CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 22 MARS 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Par ordonnance du 13 juin 1978, le Bundesfinanzhof vous a adressé trois demandes préjudicielles, qui visent essentiellement à clarifier la signification et la portée de la règle générale no 2 a), phrase 2, pour l'interprétation du tarif douanier commun.
Cette règle est ainsi formulée: «Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Cette référence couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté».
Dans le cadre d'un litige entre un importateur de crayons à bille et l'administration douanière allemande, la conformité à la règle citée, d'un avis obligatoire émis le 15 juin 1977 par l'Oberfinanzdirektion sur requête de l'importateur intéressé (en vertu du paragraphe 23, no 1, de la loi douanière allemande), a été mise en doute. Cet avis obligatoire concernait le cas d'importation simultanée de différentes parties de pièces constitutives de crayons à bille, complémentaires entre elles: précisément de gaines de métal commun contenant les mécanismes des crayons à bille, de cartouches destinées à être montées sur les gaines, et de capuchons, de métal commun également. Dans le même lot de pièces, l'importateur avait l'habitude d'inclure également des cartouches en surnombre afin de compléter ses stocks.
Selon l'avis de l'Oberfinanzdirektion, les capuchons, les gaines et le nombre correspondant de cartouches devaient être classés sur la base du tarif douanier commun, comme crayons à bille démontés (position 98.03 A), tandis que les cartouches en surnombre entraient sous la position 98.03 C II, en tant que pièces détachées de crayons à bille. A cet égard, il convient de préciser que la position tarifaire 98.03 intitulée «porte-plume, stylographes et porte-mines, porte-crayon et similaires; leurs pièces détachées et accessoires», comprend sous la lettre A «les porte-plume à réservoir et les stylographes» et sous la lettre C «les pièces détachées et accessoires» et que les marchandises entrant sous la position tarifaire visée à la lettre A sont soumises à un droit de douane plus élevé que celui prévu par la lettre C.
En classant comme nous l'avons dit les capuchons, les gaines et le nombre correspondant de cartouches, l'organisme allemand s'est référé à la règle générale no 2 a) citée, pour l'interprétation du tarif douanier commun, ainsi qu'aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière. Mais l'importateur exclut que cette règle s'applique dans le cas où, comme en l'espèce, il existe une position tarifaire spécifique concernant les pièces détachées (position citée 98.03 C).
Au cours de la procédure devant le Bundesfinanzhof, l'importateur a également contesté, d'un autre point de vue, la légalité de l'interprétation obligatoire de l'Oberfinanzdirektion, en se fondant sur la version allemande de la règle générale no 2 a) citée. A la différence de celles qui existent dans toutes les autres langues officielles de la Communauté, cette version ne se réfère pas à l'objet présenté «démonté ou non monté» mais simplement à l'objet «zerlegt», terme qui, pris en lui-même, pourrait être entendu comme se référant à des objets qui avaient déjà été montés et qui ont été ensuite démontés. C'est pourquoi l'intéressé a soutenu que toutes les pièces qu'il a importées, qui sont montées en vue d'obtenir des crayons à bille uiquement après l'importation, devraient, sur la base de la règle générale no 2 elle-même, être classées comme pièces détachées, donc sous la lettre C de ladite position tarifaire.
2.
Par la première question, vous êtes invités à dire si la partie finale de la règle interprétative no 2 a) citée (qui, comme nous l'avons vu, étend le traitement tarifaire des produits complets ou finis à leurs pièces constitutives qui se présentent dans l'ensemble comme l'objet démonté ou non monté) ne doit pas être appliquée, lorsque le tarif douanier commun contient une position spécifique pour des parties détachées d'un objet; et cela en vertu de la règle générale no 1, phrase 3, selon laquelle la classification des marchandises est déterminée légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres.
A notre avis, la réponse doit être négative. En effet, il faut en premier lieu considérer que la règle interprétative no 2 a) contribue à déterminer l'étendue des positions tarifaires (et donc la portée de leur texte), en assimilant les objets démontés ou non montés aux produits complets ou finis. En ce sens, les règles no 2 a), phrase 2, et no 1, phrase 3, sont parfaitement compatibles entre elles. En second lieu, comme la Commission l'a relevé, la notion de «pièces détachées» a une position subordonnée par rapport aux notions «d'article complet ou fini», en ce sens que lorsqu'un produit peut être considéré comme complet ou fini, il n'y a plus lieu de qualifier ses éléments constitutifs de détachés. En vertu de la règle interprétative no 2 a), phrase 2, citée plus haut, pour qu'un article revête la qualité de «complet ou fini» il suffit que ses éléments constitutifs soient tous présents, même s'ils ne sont pas encore réunis les uns aux autres.
L'évolution des dispositions du tarif douanier commun confirme la validité de cette interprétation. La Commission rappelle que, lorsque la règle interprétative no 2 a) (adoptée le 1er janvier 1972 conformément à une recommandation du Conseil de coopération douanière) n'existait pas encore, une disposition du même genre n'était prévue qu'en référence aux articles des sections XVI et XVII du tarif douanier commun. Comme la Commission l'observe avec raison, s'il était vrai que les positions de classification tarifaire relatives aux pièces détachées, déjà contenues dans ces sections, prévalent sur la règle relative à la classification tarifaire des articles complets démontés ou non montés, l'existence simultanée de ces positions et de cette règle n'aurait pas de sens. On peut donc affirmer qu'au cours de la période antérieure à l'adoption de la règle générale no 2 a), l'application des dispositions concernant les cas d'articles complets importés en pièces détachées n'était pas exclue par l'existence de positions ou de sous-positions tarifaires relatives aux pièces détachées. En adoptant la règle d'interprétation générale susdite, on n'a rien fait d'autre, ensuite, qu'étendre à tous les articles du tarif douanier commun un critère déjà prévu antérieurement, uniquement pour les articles des sections XVI et XVII.
Cette interprétation trouve une autre confirmation dans les notes explicatives relatives à la nomenclature du Conseil de coopération douanière. En effet, le commentaire relatif au chapitre XVI, au point V, en référence aux machines et aux appareils non joints, après avoir rappelé expressément la règle générale no 2 a), affirme ce qui suit: «pour des raisons telles que les nécessités ou la commodité de transport, les machines sont parfois présentées à l'état monté ou non monté. Bien qu'en fait, il s'agisse dans ce cas de parties séparées, l'ensemble est classé comme machine ou appareil et non pas, lorsqu'une telle position existe, à la rubrique distincte relative aux parties et pièces détachées. Cette règle est valable, alors même que l'ensemble présenté ne correspondrait qu'à une machine incomplète …»
Ainsi, nous semble-t-il, il est suffisamment démontré que la règle générale no 2 a) citée s'applique également dans les cas où le tarif douanier commun contient une position spécifique pour les parties détachées d'un article.
3.
Passons à la seconde question, par laquelle le juge allemand vous demande si la règle no 2 a) citée concerne, outre les objets démontés, ceux qui n'ont jamais été montés précédemment. Le doute provient de la version allemande de la règle qui, comme nous l'avons vu plus haut, n'est pas parfaitement conforme aux versions officielles dans les autres langues de la Communauté.
Lorsque vous avez dû aborder des problèmes posés par la coexistence de différentes versions linguistiques non entièrement harmonisées, vous avez toujours mis en relief la nécessité d'une interprétation uniforme des textes communautaires et vous avez par conséquent exclu qu'un texte qui s'écarte des autres versions linguistiques puisse être considéré isolément. Ce texte doit plutôt être interprété à la lumière des autres versions, en tenant compte de la volonté réelle de son auteur et de la finalité poursuivie: voir les arrêts du 12 novembre 1969 dans l'affaire 29/69, Stauder (Recueil 1969, p. 419), du 13 mars 1973 dans l'affaire 61/72, Mij PPW International NV (Recueil 1973, p. 301); du 21 novembre 1974 dans l'affaire 6/74, Moulin (Recueil 1974, p. 1287). Dans une prise de position plus récente (arrêt du 27 octobre 1977 dans l'affaire 30/77, Regina/Bouchereau, Recueil 1977, p. 2000), vous avez synthétisé en ces termes le critère dont s'inspire votre jurisprudence: «Les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément» (attendu no 14).
S'agissant d'interpréter des dispositions relatives à la classification tarifaire des marchandises, il faut tenir compte de la nécessité pour les autorités douanières de se fonder sur des critères objectifs de détermination et de vérification facile: nécessité que vous avez toujours reconnue. Dans cet ordre d'idée, nous faisons nôtre une remarque exprimée par la Commission, à savoir qu'en général il est difficile de déterminer, au moment de l'importation, si les pièces détachées constitutives d'un produit déterminé résultent éventuellement du démontage d'articles qui avaient été montés précédemment. En revanche, ce que l'examen des pièces détachées permet d'établir facilement, au moment de l'importation, c'est leur capacité à être jointes de manière à constituer un produit fini déterminé. Sur la base de ces considérations et compte tenu de la formulation claire et non équivoque de toutes les autres versions linguistiques de la même disposition, il ne nous parait pas douteux que cette dernière concerne tant les articles démontés que les articles non encore montés.
4.
Le Bundesfinanzhof demande en troisième lieu si la règle générale no 2 a), phrase 2, doit être également appliquée lorsque, au moment de la présentation au bureau de douane de plusieurs parties d'objets non encore montés, il est impossible de déterminer avec certitude quelles sont celles qui seront montées ensemble pour obtenir chaque produit fini. Les motifs de l'ordonnance de renvoi précisent que, dans le cas d'espèce, la jonction des différentes pièces importées pouvait produire des crayons à bille différents entre eux par l'aspect et l'utilisation, du moment que les capuchons et les gaines contenus dans chaque envoi étaient de modèle différent et que les cartouches contenaient de l'encre de couleur différente et avaient des pointes de grosseur différente. Comme il existait plusieurs possibilités de combinaison entre les mêmes pièces, il n'était pas encore possible, au moment de l'importation, d'identifier, dans leur individualité, les différents crayons à bille dont toutes les parties constitutives existaient détachées, comme nous l'avons vu.
Dans une situation de ce genre, peut-on dire que les objets importés dans l'état où ils se trouvent au moment de l'importation présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini au sens de la règle générale d'interprétation citée?
A notre avis, le point important est l'interchangeabilité (ou fongibilité) de chaque pièce d'un crayon à bille avec toute autre pièce constitutive du même type, en vue du montage. En d'autres termes, le fait déterminant est que toute combinaison entre les éléments en question (gaines, cartouches, capuchons) donne toujours pour résultat un crayon à bille, c'est-à-dire un objet entrant sous la position tarifaire 98.03 A.
Il nous semble, qu'en présence de ce fait, pour satisfaire à la condition énoncée par la règle interprétative no 2 a) mentionnée, il suffira qu'au moment de l'importation, les pièces constitutives de chaque crayon à bille soient toutes présentes, de manière que leur réunion donne un produit complet et fini. Que l'on puisse ou non combiner ces pièces de manière différente, elles serviront toutefois dans leur ensemble à assurer le montage du nombre prévu de produits finis. S'agissant d'éléments déterminés quant à leur genre et à leur fonction respective, ils peuvent être classés dans le cadre de la position tarifaire qui leur est propre en tant que pièces d'articles non montés, conformément à la règle interprétative no 2 a) précitée.
Enfin, il est évident que les pièces en surnombre, qui ne trouvent pas dans le même lot de marchandises le complément des autres pièces nécessaires pour constituer le produit final, devront être classées sous la position du tarif douanier commun relative aux parties détachées de l'article en question.
5.
Pour les raisons expliquées jusqu'ici, nous concluons en vous proposant de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 13 juin 1978:
1.
La règle générale no 2 a), phrase 2, relative à l'interprétation du tarif douanier commun s'applique également lorsque le tarif douanier commun contient une position spécifique pour les parties détachées d'un article.
2.
Cette règle générale concerne aussi, outre les objets démontés, ceux qui n'ont jamais été montés antérieurement.
3.
S'il s'agit de classer des objets fongibles, la règle générale citée s'applique également lorsque, au moment de la présentation de la marchandise au bureau de douane, les parties à monter ensemble pour constituer chaque article fini ne peuvent pas être déterminées individuellement.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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