CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 SEPTEMBRE 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le 9 mars 1977, le Royaume-Uni a adopté le «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977» (arrêté de 1977 sur les filets de pêche (Atlantique du Nord-Est)). Cet arrêté qui vise la protection d'espèces déterminées de poissons et qui est entré en vigueur le 1er avril 1977 comporte des prescriptions relatives aux dimensions des mailles des filets de pêche dont l'utilisation est permise pour la capture d'espèces déterminées de poissons et des prescriptions relatives au volume des soi-disant prises accessoires, c'est-à-dire des prises de poissons effectivement protégés qui sont pris involontairement lors de la capture d'espèces autorisées à l'aide de filets répondant aux normes prescrites.
A l'automne 1977, le «Cap Caval», qui est un bateau français, pratiquant, semble-t-il, surtout la pêche à la langoustine dans les eaux territoriales anglaises, a enfreint ces dispositions. Le bateau a été arraisonné en bordure d'une zone de pêche à la langoustine et le propriétaire a été condamné à une amende par une juridiction britannique, au motif qu'il s'était servi de filets dont les mailles ne correspondaient pas aux normes — à bord ne se trouvaient que des filets à petites mailles — et que les limites pour les prises accessoires avaient été dépassées — d'après les estimations du capitaine, elles représentaient 61 % des prises totales, alors que l'arrêté britannique mentionné n'autorise les prises accessoires que jusqu'à concurrence de 20 %.
Cette affaire a conduit le gouvernement français, qui estime que l'arrêté britannique est incompatible avec le droit communautaire pour diverses raisons sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, à introduire une procédure dirigée contre le Royaume-Uni et basée sur l'article 170 du traité CEE.
Conformément à l'article 170, paragraphe 3, la Commission a mis le gouvernement britannique en mesure de présenter ses observations concernant les griefs dont il est l'objet. A titre de justification, celui-ci a fait valoir que, selon l'arrêt rendu dans les affaires jointes 3, 4 et 6/76 (Kramer, entre autres, arrêt du 14 juillet 1976, Recueil 1976, p. 1279), les États membres ont parfaitement le droit d'adopter des mesures de conservation des stocks halieutiques. Il a souligné en outre que l'arrêté a été adopté en application de la recommandation no 5 de la commission créée dans le cadre de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, c'est-à-dire en application d'un acte qui lie les États membres. Ainsi, il ne s'agit pas d'une mesure unilatérale au sens de l'annexe VI des résolutions de La Haye du 3 novembre 1976 qui est libellé comme suit:
«Dans l'attente de la mise en application des mesures communautaires en matière de conservation des ressources actuellement en cours d'élaboration, les États membres ne prendront pas de mesures unilatérales de conservation des ressources.
Toutefois, si un accord ne devait pas intervenir au sein des commissions internationales de pêche pour l'année 1977 et si par après des mesures communautaires autonomes ne pouvaient être adoptées immédiatement, les États membres pourraient adopter, à titre conservatoire et d'une manière non discriminatoire, les mesures appropriées pour assurer la protection des ressources situées dans les zones de pêche bordant leur rivage.
Avant d'adopter ces mesures, l'État membre concerné recherchera l'approbation de la Commission qui devra être consultée à tous les stades de ces procédures.
De telles mesures éventuelles ne préjugent pas des orientations qui seront adoptées pour la mise en œuvre des dispositions de caractère communautaire en matière de conservation des ressources.»
Selon l'interprétation défendue par le gouvernement du Royaume-Uni, il n'y avait donc pas lieu de rechercher l'approbation de la Commission. Surtout il faut aussi reconnaître que la mesure adoptée n'est pas discriminatoire et qu'elle peut également être considérée comme raisonnable; en effet, elle est conforme à l'article 6 du règlement du Conseil no 350/77 définissant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO no L 48 du 19 février 1977, p. 28), qui est libellé de la façon suivante:
«Le pourcentage de prises accessoires d'espèces démersales autorisées lors de la pêche à des fins industrielles selon les dispositions législatives ou réglementaires des États membres adoptées conformément à la recommandation no 5 de la Commission des pêcheries du nord-est Atlantique est réduit de 25 à 20 % à partir du 1er avril 1977.»
Dans un avis motivé du 22 mars 1978, la Commission a répondu à cela qu'en fait, le gouvernement britannique était tenu par les résolution de La Haye de rechercher l'approbation de la Commission, car l'arrêté litigieux ne s'est pas limité à appliquer la recommandation no 5 mentionnée, mais est allé au-delà — sans considérer la destination de la prise. En outre, en vertu de l'article 3 du règlement du Conseil no 101/76 (JO no L 20 du 28 janvier 1976, p. 19), le gouvernement britannique était tenu de notifier aux autres États membres et à la Commission la mesure qu'il envisageait de prendre. Comme tel n'a pas été le cas, il faut constater que le Royaume-Uni a méconnu les prescriptions du droit communautaire.
Sur ces entrefaites, le gouvernement français a saisi la Cour de justice. Dans sa requête, il a demandé à la Cour de juger que l'arrêté britannique du 9 mars 1977 ne constitue pas une mesure que le gouvernement britannique était tenu d'adopter en vertu de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, et, en outre, de déclarer que ledit arrêté est illégal sur le plan du droit communautaire.
Dans la procédure devant la Cour, au cours de laquelle la Commission s'est portée intervenante aux côtés du gouvernement français, le gouvernement britannique a contesté les considérations que nous venons d'exposer. Après la tentative infructueuse du représentant britannique pour obtenir, lors de la consultation du 2 février 1978, l'approbation de la Commission sur l'arrêté — la Commission avait insisté pour un alignement sur une proposition qu'elle avait faite et qui prévoit une limitation des prises accessoires à 40 % —, le gouvernement britannique a alors officiellement demandé à la Commission, le 3 juillet 1978, l'autorisation de modifier l'arrêté litigieux. Cette modification est effectivement intervenue au moyen du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1978» (arrêté de 1978 sur les filets de pêche (Atlantique du Nord-Est) (amendement)) du 7 juillet 1978, de sorte qu'en ce qui concerne la pêche aux langoustines la limitation des prises accessoires a disparu.
Au sujet de ce différend, nous ferons les observations suivantes:
1.
Il faut tout d'abord examiner les objections du gouvernement britannique concernant la demande telle qu'elle était formulée dans les mémoires.
Ces objections ne sont pas sans fondement. Dans une procédure telle que celle de l'espèce, les articles 170 et 171 du traité CEE permettent seulement à la Cour de constater qu'un État membre a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité — c'est-à-dire tout simplement le droit communautaire. Par conséquent, il ne nous semble pas pensable — et cela concerne le deuxième chef de la demande — que, dans une telle procédure, la Cour de justice déclare illégale une norme nationale. Cette possibilité n'est ouverte tout au plus qu'aux juridictions nationales. De même, à notre avis, la Cour ne saurait constater l'existence d'obligations résultant de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, que ce soit pour en conclure qu'il n'en découlait pas pour le gouvernement britannique la nécessité d'adopter l'arrêté litigieux, ou pour en conclure qu'en tout cas la mesure britannique n'était pas couverte par cette convention. Dans une procédure telle que celle de l'espèce, la Cour de justice ne peut se référer qu'au droit communautaire ou à des normes auxquelles celui-ci renvoie, ainsi qu'à des dispositions que la Communauté a reçues dans son propre droit et qui, partant, lient également cette dernière. La convention mentionnée n'en fait pas partie; en effet, elle a été dénoncée à la fin de l'année 1977, ou selon les cas, le 7 février 1978 et le 24 février 1978 par les États membres de la Communauté, qui étaient parties contractantes, au motif qu'il fallait l'adapter à la nouvelle situation juridique — extension des eaux territoriales à 200 milles marins — et qu'il fallait donner à la Communauté en tant que telle la possibilité d'y participer directement.
Le gouvernement français a, lui aussi, semble-t-il, admis ce point de vue. C'est ainsi en tout cas que nous nous expliquons qu'au cours de la procédure orale il n'a plus été question que de constater qu'en adoptant l'arrêté du 9 mars 1977 le Royaume-Uni avait manqué à des obligalions qui lui incombent en vertu du droit communautaire. Il faut donc considérer uniquement la demande ainsi modifiée.
2.
Deux sortes de griefs sont formulés à l'encontre du gouvernement britannique:
a)
Il a adopté l'arrêté litigieux en méconnaissance de la procédure prévue par le droit communautaire, à savoir l'annexe VI déjà citée des résolutions de La Haye du 3 novembre 1976, ainsi que l'article 3 du règlement no 101/76, en vertu duquel les Etats membres notifient aux autres États membres et à la Commission les modifications qu'ils envisagent d'apporter au régime de pêche défini en application des dispositions prévues à l'article 2. Le point de vue que le gouvernement français a de même défendu précédemment et selon lequel toute compétence nationale de réglementation est exclue parce que la Communauté a exercé ses compétences dans le domaine de la conservation des ressources halieutiques n'a apparemment plus été maintenu lors de la procédure orale: en effet, le gouvernement français a lui-même admis que les mesures prises par la Communauté sont fragmentaires et incomplètes, c'est-à-dire se limitent à des zones et à des espèces particulières de poissons et qu'ainsi — en dépit de l'adoption du règlement no 350/77 — le Conseil n'a pas encore fait pleinement usage de ses compétences.
b)
D'autre part, le contenu de l'arrêté est, lui aussi, contesté. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les ressources halieutiques en cause, la nécessité de son adoption n'a pas été établie de façon scientifique; en tout cas, le pourcentage fixé pour les prises accessoires doit être considéré comme excessivement sévère. De plus, la réglementation est discriminatoire en ce qu'elle comporte des effets préjudiciables aux objectifs et au fonctionnement de l'organisation commune de marché des produits de la pêche — c'est le régime des prix et de l'approvisionnement qui est ici visé; en outre, elle porte atteinte aux négociations que la Commission doit mener avec des pays tiers concernant un accord relatif aux mesures de conservation et aux droits de pêche dans les eaux territoriales de la Communauté.
A cela, le gouvernement du Royaume-Uni a répliqué en particulier — en rejetant aussi bien entendu les griefs relatifs au contenu de l'arrêté — que les résolutions de La Haye et l'article 3 du règlement no 101/76 s'appliquent seulement aux mesures purement unilatérales résultant d'une initiative nationale et non pas à des mesures telles que celles qui sont prises en application de conventions internationales — comme c'est le cas en l'espèce.
Le gouvernement français a objecté à son tour que le gouvernement britannique ne peut plus invoquer la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, puisqu'en partie il ne l'observe plus lui-même. En outre, le gouvernement français estime également que les résolutions de La Haye s'appliquent en tout état de cause aux procédures qui dépassent la simple transposition dans le droit national des recommandations de la Commission de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.
3.
Avant d'examiner ce litige, il est utile de rappeler la jurisprudence actuelle en la matière ainsi qu'un certain nombre de constatations de principe qui intéressent également le cas d'espèce.
a)
L'arrêt qui importe en premier lieu est celui du 14 juillet 1976 rendu dans les affaires jointes 3, 4 et 6/76 (arrêt Kramer) dans lesquelles il s'agissait de dispositions néerlandaises prises en exécution d'obligations résultant de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, et plus précisément d'un règlement d'application d'une recommandation concernant la pêche de soles et de limandes, application à laquelle les États membres étaint tenus en vertu de l'article 8 de la convention. La communauté n'ayant pas encore exercé pleinement ses fonctions en matière de protection des fonds et de la conservation des ressources biologiques de la mer, l'arrêt a constaté, d'une pan, que les États membres — pour une période transitoire uniquement, il est vrai — avaient le pouvoir, dans le cadre de la convention mentionnée, d'assumer des engagements et d'en assurer l'application. Il constate, d'autre part, que les États membres sont dès à présent liés par des obligations communautaires, à savoir celles résultant de l'article 5 du traité CEE. Cela signifie concrètement — l'arrêt n'est pas allé plus loin — que la Communauté ne doit pas être gênée dans l'exercice de la mission que lui confie l'article 102 de l'acte d'adhésion en vertu duquel, au plus tard à partir de la sixième année après l'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les conditions d'exercice de la pêche en vue d'assurer la protection des fonds et la conservation des ressources biologiques de la mer. En outre, les États membres ont l'obligation de veiller à ce que la limitation des captures soit mise en œuvre de manière à réduire au minimum les incidences sur le fonctionnement de l'organisation commune de marché des produits de la pêche.
b)
Un autre arrêt important est celui rendu le 16 février 1978 dans l'affaire 61/77 (Commission contre Irlande, Recueil 1978, p. 417). Dans cet arrêt également, la Cour a constaté qu'aussi longtemps que court le délai transitoire fixé par l'article 102 de l'acte d'adhésion et que la Communauté n'a pas encore exercé pleinement sa compétence, il est permis aux États membres de prendre les mesures de conservation appropriées. Or, dans cet arrêt également, la Cour souligne que ces mesures ne doivent pas préjudicier aux obligations de coopération résultant de l'article 5 du traité CEE. En outre, en ce qui concerne l'annexe VI des résolutions de La Haye, elle constate de façon tout à fait générale que les États membres en tirent la possibilité d'adopter des mesures de protection appropriées en coopération avec la Commission.
c)
Enfin, la première ordonnance rendue dans l'affaire 61/77 R citée ci-dessus présente également de l'intérêt; elle a été rendue le 22 mai 1977 sur la base d'une requête (Recueil 1977, p. 937) introduite conformément à l'article 83 du règlement de procédure. Elle souligne la nécessité de ne pas compromettre la bonne fin des travaux communautaires d'élaboration d'une politique commune dans le secteur de la pèche et de ne pas porter atteinte à la position de la Communauté dans les négociations engagées sur le plan international. En outre, en ce qui concerne l'annexe VI des résolutions de La Haye, elle contient une autre constatation importante, à savoir que l'annexe en question offre une procédure qui devrait permettre d'élaborer d'un commun accord des solutions alternatives.
4.
Il est clair que le litige — que nous allons examiner maintenant — tourne autour de la question de savoir quelles obligations incombent aux États membres en vertu de l'annexe VI des résolutions de La Haye; le gouvernement britannique, lui aussi, reconnaît sans plus l'existence d'obligations juridiques fondées sur celle-ci. Après tout ce qui a été soutenu, il s'agit notamment de savoir si la procédure qui est prévue par les résolutions de La Haye et que le gouvernement britannique admet ne pas avoir observée devrait également être respectée lors de l'adoption de mesures étatiques en exécution d'obligations résultant de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.
A cet égard se pose la question préalable de savoir si le Royaume-Uni peut à vrai dire invoquer cette convention. Le gouvernement français émet des doutes à ce sujet, au motif qu'à l'époque le Royaume-Uni n'a pas appliqué la convention dans son intégralité, mais l'a, au contraire, dénoncée partiellement. Il est renvoyé à cet égard à une note britannique du 27 janvier 1977 déclarant que la recommandation relative aux mesures de contrôle — selon laquelle les infractions à la convention sont notifiées chaque fois à l'État d'origine qui engage alors des poursuites contre ses propres nationaux — ne sera plus appliquée en raison de l'extension des eaux territoriales à 200 milles marins; bien plus, la Grande-Bretagne prendra directement des mesures contre les bateaux français qui méconnaîtraient les règles de la convention. Nous estimons cependant que cette question n'a pas besoin d'être examinée plus avant et que, par conséquent, nous pouvons laisser ouverte l'interprétation tant de l'article 13 de la convention — aux termes duquel «tout État contractant prendra dans ses territoires et à l'égard de ses nationaux et de ses navires les mesures appropriées …» — que du «Revised Scheme of Joint Enforcement» de la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, qui concerne les contrôles internationaux à l'extérieur des eaux territoriales. On peut considérer notamment — et par là nous anticipons sur nos conclusions — que même si le Royaume-Uni pouvait encore invoquer des obligations lui incombant en vertu de la convention sur les pêcheries — parce que précisément, ce qui semblerait bien devoir être décisif, il a appliqué fidèlement toutes les autres recommandations —, il n'a nullement de ce fait été délié de l'observation des règles de procédure établies par les résolutions de La Haye.
Ce faisant, il n'est pas nécessaire non plus en l'espèce d'examiner ce qu'il en est des obligations résultant des résolutions de La Haye dans le cas d'une simple transposition dans le droit national des recommandations de la commission constituée dans le cadre de la convention sur les pêcheries, transposition qui ne laisse aucun champ à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ni aux considérations nationales; à ce sujet, on peut toutefois dire — nous nous limiterons à cela — que la Commission a présenté des motifs pertinents pour justifier aussi son intervention dans de tels cas, par exemple afin d'assurer ainsi qu'aucun point essentiel n'a été négligé ou que la réglementation nationale ne comporte aucun élément additionnel illicite. En fait, il ne s'agit apparemment pas en l'espèce d'un cas de simple transposition dans le droit national des recommandations en matière de pêcherie. C'est ce qui découle clairement des arguments que le gouvernement britannique a présentés pour sa défense. Comme on le sait, ce dernier invoque surtout les recommandations no 2 et no 5 de la Commission sur les pêcheries. Or, il est manifeste que la recommandation no 2 ne contient que des prescriptions relatives aux dimensions des mailles de filets destinés à la capture d'espèces déterminées de poissons, mais ne prévoit pas une limitation des prises accessoires. Pour aboutir à une telle conclusion, le gouvernement britannique devait donc invoquer l'obligation d'assurer l'application de la convention, qui résulte de l'article 13 de celle-ci, et en vertu de laquelle chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer une application effective. Il estime que la réglementation qu'il a instaurée — elle exclut toute justification selon laquelle les filets à mailles étroites n'avaient été apportés que pour la capture d'espèces déterminées de poissons, lorsque la prise comporte plus de 20 % de poissons pour lesquels des mailles plus grandes sont prescrites — doit être considérée sans malentendu possible comme une mesure destinée à faciliter l'application de la recommandation no 2. En ce qui concerne d'autre part la recommandation no 5, s'il est vrai qu'elle contient des prescriptions relatives au volume des prises accessoires, toutefois ces prescriptions ont trait exclusivement à la pêche industrielle, de même d'ailleurs que le règlement no 350/77, qui a réduit le pourcentage prévu par la recommandation no 5 à 20 %. A cet effet, pour infirmer l'argument relatif à la distinction qui est clairement faite, le gouvernement britannique a dû invoquer le sens et l'objectif de la recommandation et faire valoir que son application a la même portée dans le cas de prises destinées à la consommation humaine. Par contre, il ne faut pas négliger qu'en ce qui concerne le risque que présentent les prises accessoires, — le gouvernement français a donné des chiffres concernant celles-ci —, un autre point de vue est tout à fait imaginable, lorsqu'il s'agit de la capture de poissons destinés à l'alimentation humaine. De ce fait et du fait que le gouvernement britannique a dû, pour justifier son interprétation, invoquer en outre le sens et l'esprit de la totalité des recommandations en matière de pêcherie — y compris celles qui ne sont pas applicables — telles qu'il les entend, on ne peut certainement pas parler d'une simple transposition dans le droit national de dispositions résultant de la convention sur les pêcheries; il s'agit au contraire d'une application comportant une marge d'évaluation et d'appréciation dont d'autres États membres peuvent faire un usage complètement différent. Il semble d'ailleurs qu'avant l'adoption de l'arrêté litigieux la pratique des juridictions britanniques était, à cet égard, tout à fait variable d'un cas à l'autre.
Cette remarque préalable étant faite, nous sommes convaincus que l'annexe VI des résolutions de La Haye s'applique précisément aussi à de telles procédures et donc pas seulement à des mesures purement nationales qui sont prises sans aucune référence à des obligations internationales. Diverses considérations vont effectivement dans le sens d'une interprétation aussi stricte des résolutions de La Haye. On peut déjà renvoyer à la jurisprudence citée ci-dessus qui a souligné clairement le principe d'un comportement communautaire bienveillant des États membres et, partant, la nécessité de faire en sorte, en cas de doute, que les intérêts communautaires l'emportent, chaque fois que cela pourrait sembler opportun. C'est ce qui découle de la nature des choses dans le cas de mesures de conservation des ressources de pêche, comme l'a expliqué la Commission; elle a rappelé que de nombreux fonds de poissons, qui se déplacent, appartiennent pour ainsi dire à plusieurs États membres et que, pour assurer l'efficacité des mesures de protection, il apparaît opportun d'agir si possible en commun ou du moins de façon coordonnée en faisant intervenir les organes de la Communauté, qui, lors de l'application des résolutions de La Haye, consultent toujours aussi les autres États membres. On peut aussi renvoyer au principe de l'interdiction de mesures unilatérales qui figure au premier plan de l'annexe des résolutions de La Haye. Il faut donc reconnaître que, dans les cas d'une infraction exceptionnelle, les dispositions applicables et destinées à sauvegarder les intérêts communautaires doivent faire l'objet d'une interprétation large. Elles devraient ainsi s'appliquer chaque fois que la moindre nécessité se fait sentir à cet égard et c'est sans aucun doute le cas lors de l'exécution d'obligations internationales comportant une certaine liberté d'appréciation, car une application divergente comporte alors le risque de rendre plus difficile l'élaboration de mesures communes et risque de porter préjudice aux négociations indispensables avec les pays tiers. Enfin, le fait qu'en novembre 1976, il existait déjà 23 recommandations dans le cadre de la convention sur les pêcheries et que l'annexe VI ne les mentionne nulle part est peut-être, lui aussi, significatif. Il est donc certainement justifié de dire, en guise de conclusion, qu'au sens de cette annexe il faut considérer comme «mesure unilatérale» tout ce qui n'est pas mesure communautaire. D'autre part, il nous semble évident qu'on ne saurait pas non plus déduire une autre conclusion des considérants du règlement no 350/77. S'il est vrai que ces considérants déclarent que les États membres appliquent dans les zones de pêche situées au large des côtes bordant la mer du Nord et l'Atlantique Nord des mesures de conservation, notamment en vertu des engagements internationaux contractés, toutefois ces mêmes considérants font aussi expressément renvoi à la procédure définie à l'annexe VI des résolutions de La Haye.
Ainsi, à notre avis, en ce qui concerne maintenant l'arrêté anglais litigieux, précisément parce que la Commission n'est pas intervenue avant son adoption — il n'y a pas eu de consultation ni de tentative en vue d'obtenir l'approbation de la Commission —, on ne peut manifestement que constater qu'il a été adopté en méconnaissance du droit communautaire et que c'est à juste titre qu'il est fait grief au gouvernement du Royaume-Uni d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Dès lors, il n'est absolument plus nécessaire à vrai dire d'examiner plus attentivement la question de savoir ce qu'il y a lieu de faire en l'espèce sur la base de l'annexe VI et en particulier la question de savoir si cette obligation ne constitue rien d'autre qu'une concrétisation des obligations résultant de l'article 5 du traité CEE. A ce sujet toutefois, étant donné que ce point a été discuté minutieusement au cours de la procédure, nous aimerions faire remarquer, au moins brièvement, ce qui suit:
Il est certain qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple obligation de notification à la Commission, qui est ainsi mise en mesure d'introduire, le cas échéant, une procédure de manquement au traité. Selon son esprit et son objectif, l'annexe VI tend, semble-t-il, à garantir un minimum de coordination des mesures nationales, et, le cas échéant, d'un grand nombre de mesures nationales, cela, en vue d'une politique communautaire encore en cours d'élaboration et également en vue des relations avec les pays tiers; par conséquent, cette réglementation exige — comme l'a déjà souligné la jurisprudence — une collaboration avec la Commission, laquelle implique une bonne volonté véritable dans la recherche de solutions acceptables pour la Communauté. L'État qui consulte doit donc être disposé à accepter les modifications apportées aux mesures qu'il envisage de prendre et il est incontestable qu'il n'a pas le droit, après le rejet par la Commission d'un premier projet, de mettre celui-ci aussitôt en vigueur. Même si l'annexe VI n'exige pas une approbation de la Commission ou ne prévoit pas un droit de veto véritable de celle-ci, on peut bien dire néanmoins, à l'instar du gouvernement français, que le contenu de la réglementation est très proche de tels concepts juridiques. Cette problématique pourra un jour être clarifiée lorsqu'elle sera vraiment déterminante pour le cas d'espèce.
5.
En outre, il a été fait grief au gouvernement britannique d'avoir également violé l'article 3 du règlement no 101/76 qui fait obligation aux États membres de notifier aux autres États membres et à la Commission les modifications qu'ils envisagent d'apporter au régime de pêche défini en application des dispositions prévues à l'article 3 — c'est-à-dire à une réglementation nationale du droit de pêche dans les eaux marines soumises à la souveraineté de chaque État. Là encore, il n'est plus nécessaire de pousser plus avant l'examen, étant donné le résultat auquel ont conduit les considérations précédentes. Toutefois, nous ne cachons pas que ce grief nous semble lui aussi justifié.
A cet égard, le fait que les dispositions citées sont rédigées de façon tout à fait générale suffit. Ni le libellé ni les considérants du règlement ne fournissent aucun indice, de quelque nature que ce soit, indiquant qu'en l'occurrence les mesures servant à faciliter l'exécution de recommandations formulées dans le cadre de la convention sur les pêcheries ne sauraient être visées. Il est clair aussi que l'obligation de notification prévue à l'article 3 du règlement no 101/76 s'inspire de considérations qui correspondent à celles de l'annexe VI des résolutions de La Haye et que toutes les raisons avancées à ce sujet peuvent donc aussi être invoquées pour ledit article 3. Comme le Royaume-Uni n'a procédé à la notification prévue qu'après l'adoption de l'arrêté litigieux, il est donc possible de parler en fait également d'une violation de l'article 3 du règlement no 101/76, et cela aussurément au regard de tout le contenu du règlement, et pas seulement par conséquent au regard de son article 6, alinéa 3, que le gouvernement français a spécialement invoqué à l'origine.
6.
Il ne reste plus alors que les griefs qui ont trait au contenu du règlement. A notre avis, il est inutile aussi de procéder à leur examen, après tout ce que nous avons déjà dit. En admettant qu'on ne veuille pas faire totalement abstraction des questions soulevées, il conviendrait tout au plus de faire encore à cet égard observer brièvement ce qui suit:
a)
Il est difficile de dire que la nécessité d'une réglementation du genre de celle qui est, en l'espèce, au centre des débats n'est pas prouvée a priori. Il est toujours possible de dire qu'il y a eu aussi une mesure française analogue (règlement du 31 décembre 1976), même si cette mesure fixait d'autres chiffres pour les prises accessoires, à savoir une limitation à 80 %. En outre, on peut renvoyer à une proposition de la Commission de janvier 1978 qui bien entendu prévoyait également une autre limitation des prises accessoires (40 %).
b)
On ne saurait trancher de façon définitive la question de savoir si la mesure britannique doit être considérée comme excessive. A cet effet, les preuves scientifiques indispensables font défaut. En tout cas, il ne suffit pas de renvoyer à l'article 6 du règlement 350/77; celui-ci ne porte en effet que sur la pêche industrielle. D'autre part, on ne saurait non plus se référer tout simplement — et cela, à l'encontre de l'arrêté britannique — à la proposition déjà mentionnée de la Commission, que le gouvernement britannique n'a pas approuvée — comme il le souligne — et qui ne constitue qu'un compromis dépourvu de base scientifique (à l'origine, il était question de 20 %). Quoi qu'il en soit, il est intéressant de constater sur ce point que la proposition de la Commission, qui portait sur une période transitoire, prévoyait d'autres mesures — autres dimensions des mailles, normes sur les dimensions des poissons —, ce qui ne permet pas d'en déduire ne serait-ce qu'un élément de comparaison avec la mesure britannique qui ne prescrit pas de dimension minimale pour les poissons; il est de même intéressant de constater que la proposition de la Commission en vue d'une solution définitive est au total beaucoup plus sévère que l'arrêté britannique litigieux —, ce qui est admis de manière incontestée.
c)
Quant à l'atteinte portée aux négociations avec les pays tiers, il est important de noter que la Commission a déclaré elle-même qu'on peut difficilement faire ce grief à l'arrêté britannique. Mais en ce qui concerne l'atteinte portée aux objectifs et au fonctionnement de l'organisation commune de marché pour les produits de la pêche — effets de la mesure britannique sur le régime des prix et de l'approvisionnement —, aucune autre précision n'a été apportée qui permettrait également de ce point de vue de parler d'une violation du traité.
d)
Enfin, en ce qui concerne le grief de discrimination qu'il y aurait lieu de faire parce que l'arrêté n'a pas tenu compte de ce que les pêcheurs français devaient également observer une dimension minimale des poissons capturés sur la base de la réglementation française — ce qui pour eux, à la différence des pêcheurs britanniques, aboutissait nécessairement à une augmentation des prises accessoires —, nous voudrions nous borner à faire observer qu'il nous semble douteux que, pour ce motif, on puisse effectivement parler d'une inégalité de traitement inadmissible à propos d'une réglementation nationale ayant une portée générale. Mais sans doute pouvons-nous en l'espèce renoncer à approfondir cette question.
7.
En conclusion, après tout ce qui précède, nous maintiendrons notre point de vue, à savoir que la requête introduite par le gouvernement français est fondée. Conformément au dernier chef de la demande, il y a lieu également de constater qu'en adoptant unilatéralement le «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», le gouvernement du Royaume-Uni a manqué à certaines obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. La partie requérante ayant gain de cause, il convient, conformément à la demande de celle-ci, de condamner le Royaume-Uni aux dépens de la procédure, et, ce faisant, au demeurant — comme aucune demande n'a été présentée en ce sens —, de prononcer la compensation des dépens en ce qui concerne les frais exposés du fait de l'intervention.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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