CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 7 JUIN 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La question préjudicielle que la Cour est appelée à résoudre dans la présente affaire relève de la catégorie des problèmes de classement tarifaire. Il s'agit plus précisément d'établir si de la viande en morceaux, assaisonnée et congelée, sous forme de blocs, composée de 10 % de viande de porc et de 90 % de viande de bœuf, importée d'Europe orientale dans le territoire de la Communauté, doit être classée, en vertu du tarif douanier commun en vigueur à l'époque des faits (c'est-à-dire il y a trois ans), sous la position tarifaire 16.02 B III a) 1 ce) ou sous la position tarifaire 16.02 B III a) 3.
Les faits qui se trouvent à l'origine du litige sont les suivants.
En mai 1976, l'entreprise Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co KG, demanderesse au principal, a fait dédouaner auprès du Hauptzollamt (bureau principal des douanes) de Munich-Ouest environ 80 tonnes de viande en morceaux, assaisonnée et congelée, sous forme de blocs, originaire de Roumanie, contenant, selon ce qui résultait de la facture et de la déclaration en douane, 10 % de viande porcine et 90 % de viande bovine. A la suite du contrôle douanier, la marchandise a été classée sous la position 16.02 B III a) 1 ce) du tarif douanier commun et frappée d'un prélèvement égal à 133,45 DM le quintal et d'un droit compensatoire à l'importation égal à 41,24 DM le quintal.
Dans un premier temps, la demanderesse au principal a attaqué les deux actes d'imposition sur le plan administratif; ensuite, le bureau principal des douanes ayant rejeté les oppositions qu'elle avait formées, elle a intenté un recours juridictionnel contre les décisions de rejet devant le Finanzgericht (tribunal fiscal) de Munich.
Par ordonnance du 11 juillet 1978, ce tribunal a relevé que la solution du litige était fonction de l'interprétation d'une position du tarif douanier commun et, sursoyant à statuer, il a déféré à notre Cour la question suivante à titre préjudiciel:
Le terme «viande» dans la position tarifaire 16.02 B III a), chiffres 1, 2 et 3, du tarif douanier commun de 1976 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne vise que la viande de l'espèce porcine ou vise-t-il également des viandes autres que la viande de porc (par exemple la viande de l'espèce bovine?).
2.
Il convient de rappeler brièvement le contenu des positions tarifaires qui sont en jeu dans le présent litige.
La position 16.02 du tarif douanier commun, dans le cadre de laquelle se pose le problème de classement tarifaire que notre Cour est invitée à résoudre, est intitulée «Autres préparations et conserves de viande ou d'abats». Elle comprend, dans la version en vigueur au moment des faits, toutes les préparations et conserves de viandes ou abats autres que celles visées à la position 16.01 («saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang») et qui ne peuvent, en outre, être classées sous le chapitre 2 («viandes et abats comestibles») parce que ce dernier, comme il est précisé dans les considérations générales qui font immédiatement suite au titre, concerne seulement les «viandes et … abats, crus (non cuits), découpés mais non autrement préparés».
La position tarifaire 16.02 est subdivisée à son tour en une série de sous-positions. En particulier, la sous-position 16.02 B III a), qui contient l'alternative dont il s'agit dans le cas d'espèce, comprend les préparations «non dénommées … contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique». Par préparations «non dénommées», il faut entendre celles qui ne sont ni de foie (16.02 A) ni de volailles, de gibier ou de lapin» (16.02 B I et II). La même sous-position se divise ensuite en trois numéros, selon les pourcentages de «viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine», présents dans le produit. Ainsi le numéro 1 comprend-il les préparations contenant 80 % ou plus de viande ou d'abats ...»; le numéro 2, celles contenant «40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats …» et le numéro 3, celles contenant «moins de 40 % de viande ou d'abats …». Le numéro 1 se divise à son tour en trois sections suivant qu'il s'agit de «aa) jambons, filets et longes, et leurs morceaux», «bb) Épaules et morceaux d'épaules» ou «cc) autres» (sous-entendu: préparations et conserves).
Le problème que la Cour est invitée à résoudre consiste à établir si les pourcentages minimaux précités, sur la base desquels doit être établie la position applicable à l'intérieur de la sous-position 16.02 B III a), sont fixés par référence aux seules viandes de l'espèce porcine domestique (outre les abats, le lard et les graisses) ou par référence aux viandes et abats de toute espèce et sont donc susceptibles de contenir, outre de la viande de l'espèce porcine — éventuellement en quantité très réduite —, d'autres types de viande et, parmi ceux-ci, de la viande bovine. Selon que l'on retient l'une ou l'autre thèse, la marchandise devra, dans le cas d'espèce, être classée sous l'une ou l'autre sous-position dont il s'agit; plus précisément, si l'on accueille la première thèse, la marchandise sera rattachée à la position tarifaire 16.02 B III a) 3, en tant qu'elle contient moins de 40 % de viande de l'espèce porcine domestique; dans la seconde hypothèse, au contraire, elle devra être classée sous la position 16.02 B III a) 1 cc), en tant qu'elle contient plus de 80 % de viande bovine et porcine.
3.
La demanderesse au principal soutient que l'expression «viande ou abats de toutes espèces», qui figure aux numéros 1, 2 et 3 de la position 16.02 B III a) du tarif douanier commun en vigueur en 1976, se rapporte seulement à la viande porcine.
Une telle thèse serait confirmée principalement par le libellé du texte. L'ajout «de toutes espèces», mis entre virgules, immédiatement après l'expression «viandes ou abats», se rapporterait selon cette thèse, aux seuls abats, avec cette conséquence que la viande à compter dans le pourcentage de produit à retenir aux fins de la classification devrait être celle «de l'espèce porcine domestique» désignée à l'alinéa a), tandis que les abats pourraient être de diverses espèces (porc, boeuf, mouton, etc.).
Du point de vue méthodologique, il est sans aucun doute correct de se baser principalement sur le libellé de la position tarifaire, ce qui est du reste prévu expressément par les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun (voir le règlement (CEE) no 2723/76 du Conseil, Annexe, première partie, titre premier, point A, numéro 1). Mais, dans la thèse envisagée ci-dessus, la manière dont le critère littéral a été utilisé est bien loin d'être convaincante et il n'est donc pas possible de se rallier au résultat auquel la demanderesse au principal est parvenue. Nous observerons à ce propos que lorsque les auteurs du tarif ont entendu se référer à la viande ou aux abats d'une espèce déterminée, ils l'ont fait en termes explicites; (ainsi, par exemple, dans les sous-positions 16.02 B III a) et 16.02 B III b) 1); si bien qu'il se révèle arbitraire d'attribuer un sens restreint à l'expression générale «viande», figurant sous les numéros 1, 2 et 3 de la lettre a), en en subordonnant la portée à l'expression «viande ou abats de l'espèce porcine domestique» qui figure à l'alinéa a).
Mais qui plus est, l'expression générale «viande et/ou abats» est immédiatement suivie des mots «de toutes espèces», lesquels semblent avoir précisément pour rôle de souligner que la position tarifaire vise toutes les espèces (porcine, bovine, ovine, etc.) de viandes et d'abats. Nous noterons encore que le fait que les mots «de toutes espèces» soient séparés au moyen d'une virgule du membre de phrase qui les précède, porte à considérer qu'ils se réfèrent aussi bien à la viande qu'aux abats. Et enfin, nous dirons que la considération conjointe de la viande et des abats se rencontre tant à l'alinéa a) qu'aux numéros 1, 2 et 3; par conséquent, il serait incohérent et injustifié d'admettre que l'expression «de toutes espèces» (aux numéros 1, 2 et 3) se réfère seulement aux abats et que l'expression «de l'espèce porcine domestique (alinéa a) commande l'interprétation du seul terme «viande».
Il ne faut pas perdre de vue que la thèse défendue par l'avocat de l'entreprise demanderesse au principal est contraire à l'avis Dittmar, qu'il a produit lui-même, et auquel il s'est référé à plusieurs reprises tant dans ses observations écrites que dans la procédure orale. Cet avis admet, en effet, à la page 10, que l'expression «de toutes espèces» se rapporte tant à la viande qu'aux abats; toutefois, elle viserait à indiquer non l'espèce animale, mais les parties de l'animal. Nous dirons tout de suite que cette thèse nous paraît dénuée de fondement, parce qu'elle néglige la circonstance que le mot «espèce» est clairement utilisé dans le cadre de la position tarifaire 16.02 pour indiquer l'espèce animale, si bien qu'il serait réellement singulier que cette même expression soit utilisée dans le même contexte suivant des sens différents.
Toujours du point de vue lexicologique, l'avocat de la demanderesse au principal tire argument en faveur de sa thèse des mots «y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine». La référence à la nature et à l'origine indifférenciées, faite seulement pour le lard et les graisses, renforcerait — croyons-nous comprendre — la thèse selon laquelle l'expression «viandes ou abats, de toutes espèces» viserait seulement la viande et les abats de l'espèce porcine. Nous noterons à cet égard qu'une fois de plus l'avocat de la demanderesse au principal se contredit lorsqu'il étend aux abats son affirmation selon laquelle la viande visée à la sous-position tarifaire dont s'agit doit être de l'espèce porcine (voir page 5 du mémoire du 13 octobre 1978), après avoir soutenu, comme nous l'avons dit, la thèse selon laquelle les mots «de toutes espèces» se rapporteraient seulement aux abats et signifieraient «provenant de toute espèce animale». Outre cela, l'argument tiré de ce membre de phrase qui vise le lard et les graisses, nous paraît absolument inconsistant. Comme l'a fait oberver à juste titre le représentant de la Commission (p. 11 du mémoire du 21 septembre 1978), cette proposition incise concerne une question spécifique — l'extension de la position tarifaire au lard et aux graisses — qui n'a rien à voir avec la notion de viande et d'abats de toutes espèces.
4.
Pour tous ces motifs, nous jugeons plus proche du libellé du TDC l'interprétation selon laquelle le mot «viande», qui figure sans aucun adjectif réduisant sa portée aux numéros 1, 2 et 3 de la position 16.02 B III a), a le sens le plus large de viande provenant de toute espèce animale. Naturellement, pour pouvoir être classé sous cette position, le produit doit toujours contenir une quantité, fût-elle minimale, de viande porcine, comme il apparaît clairement de la partie introduite de la lettre a) («Autres préparations et conserves de viande ou d'abats non dénommées: a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique …»), qui est commune aux numéros 1, 2 et 3.
Il ne nous semble pas, en outre, qu'il soit possible de tirer argument des notes explicatives publiées par la Commission relativement à la position tarifaire 16.02 B III a) en faveur de l'interprétation proposée par l'avocat de la demanderesse au principal. Ces notes se limitent à préciser que «pour la détermination des pourcentages de viande et d'abats tels qu'ils sont fixés aux sous-positions 16.02 B III a) 2 aa), bb) et cc), la totalité des graisses, y compris le lard, contenues dans le produit, doit être ajoutée au poids de la viande et des abats» et «que les substances autres que la viande, les abats, le lard et les graisses (par exemple, la gélatine et les sauces) ne sont pas à prendre en considération pour la détermination des pourcentages précités».
En revanche, la note précitée relative à la position 16.02 B III b) est significative lorsqu'elle signale que «les produits contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique en toute proportion restent classés sous la position 16.02 B III a)». L'on veut ainsi souligner que le critère adopté par le tarif en vigueur en 1976, modifié sous cet aspect en 1977, consistait à classer sous la position tarifaire 16.02 B III a), et donc à assujettir à l'organisation commune de marché de la viande de porc, les produits résultant d'un mélange de viande porcine, fût-ce dans des proportions minimales, avec des viandes d'autres espèces.
5.
Si l'on considère le rôle imparti à la sous-position tarifaire 16.02 B III a), dans la version du tarif en vigueur en 1976, l'on est conforté dans la conviction que les pourcentages visés aux numéros 1, 2 et 3 précités doivent être considérés comme comprenant tant la viande porcine que la viande bovine ou autres.
Le tarif avait, en effet, pour objectif de soumettre exclusivement au régime des importations prévu pour la viande porcine les produits comprenant des viandes porcines et des viandes bovines mélangées, et cela en vue d'éviter les difficultés d'ordre pratique qui n'auraient pas manqué de surgir si l'on avait dû opérer une distinction d'ordre quantitatif entre les pourcentages de l'une et de l'autre espèce à l'intérieur de la sous-position 16.02 B. L'existence de ces difficultés objectives et l'importance qui leur est attribuée sont confirmées dans le préambule du règlement de la Commission no 2333/77 du 25 octobre 1977 où, à la fin du second considérant, il est affirmé expressis verbis qu'une différenciation selon la proportion des viandes bovines et porcines n'est pas praticable. L'adoption de la position tarifaire 16.02 B a) pour les préparations contenant également de la viande porcine, fût-ce en quantité très réduite, et l'extension du régime de l'organisation commune de marché de la viande porcine (voir article 1, point c), du règlement no 805/68) aux importations de ces produits, qui en est le corollaire, comportait la non-application aux préparations mixtes des critères fixés au point 3 des règles générales pour l'interprétation du tarif à appliquer à ce type de produits.
Le fait que la logique du système en vigueur en 1976 était telle que nous l'avons décrite est confirmé ensuite par les modifications qui lui ont été apportées par le règlement no 2333/77. La Commission a constaté que la position tarifaire 16.02 permettait de soustraire les viandes bovines aux restrictions aux importations en vigueur dans ce secteur en mélangeant simplement à celles-ci une quantité même minime de viande porcine. En ce cas, il y avait lieu à application de la sous-position 16.02 B III a) et le produit relevait de l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande de porc. Pour éviter que certaines restrictions aux importations ne soient tournées par un tel expédient et que les marchandises soient soumises à des prélèvements ne correspondant pas à leur valeur réelle, la Commission a introduit, par le règlement de 1977, une sous-position spécifique pour les produits contenant de la viande et des abats de l'espèce porcine domestique et des viandes de l'espèce bovine non cuites et a prévu pour cette sous-position un taux de prélèvement particulièrement élevé, adapté à la valeur effective du produit. La distinction en trois points, en fonction des pourcentages de viande et d'abats, subsistait seulement pour les préparations ne contenant pas de la viande bovine.
Le développement de la réglementation tarifaire dans ce secteur a donc été influencé, d'une part, par la constatation qu'il n'était pas opportun de différencier entre elles les préparations mixtes sur la base de la proportion des viandes provenant des espèces bovine et porcine et, de l'autre, par la nécessité d'assujettir les produits mixtes, contenant des viandes bovines, à un régime de prélèvement adapté (selon des critères nécessairement forfaitaires) à la valeur plus élevée de ces viandes.
6.
Nous conclurons, par conséquent, en exprimant l'opinion que la Cour devrait répondre à la question préjudicielle qui lui a été déférée par le Finanz-gericht de Munich, par ordonnance du 11 juillet 1978, dans les termes suivants:
Le terme «viande», tel qu'il figure sous les numéros 1, 2 et 3 de la position 16.02 B III a) du tarif douanier commun en vigueur en 1976, indique les viandes de toutes espèces, y compris par conséquent celle de l'espèce bovine.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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