CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 14 MARS 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Dans les deux affaires dont il s'agit, la question de la recevabilité se pose pour deux motifs: l'un concernant le non-respect du délai d'introduction des recours, l'autre se rapportant à l'absence d'assistance d'un avocat. Nous les examinerons dans cet ordre.
En ce qui concerne le premier motif, il faut rappeler que les décisions par lesquelles la Commission a infligé des sanctions pécuniaires aux deux sociétés pour violation de règles CECA en matière de prix minimaux obligatoires ont été notifiées le 5 juin 1978. En vertu de l'article 39 du statut de la Cour (CECA), les recours devaient être formés dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification.
Compte tenu de l'article 81 et de l'annexe II, article 1, du règlement de procédure, dans le cas d'espèce, les délais ont été prolongés de 10 jours, et ont donc expiré le 15 juillet 1978. Les recours devaient être déposés au greffe avant cette date: en effet, selon l'article 37, paragraphe 3, du règlement de procédure: «au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération». Or, les deux recours initiaux, expédiés de Brescia le 15 juillet 1978, sont parvenus à la Cour le 20 juillet. Il est donc hors de doute que le délai prévu par la règle citée n'a pas été respecté.
Quelle conséquence découle de ce comportement des requérantes? Elles ont affirmé que le règlement de procédure ne contient aucune disposition concernant les conséquences de vices du recours. Nous observons toutefois que les délais en question dans les présentes affaires sont fixés par le statut de la Cour (CECA), dont l'article 39, dernier alinéa, indique clairement, quoique de manière implicite, que le non-respect de délai des recours entraîne la déchéance. En effet, la règle citée dispose qu'«aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure». Nous estimons justifié de déduire de cette expression qu'en dehors des deux cas exceptionnels mentionnés, l'expiration des délais fait disparaître le droit d'introduire les recours prévus par les articles 36 et 37 du traité CECA (auxquels l'article 39 cité se réfère). Quant au règlement de procédure, il faut souligner qu'une possibilité de prorogation des délais n'est admise que pour ceux qui sont «fixés en vertu du présent règlement» (article 82); elle est donc exclue pour les délais établis par le statut de la Cour (comme il est logique, puisque le règlement est une source subordonnée au statut).
Les requérantes ont invoqué, notamment, l'exemption de force majeure, en la fondant sur deux considérations: à savoir que le recours a été expédié de l'Italie dans le délai de 40 jours et que la règle communautaire, selon laquelle la date du dépôt au greffe est décisive, serait contraire à un principe général de droit italien. Il est évident que ces considérations n'ont rien à faire avec la force majeure. Même à supposer que la première d'entre elles implique une référence à des difficultés postales, on ne voit pas comment une lettre recommandée partie de Brescia le 15 juillet 1978 aurait pu arriver le même jour à Luxembourg! En réalité, les requérantes ont conscience d'avoir violé l'article 37, paragraphe 3, du règlement de procédure, et elles s'efforcent de faire disparaître cet obstacle en invoquant un prétendu principe général du droit italien, selon lequel la date d'expédition d'un recours aurait une valeur décisive, pour le respect des délais. Mais il est évident qu'ici seul le droit communautaire doit s'appliquer.
2.
Il reste à déterminer l'importance des faits qui se sont produits après l'envoi des recours du 15 juillet 1978. Il est constant que, par lettre du 21 juillet (faisant suite à une communication téléphonique du 20 juillet dont nous ignorons le contenu), le greffier-adjoint de la Cour a renvoyé les deux recours aux sociétés intéressées, en joignant une copie du règlement de procédure «afin que vous puissiez vous conformer aux dispositions des articles 37 et 38». Les requérantes ont interprété cette lettre comme l'exercice du pouvoir attribué au greffier par l'article 38, paragraphe 7, du règlement et elles ont estimé que, de cette manière, elles avaient été «rétablies dans les délais». De nouveaux recours, de même contenu que les premiers mais signés cette fois par un avocat, ont donc été expédiés le 21 septembre 1978 et déposés à la Cour le 2 octobre.
L'article 38 cité ci-dessus (qui se rattache notamment à l'article 22 du statut CECA) établit ce que les recours doivent contenir et les documents qui doivent y être joints: le paragraphe 7 dispose que «si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées au paragraphes 2 à 6 du présent article, le greffier fixe aux requérants un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, l'avocat général entendu, si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête».
Nous avons vu que le vice des recours, dont nous nous occupons, consiste dans l'inobservation du délai fixé par l'article 39 du statut CECA. Mais l'article 38 du règlement traite des conditions formelles des recours et non pas des délais dans lesquels ils doivent être introduits. En conséquence, le pouvoir conféré au greffier par le paragraphe 7 de cet article ne s'étend pas du tout à la matière des délais; de ce point de vue, aucun moyen de «régulariser l'instance» n'est prévu et la Cour n'a donc pas le pouvoir discrétionnaire de déclarer recevable une instance non régularisée. D'autre part, dans le cas d'espèce, le greffier-adjoint n'a accordé aucun délai pour régulariser le recours: il s'est limité à rappeler aux intéressées la nécessité de se conformer aux articles 37 et 38 du règlement de procédure (ce qui ne pouvait en fait servir qu'aux fins d'éventuels recours ultérieurs ayant un objet différent).
Voilà pourquoi la lettre du greffe du 21 juillet 1978 ne pouvait en aucune manière couvrir le vice constitué par le non-respect du délai de recours, ni justifier la présentation de nouveaux recours reproduisant les premiers et encore plus largement hors du délai.
3.
Le second motif pour lequel s'est posée la question de recevabilité des recours ALA et ALFER tient au fait que les recours initiaux n'étaient pas signés par des avocats mais par les représentants légaux des deux sociétés. Or, nous savons qu'en vertu de l'article 20, alinéa 2, du statut de la Cour (CECA) «les entreprises et toutes autres personnes physiques ou morales doivent être assistées par un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres». L'article 37, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose à son tour que «l'original de tout acte de procédure est signé par l'agent ou l'avocat de la partie», et l'article 38, paragraphe 3, impose à l'avocat assistant ou représentant une partie de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est inscrit à un barreau de l'un des États membres.
Les sociétés intéressées affirment que la présentation ultérieure de recours complémentaires, régulièrement signés par des avocats, suffit à corriger le vice de l'absence d'assistance d'un avocat. Mais cette affirmation est dénuée de fondement. Même si de nouveaux recours signés par des avocats avaient été présentés avant l'expiration du délai fixé par l'article 39 cité du statut CECA, ils auraient été recevables, non pas à cause du fait qu'ils corrigeaient l'irrégularité des actes précédents, mais à titre autonome et distinct. Nous avons vu toutefois que ces recours complémentaires ont été déposés hors du délai.
A l'appui de leur point de vue, les requérantes invoquent encore une fois la communication du 21 juillet 1978 au greffe de la Cour en lui attribuant la valeur d'une invitation à la régularisation qui aurait donc ouvert la voie à l'acte régularisateur. La base juridique de cette thèse consisterait toujours dans la disposition de l'article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure. Or, il suffirait d'observer que le contenu de cette communication ne fournit aucune crédibilité aux affirmations des intéressées. Mais il est opportun de souligner, en termes généraux, que le mécanisme prévu par l'article 38, paragraphe 7, cité ne pourrait fonctionner, dans le cadre des vices formels du recours, relatifs à l'assistance, que si l'avocat n'avait pas déposé le document de légitimation certifiant qu'il est inscrit à un barreau de l'un des États membres (paragraphe 3 de l'article 38). En revanche, le mécanisme en question ne peut absolument pas fonctionner si, du fait de l'absence de l'assistance d'un avocat, une règle du statut de la Cour a été violée. Cette violation ne peut pas être corrigée et entraîne l'irrecevabilité des recours entachés de ce vice.
4.
Nous concluons donc en vous proposant d'admettre l'exception soulevée par la Commission et de déclarer irrecevables les recours introduits par les sociétés ALA et ALFER.
Quant aux dépens, nous croyons qu'il faut tenir compte du fait que la lettre du greffe du 21 juillet 1978 pouvait susciter des équivoques, étant donné qu'il n'existait pas de raison d'inviter les deux sociétés à respecter les articles 37 et 38 du règlement de procédure dans une situation où leur possibilité d'introduire des recours recevables pour attaquer les décisions de la Commission du 5 juin 1978 devait désormais être radicalement exclue. Nous proposons donc que les dépens soient compensés.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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