CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 14 MARS 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
La Cour est saisie de cette affaire, pour la seconde fois, par une demande de décision à titre préjudiciel formée par le Centrale Raad van Beroep. La première fois elle portait le no 98/77. L'arrêt rendu par la Cour à cette occasion est reproduit dans le Recueil 1978, à la page 707.
Les faits, comme vous vous en souvenez, Messieurs, sont les suivants.
M. Schaap, qui est né en 1914, a travaillé et a été assuré à titre obligatoire au régime de sécurité sociale en Allemagne de 1929 à 1933. Après avoir été contraint de quitter l'Allemagne en 1933, il a travaillé aux pays-Bas de 1934 à 1972 avec une interruption entre 1940 et 1945. En juin 1972, il a cessé de travailler pour cause de maladie. Il a bénéficié de prestations de maladie néerlandaises pendant une période maximale d'un an. Ensuite, c'est-à-dire à partir du mois de juin 1973, il s'est vu allouer une pension d'invalidité au titre de la législation néerlandaise sur l'assurance invalidité (la «Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering» ou «WAO»). Il a acquis le droit à cette pension au titre de la seule législation néerlandaise. Les prestations servies en vertu de la WAO ne dépendent pas de la durée des périodes d'assurance; en d'autres termes, elles relèvent du «type A». En même temps, M. Schaap a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité allemande («Erwerbsunfähigkeitsrente»). Le montant de cette pension, qui relève du type B, est sensiblement plus élevé qu'il ne l'aurait été s'il avait reflété les seules cotisations obligatoires payées par M. Schaap en Allemagne de 1929 à 1933, parce que M. Schaap avait, comme la législation allemande de 1970 relative aux victimes de la persécution nationale-socialiste (la «Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Vorschriften über die Wiedergutmachung NS-Unrecht in der Sozialversicherung») lui en donnait le droit, volontairement versé des cotisations pour les périodes antérieures de 1934 à 1945 au cours desquelles il avait été empêché de travailler et d'être assuré en Allemagne.
L'institution néerlandaise compétente pour le calcul de la pension de M. Schaap était le «Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen» (Comité directeur de l'Association professionnelle des banques et des assurances, du commerce de gros et des professions libérales) que nous dénommerons ci-après en abrégé le «BBB». Le 18 mars 1975, le BBB a notifié à M. Schaap une décision en vertu de laquelle il avait, prétendument en application de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, réduit la pension due à M. Schaap au titre de la WAO du montant intégral de sa pension allemande, le «montant théorique le plus élevé» étant, en l'espèce, le montant néerlandais.
M. Schaap a fait appel de cette décision devant le Raad van Beroep d'Amsterdam qui l'a débouté.
M. Schaap a ensuite fait appel devant le Centrale Raad van Beroep.
Devant cette juridiction, le BBB a admis, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 24/75, Petroni/ONPTS (Recueil 1975, p. 1149), que l'article 46, paragraphe 3, n'aurait pas dû être appliqué. Mais il a affirmé que précisément la même réduction de la pension de M. Schaap devait être effectuée en application d'un décret royal néerlandais du 22 décembre 1972, adopté en vertu de l'article 52 de la WAO.
Sur quoi le Centrale Raad van Beroep a déféré à la Cour de justice la question de savoir si, et dans quelle mesure, dans de telles circonstances, les articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement no 1408/71 empêchaient l'application d'une règle anticumul nationale.
Devant la Cour de justice, la Commission a attiré l'attention sur l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 575/72 du Conseil qui dispose:
«Pour l'application de l'article 46, paragraphe 3, du règlement», c'est-à-dire du règlement no 1408/71, «les montants des prestations correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée ne sont pas pris en compte.»
La Commission a soutenu que les cotisations volontaires de M. Schaap étaient de la nature de celles qui sont visées à cette disposition, ce qui avait pour conséquence que la partie de sa pension allemande acquise par ces cotisations (c'est-à-dire sa plus grande partie) n'aurait pas dû être prise en considération aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 3, du règlement no 1408/71. Le BBB n'a pas contesté ce point de vue. Il est donc apparu que la réduction de la pension néerlandaise de M. Schaap qu'autorise l'article 46, paragraphe 3, était plus faible que la réduction admise par le décret royal néerlandais. (Dans les observations qu'elle a présentées dans la présente affaire, la Commission semble suggérer que M. Schaap s'est fondé sur l'article 46, paragraphe 2, du règlement no 574/72 devant le Raad van Beroep d'Amsterdam et le Centrale Raad van Beroep. Cependant, autant que nous puissions en juger au regard des pièces figurant au dossier, cette disposition a été mentionnée pour la première fois par la Commission devant la Cour de justice.)
Dans son arrêt (8e attendu), la Cour a cité les termes de l'article 46, paragraphe 2, en le commentant comme suit (9e attendu):
«Il va de soi que sont à considérer comme tombant sous l'empire de cette disposition les prestations correspondant à une période d'assurance rachetée en vertu des dispositions d'une législation qui accorde aux travailleurs la faculté de racheter l'assurance pour cette période.»
La Cour a ensuite renvoyé (10e attendu) à son arrêt rendu dans l'affaire 37/77, Greco/FNROM (Recueil 1977, p. 1711) et constaté (11e attendu):
«Qu'il s'ensuit que si les dispositions du règlement no 1408 sont plus favorables aux travailleurs que la législation nationale, celles-ci doivent être appliquées.»
Le dispositif de l'arrêt de la Cour était libellé comme suit:
«Tant que le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement no 1408/71 ne font pas obstacle à ce que la législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales, étant entendu que si l'application de cette législation se révèle moins favorable que celle du régime de l'article 46 du règlement no 1408/71, les dispositions de cet article doivent être appliquées.»
L'affaire ayant été portée le 13 juin 1978 devant le Centrale Raad van Beroep pour la poursuite de l'instance, le BBB a alors soutenu que l'article 46, paragraphe 2, n'était pas applicable. Son argumentation à cet égard peut, à notre avis, être résumée comme suit.
L'article 46 (tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 878/73 du Conseil du 26 mars 1973) est intitulé «Calcul des prestations en cas de superposition de périodes». Le paragraphe 1 de cet article est expressément applicable au calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéas a et b, de l'article 46 du règlement no 1408/71. Son premier sous-paragraphe rend applicable à ce calcul les règles visées à l'article 15, paragraphe 1, alinéas b, c et d, du règlement no 574/72. Ces dispositions font partie des règles relatives à la totalisation des périodes et concernent exclusivement la superposition de périodes. Le deuxième sous-paragraphe dispose que le montant effectif établi conformément à ces règles est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée. Cela ne peut s'appliquer que lorsque ces périodes ont été d'emblée exclues, conformément à ces règles, du calcul. Ainsi, le paragraphe 1 de l'article n'est applicable que dans un cas où des périodes doivent être totalisées et lorsqu'il y a superposition de périodes. Le paragraphe 2 ne peut pas être lu isolément du paragraphe 1 et de l'intitulé, et il ne doit donc également être considéré comme applicable que lorsqu'il y a totalisation de périodes et superposition de périodes. A l'appui de cet argument, le BBB a invoqué l'article 13, paragraphe 5, du règlement no 4 qui, déclare-t-il, était le précurseur de l'article 46 du règlement no 574/72.
Cet argument a fait impression sur le Centrale Raad van Beroep, en tout cas dans la mesure où il semblait montrer que l'article 46 ne pouvait être invoqué que lorsqu'il y a superposition de périodes. Le Centrale Raad van Beroep a également attaché de l'importance au fait que l'article 46, paragraphe 2d, du règlement no 1408/71 disposait explicitement que «pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application».
Le Centrale Raad van Beroep, estimant qu'il n'y avait pas, dans la présente affaire, de superposition significative de périodes, a déféré à la Cour de justice les questions suivantes:
«1.
L'intitulé de l'article 46 du règlement no 574/72 fait-il partie intégrante de cet article dans ce sens qu'il contribue à déterminer le contenu de ses dispositions?
2.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 et le deuxième paragraphe de l'article 46 du règlement no 574/72, combinés avec les dispositions du paragraphe 1, alinéa 1, et avec l'intitulé de cet article, doivent-ils, compte tenu de l'article 46, paragraphe 2, alinéa d, du règlement no 1408/71, être interprétés dans ce sens que l'article tout entier vise uniquement les prestations, calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, alinéas a et b, du règlement no 1408/71, lorsqu'il y a eu superposition de périodes d'assurance et, sous ce rapport, lorsque certaines périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte, ou bien les deux dispositions de cet article, ou l'une d'elles, visent-elles aussi les cas où les prestations n'ont pas été calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, alinés a et b, du règlement no 1408/71 et ou certaines périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été écartées lors du calcul des prestations?»
A notre avis, le véritable et seul problème dans cette affaire résulte des termes de l'intitulé de l'article 46 du règlement no 574/72. La circonstance que l'article 46, paragraphe 2 d, du règlement no 1408/71 ait expressément annoncé dans le règlement no 574/72 une disposition qui aurait pour objet les cas de superposition de périodes ne signifie pas que le Conseil était empêché de traiter dans ce règlement tout autre genre de cas. La référence au contenu de l'ancien règlement no 4 ne peut pas non plus revêtir de l'importance dans la mesure où le règlement no 3 ne contenait aucune disposition ressemblant à l'article 46, paragraphe 3, du règlement no 1408/71. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 46 du règlement no 574/72, il se peut certes que son application soit limitée aux cas dans lesquels les périodes sont susceptibles de totalisation et dans lesquels certaines d'entre elles se superposent. Mais on ne saurait, à notre avis, en déduire que l'application du paragraphe 2 de ce même article, qui est libellé en termes beaucoup plus généraux, est limitée d'une façon similaire. En disant cela nous ne négligeons pas le fait que l'article 46 contenait autrefois un paragraphe 3 (abrogé en 1974) traitant de cas encore plus particuliers.
La question est donc de savoir si l'intitulé de l'article 46 a pour effet de limiter la portée du paragraphe 2 de cet article aux cas dans lesquels il y a «superposition de périodes».
A cet égard, la première observation qui vient à l'esprit est que la phrase «superposition de périodes» est quelque peu vague. A l'origine, l'intitulé visait la «superposition de périodes d'assurance» mais le mot «assurance» a été supprimé par le règlement no 878/73 (qui est entré en vigueur avant l'ouverture du droit de M. Schaap à sa pension). La Commission déclare que cette modifiaction a été apportée pour tenir compte du fait que dans certains des nouveaux États membres des périodes de résidence, par opposition aux périodes d'assurance, peuvent revêtir de l'importance à des fins de sécurité sociale.
On peut évidemment faire valoir qu'il y a eu superposition en l'espèce, en tout cas pour la période de 1934 à 1940 au cours de laquelle M. Schaap a travaillé aux Pays-Bas et pour laquelle il a racheté des cotisations en Allemagne. Mais nous ne pensons pas que la solution du problème se situe là.
Le fond du problème réside dans le fait qu'aucune période, quelle qu'elle soit, ne revêt de l'importance pour le calcul des prestations auxquelles M. Schaap a droit au titre de la WAO, d'une part, parce qu'il y a droit sans recourir aux procédés de totalisation et de proratisation et, d'autre part, parce que les prestations servies au titre de la WAO relèvent du type A, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes de la durée des périodes d'assurance.
En effet, comme nous l'avons appris dans l'affaire 109/76, Blottner (Recueil 1977, p. 1141), la WAO ne pose aucune condition quant à la durée des périodes d'assurance, tant en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations que pour leur calcul. On peut comprendre que, dans ces circonstances, le Centrale Raad van Beroep ait considéré la notion de superposition de périodes comme inapplicable.
Dans les conclusions que nous avons présentées le 15 février 1978 dans trois affaires comprenant l'affaire 98/77 (Recueil 1977, p. 694), nous avons souligné qu'en ce qui concerne les prestations du type A, l'article 46 du règlement no 1408/71 était rédigé en termes lâches, notamment dans la mesure où il se référait au montant de prestations de type A auquel une personne pouvait prétendre au titre de la législation d'un État membre sans recourir aux procédés de totalisation et de proratisation (son montant «autonome» comme on l'appelle parfois) comme au «montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte». Il nous semble que ce style imprécis de rédaction s'est reflété à tout le moins dans l'intitulé de l'article 46 du règlement no 574/72.
Ainsi que le gouvernement belge et la Commission l'ont souligné, rien ne saurait justifier que l'on prive un travailleur du bénéfice de cotisations volontaires qu'il a versées dans un État membre simplement parce qu'il a droit à des prestations dans un autre État membre sans recourir à la totalisation et à la proratisation. A notre avis, rien non plus ne saurait justifier qu'il soit privé de ce bénéfice simplement parce que les prestations auxquelles il a droit dans le deuxième État relèvent du type A. En conséquence, il nous semble qu'il y a lieu de considérer que le paragraphe 2 de l'article 46 du règlement no 574/72 signifie exactement ce qu'il stipule et que sa portée ne peut pas être limitée par référence à l'intitulé de cet article. Cet intitulé est, peut-être, approprié au paragraphe 1, mais en ce qui concerne le paragraphe 2, il est simplement inadapté.
La Commission estime que l'article 46 du règlement no 574/72 ne devrait être considéré comme applicable que dans un cas où une période d'assurance volontaire dans un État membre a coïncidé avec une période d'assurance obligatoire dans un autre État membre. Mais cela supposerait non seulement que l'on considère l'intitulé de l'article 46 comme approprié au paragraphe 2 mais également que l'on ignore la suppression du mot «assurance» dans cet intitulé.
En conséquence, nous concluons à ce que vous répondiez aux questions déférées à la Cour par le Centrale Raad van Beroep en disant pour droit que, nonobstant les termes du paragraphe 2d de l'article 46 du règlement no 1408/71 et de l'intitulé de l'article 46 du règlement no 574/72, le paragraphe 2 de ce dernier article s'applique dans tous les cas où le paragraphe 3 du premier cité s'applique.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy