée sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre la composition de Hentex 76 et celle de Hentex 10. Leur composition est, selon cette ordonnance:
52 % de poudre d'oeuf de poule entier
25 % de farine de soja
22 % de mélasse de glucose
1 % de sel et de lécithine.
A l'audience, l'avocat de Henningsen nous a dit que cette composition correspondait en fait à celle de Hentex 76 et que celle de Hentex 10 était différente, à savoir:
74 % de poudre d'oeuf de poule entier
25 % de mélasse de glucose
1 % de sel.
Toutefois, en vertu de l'article 177 du traité CEE, la Cour n'est pas habilitée à revenir sur les conclusions de la juridiction nationale sur des faits de ce genre. En particulier elle ne saurait le faire sur la base d'une simple déclaration orale d'un avocat.
Selon les constatations du College telles qu'elles figurent dans l'ordonnance de renvoi, datée du 9 juin 1978, Henningsen avait coutume depuis environ deux ans de désigner les produits Hentex dans ses déclarations d'exportation sous la dénomination «poudre d'œuf de poule entier» et de les classer à cette fin sous la position du tarif douanier commun 04.05 B I. Cette classification a été acceptée par la défenderesse jusqu'au moment où, vers la fin de l'année 1977, semble-t-il, l'administration des douanes britanniques l'a contestée. Celle-ci, après un test pratiqué sur les marchandises par le Government Chemist britannique, a décidé qu'elles devaient être classées sous la position tarifaire 21.07 qui couvre les «préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs». La subdivision correspondante de cette position était F I (a), qui, à la suite d'un amendement du tarif douanier commun opéré par le règlement du Conseil CEE no 2500/77 du 7 novembre 1977, est devenue G I (a).
La différence essentielle est la suivante: alors que les marchandises de la position 04.05 B I sont soumises au régime des montants compensatoires monétaires, celles de la position 21.07 ne le sont pas.
Vous savez, Messieurs, qu'en vertu du règlement du Conseil CEE no 974/71 modifié (à plusieurs reprises), un État membre à monnaie forte, tel que les Pays-Bas octroie des montants compensatoires à l'exportation, alors qu'un État membre à monnaie faible tel que le Royaume-Uni les octroie à l'importation. Il en résulte que si les marchandises exportées au départ des Pays-Bas vers le Royaume-Uni sont des marchandises soumises au régime des montants compensatoires monétaires, elles bénéficient à la fois d'un montant compensatoire monétaire «néerlandais» à l'exportation des Pays-Bas et d'un montant compensatoire «britannique» à l'importation au Royaume-Uni.
L'article 2a du règlement no 974/71 (modifié par l'article 2 du règlement du Conseil CEE no 1112/73) autorise les accords entre deux États membres en vertu desquels dans de telles circonstances, les deux montants compensatoires monétaires sont payés par l'État membre d'exportation. Un tel accord existait pour les périodes qui nous intéressent en l'espèce entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CEE) no 1380/75 dispose que dans le cadre d'un tel accord, le paiement par l'État membre exportateur du montant compensatoire de l'État membre importateur «est subordonné à la production de la preuve d'accomplissement des formalités douanières d'importation» et que cette preuve «est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2315/69» qui doit comporter certaines mentions spéciales. En particulier, le bureau de douane compétent de l'État membre d'importation doit avoir rempli la case du formulaire intitulé «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» et l'avoir complétée par la formule «montant compensatoire applicable le … (date de mise à la consommation) non octroyée dans … (l'État membre importateur)».
Dans le cas des expéditions de marchandises en cause, les douanes britanniques ont refusé d'ajouter cette formule. Par conséquent, le défendeur a considéré qu'il était tenu de refuser de payer tout montant compensatoire britannique sur ces expéditions, alors qu'il avait payé les montants compensatoires néerlandais lors de leur exportation.
Toutefois, le défendeur a lui-même demandé au Ministère néerlandais de l'agriculture et de la pêche de consulter la Commission quant à la classification tarifaire correcte des produits Hentex. En réponse, la Commission a exprimé l'avis qu'eu égard à leur composition, ces produits devraient être classés sous la position tarifaire 21.07 G I (a) 1. L'agent de la Commission nous a appris que, bien que cet avis n'était pas juridiquement contraignant, le paiement de montants compensatoires par les autorités néerlandaises, en méconnaissance de cet avis, entraînerait de la part de la Commission le rejet de toute demande des Pays-Bas en vue d'obtenir le remboursement par le FEOGA des montants ainsi versés.
Le 9 mars 1978, Henningsen a attaqué devant le College la décision du défendeur aux termes de laquelle celui-ci avait refusé de payer les montants compensatoires britanniques. A la suite de certains des arguments développés devant lui par les parties, le College, par ordonnance datée du 9 juin 1978, a déféré deux questions à la Cour.
La première consiste essentiellement à savoir si un produit composé de 52 % de poudre d'oeuf entier, de 25 % de farine de soja, de 22 % de mélasse de glucose et de 1 % de sel et de lécithine doit être classé sous la position tarifaire 04.05 B I ou sous la position tarifaire 21.07 G I (a) 1 du tarif douanier commun.
Dans son ordonnance, le College a précisé que si cette question est tranchée en faveur de la position tarifaire 21.07, la deuxième question devient sans objet. Cette deuxième question consiste — et de nouveau nous laissons de côté ce qu'elle contient de superflu — à savoir si, alors même que le produit Hentex est placé dans la position tarifaire 04.05 B I, l'absence d'un «exemplaire de contrôle», rempli par les autorités britanniques conformément aux exigences de l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 1380/75, était de nature à empêcher le défendeur de payer les montants compensatoires britanniques.
Nous pensons qu'il n'est pas douteux qu'un produit ayant la composition décrite dans la première question du College relève non de la position tarifaire 04.05 B I mais de la position tarifaire 21.07. Le libellé de la position tarifaire 04.05 B I ne couvre pas une telle composition, laquelle correspond, par contre, au libellé de la position tarifaire 21.07 G I (a).
La conclusion à laquelle nous aboutirions ainsi, sur la base du simple libellé de chacune de ces positions tarifaires, trouve appui, dans la mesure où elles en parlent, dans les notes explicatives de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière et dans les notes explicatives du tarif douanier commun lui-même. Celles-ci, en particulier les dernières, montrent que la position tarifaire 04.05 n'est pas destinée à inclure absolument tous les produits à base d'œuf, ou même tous les produits qui, quelle que soit leur composition, sont constitués principalement d'oeuf. La position tarifaire 04.05 n'inclut les mélanges que dans la mesure où il a été ajouté au jaune d'œuf ou à l'œuf entier soit un édulcorant soit une petite quantité de sel ou d'un agent de conservation chimique. La position tarifaire 04.05 n'est certainement pas destinée à couvrir un produit composé à concurrence de 25 % de farine de soja.
Henningsen a cherché à éluder cette conclusion en invoquant les règles générales d'interprétation de la Nomenclature du tarif douanier commun, en particulier les règles générales 2 (b), 3 (a) et 3 (b).
Toutefois, en vertu de la règle no 1, ces règles s'appliquent uniquement lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des positions de la Nomenclature. C'est ainsi qu'à notre avis, la règle 2 (b) qui porte sur les mélanges doit s'appliquer uniquement lorsqu'il n'existe pas dans la Nomenclature une position couvrant expressément le mélange en question. Cette condition n'est pas remplie ici parce que la position 21.07 couvre ce mélange.
Les règles 3 (a) et (b) sont subordonnées non seulement à la condition générale de la règle 1 mais également à la condition contenue dans la règle 3 elle-même selon laquelle elle ne s'applique que «lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b ou dans tout autre cas». Ce n'est pas le cas ici puisque les produits Hentex paraissent devoir être classés uniquement dans la position tarifaire 21.07.
La Commission, dans son souci habituel (et louable) de perfection, a mentionné l'éventualité d'une classification de ces produits sous la position tarifaire 23.07, qui couvre «les préparations fourragères sucrées» et «les autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux». Toutefois, nulle part dans les pièces figurant au dossier et en particulier nulle part dans l'ordonnance de renvoi, on ne trouve d'indication en ce sens que les produits Hentex sont destinés à l'alimentation des animaux. A toutes fins utiles, l'avocat de Henningsen a déclaré au cours de l'audience que ces produits «sont utilisés à différentes fins dans le domaine de l'alimentation humaine». Nous pensons en conséquence que nous pouvons à juste titre ne tenir aucun compte de la position tarifaire 23.07 dans la présente affaire.
C'est pourquoi nous concluons à ce que, en réponse à la première question déférée à la Cour par le College, vous disiez pour droit qu'un produit ayant la composition décrite dans cette question relève de la position tarifaire 21.07 du tarif douanier commun et non de la position tarifaire 04.05.
Dans cette hypothèse, la deuxième question n'appelle pas de réponse et nous ne voudrions pas abuser de votre temps en la soumettant à un examen. Nous dirons simplement que nous avons été sensibles aux arguments de la Commission en vertu desquels elle conclut que l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 1380/75 ne signifie pas autre chose que ce qui y est dit. Si cela est vrai, il s'ensuit nécessairement en l'espèce que si la décision des autorités douanières britanniques avait été entachée d'erreur, Henningsen aurait dû l'attaquer devant les juridictions du Royaume-Uni plutôt que devant les juridictions néerlandaises.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy