CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 4 JUILLET 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
Aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la loi allemande sur l'assurance vieillesse des artisans du 8 septembre 1960 («Rentenversicherung der Handwerker», Bundesgesetzblatt I, p. 737) les artisans inscrits au registre des métiers sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aussi longtemps qu'ils ont cotisé pendant moins de 216 mois au titre d'une occupation ou d'une activité assujettie à l'affiliation obligatoire à une assurance vieillesse.
Le demandeur au principal, Bruno Brunori, né en 1932, de nationalité italienne, a été inscrit le 19 septembre 1975 au registre de l'artisanat de la chambre des métiers de Cologne en tant que maître tailleur de pierre et maître sculpteur sur pierre indépendant. Depuis le 1er septembre 1976, il exerce toutefois de nouveau son activité en tant que travailleur salarié. Avant d'être inscrit au registre des métiers il avait, selon ses dires, cotisé pendant 47 mois au régime d'assurance vieillesse italien et cotisé, en tant qu'assuré obligatoire, pendant 185 mois au titre de l'assurance vieillesse allemande, comme le prouvent les pièces figurant au dossier d'assurance vieillesse de l'intéressé.
Par décision de la «Landesversicherungs-anstalt Rheinprovinz» du 30 janvier 1976, il lui a été communiqué qu'il était assujetti à l'obligation de cotiser en vertu de la loi sur l'assurance vieillesse des artisans (Gesetz über eine Rentenversicherung der Handwerker).
Le demandeur au principal a formé une réclamation contre cette décision, motif pris de ce que ses cotisations italiennes doivent être additionnées à ses cotisations allemandes aux fins de la détermination de l'obligation de cotiser. L'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5 juillet 1971, p. 2) devrait, selon lui, être appliqué ici par analogie. Cette disposition, telle qu'elle a été modifiée par le règlement (CEE) no 2864/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO no L 306, du 31 décembre 1972, p. 1), est libellée comme suit:
«L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvre ment du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
La «Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz» estime, en revanche, que les cotisations italiennes ne doivent pas intervenir dans le calcul de la période de 216 mois, parce que l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 ne prévoit le cumul des périodes d'assurance nationales et étrangères que pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement d'un droit à prestation, et non pas pour la détermination de l'obligation de cotiser au titre de l'assurance.
Après que la réclamation du demandeur au principal eut été rejetée et après qu'il eut été débouté de l'action qu'il avait formée ensuite devant les tribunaux, le demandeur au principal a interjeté appel de la décision judiciaire rendue en première instance. Le Landessozialgericht du Land de Rhénanie-Westphalie a, par ordonnance du 8 décembre 1978, sursis à statuer et présenté à la Cour de justice conformément à l'article 177 du traité CEE à titre préjudiciel les questions suivantes:
«1.
L'article 45 du règlement no 1408/71 qui régit la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État étranger au titre de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations, doit-il également s'appliquer, par analogie, à l'existence d'une obligation d'assurance à un régime d'assurance social?
2.
Lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence de l'obligation d'assurance prévue par le Handwerkerversicherungsgesetz (loi allemande sur l'assurance des artisans) dans son article 1, paragraphe 1, première phrase, obligation qui ne disparaît qu'après 216 mois de cotisation, faut-il ou non ajouter les périodes de cotisation accomplies en Italie aux périodes de cotisation accomplies en république fédérale d'Allemagne?»
Les observations écrites et verbales de la Commission, qui est opposée à une application directe et par analogie de l'article 45 du règlement no 1408/71 pour la détermination de l'obligation de cotiser, nous ont pleinement convaincu.
C'est à juste titre qu'on peut se demander si le règlement est applicable au demandeur au principal. L'existence d'une assurance est, en effet, d'après la définition de la notion de «travailleur» du règlement (voir article 2, paragraphe 1, combiné avec l'article 1, lettre a, alinéa i), la condition de son applicabilité au demandeur au principal. Or, celui-ci réclame précisément le bénéfice de la disposition pour fonder sur celle-ci l'inexistence de son obligation d'être assuré. L'inexistence d'une obligation d'être assuré, qui se vérifie par exemple lorsque l'addition des périodes d'assurance dépasse le total de 216 mois, aurait en ce cas pour conséquence que le règlement ne serait pas applicable au demandeur au principal pour la période de son activité indépendante.
Abstraction faite de cette question du champ d'application personnel, le champ d'application matériel de l'article 45 du règlement précité plaide, lui aussi, contre une application de la disposition au cas de l'espèce.
Cette disposition oblige l'institution compétente à tenir compte de périodes d'assurance et de séjour étrangères, lorsque l'acquisition, le maintien ou le recouvrement d'un droit à prestations est fonction, aux termes de sa législation, de l'accomplissement de telles périodes. L'addition des périodes qui doivent être prises en considération aux termes des diverses législations nationales devrait garantir, selon la volonté du législateur communautaire, l'acquisition et le maintien de droits à prestation, mais non pas provoquer la disparition de l'obligation d'être assuré. L'affaire au principal a toutefois pour objet, comme nous l'avons vu, non pas la mise en œuvre d'un droit à prestations, mais, au contraire, l'accomplissement des conditions constitutives de la disparition de l'obligation d'assurance aux termes du paragraphe 1, alinéa 1, de la «Handwerkerversiche-rungsgesetz». Nous en tirons la conclusion que cette disposition ne peut pas non plus être appliquée par analogie aux faits de l'espèce.
En outre, comme nous l'a encore dit la «Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz», l'assurance allemande des artisans a pour but de procurer au travailleur manuel indépendant une assurance de base dans le cadre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en limitant dans le temps l'obligation d'assurance à 18 années. Quant à la question de savoir si des périodes d'assurance accomplies à l'étranger peuvent, à l'instar de périodes d'assurance accomplies à l'intérieur du pays, satisfaire à l'exigence d'une assurance de base suffisante, elle ne peut par conséquent être tranchée que par les seuls tribunaux nationaux selon le droit national. Pas plus que la Commission, nous ne voyons qu'il existe des règles de coordination dans le droit communautaire. Aux termes de l'article 5 du traité CEE, le juge national est toutefois tenu d'interpréter le droit interne de manière à éviter toute collision avec le droit communautaire.
Aussi proposons-nous de répondre aux questions posées par le tribunal de renvoi dans les termes suivants:
L'article 45 du règlement no 1408/71 qui prévoit qu'il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement d'un droit à prestation, n'est applicable ni directement ni par analogie au calcul des périodes d'assurance opéré en vue d'établir l'existence de l'obligation de cotiser.
Il n'existe aucune disposition en droit communautaire qui impose, aux fins de la détermination de l'obligation de cotiser conformément au paragraphe 1, alinéa 1, de la «Handwerkerversicherungsgesetz» allemande, le cumul des cotisations versées dans d'autres États membres avec les cotisations versées en RF d'Allemagne.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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