CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 3 MAI 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous avez entendu le dernier échange de questions et réponses entre Monsieur le Juge O'Keeffe et nous-même, d'une part, et l'agent de la Commission, d'autre part. Vous avez entendu une argumentation tout à fait exhaustive. Nous ne pensons pas qu'il puisse être utile de vous demander du temps pour préparer nos conclusions.
Il nous semble que ce dernier échange de questions et de réponses donne l'entière solution du problème posé. Il a montré qu'il n'existe aucun texte communautaire, quel qu'il soit, qui exige d'une autorité douanière ou qui habilite celle-ci à ajuster les montants compensatoires monétaires dans les trois différentes hypothèses que nous avons mentionnées, c'est-à-dire, ainsi que la Commission le voudrait, de prélever un montant compensatoire monétaire supplémentaire dans un cas comme celui de l'espèce, de décider de ne pas prélever un supplément de montant compensatoire monétaire dans un cas de force majeure et de décider, dans le cas d'une importation dans un État à monnaie faible, de ne pas octroyer de montant compensatoire monétaire additionnel.
L'article 20 de chacun des règlements en question no 1259/72 et no 232/75 est tout a fait neutre à cet égard. Il prévoit seulement que le montant compensatoire monétaire sera affecté d'un coefficient de 0,3.
Nous comprenons tout à fait l'argument présenté par la Commission, selon lequel, dans une hypothèse où l'utilisation du produit n'a pas été celle prescrite par le règlement no 1259/72 ou no 232/75, cette circonstance situe le cas d'espèce hors de l'exception prévue à l'article 20 et le fait entrer dans le champ d'application de la règle générale des règlements de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires de manière générale pour la période en cause. Mais la solution qui découle de cette argumentation va trop loin, parce que, si elle est exacte, un ajustement devrait avoir lieu dans tous les cas. Les règlements de la Commission auraient peut-être du prévoir un ajustement dans un cas comme celui de l'espèce. Mais, en fait, ils n'en prévoient pas. Ils ne traitent pas de cette question et la Cour ne peut pas, selon nous, lire dans les règlements des dispositions qui n'y figurent pas.
Telle est la raison pour laquelle nous estimons que la réponse à la première question posée par le Finanzgericht dans chacune des espèces doit être que l'article 20 du règlement no 1259/72 ou, selon le cas, du règlement no 232/75 doit être interprété en ce sens que la réduction du montant compensatoire monétaire n'est subordonnée qu'à la condition que le produit ait été commercialisé conformément aux articles 1 à 19 du règlement et en ce sens qu'il n'existe aucune condition supplémentaire exigeant qu'il soit utilisé conformément aux règlements. Cette réponse rend la deuxième question sans objet.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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