CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 30 MAI 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (règlement no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975, JO L 282, du 1. 11. 1975, p. 1) prévoit en son article 3 qu'en cas de baisse importante des prix peuvent être prises des mesures d'intervention.
Celles-ci peuvent consister entre autres dans des aides au stockage privé.
Des règles générales pour l'octroi de pareilles aides ont été fixées par le Conseil, conformément à l'article 7 du règlement no 2759/75, dans le règlement no 2763/75 du 29 octobre 1975 (JO L 282, p. 19) et des modalités d'application de ces règles ont été arrêtées par la Commission dans le règlement no 1889/76 du 29 juillet 1976 (JO L 206, du 31. 7. 1976, p. 82).
Le règlement no 2763/75 dispose en son article 1 que par stockage privé au sens de l'article 3 du règlement no 2759/75 il faut entendre «la conservation en entrepôt de produits relevant du secteur de la viande de porc pour autant que ces opérations sont effectuées par et pour le compte propre et aux risques propres de personnes physiques ou morales établies dans la Communauté …». Le paragraphe 3 de l'article 1 déclare que «les aides au stockage privé sont octroyées conformément aux dispositions de contrats conclus avec des organismes d'intervention; ces contrats déterminent les obligations réciproques des contractants dans des conditions uniformes pour chaque produit». D'après l'article 4 du même règlement, ne sont admis à la conclusion de contrats «que les intéressés ayant garanti le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution»; celle-ci «reste acquise en totalité ou en partie si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement».
Le règlement précité (no 1889/76) de la Commission prescrit en son article 3 que le contrat de stockage comporte entre autres des indications sur «la nature et le montant de la caution» et qu'il impose notamment au stockeur l'obligation de «a) mettre en stock dans les délais prévus et stocker durant la période stipulée la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres …» ainsi que celle de «c) transmettre sans délai audit organisme d'intervention les documents justificatifs des opérations d'entreposage». L'article 5, paragraphe 2, dispose:
«La caution est acquise en totalité si les obligations prévues au contrat ne sont pas remplies.»
Enfin, les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de ce règlement déclarent:
«2. Sans préjudice des autres obligations du stockeur, celui-ci n'a droit à l'aide que si les obligations visées à l'article 3, paragraphe 2, sous a), sont entièrement remplies.
3. Le paiement de l'aide a lieu immédiatement après la constatation que les conditions du contrat ont été remplies …»
Aux Pays-Bas, l'organisme d'intervention au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement no 2759/75 est, du moins en ce qui concerne certaines fonctions, le Voedeselvoorzieningsin- en -verkoopbureau (VIB), qui dépend du Ministère de l'agriculture et de la pêche. Dans un avis no 9/77, ce bureau a précisé les conditions auxquelles les contrats d'aides au stockage privé de viande de porc doivent répondre. Parmi ces conditions figure l'obligation d'établir hebdomadairement, sur un formulaire spécial, un relevé des quantités stockées, ventilées par produit et par installation frigorifique; l'avis prévoit en outre que le relevé, accompagné des documents justificatifs des opérations d'entreposage, doit être adressé au VIB de manière à ce qu'il parvienne à ce dernier dans la semaine qui suit celle au cours de laquelle l'entreposage a été effectué.
Avec cet organisme d'intervention, la demanderesse au principal, qui se dénomme Atalanta Amsterdam BV, a conclu en 1977 une série de contrats d'aides au stockage de viande de porc. Il n'est pas contesté, dans l'instance au principal, qu'elle a entièrement rempli l'obligation qui est inscrite à l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1889/76 (à savoir la mise en stock dans les délais prévus et le stockage durant la période stipulée). Pour certains lots entreposés elle n'a pas, en revanche, envoyé les documents justificatifs de l'entreposage au VIB en temps utile au sens de l'avis en question no 9/77, ce que cet organisme a considéré comme une exécution incorrecte de l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1889/76. C'est pourquoi le VIB a signalé à la demanderesse, le 1er novembre 1977, que la caution constituée par elle était déclarée acquise et qu'en ce qui concerne l'octroi d'une aide au stockage elle devait le cas échéant s'adresser au Produktschap voor Vee en Vlees, désormais compétent pour statuer sur ce point.
A la suite d'une démarche effectuée auprès du Produktschap, qui se rapportait à la déchéance de la caution, la demanderesse a appris, par une lettre du 15 novembre 1977, qu'elle ne pouvait pas obtenir des aides au stockage parce qu'elle n'avait pas présenté les documents justificatifs de l'entreposage en temps utile.
La demanderesse a alors formé un recours devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, qui était dirigé à la fois contre le refus d'accorder une aide et contre la déchéance de la caution. Au cours de la procédure devant ce College le Produktschap a déclaré ne pas avoir voulu se prononcer, dans sa lettre du 15 novembre 1977, sur la déchéance de la caution parce qu'une décision sur ce point était de la compétence du VIB. Par arrêt du 1er novembre 1978, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a suspendu la procédure et déféré à la Cour, en application de l'article 177, alinéa 3, du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:
«I —
Les dispositions et l'économie du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil — en particulier de son article 1, paragraphe 3 — et du règlement (CEE) no 1889/76 de la Commission — en particulier de son article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 8 — signifient-elles que lors de l'exécution et de l'application des règles de ces règlements sur l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc, y compris des règles sur la constitution obligatoire et l'éventuelle déchéance de cautionnements, le pouvoir de décision appartient exclusivement aux organismes d'intervention nationaux,
ou bien
les dispositions et la portée de ces règlements doivent-elles être entendues dans ce sens que le pouvoir de statuer sur l'exécution et l'application des règles prévues par ces prescriptions appartient, aussi bien en ce qui concerne l'octroi d'aides qu'en ce qui concerne les cautionnements, ou bien exclusivement en ce qui concerne l'octroi d'aides, aux États membres nationaux, fût-ce avec l'obligation d'accorder l'aide conformément au contrat conclu avec l'organisme d'intervention compétent?
II —
Une interprétation correcte des dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1889/76 de la Commission implique-t-elle que le stockeur:
1.
a droit à une aide lorsque toutes les obligations énoncées à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de ce règlement sont complètement remplies, et
2.
a droit au versement du montant de l'aide dès qu'il est constaté que les conditions du contrat sont remplies et, entre autres, que les documents justificatifs de l'entreposage ont été envoyés à l'organisme d'intervention, même lorsque cet envoi n'a pas été effectué “sans délai”,
ou bien
les dispositions de cet article 6, paragraphes 2 et 3, doivent-elles être interprétées dans ce sens que même lorsque toutes les obligations énoncées à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies, le stockeur ne peut pas se prévaloir d'un droit à une aide lorsque les documents justificatifs de l'entreposage visés à l'article 3, paragraphe 2, sous c), de ce règlement ont certes été envoyés à l'organisme d'intervention compétent, mais n'ont pas été envoyés “sans délai”?
III —
1.
Le terme “obligations” figurant à l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2763/75 vise-t-il exclusivement les obligations d'entreposage et de maintien de la viande de porc dans l'entrepôt, ou bien ce terme vise-t-il aussi les obligations accessoires relatives à l'information et au contrôle?
2.
Le terme “obligations” figurant à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1889/76 vise-t-il exclusivement les obligations d'entreposage et de maintien de la viande de porc dans l'entrepôt, ou bien ce terme vise-t-il aussi les obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 2, sous b) à e) de ce dernier règlement?
3.
Si l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2763/75 doit être interprété dans ce sens que le terme “obligations” qu'il contient vise exclusivement les obligations d'entreposage et de maintien de la viande de porc dans l'entrepôt, cependant qu'à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1889/76 ce terme vise aussi les obligations définies à l'article 3, paragraphe 2, sous b) à e) du même règlement, l'article 5, paragraphe 2, est-il alors dans cette mesure valide?
IV —
1.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1889/76, doit-il être interprété dans ce sens que le cautionnement est totalement déclaré acquis lorsque les obligations principales et accessoires en question sont seulement remplies en partie?
2.
Si la question 1 doit recevoir une réponse affirmative, l'article 5, paragraphe 2, est-il alors dans cette mesure compatible avec l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2763/75 qui, en ce qui concerne la caution, dispose que celle-ci reste acquise en totalité ou en partie “si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement”, et si la réponse à cette dernière question est négative, l'article 5, paragraphe 2, est-il alors dans cette mesure invalide?»
Voici notre point de vue sur ces questions.
1.
La première d'entre elles a comme origine le fait que les règlements communautaires, dont s'agit, parlent à divers endroits d'organismes d'intervention auxquels incombent certaines tâches. C'est ainsi que l'article 4, paragraphe 3, du règlement no 2759/75 déclare:
“Les organismes d'intervention désignés par les États membres prennent les mesures d'intervention dans les conditions définies aux articles 5 à 7.”
D'après l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 2763/75, “les aides au stockage privé sont octroyées conformément aux dispositions de contrats conclus avec des organismes d'intervention …”. De même l'article 3, paragraphe 2, sous b), c) et e), ainsi que l'article 4, paragraphe 2, et l'article 8 du règlement no 1889/76 parlent de “l'organisme d'intervention compétent”.
A notre avis, la Commission et la défenderesse au principal ont toutefois raison de remarquer que cette expression ne vise pas une institution étatique bien déterminée. De plus, c'est pertinemment selon nous qu'elles prétendent que dans les dispositions concernées le droit communautaire n'a pas voulu établir que les mesures d'intervention qui sont ici en cause ne peuvent être prises que par un seul organisme, avec comme conséquence qu'une répartition des tâches entre plusieurs institutions ne serait pas permise.
Nous renvoyons sous ce rapport aux principes qui régissent les modalités de la collaboration entre le droit communautaire et le droit national, précisément dans le domaine agricole. D'après ces principes, le droit communautaire se borne généralement à fixer les principales règles de base, tandis que c'est aux États membres qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires sous la forme qu'ils jugent opportune et de prévoir à cette fin une procédure appropriée. Ainsi la jurisprudence a précisé que les États membres doivent déterminer les institutions qui dans l'ordre juridique interne ont compétence pour prendre les mesures propres à assurer l'exécution d'obligations communautaires et que, lorsque des dispositions du traité ou des règlements reconnaissent aux États membres des pouvoirs ou leur imposent des obligations aux fins de l'application du droit communautaire, la question de savoir de quelle façon l'exercice de ces pouvoirs et l'exécution de ces obligations peuvent être confiés par les États à des organes internes déterminés relève uniquement du système constitutionnel de chaque État (voir affaires jointes 51 à 54/71, International Fruit Company contre Produktschap voor Groenten en Fruit, arrêt du 15 décembre 1971, Recueil 1971, p. 1116).
On ne voit pas pourquoi la règle serait différente pour le domaine couvert par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. L'article 4, paragraphe 3, du règlement de base no 2759/75 parle au contraire, d'une manière tout à fait générale, des organismes d'intervention désignés par les États membres. De même l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 2763/75 utilise la formule: “conformément aux dispositions de contrats conclus avec des organismes d'intervention”, ce qui ne vise certainement pas un organisme étatique bien déterminé.
Du point de vue du droit communautaire il suffit par conséquent que les institutions désignées par les États membres remplissent des fonctions d'intervention, ce qui est le cas lorsqu'en rapport avec l'octroi d'aides au stockage privé ces institutions sont chargées d'accomplir certaines tâches (conclusion du contrat, paiement de l'aide) ou lorsqu'en rapport avec la constitution et la déchéance de la caution elles ont certains pouvoirs.
De même le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à une répartition des tâches, c'est-à-dire à ce que la compétence générale pour les questions d'aides soit attribuée — comme en l'espèce — à un certain organisme (le Produktschap) tandis qu'un autre (le VIB), qui conclut le contrat de stockage et qui peut donc mieux apprécier l'exécution du contrat, est chargé de statuer sur la caution. Nous n'avons pas le sentiment que cette façon d'agir entrave démesurément la participation aux mesures d'intervention prévues ni qu'elle gêne les milieux économiques, notamment, par rapport aux participants d'autres pays membres. Nous n'avons pas de doute non plus sous l'angle d'un éventuel conflit de compétence et de pouvoir de décision entre plusieurs organismes juridictionnels. C'est certes à juste titre qu'il a été renvoyé à cet égard à l'obligation, qui découle d'une manière générale pour les États membres de l'article 5 du traité CEE, et plus particulièrement des organisations communes des marchés agricoles, de ne pas mettre en péril le fonctionnement des organisations de marché. Rien ne semble toutefois indiquer jusqu'à présent qu'un pareil risque existe en l'espèce puisque, ainsi que nous l'avons entendu au cours de la procédure orale, même sans réglementation légale expresse et sans lien d'organisation entre les diverses institutions compétentes, une coordination efficace est en fait assurée par des contacts étroits et constants, à la suite desquels le VIB adapte apparemment ses décisions à celles du Produktschap. D'un autre côté, l'uniformité dans l'application du droit communautaire est garantie par la compétence d'interprétation de cette Cour qui joue, comme on le sait, à l'égard de toutes les branches des organisations judiciaires nationales.
La première question du College van Beroep appelle par conséquent en principe une réponse allant dans le sens de la deuxième alternative formulée dans la question.
2.
La deuxième question concerne le problème de savoir quand le droit à l'aide et à son paiement naît, et plus spécialement si, malgré l'exécution de toutes les obligations énoncées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1889/76, ce droit disparaît lorsque les documents justificatifs de l'entreposage ne sont pas envoyés à l'organisme d'intervention sans délai, comme l'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement précité le prescrit.
Sous ce rapport la Commission a observé à juste titre que pour le stockage privé de viande de porc, qui représente une mesure d'intervention, les textes communautaires règlent les relations contractuelles entre les parties de façon impérative et qu'ils se substituent ainsi dans une certaine mesure au droit national des obligations. Les dispositions communautaires permettent en outre de dire qu'en rapport avec les mesures d'intervention qui sont ici en cause, il y a lieu de faire une distinction entre les obligations principales et les obligations accessoires de celui que veut bénéficier des mesures d'intervention.
Comme obligation principale il faut de toute évidence considérer celle qui est prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1889/76 de la Commission, lequel oblige le stockeur de «mettre en stock dans les délais prévus et stocker durant la période stipulée la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres …». Cela peut être déduit sans plus de l'article 6, paragraphe 2, du même règlement qui dispose que, sans préjudice des autres obligations du stockeur, celui-ci n'a droit à l'aide que si les obligations visées à l'article 3, paragraphe 2, sous a), sont entièrement remplies. Cette prescription ne laisse de fait subsister aucun doute que le droit à l'aide est seulement subordonné à la condition de l'accomplissement des obligations d'entreposage. Si la naissance de ce droit dépendait en effet de l'accomplissement de toutes les obligations contractuelles, l'article 6, paragraphe 2, du règlement de la Commission n'aurait certainement pas utilisé la formule: «sans préjudice des autres obligations», mais il aurait renvoyé expressément à toutes les obligations énoncées à l'article 3, paragraphe 2, et non pas seulement à celles prévues sous a).
L'aide est en revanche payée — comme le montre nettement le paragraphe 3 de l'article 6, qui est clairement distingué du paragraphe 2 et qui contient une déclaration parfaitement autonome — lorsque l'accomplissement de toutes les obligations du contrat a été constaté, y compris par conséquent l'accomplissement de l'obligation de preuve qui est définie à l'article 3, paragraphe 2, sous c). Dans le système du règlement, cette dernière obligation représente donc simplement une obligation accessoire, qui sert uniquement à assurer une bonne gestion administrative et à permettre aux organismes compétents d'effectuer les contrôles nécessaires.
A la lumière de ces considérations et compte tenu des divers intérêts qui sont en jeu, il ne serait certainement pas adéquat de considérer la règle de temps qui est énoncée à l'article 3, paragraphe 2, sous c) — transmission sans délai des documents justificatifs des opérations d'entreposage — comme un délai de forclusion dans ce sens que son non-respect entraînerait la perte du droit à l'aide. Cette interprétation serait en contradiction flagrante avec les termes clairs de l'article 6, paragraphe 2, et elle annihilerait la distinction, voulue par les auteurs du règlement, entre la naissance du droit et sa réalisation. De plus, c'est pertinemment que la Commission a rappelé que d'après l'économie de la réglementation, l'accomplissement en temps utile de l'obligation de preuve pouvait être assuré de manière efficace sous une autre forme, à savoir le moyen de la déchéance partielle de la caution constituée. Pour cette obligation du stockeur, qui est à considérer comme accessoire, une pareille sanction doit indubitablement être jugée suffisante et la seule qui s'accorde avec le principe, important dans ce contexte, de la proportionnalité. De surcroît, il faut certes encore tenir compte du fait — qui n'a pas été évoqué dans les questions posées et que nous nous bornerons donc à signaler en passant — qu'au sens du règlement de la Commission, qui utilise comme on le sait l'expression «sans délai», la formule «en temps utile» ne signifie pas nécessairement dans tous les cas le respect du délai d'une semaine fixé par l'organisme d'intervention néerlandais, mais qu'il peut aussi s'agir — selon les circonstances — d'un délai moindre ou plus long.
En réponse à la deuxième question il devrait donc être déclaré qu'un droit au paiement de l'aide après l'accomplissement correct de toutes les obligations du contrat existe aussi lorsque la transmission des documents justificatifs de l'entreposage n'a pas été effectuée dans le respect du délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1889/76 de la Commission, qui doit être analysé comme un pur délai d'ordre.
3.
La troisième question se rapporte à l'obligation, qui pèse sur le stockeur, de constituer une caution et à la déchéance de celle-ci. Sous cet angle il s'agit, d'une part, d'interpréter l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2763/75 qui prévoit que les demandeurs doivent garantir le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution qui reste acquise en totalité ou en partie si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement et, d'autre part, d'interpréter l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1889/76 — et le cas échéant de vérifier la validité de cette disposition — qui déclare que «la caution est acquise en totalité si les obligations prévues au contrat ne sont pas remplies».
Nos observations sur ce point pourront être assez brèves.
Selon nous, les termes de l'article 4, paragraphe 2, sous b), qui parlent de la «conclusion de contrats» puis de la garantie du respect des obligations contractuelles, montrent clairement que la constitution de la caution sert à garantir le respect de toutes les obligations du contrat: non seulement des obligations principales, telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1889/76, mais aussi des obligations accessoires, et notamment de celle qui est prévue sous c) et qui concerne la transmission sans délai des documents justificatifs de l'entreposage. La raison en est du reste évidente, car les obligations accessoires ont également leur importance — ainsi celle qui est prévue sous c) est particulièrement importante du point de vue de l'exécution des contrôles nécessaires —, de sorte qu'il apparaît impensable qu'il puisse à cet égard manquer des sanctions.
C'est ainsi que doit aussi être entendu le règlement d'application de la Commission. Comme son article 5, paragraphe 2, parle d'une manière tout à fait générale des obligations prévues au contrat et comme rien dans le règlement ni dans ses condidérants n'indique que seules pourraient être visées les obligations principales, il doit être admis que la déchéance de la caution joue en cas de méconnaissance de n'importe quelle obligation contractuelle.
La réponse à la troisième question doit par conséquent aller dans ce sens. Dans cette interprétation il apparaît au surplus que la question de la validité de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1889/76 ne doit pas être examinée. Cette question se poserait en effet seulement si les obligations visées à l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2763/75 du Conseil, dont le respect doit être garanti par la constitution d'une caution, étaient uniquement les obligations principales de mise en stock et de conservation en entrepôt, cependant que la déchéance de la caution prévue dans le règlement de la Commission se rapporterait quant à elle à toutes les obligations.
4.
La quatrième question enfin concerne, dans sa première partie, l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, déjà cité du règlement no 1889/76, et elle demande si sur la base de cette disposition le cautionnement doit toujours être déclaré acquis totalement, même lorsque les obligations contractuelles ont été remplies au moins en partie.
Les termes de la prescription visée, que nous avons déjà rappelés dans un autre contexte, semblent plaider en faveur d'une réponse affirmative à cette question. De manière convaincante la Commission a toutefois montré que le véritable contenu de la norme ne pouvait être déterminé par cette analyse superficielle. Il faut au contraire avoir présent à l'esprit que le règlement de la Commission a simplement été arrêté pour l'application, en particulier, du règlement no 2763/75 du Conseil. Il doit donc être interprété à la lumière de ce règlement du Conseil, et spécialement de son article 4, paragraphe 2, sous b), car il peut être supposé qu'il se cantonne dans le cadre du règlement du Conseil, par rapport auquel celui de la Commission ne remplit qu'une fonction supplétive. Pour l'interprétation du règlement de la Commission il faut de plus tenir compte du principe déjà indiqué précédemment de la proportionnalité, qui est aussi applicable en droit communautaire et dont il doit être supposé que, lors de la fixation des modalités d'application, la Commission a voulu s'y conformer. En rapport avec ce principe, la Cour a souligné récemment, comme on le sait, dans l'arrêt dans l'affaire 122/78 (SA Buitoni contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, arrêt du 20 février 1979), qu'il exclut une perte totale de la caution lorsque seulement la preuve de l'importation n'a pas été faite dans le délai prescrit.
Dans ces conditions, et surtout lorsqu'on constate que l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2763/75 du Conseil parle aussi d'une déchéance partielle de la caution, il ne fait pas de doute qu'une telle déchéance partielle de la caution doit aussi être possible d'après l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1889/76 de la Commission, dont on nous a du reste dit qu'il va prochainement être modifié expressément dans ce sens. Une déchéance partielle devra notamment être envisagée lorsque l'absence de production des documents justificatifs de l'entreposage concerne seulement une partie des quantités prévues au contrat ou lorsque le stockeur ne s'est pas acquitté de cette obligation, qui est en fait seulement accessoire, en temps utile.
Dans cette interprétation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1889/76 de la Commission, disparaît finalement aussi, en rapport avec l'examen de la quatrième question, précisément parce qu'une déchéance partielle de la caution est aussi possible d'après le règlement de la Commission, la nécessité de vérifier la compatibilité de ce dernier avec le règlement no 2763/75 du Conseil qui, ainsi que nous l'avons montré, fait expressément sur ce point une distinction.
5.
En conclusion, la demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven peut dans son ensemble recevoir la réponse suivante:
a)
Les règlements nos 2759/75, 2763/75 et 1889/76 doivent être interprétés dans ce sens qu'il appartient aux États membres de déterminer quelles institutions nationales doivent exercer les pouvoirs de décision que les règlements précités prévoient en rapport avec l'octroi d'aides au stockage et le régime de cautionnement.
b)
Il découle de l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1889/76 que même lorsqu'un stockeur n'a pas transmis les documents justificatifs de l'entreposage à l'organisme d'intervention en temps utile, il a droit à l'aide lorsque toutes les obligations énoncées à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de ce règlement sont entièrement remplies, et que l'aide doit être payée lorsqu'il est constaté que toutes les obligations du contrat, y compris celle de la transmission des documents justificatifs de l'entreposage, ont été remplies.
c)
Par «obligations» au sens de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2763/75, de même que de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1889/76, il y a lieu d'entendre toutes les obligations qui sont énoncées à l'article 3, paragraphe 2, sous a) à e), du règlement no 1889/76.
d)
L'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1889/76 doit être interprété dans ce sens que la caution est acquise en totalité ou en partie lorsque les engagements du contrat ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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