CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 27 JUIN 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Une fois de plus, la Cour est appelée à se prononcer à titre préjudiciel sur les pouvoirs des États membres en matière de fixation des prix des produits agricoles. Dans la présente affaire, il s'agit d'établir si chaque État membre conserve le pouvoir d'intervenir sur les prix par l'adoption de mesures visant ceux-ci lorsqu'il existe une organisation commune de marché (en l'espèce, celle de la viande bovine); si la réponse est affirmative, il reste à définir l'étendue de ce pouvoir.
Les faits qui se trouvent à l'origine de l'affaire au principal peuvent se résumer comme suit:
Le règlement du Conseil no 2453, du 5 octobre 1976, a prévu le transfert à l'organisme d'intervention italien de 40 tonnes de viande bovine congelée détenue par les organismes d'intervention des autres États membres, afin qu'elles soient mises sur le marché italien avant le 1er avril 1977 (ce délai a été ensuite prorogé jusqu'au 31 décembre 1978). La Communauté voulait contribuer de cette manière à la stabilisation des prix de la viande en Italie, en tenant compte des difficultés de la situation économique, caractérisée surtout par un taux d'inflation élevé (voir le second considérant du règlement précité).
Le mois suivant, la Commission adoptait le règlement d'exécution no 2697 (daté du 5 novembre 1976), lequel prévoyait (en son article 3) que la vente de la viande congelée transférée à l'organisme d'intervention italien devait intervenir «aux prix fixés forfaitairement à l'avance» moyennant des dispositions ad hoc. En conséquence, le règlement de la Commission no 2793, du 18 novembre 1976, fixait les prix (article 8, paragraphe 1, annexe I) ainsi que les conditions de vente (articles 1 à 5) de la viande bovine congelée représentant la première fraction des 40 tonnes mises à disposition de l'organisme d'intervention italien; il est à rappeler, entre autres, que la vente de la viande en question était réservée aux seuls détaillants (article 3, paragraphe 1, lettre c). La commercialisation des autres quotas de la quantité globale de viande fut réglée plus tard par d'autres règlements de la Commission.
Dans le cadre de l'ordre juridique italien, le «Comitato Interministeriale dei Prezzi» (CIP) — doté des pouvoirs en matière de réglementation des «prix de toute marchandise, à quelque stade de commercialisation que ce soit …» (voir article 4, alinéa 1, du décret-loi du lieutenant général du royaume du 19 octobre 1944, no 347) adoptait à son tour, le 26 juillet 1977, la décision no 35 (publiée à la Gazzetta Ufficiale du 29. 7. 1977, no 207), fixant les prix maximaux au consommateur, applicables sur tout le territoire national, de la viande de bœuf adulte congelée ou surgelée.
Une inspection exécutée par la police judiciaire italienne auprès de détaillants vendant des viandes congelées dans la zone d'Udine permit ensuite d'établir — en remontant des détaillants aux grossistes, au moyen des documents comptables — que la société Grosoli, ayant son siège à Cadoneghe (province de Padoue), avait vendu à des détaillants de la viande congelée à des prix supérieurs à ceux imposés par le CIP. Le «Pretore» de Padoue a engagé en conséquence des poursuites pénales à charge du sieur Adriano Grosoli, administrateur de la société du même nom, en lui imputant entre autres le délit visé à l'article 1 de la loi du 18 avril 1977, no 63, «pour avoir vendu du filet et du jarret de veau à des prix supérieurs aux prix maximaux fixés par le CIP». Dans le cours de l'instance, le «Pretore», par ordonnance du 15 juillet 1978, a demandé à notre Cour de se prononcer à titre préjudiciel «sur la compatibilité avec la réglementation communautaire d'un régime de prix imposés, limité au seul secteur du commerce de détail, étant donné qu'en ce cas, ce ne serait pas sans fondement que pourrait être posée la question de la légalité constitutionnelle des dispositions législatives adoptées par l'État italien en matière de prix au regard de l'article 3 de la Constitution italienne».
2.
Nous ferons observer tout d'abord que la formulation de la question est en contradiction avec l'orientation, désormais fermement établie, de votre jurisprudence (voir en dernier lieu l'arrêt du 29. 6. 1978, affaire 154/77, Dechmann, Recueil 1978, p. 1573), selon laquelle il n'appartient pas à notre Cour de se prononcer, dans le cadre d'une procédure engagée au titre de l'article 177 du traité de la CEE, sur la compatibilité de normes internes avec le droit communautaire. En revanche, il est sans nul doute de la compétence de notre Cour d'indiquer l'interprétation qu'il convient de donner aux normes communautaires de façon que, sur cette base, le juge national puisse résoudre de son côté le problème de compatibilité dont il est amené à connaître. Par conséquent, en l'espèce, la question du «Pretore» de Padoue doit être comprise en ce sens que la Cour devra apprécier si, et dans quelle mesure, les États membres conservent le pouvoir de fixer par voie d'autorité le régime des prix, dans un secteur agricole soumis à une organisation commune de marché, la portée de cette mesure étant limitée au commerce de détail.
Quant à la référence, ensuite, que le juge de renvoi a cru devoir faire à la question éventuelle de la légalité constitutionnelle des dispositions législatives italiennes en matière de prix, il n'est guère nécessaire de dire qu'un problème de ce genre se situe sur un plan absolument étranger à celui de l'interprétation des normes communautaires.
3.
Voyons brièvement quelles sont les thèses défendues par l'entreprise Grosoli, par le gouvernement italien et par la Commission.
Selon la première, lorsqu'un secteur agricole est régi par une organisation commune de marché, l'instauration d'un régime commun des prix prive les divers États membres de tout pouvoir de régler les prix des produits de ce secteur. Ce principe devrait s'appliquer à toutes les phases de la production et de la commercialisation et non pas seulement à celles — commerce de gros ou vente au consommateur — assujetties directement à l'intervention communautaire.
A l'appui de cette thèse, Grosoli fait observer que toute intervention unilatérale sur les prix intérieurs, opérée d'autorité, perturbe le système créé par la Communauté dans la mesure où une correction opérée à un stade quelconque de la commercialisation se répercuté sur toute l'organisation de marché et peut, par conséquent, compromettre les objectifs et le fonctionnement de celle-ci. L'unique moyen compatible avec le droit communautaire que les États membres pourraient mettre en oeuvre pour faire obstacle à l'augmentation des prix dans les secteurs réglés par une organisation commune consisterait donc à faire en sorte que l'autorité communautaire compétente prenne les mesures opportunes.
En défendant ce point de vue, l'entreprise Grosoli connaît parfaitement la jurisprudence communautaire actuelle et elle cherche à en obtenir le revirement. En fait, il est bien connu que, par l'arrêt du 23 janvier 1975, dans l'affaire 31/74, Galli (Recueil 1975, p. 47), la Cour a énoncé le principe suivant lequel dans les domaines couverts par une organisation commune de marché — à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix —, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des mesures prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix tel qu'il résulte de l'organisation commune. Cette affirmation de caractère général a toutefois été tempérée en ce sens que, dans l'hypothèse d'une réglementation communautaire limitée aux prix du commerce de gros, les États membres peuvent régler la formation des prix au niveau du commerce de détail, à condition toutefois que cela ne mette pas en danger les objectifs ou le fonctionnement de l'organisation commune. La Cour a développé par la suite ce dernier aspect de l'arrêt Galli qui est devenu par conséquent — dans son optique — le critère sur la base duquel il convient d'apprécier si les États conservent un pouvoir d'intervention en matière de prix. Parmi ces arrêts, nous citerons —, parce qu'ils sont particulièrement significatifs — ceux que la Cour a rendus le 26 février 1976 dans l'affaire 65/75, Tasca (Recueil 1976, p. 291), et dans les affaires jointes 88-90/75, SADAM (Recueil 1976, p. 323); dans ces décisions, la Cour a observé qu'«une réglementation nationale en matière de prix agricoles, visant les mêmes stades commerciaux que le régime de prix communautaires, risquera normalement d'entrer en collision avec ledit régime davantage qu'une réglementation s'appliquant exclusivement à d'autres stades» (sixième attendu) et elle a décidé en conséquence que «la fixation unilatérale, par un État membre, de prix maximaux à la vente … (au consommateur) est incompatible avec … (l'organisation commune du secteur) …, dès lors qu'elle met en danger les objectifs et le fonctionnement de cette organisation, en particulier de son régime des prix».
Grosoli voudrait en substance que la Cour remette l'accent sur le principe énoncé dans l'arrêt Galli et rende ce principe encore plus rigide en excluant entièrement les interventions étatiques en matière de prix dans les secteurs agricoles réglés par des organisations communes de marché. Cela dans le but aussi de pallier l'inconvénient d'ordre pratique résultant de la solution retenue par la jurisprudence de la Cour et dont les arrêts Tasca et SADAM déjà cités sont l'expression, inconvénient qui consisterait, selon la thèse de Grosoli, à attribuer au juge national la tâche délicate de vérifier cas par cas si les mesures internes sont susceptibles de mettre en péril le fonctionnement de l'organisation commune de marché. En fait, il serait bien difficile pour celui-ci devoir accomplir cette évaluation qui requiert des connaissances techniques spécifiques et une étude approfondie du fonctionnement du marché; les solutions retenues par divers juges du fond, éventuellement chargés d'examiner la compatibilité de mesures nationales déterminées avec les normes communautaires, risqueraient par conséquent de diverger et, en définitive, le principe de la sécurité juridique s'en trouverait affecté, principe qui est également admis et protégé dans l'ordre juridique communautaire. La thèse défendue par Grosoli offrirait, en revanche, l'avantage d'épargner au juge national le devoir d'évaluer cas par cas la compatibilité des normes internes avec l'organisation commune de marché. L'on éviterait ainsi tant le risque de manque d'unité de la jurisprudence que l'incertitude sur le droit en vigueur qui en serait la conséquence.
4.
Le gouvernement italien soutient une thèse opposée. A son avis, l'existence d'une organisation commune de marché n'implique pas, en soi, que les États membres sont dessaisis du pouvoir de réglementer les prix agricoles à tous les stades de la commercialisation. Il appartiendrait au juge national de vérifier, in concreto, l'existence de conflits entre mesures nationales et droit communautaire.
Ce gouvernement fait observer que la difficulté éventuelle d'établir si certaines dispositions internes sont compatibles avec le fonctionnement d'une organisation commune de marché ne justifie pas la recherche de solutions différentes de celles suggérées dans les arrêts Tasca et SADAM, et cela d'autant plus que l'ordre juridique interne offre aux intéressés des voies de droit appropriées pour se défendre contre les disparités qui peuvent découler de décisions contradictoires rendues par les juges du fond.
Quant à la Commission, enfin, elle souligne qu'en règle générale, toute mesure d'ordre interne fixant des prix maximaux à la consommation est incompatible avec les objectifs et le fonctionnement correct de l'organisation commune de marché lorsqu'elle a, directement ou indirectement, pour effet de rendre plus difficile le rapprochement des prix de marché du prix d'orientation. En tout état de cause, la compatibilité devrait être exclue lorsque les mesures d'ordre interne présentent des caractéristiques susceptibles de porter nécessairement préjudice au fonctionnement du marché; en pareil cas, il ne serait pas nécessaire que le juge national apprécie la situation concrète pour établir les conséquences qu'ont eues effectivement les dispositions internes et pour déterminer s'il y a eu «in concreto» atteinte portée au fonctionnement de l'organisation commune de marché. Cette catégorie de mesures présumées incompatibles comprendrait les interventions visant à fixer les prix maximaux non seulement des quantités de marchandises faisant l'objet de l'intervention communautaire (par exemple, de marchandises mises à la disposition d'un organisme d'intervention national par les organismes parallèles des autres États membres en exécution d'une décision communautaire), mais aussi de toutes les marchandises du même type commercialisées sur le marché intérieur. La même catégorie comprendrait aussi les mesures de blocage des prix intérieurs à des niveaux susceptibles de contraindre les opérateurs commerciaux à vendre au consommateur les produits acquis par l'organisme d'intervention national à des prix inférieurs au prix d'achat ou, en tout état de cause, non rémunérateurs. En dehors de ces hypothèses et d'hypothèses analogues, le juge national devrait examiner les diverses espèces et apprécier si une mesure d'ordre interne porte atteinte au fonctionnement de l'organisation commune de marché.
5.
Un élément qui nous paraît digne d'être souligné, aux fins de la réponse à donner à la question du juge national, réside dans le caractère spécifique des mesures dans lesquelles se traduit toute organisation de marché agricole. Il n'existe pas un type uniforme d'organisation et il n'y a donc pas de typologie constante des dispositions communautaires graduellement mises en vigueur, secteur par secteur; au contraire, chaque secteur voit se refléter ses caractéristiques techniques et économiques dans une organisation répondant à ses exigences propres. Les mesures qu'une organisation commune de marché peut comprendre ont certainement en commun le fait d'être toutes des instruments au service de la réalisation des objectifs de la politique agricole énoncés à l'article 39 du traité CEE; mais nous savons que ces objectifs sont aussi divers dans leur nature et qu'ils ne sont pas organisés selon une hiérarchie précise. Parmi les mesures en question, le paragraphe 3 de l'article 40 mentionne en particulier — mais seulement à titre d'exemple — les réglementations de prix, les subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, les systèmes de stockage et de report, les mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation. Il apparaît donc à l'évidence que les moyens techniques à travers lesquels se réalise une organisation commune de marché peuvent avoir les contenus les plus divers et que ceux-ci influenceront de manière plus ou moins directe et globale le régime du marché suivant leur étendue et leur teneur.
Cela étant, le premier problème qu'il incombe de résoudre est celui qui consiste à définir le rapport existant entre la structure propre d'une organisation de marche déterminée et le pouvoir éventuel des États membres d'intervenir par voie d'autorité dans la formation des prix. Épouser la thèse de l'incompatibilité automatique des mesures internes en matière de prix avec la simple existence d'une organisation commune de marché revient évidemment à exclure que les États membres puissent encore être en mesure d'adopter des dispositions dans le domaine des prix, dès l'instant même où un secteur agricole déterminé vient à être soumis à une organisation commune. Mais il se pourrait que cette organisation commune ne contienne absolument aucune disposition en matière de prix ou limite son intervention dans ce domaine — comme c'est le cas en réalité — à une ou deux phases du processus de commercialisation. Dans une hypothèse de ce genre, pour admettre le point de vue soutenu par l'entreprise Grosoli, il conviendrait de dire que le simple fait que la Communauté exerce son pouvoir de créer une organisation commune des marchés dessaisit les États membres de toute compétence dans ce secteur. Or, une telle affirmation ne saurait se justifier ni par l'article 5 du traité, ni par le contexte de l'arrêt Galli que nous avons déjà évoqué.
Nous avons vu que cet arrêt souligne l'importance d'un aspect spécifique de l'organisation commune des marchés d'un produit agricole déterminé (les céréales): celui de la réglementation des prix. Dans la partie finale de l'arrêt, au 34e attendu, la Cour a rappelé l'importance que revêt la structure concrète de l'organisation d'un certain secteur en précisant que «le régime des prix instauré par les règlements nos 120/67 et 136/66 s'applique exclusivement aux stades de la production et du commerce de gros» et qu'en conséquence «ces dispositions laissent intact le pouvoir des États membres … de prendre les mesures appropriées en matière de formation des prix aux stades du commerce de détail et de la consommation, à condition qu'elles ne mettent pas en danger les objectifs ou le fonctionnement de l'organisation commune de marché en question». Les arrêts ultérieurs de la Cour concernent également diverses organisations communes du marché et confirment, partant, la tendance à apprécier «in concreto» le rapport entre la structure de l'organisation et les pouvoirs résiduaires des États (voir les arrêts, SADAM et Dechmann déjà cités).
Cette solution jurisprudentielle nous semble très raisonnable et fondée. On ne saurait, en effet, affirmer sérieusement que toute mesure nationale en matière de prix est toujours susceptible d'altérer le fonctionnement de l'organisation commune, quelles que soient les caractéristiques de cette organisation et quel que soit le contenu de l'intervention nationale. La Cour a observé à juste titre dans les arrêts Tasca et SADAM déjà cités que lorsque les interventions communautaires et nationales visent le même stade de commercialisation (par exemple, les prix de gros) il sera plus probable — mais non certain — que le régime national soit en conflit avec le régime communautaire; inversement, lorsque l'intervention nationale vise les prix à la consommation et lorsque l'intervention communautaire vise de son côté les prix de gros, l'incompatibilité entre les deux régimes sera moins probable. Dans la même perspective, on peut également imaginer que l'organisation de marché fixe les prix (de gros ou de détail) des produits agricoles auxquels elle-même fait référence et que l'intervention nationale vise uniquement une partie assez limitée de ces produits, définie en fonction de caractéristiques particulières (nous songeons à la viande bovine congelée par rapport à la viande bovine fraîche). Dans les cas de ce genre, si le produit visé par les dispositions législatives nationales n'est pas concurrentiel par rapport au produit principal, parce que la propension des consommateurs à consommer ce dernier tend à être invariable, il serait imprudent d'affirmer qu'imposer des prix maximaux assez modérés pour le produit particulier (par exemple, les viandes congelées) doive nécessairement modifier la propension des consommateurs en incitant ceux-ci à augmenter la demande du produit particulier et à réduire proportionnellement la demande du produit principal. Il se pourrait également que cet effet ne se produise pas et que, par conséquent, dans notre hypothèse, l'intervention nationale sur les prix n'entraîne aucune perturbation dans le fonctionnement de l'organisation commune de marché.
6.
Dans l'ordonnance de renvoi, le «Pretore» de Padoue a développé certaines considérations auxquelles nous croyons devoir nous arrêter.
Selon le «Pretore», l'idée de confier au juge national la tâche de décider, dans chaque cas d'espèce, si les prix maximaux imposés au moyen de normes internes produisent ou non des effets susceptibles de rendre celles-ci incompatibles avec les normes communautaires «ne saurait être retenue, étant donné qu'elle laisse subsister formellement un régime de prix imposés et laisse en définitive dans l'incertitude son incidence effective, provoquant un profond clivage entre les producteurs ou les opérateurs commerciaux qui décident de s'y tenir — en vendant éventuellement le produit à perte — et ceux qui prétendent ne pas y être assujettis, en pratiquant en conséquence des prix supérieurs aux prix imposés».
Plus simplement, le problème à considérer est le suivant: comment les opérateurs économiques peuvent-ils savoir avec exactitude s'ils doivent se conformer ou non à une norme interne en matière de prix lorsque le maintien en vigueur de cette norme dépend de l'appréciation qui en sera faite, cas par cas, par le juge?
En réponse à cette question, il convient de reconnaître que ce ne sera pas toujours une tâche aisée pour le juge national de vérifier si et dans quelles limites les mesures internes en matière de prix sont compatibles avec le fonctionnement de l'organisation commune des marchés. Nonobstant cela, ce type d'analyse n'est pas exorbitant à la fonction juridictionnelle.
Comme l'a rappelé avec justesse le représentant de la Commission lors de la procédure orale, dans tous les ordres juridiques, le juge civil et pénal est souvent appelé à opérer des évaluations difficiles de nature technique, inhérentes entre autres à la matière éonomique. Rappelons en particulier que, dans l'affaire SADAM, le tribunal administratif régional du Latium, par jugement du 9 février 1977, a largement procédé à un examen approfondi de la compatibilité du mécanisme des prix appliqué en Italie dans le secteur du sucre avec la réglementation communautaire.
Enfin, quant au risque d'aboutir à des solutions prétoriennes divergentes, il nous semble que les inconvénients de ce genre sont inhérents à la physiologie des ordres juridiques internes et que le remède réside généralement dans l'existence de plusieurs degrés de juridiction, de même que dans la force des précédents. Invoquer le principe de la sécurité juridique ne saurait avoir pour résultat de mettre fin au phénomène de la variété des interprétations possibles de toute norme et de toute règle de portée générale.
7.
Nous avons déjà souligné l'importance des caractéristiques spécifiques et de l'étendue de l'ensemble des mesures caractérisant toute organisation sectorielle de marché.
Aussi nous paraît-il opportun de définir brièvement les points saillants de l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande bovine instituée par le règlement du Conseil no 805 du 27 juin 1968. Cette organisation comporte un régime de prix et un régime des échanges. Le régime des prix s'articule autour de la définition d'un prix d'orientation qui est le prix que la Communauté entend voir fixer, en moyenne, sur les marchés communautaires pour un produit durant une campagne de commercialisation donnée. Selon les normes actuellement en vigueur, ce prix est fixé chaque année par le Conseil (cf. article 3 du règlement no 805), compte tenu des perspectives de développement de la production et de la consommation de la viande bovine, de la situation du marché du lait et des produits laitiers ainsi que de l'expérience acquise au cours des campagnes précédentes. Pour maintenir le prix de marché à un niveau aussi voisin que possible du prix d'orientation et, en particulier, pour éviter ou atténuer les baisses sensibles des prix, des mesures d'intervention ont été prévues qui consistent principalement dans les aides au stockage privé et dans les acquisitions effectuées par les organismes d'intervention nationaux. Le règlement no 2822, du 28 décembre 1972, a institué le principe de l'«intervention permanente» en imposant aux organismes nationaux d'acheter au prix d'intervention (correspondant, en règle générale, à environ 90 % du prix d'orientation) à tout moment et indépendamment du niveau des prix de marché. La viande acquise par les organismes d'intervention est congelée par ceux-ci, stockée et mise ensuite sur le marché, conformément aux décisions prises au niveau communautaire et toujours de manière à ce que toute perturbation soit évitée et que soit garantie l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs (cf. article 7, paragraphe 1, du règlement no 805/68, cité ci-dessus).
La stabilisation des marchés s'opère ensuite en agissant sur le régime des échanges avec les pays tiers. A cet égard, le règlement no 805 prévoit divers instruments: le tarif douanier commun (article 9), les prélèvements à l'importation (articles 10 à 14), les certificats d'importation (article 5) et les restitutions à l'exportation (article 18). Enfin, le commerce intracommunautaire est entièrement libéralisé (article 22).
Cela dit, il nous semble que deux affirmations peuvent être faites sur le problème de la compatibilité de règles internes en matière de prix avec cette organisation particulière de marché. La première, c'est qu'il existe un risque d'incompatibilité, étant donné que l'organisation dont il s'agit implique un régime des prix. La seconde consiste à dire que ce régime prévoyant deux types de prix — le prix d'intervention et le prix d'orientation —, il y a incompatibilité chaque fois que les règles internes paralysent l'action de l'un ou de l'autre de ces prix.
L'arrêt Tasca déjà cité nous montre un exemple de cette influence négative des mesures internes, où l'hypothèse est formulée dans laquelle un État membre «fixe, pour les stades du commerce de gros et de détail, des prix maximaux de vente à un niveau tellement bas que le producteur se trouve pratiquement dans l'impossibilité de vendre au prix d'intervention, puisque, ce faisant, il contraindrait les grossistes ou les détaillants, liés par lesdits prix maximaux, à vendre à perte» (10e attendu des motifs). A cela, il faut ajouter la considération générale de l'interdépendance des prix aux divers stades de la commercialisation: l'arrêt Tasca relève à cet égard qu'«une réglementation des prix au stade de la vente au consommateur final risque de se répercuter sur la formation des prix aux stades antérieurs» (7e attendu des motifs).
Il nous semble, sur un plan général, qu'il est difficile d'aller plus loin que ces constatations. Ayant exclu l'hypothèse que la seule existence d'une organisation commune de marché emporte automatiquement la fin de tout pouvoir national d'intervention sur les prix, il subsiste la nécessité d'un contrôle du juge interne aux fins d'établir si les règles internes compromettent le fonctionnement de l'organisation commune ou mettent en danger la réalisation de ces objectifs.
8.
La Commission ne partage pas cette façon de voir. Elle affirme que, lorsque l'organisation commune s'appuie — comme en l'espèce — sur un régime commun des prix, certaines dispositions internes ne peuvent pas ne pas provoquer des perturbations notables du marché et doivent, par conséquent, être considérées automatiquement comme interdites aux États, sans qu'il soit nécessaire d'établir «in concreto» si l'effet de distorsion s'est produit ou non. Nous avons déjà eu l'occasion de donner deux exemples de dispositions de ce genre. Nous notons en particulier que l'agent de la Commission, en discutant des effets d'une mesure d'État fixant les prix maximaux au consommateur sur le fonctionnement de l'organisation commune du marché de la viande bovine, suppose que, pour être compatible avec l'organisation commune, cette disposition devrait viser «seulement les produits provenant de l'intervention dont les prix de vente par les organismes d'intervention ont déjà été fixés» et, en second lieu, devrait «laisser subsister une marge bénéficiaire suffisante pour les opérateurs des divers stades de commercialisation qui, achetant au niveau de l'intervention, transfèrent les produits vers la consommation intérieure». Pour la Commission, la Cour devrait indiquer par conséquent ces critères spécifiques d'appréciation au juge national.
Il nous semble qu'entre les deux thèses exposées au début des présentes conclusions — exclusion radicale de tout pouvoir national de régler les prix des produits soumis à des organisations communes de marché ou compatibilité avec le système communautaire des seules mesures internes qui ne compromettent pas l'existence des objectifs des organisations de marché et le fonctionnement de celles-ci — il n'existe pas de tiers chemin. Nous ne pensons pas, en particulier, que l'absence d'une des deux conditions soulignées par la Commission puisse entraîner mécaniquement l'incompatibilité des mesures internes avec le système communautaire. Un tel automatisme nous paraît, à vrai dire, entièrement arbitraire. L'on peut parfaitement imaginer que la fixation d'un prix maximum au consommateur pour un produit agricole ne provoque pas de perturbation appréciable de l'organisation de marché. Ce peut être le cas tant dans l'hypothèse où ce prix est rémunérateur pour les détaillants que lorsqu'il se rapporte à un produit non concurrentiel, comme c'est notoirement le cas en Italie pour la viande congelée par rapport à la viande fraîche. D'autre part, il est possible que le fonctionnement d'une organisation commune de marché ne soit pas non plus perturbé par un prix au consommateur qui ne laisse aucune marge bénéficiaire aux revendeurs. En effet, si le prix imposé vise un produit dont la présence sur le marché est négligeable, les variations de la demande relative à ce produit n'ont aucune incidence appréciable sur le prix du produit principal et, partant, ne provoquent pas d'altération dans le fonctionnement de l'organisation de marché. Il nous semble, par conséquent, que les indications fournies par la Commission peuvent seulement être considérées comme des critères généraux, à la lumière desquels il est possible de vérifier «in concreto» les effets que peuvent avoir les interventions nationales sur le fonctionnement d'une organisation commune de marché. Du reste, la Commission expose ses thèses avec une prudence extrême et affirme à plusieurs reprises ne pas vouloir s'écarter de la jurisprudence de la Cour.
9.
Pour les motifs qui précèdent, nous conclurons en proposant qu'en réponse à la question formulée par le «Pretore» de Padoue, par ordonnance du 15 juillet 1978, la Cour déclare que «la fixation unilatérale par un État membre de prix maximaux pour la vente au consommateur d'un produit agricole assujetti à une organisation commune de marché caractérisée par un régime commun des prix est seulement compatible avec cette organisation si elle ne met pas en danger ses objectifs et son fonctionnement et, spécialement, son régime des prix.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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