CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 6 JUIN 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire sur laquelle nous prenons position aujourd'hui est issue de poursuites pénales engagées contre plusieurs armements de pêche et pêcheurs néerlandais auxquels il est reproché d'avoir enfreint certaines restrictions en matière de prises, arrêtées par les autorités néerlandaises pour la pêche en mer du Nord. Dans le cadre de ces procédures pénales, la question s'est posée de savoir si la fixation de quotas de capture est compatible avec le droit communautaire sous l'angle de la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et du point de vue de l'inter diction de discrimination inscrite dans le droit communautaire, d'autre part. La Cour a déjà examiné ces problèmes, pour partie, dans le cadre des affaires jointes 3, 4 et 6/76 (Cornelis Kramer et autres, arrêt du 14 juillet 1976, Recueil 1976, p. 1279), dans l'affaire 61/77 (Commission/Irlande, arrêt du 16 février 1978, Recueil 1978, p. 417) ainsi que dans l'affaire 88/77 (Ministre de la pêche/C. A. Schonenberg, arrêt du 16 février 1978, Recueil 1978, p. 473).
Aussi n'est-il plus nécessaire d'insister particulièrement sur le fait qu'il existe une compétence communautaire pour la réglementation du secteur de la pêche, laquelle s'étend également au domaine des mesures de conservation des ressources de pêche. Comme la Cour l'a déjà souligné dans l'affaire Kramer, cette compétence résulte de l'ensemble des dispositions du traité CEE sur l'agriculture, des règlements nos 2141/70 et 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche et, respectivement, instituant une organisation commune de marché pour les produits de la pêche (JO no L 236 du 27. 10. 1970, p. 1 et 5), remplacés par les règlements nos 100/76 et 101/76 du 19 janvier 1976 (JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1 et 19), de même que de l'article 102 de l'acte d'adhésion du 22 janvier 1972, lequel prévoit qu'au plus tard à partir de la sixième année après l'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les conditions d'exercice de la pêche en vue d'assurer la protection des fonds et la conservation des ressources biologiques de la mer.
Comme vous le savez, Messieurs, le régime communautaire de la pêche est cependant resté lacunaire jusqu'à présent du fait que, contrairement à ses obligations, le Conseil n'a pas encore pu parvenir à un accord sur une réglementation globale en matière de protection des ressources de pêche. Au lieu de cela, les États membres ont été habilités à prendre des mesures transitoires adéquates en coopération avec la Commission, le cas échéant jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime communautaire (cf. annexe VI à la résolution du Conseil du 3. 11. 1976 relative à la conférence tenue à La Haye le 30. 10. 1976) ou à limiter l'effort de leurs flottes de pêche conformément aux obligations internationales déjà assumées ou à assumer à l'avenir (voir, par exemple, le règlement (CEE) no 811/76 du Conseil du 6. 4. 1976 portant autorisation temporaire de certains régimes de quotas de capture dans le secteur de la pêche, JO no L 94 du 9. 4. 1976, p. 1).
Il existait une obligation internationale de cette nature pour les États membres de la CEE qui, jusqu'à fin 1977, étaient parties à la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est du 24 janvier 1959, entrée en vigueur le 27 juin 1963 (UNTS 1964, no 7078), donc pour tous, à l'exclusion du grand-duché de Luxembourg et de l'Italie. Conformément à cette convention, la Commission pour les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est — organisme commun créé par la convention — pouvait adresser aux États contractants des recommandations liant ceux-ci, entre autres aux fins de limiter l'effort de pêche en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons dans lesdites eaux. Par la recommandation no 15 A, du 25 novembre 1976, la Commission des pêcheries a fixé des quotas globaux pour la capture de plies et de soles — variétés dont il s'agit dans le procès principal — dans la mer du Nord pour l'année 1977 et subdivisé ensuite ceux-ci en quotas individuels pour chacun des États riverains. Les quotas attribués aux Pays-Bas s'élevaient à 9200 tonnes pour les soles et 47000 tonnes pour les plies.
Après que cette convention eut été dénoncée fin 1977 par les Pays-Bas et les autres États membres à la suite de la résolution de La Haye du 3 novembre 1976 déjà citée, il n'a plus été conclu de nouvelle convention à laquelle la Communauté eut dû être partie contractante.
Lorsqu'il se révéla, à la réunion des 5, 6 et 7 décembre 1977, que les États membres ne pouvaient parvenir à un accord sur un régime commun en vue de la conservation et de la gestion des ressources de pêche, le Conseil décida de proroger jusqu'au 31 janvier 1978 toutes les dispositions communautaires existant en la matière, lesquelles ne visaient toutefois ni les soles ni les plies. En même temps, il fut convenu de proroger également jusqu'à la même date les mesures de sauvegarde correspondantes arrêtées au niveau national, dont la validité venait à expiration à la fin de l'année.
Le 29 décembre 1977, le ministre néerlandais de l'agriculture et de la pêche, se fondant sur les articles 3, 4 et 6 de l'arrêté néerlandais de 1977 portant réglementation de la pêche côtière et maritime (Staatsblad no 666), lesquels l'habilitaient entre autres à prendre des mesures en exécution de conventions internationales ou en application de décisions d'organisations internationales, a pris deux décrets qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1978.
Aux termes de l'article 2 de la «Beschikking voorlopige regeling vangstbeperking tong en schol 1978» (décret portant réglementation provisoire pour l'année 1978 de la limitation de l'effort de pêche en ce qui concerne les captures de soles et de plies), il était interdit à partir de l'entrée en vigueur de cet acte de pêcher dans diverses zones de mer, en particulier dans la mer du Nord, laquelle relève de la juridiction de la Belgique, du Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Norvège, outre celle des Pays-Bas. Au titre d'exception à cette interdiction, l'article 3, paragraphe 1, du décret autorisait les pêcheurs néerlandais à capturer des soles en mer du Nord à concurrence d'une quantité maximale de 765 tonnes et des plies à concurrence d'une quantité maximale de 2950 tonnes. En exécution de cet article 3, la «Beschikking voorlopige regeling contingentering tong en schol Noordzee 1978» (décret portant contingentement provisoire des soles et des plies capturées en mer du Nord) réglait les modalités de répartition mois par mois des quotas de capture entre les navires de pêche néerlandais.
Les pêcheurs poursuivis dans le cadre des instances au principal sont accusés d'avoir contrevenu à ces dispositions en ayant débarqué une quantité de soles et de plies, capturées en mer du Nord, supérieure à celle qu'ils étaient autorisés à pêcher au titre du quota fixé pour leurs bateaux respectifs. Après qu'ils eurent invoqué l'incompatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire, le juge de police économique de l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam, par jugement d'avant dire droit du 18 juillet 1978, a déféré à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes à titre préjudiciel:
«1.
A quelle date le délai prévu à l'article 102 des actes relatifs à l'adhésion et à l'adaptation des traités est-il venu à expiration?
2.
Les mesures arrêtées en vertu du “Reglement zee- en kustvisserij 1977” (Staatsblad 1977, no 666, arrêté portant réglementation de la pêche maritime et côtière), telles qu'elles figurent dans la “Beschikking voorlopige regeling contingentering tong en schol Noordzee 1978” (Staatscourant 1977, 255, décret portant réglementation provisoire de la limitation de l'effort de pêche en ce qui concerne les captures de soles et de plies), sont-elles basées sur des dispositions communautaires ou sur des obligations imposées conventionnellement par la Communauté aux États membres, au sens de l'article 5 du traité CEE, ou sur des compétences transférées par la Communauté aux États membres?
3.
Les dispositions précitées sont-elles compatibles avec le droit communautaire quant à leur contenu?»
Sur ces questions nous prenons position comme suit.
La Cour a déjà souligné dans l'arrêt Kramer que la Communauté a compétence pour arrêter des mesures de conservation dans le secteur de la pêche. Dans l'affaire 61/77 (Commission/ Irlande), elle a développé ensuite cette proposition en disant que dans la mesure où la Communauté a exercé cette compétence, les mesures qu'elle a arrêtées sont exclusives de toutes mesures des États membres qui y dérogeraient. Pendant toute la durée de la période transitoire fixée à l'article 102 de l'acte d'adhésion et aussi longtemps que la Communauté n'aura pas exercé ses compétences en la matière, les États membres peuvent toutefois, selon l'arrêt cité en second lieu, prendre sous certaines conditions des mesures de conservation au niveau national.
1.
Sur la première question, les prévenus dans les instances principales déduisent des arrêts dans les affaires Kramer et Commission/Irlande qu'au plus tard à l'expiration du délai indiqué dans la disposition précitée, la Communauté a compétence exclusive pour arrêter des mesures de conservation des ressources de pêche. Comme l'adhésion des nouveaux États membres a eu lieu à la date du 1er janvier 1973, les mesures visées par ladite disposition auraient dû être prises par le Conseil le 1er janvier 1978, au plus tard avec cette conséquence qu'à partir de cette date, les États membres ont été désaisis de leurs compétences en la matière. Il est, en effet, possible de déduire déjà du simple sens des mots dont s'est servi le législateur communautaire dans la disposition considérée que le délai en question est venu à expiration au début de la sixième année. De surcroît, nous noterons que l'acte d'adhésion prévoit, en règle générale, des périodes de transition étalées sur cinq années; ces périodes peuvent parfois aussi être de dix années, mais n'ont jamais une durée de six années.
A l'opposé de cette interprétation, les gouvernements danois, français, néerlandais et britannique aussi bien que la Commission, qui tous ont présenté des observations dans cette affaire, estiment que le délai prévu par l'article 102 de l'acte d'adhésion n'est venu à expiration que le 31 décembre 1978.
Nous sommes du même avis. Et s'il est, certes, incontestable que le texte de cette disposition manque de clarté dans toutes les langues dans lesquelles il est libellé, cette imprécision provient de ce que l'expiration d'un délai est définie par un laps de temps qui s'étend, pour sa part, sur une année. Aussi la méthode d'interprétation littérale et grammaticale ne permet-elle pas de préciser de façon absolue si le délai fixé à l'article 102 de l'acte d'adhésion expire au début de la sixième année ou seulement à la fin de celle-ci. La seule précision qu'il soit possible d'inférer du texte c'est que le délai en question expire au plus tard le31 décembre 1978.
Il est toutefois remarquable que contrairement à la technique dont se servent autrement les auteurs du traité, ceux-ci n'ont pas prévu dans ce cas de limitation du délai en indiquant une date exacte. Il s'agit ici, à nos yeux, d'une circonstance trop remarquable — et la Commission l'a relevée elle aussi — pour qu'il soit possible de considérer qu'il y a eu erreur de rédaction.
Un autre indice permettant de supposer que le délai n'expire qu'à la fin de la sixième année peut être déduit de la place qu'occupe la disposition dans l'acte d'adhésion. Elle se situe, en effet, dans la quatrième partie, intitulée «Les mesures transitoires», et est donc régie par le principe défini à l'article 9, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, aux termes duquel l'application des mesures transitoires s'achève à la fin de l'année 1977, toutefois «sous réserve des dates, délais et dispositions particulières prévus par le présent acte».
Il est aisé de voir que, si l'acte d'adhésion prévoit des mesures de transition, c'est dans le but de faciliter l'adaptation des nouveaux États membres aux règles en vigueur dans la Communauté. Alors qu'après la fin de l'année 1977, les États membres sont en principe assujettis à une obligation de faire, l'article 102 de l'acte d'adhésion ne s'adresse pas aux États membres, mais aux institutions des Communautés. Ce qui montre déjà qu'il s'agit d'une disposition particulière, au sens de l'article 9, paragraphe 2, à laquelle de délai de transition indiqué dans cette dernière disposition ne doit pas être appliqué. En outre, les États signataires auraient certainement prévu une référence à l'expiration de la période de transition s'ils avaient eu en vue la date du 31 décembre 1977. De ce que tel n'ait pas été le cas, mais que la sixième année après l'adhésion soit formellement citée, nous déduisons que le délai indiqué à l'article 102 n'est venu à expiration que le 31 décembre 1978.
Il s'ensuit, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, qu'à l'époque dont s'agit, les Pays-Bas avaient encore le pouvoir de prendre des mesures en vue de la conservation des ressources de pêche, puisque la Communauté n'avait pas encore pleinement exercé la compétence lui appartenant.
2.
Dans les arrêts dont nous venons de parler, la Cour a toutefois souligné expressément — et nous en venons ainsi au problème abordé dans la deuxième question préjudicielle — que la compétence résiduaire détenue par les États membres ne revêt qu'un caractère transitoire et que les États membres sont tenus par des obligations communautaires. Aussi les mesures adoptées par ceux-ci sur le plan interne ne sont-elles licites que si elles répondent à une nécessité ou, en tout état de cause, si elles revêtent un caractère adéquat et ont été arrêtées non pas unilatéralement, mais d'un commun accord avec la Commission et les autres États membres. Sur le fond, enfin, elles ne peuvent pas enfreindre l'interdiction de discrimination inscrite dans le droit communautaire.
Si nous considérons les mesures néerlandaises dont il s'agit en l'espèce à la lumière de ces critères, lesquels se déduisent d'ailleurs aussi de l'annexe VI déjà citée à la résolution de La Haye du 3 novembre 1976, nous constatons tout d'abord que le législateur néerlandais a souligné formellement leur caractère transitoire et qu'aucun des intéressés ne conteste leur nécessité ou leur pertinence.
A cela, les prévenus dans les instances principales objectent que les obligations en matière de conservation des ressources de pêche qui découlaient jusqu'à fin 1977 de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est n'auraient pu être prorogées que par une décision officielle du Conseil. L'accord conclu au cours de la réunion du Conseil des 5, 6 et 7 décembre 1977 et en vertu duquel les mesures de conservation nationales devaient être prorogées, elles aussi, ne constituerait qu'un arrangement de caractère politique qui a été conclu dans le cadre d'une réunion du Conseil, certes, mais n'aurait rien à voir avec la CEE elle-même. De surcroît, ces arrangements ne répondraient pas non plus aux conditions de forme imposées par le traité de la CEE. Si le Conseil a approuvé, en sa réunion des 30 et 31 janvier 1978, une déclaration de la Commission aux termes de laquelle, en l'absence d'une politique commune de la pêche, des mesures ne peuvent être prises sur le plan national qu'à la condition qu'elles remplissent les conditions précitées, cette approbation qui n'a pas fait l'objet d'une publication, elle non plus, ne saurait être considérée comme constituant une approbation a posteriori des mesures prises par les Pays-Bas.
Comme nous l'avons déjà dit, il est possible de déduire sans équivoque possible de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice que point n'était besoin d'une habilitation formelle du Conseil pour arrêter, sur le plan national, des mesures de conservation dans le secteur de la pêche avant l'expiration du délai indiqué à l'article 102 de l'acte d'adhésion. Et c'est vainement que l'on chercherait à déduire autre chose de l'annexe VI déjà citée à la résolution de La Haye adoptée par le Conseil le 3 novembre 1976, laquelle a seulement été confirmée une fois de plus par le Conseil lors de sa réunion des 30 et 31 janvier 1978. La circonstance que les États membres se soient concertés lors de la réunion du Conseil de décembre 1977, en associant la Commission à cette concertation, n'est en soi pas déniée par les prévenus aux instances principales. Ainsi les Pays-Bas avaient-ils, fût-ce déjà pour cette seule raison, le pouvoir d'arrêter les mesures de conservation critiquées avant l'expiration de la période de transition de l'article 102 de l'acte d'adhésion.
Tout à fait indépendamment de cela, nous avons toutefois entendu des États membres qui sont intervenus à l'instance préjudicielle ainsi que de la Commission que le Conseil avait décidé au cours de la réunion en question de proroger également la validité des mesures nationales jusqu'au 31 janvier 1978, outre celle des mesures de conservation communautaires. Comme la politique en matière de pêche relève de la compétence communautaire, ainsi que nous l'avons déjà dit, et que le Conseil est formellement compétent pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources de pêche en vertu de l'article 4 du règlement no 101/76, combiné avec l'article 102 de l'acte d'adhésion, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que l'arrangement en question soit considéré comme une décision du Conseil imposant aux États membres l'obligation formelle de proroger les mesures de conservation nationales. Point n'est besoin à cet égard de mettre particulièrement l'accent sur le fait que le Conseil n'est pas nécessairement lié par les règles de forme de l'article 189 du traité CEE dans l'accomplissement des missions qui lui sont propres. Le défaut de publication de la décision et l'absence de motivation ne sauraient être critiqués dans le cas d'espèce, étant donné que la décision liait seulement les États membres et les institutions communautaires, parties à celles-ci, à l'exclusion des particuliers.
Par conséquent, les mesures de conservation prises par les Pays-Bas étaient conformes aux conditions du droit communautaire.
3.
Nous pouvons ainsi passer à l'examen de la troisième question. Il ressort des dires des prévenus aux instances principales que cette question se rapporte à l'interprétation de l'article 7 du traité CEE et de l'article 2 du règlement no 101/76. Elle avait pour but de permettre au juge national d'apprécier la compatibilité au fond des mesures néerlandaises dont s'agit avec le principe d'égalité de traitement, découlant des dispositions précitées. Alors que l'article 7 du traité de la CEE interdit en principe toute discrimination en raison de la nationalité, l'article 2 du règlement no 101/76 prévoit que le régime appliqué par chacun des États membres à l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l'égard d'autres États membres et que les États membres doivent assurer l'égalité des conditions d'accès et d'exploitation des fonds de pêche situés dans les eaux relevant de leur souveraineté et de leur juridiction aux navires de pêche des autres États membres.
Les prévenus aux instances principales soutiennent qu'indépendamment de l'existence ou non d'une obligation d'arrêter les mesures en question au titre du droit communautaire, il convient d'établir si les autres États membres avaient adopté ou non des mesures de conservation de même nature, ce qui, dans la négative, constituerait déjà en soi une discrimination au détriment des pêcheurs néerlandais. D'autre part, les décrets néerlandais critiqués représenteraient aussi, en soi, une violation de l'interdiction de discrimination. En effet, affirment-ils, si l'on admet que l'interdiction vise tous les pêcheurs, seuls les pêcheurs néerlandais y échappent à concurrence des contingents qui leur ont été attribués et ils se trouvent placés, de ce fait, dans une situation meilleure que les pêcheurs des autres États membres. Si, en revanche, l'interdiction est limitée aux seuls pêcheurs néerlandais, il s'ensuivrait que les pêcheurs des autres États membres peuvent opérer de façon illimitée, alors qu'eux-mêmes, les pêcheurs néerlandais, sont tenus au respect des quotas et se trouvent par le fait même dans une position moins favorable. En pratique, la réglementation néerlandaise viserait toutefois les seuls pêcheurs néerlandais, étant donné que les autorités néerlandaises n'ont pas juridiction sur les navires de pêche d'autres États membres en dehors de la zone de pêche de 200 milles et que, même à l'intérieur de cette zone, la réglementation n'est appliquée qu'aux pêcheurs néerlandais.
Les gouvernements qui sont intervenus à l'instance préjudicielle ainsi que la Commission rejettent cette argumentation en soutenant que la réglementation en question, si tant est qu'elle soit discriminatoire, ne constitue pas une discrimination «à rebours» non interdite par l'article 7 du traité CEE.
Nous ne pouvons, nous non plus, voir dans les mesures critiquées une violation du principe communautaire de l'égalité de traitement.
Nous avons déjà indiqué que la décision du Conseil, prise lors de la réunion des 5, 6 et 7 décembre 1977, faisait obligation aux États membres de proroger jusqu'au 1er février 1978 l'application des mesures de conservation arrêtées pour l'année 1977 sur la base de la recommandation no 15 A de la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est du 25 novembre 1976. Cette décision du Conseil procédait de la considération que le maintien des ressources biologiques de la mer ne pouvait être assuré de manière à la fois efficace et adéquate que par une réglementation obligeant dans toute la mesure du possible tous les États intéressés.
Les mesures de conservation prises sur la base de la réglementation no 15 A répartissaient les quotas globaux annuels de capture de soles et de plies dans la mer du Nord en quotas individuels pour chacun des États riverains. Le champ d'application géographique de cette réglementation englobe tant les eaux maritimes relevant de la juridiction des États membres que celles de la Norvège. Les captures sous quotas peuvent être effectuées partout à l'intérieur de cette zone; le seul élément important, c'est que les quotas ne soient pas dépassés, ce que chacun des États contractants doit assurer au moyen de contrôles. Quant au fait qu'un régime de quotas ne puisse pas enfreindre en tant que tel l'interdiction de discrimination dès lors qu'il est formellement admis par le droit communautaire, ainsi que nous l'avons déjà dit, point n'est besoin que nous le soulignions particulièrement dans le présent contexte.
Après que les Pays-Bas se furent conformés, en 1977, à la recommandation de la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est en prenant la «Beschikking vangstbeperking tong en schol 1977» (décret portant réglementation provisoire de la limitation de l'effort de pêche en ce qui concerne les captures de soles et de plies, Staatscourant 1976, no 251) et qu'en exécution de ce décret ils eurent pris la «Beschikking contingentering tong en schol Noordzee 1977» (décret portant contingentement des captures de soles et de plies dans la mer du Nord, Staatscourant 1976, no 251), ils ont prorogé ces mesures par les décrets du 29 décembre 1978, pris en exécution de la décision du Conseil de décembre 1977, ainsi que nous l'avons entendu de l'agent du gouvernement néerlandais, et, ce faisant, ils ont remplacé les quotas annuels par des quotas de capture mensuels en raison de la validité provisoire de ces actes, ces derniers quotas correspondant au douzième environ des quotas annuels.
Il n'est guère difficile de déduire des mesures en question qu'elles ne s'appliquent qu'aux seuls pêcheurs néerlandais, bien que cela ne soit pas dit «expressis verbis». L'interdiction de l'article 2 du décret de 1978, portant réglementation provisoire de la limitation des captures de soles et de plies, s'étend en effet non seulement à la mer du Nord mais également à la Manche, au Canal de Bristol et à la Mer d'Irlande, c'est-à-dire à des eaux sur lesquelles les Pays-Bas n'ont aucune juridiction ou n'ayant qu'une juridiction très restreinte. Une interdiction applicable à tous les navires de pêche n'eût pu être édictée que pour les eaux de mer sous juridiction néerlandaise, alors qu'une interdiction de capture visant les ressortissants néerlandais pouvait également être appliquée à ceux-ci dans les eaux situées en dehors de la zone de pêche de 200 milles. Indépendamment de cela, il n'y avait toutefois aucune raison d'étendre également la réglementation en question aux navires de pêche battant pavillon d'autres pays. Il est évident, en effet, que les autorités néerlandaises ne possèdent aucun pouvoir réglementaire à l'endroit des navires de pêche étrangers opérant dans les eaux maritimes ne relevant pas de leur juridiction. En revanche, pour les eaux relevant de la juridiction des Pays-Bas, il existe déjà, aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la loi néerlandaise sur la pêche de 1963 (Staatsblad no 312), une interdiction générale de capture pour tout bateau de pêche étranger. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, cette interdiction n'est toutefois pas applicable lorsqu'une convention internationale ou une décision émanant d'une organisation de droit public internationale dispose autrement. La décision du Conseil de décembre 1977, aux termes de laquelle les mesures de conservation nationales reposant sur le régime des quotas de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est devaient être prorogées, constitue un tel acte juridique. Selon cette décision, les navires de pêche d'autres États membres ne sont pas soumis à l'interdiction du paragraphe 1, cela dans la seule mesure toutefois où le contingent attribué à l'État membre intéressé n'est pas dépassé, tandis que l'article 3 du décret néerlandais de 1978 portant limitation provisoire des captures de soles et de plies en exempte les pêcheurs néerlandais aussi longtemps qu'ils n'enfreignent pas le régime des quotas.
Cette situation juridique montre clairement que les mesures néerlandaises de conservation des stocks de soles et de plies assurent aux navires de pêche néerlandais, lesquels eussent été favorisés à défaut de cette réglementation, l'égalité de traitement avec les navires battant pavillon d'un autre État membre. Cela suppose toutefois que les autres États membres aient maintenu en vigueur, eux aussi, le régime national des quotas, en exécution de la décision du Conseil déjà citée.
Si les autres États membres devaient ne pas avoir exécuté pour partie la décision du Conseil de décembre 1977, cette circonstance pourrait, certes, défavoriser les pêcheurs néerlandais; mais ce comportement des autres États membres ne saurait avoir pour conséquence qu'il puisse être fait grief aux Pays-Bas, lesquels ont respecté leurs obligations conventionnelles, d'avoir enfreint le principe d'égalité de traitement de l'article 7 du traité ou de l'article 2 du règlement no 101/76.
Avant de conclure, une brève remarque encore au sujet du grief fondé sur les différences pouvant exister dans la pratique en matière de poursuites pénales. Nous savons que tout État signataire de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est devait garantir par la voie législative que les quotas de capture qui lui avaient été attribués ne seraient pas dépassés. Aussi est-il également possible en principe aux Pays-Bas pour les autorités compétentes de poursuivre tant les pêcheurs néerlandais que les pêcheurs d'autres États en cas de dépassement des quotas de capture. Évidemment, les poursuites pénales engagées contre des ressortissants étrangers se sont heurtées jusqu'à présent à la difficulté de constater le dépassement des quotas nationaux. Cette inégalité de traitement sur le plan pratique tient dès lors à des circonstances de fait différentes et ne constitue donc pas une violation de l'interdiction de discrimination inscrite dans le droit communautaire.
Nous conclurons, par conséquent, en proposant de répondre aux questions du juge de police économique de l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam dans les termes suivants:
1.
Le délai prévu par l'article 102 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités est venu à expiration à la fin de l'année 1978. A l'époque des faits soumis à l'appréciation du tribunal de renvoi, les Pays-Bas avaient dès lors compétence pour prendre des mesures visant à limiter l'effort de pêche en vue d'assurer la conservation des ressources de la mer, du genre de celles qui sont prévues par la «Beschikking voorlopige regeling contingentering tong en schol Noordzee 1978».
2.
Ces mesures ne sont contraires ni à l'article 7 du traité CEE, lequel interdit les discriminations en raison de la nationalité, ni à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 101/76, aux termes duquel le régime appliqué par chacun des États membres à l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner d'inégalité de traitement à l'endroit d'autres États membres.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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