CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 20 SEPTEMBRE 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
messieurs les juges
La procédure préjudicielle, dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions, porte sur l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, telle qu'elle a été définie par le règlement no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 (JO noL 148 du 28 juin 1968, p. 13).
Selon l'article 3 de ce règlement, un prix indicatif pour le lait est fixé chaque année pour la Communauté. Ce prix indicatif est «le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et des marchés extérieurs». Il est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie.
Pour la campagne 1978/79, sur laquelle porte le litige au principal, ce prix a été fixé par le règlement no 998/78 du Conseil du 12 mai 1978 ( JO noL 130 du 18 mai 1978, p. 5), après que le règlement no 910/78 du Conseil, du 27 avril 1978, portant prolongation de la campagne laitière 1977/78 ( JO noL 117 du 29 avril 1978, p. 84), eut prolongé jusqu'au 21 mai 1978 la campagne laitière 1977/78 et, partant, le prix indicatif établi pour cette campagne par le règlement no 872/77 fixant, pour la campagne laitière 1977/78, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages, Grana Padano et Parmigiano Reggiano (JO no L 106 du 29 avril 1977, p. 17). En conséquence, à partir du 22 mai 1978, le prix indicatif était fixé à17,70 unités de compte par 100 kg ou — exprimé en lires — 204,26 lires le kg.
Selon l'opinion de la partie demanderesse au principal, la loi italienne no 306 du 8 juillet 1975 est contraire à cette réglementation. D'une part, elle prescrit que la vente de lait par les membres d'une coopérative ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire de celle-ci et selon les règles fixées par elle. D'autre part, elle prévoit certaines règles en vue de la détermination du prix de vente du lait à la production. Il en résulte que le prix du lait pour chaque région et pour chaque campagne agricole est fixé en principe, et cela d'après les critères définis par la loi par accord entre les catégories professionnelles intéressées (producteurs, coopératives, transformateurs, centrales laitières). Ce prix est publié dans le Bolletino ufficiale della regione (BUR) et devient ainsi obligatoire pour les parties intéressées. En l'absence d'un tel accord, le président de la Giunta regionale nomme une commission ad hoc, présidée par un fonctionnaire et composée de cinq représentants des producteurs de lait, quatre représentants des transformateurs, un représentant des centrales laitières et deux représentants des coopératives laitières et fromagères. Cette commission ad hoc fixe alors le prix, qui — comme l'indique l'article 11 de la loi italienne — devient immédiatement obligatoire pour les parties («vincolante tra le parti»), après publication dans le Bolletino ufficiale della regione (BUR).
Cette procédure a été appliquée au printemps 1978, étant donné que les catégories professionnelles intéressées n'avaient pas pu arriver à un accord. Une commission ad hoc nommée par décret du 7 mars 1978, dans laquelle cependant l'Organisation des acheteurs et des consommateurs n'avait apparemment pas nommé de représentants, a pris le 11 avril 1978 une décision publiée dans le BUR du 17 avril 1978; aux termes de cette décision, le prix du lait était fixé jusqu'à la fin de l'année 1978 à 260 lires le litre, TVA comprise — ce prix s'appliquant, semble-t-il, pour le lait contenant 3,5 % de matières grasses —.
Cette décision a été attaquée devant le tribunal administratif de la région de Vénétie par toute une série d'entreprises du secteur laitier. Elles estiment — comme il a déjà été dit — que la décision doit être abrogée au motif que sa base juridique (l'article 11 de la loi italienne mentionnée) n'est pas compatible avec le règlement no 804/68 dont il résulte en effet que le législateur national ne dispose plus de compétences à cet effet.
La région, partie défenderesse, a contesté ce point de vue. Selon elle, il n'y a pas de conflit avec le droit communautaire aussi longtemps que les institutions communautaires n'ont pas adopté de mesures concrètes d'application du règlement — ce faisant, elle fait apparemment allusion au retard apporté dans la fixation du prix indicatif pour la campagne agricole 1978/79. En outre, elle fait valoir que le prix indicatif communautaire ne constitue rien d'autre qu'une directive qui ne prive pas le législateur national du pouvoir de concourir à la fixation concrète du prix.
Par ordonnance du 28 novembre 1978, la juridiction saisie a sursis à statuer et, conformément à l'article 177 du traité CEE, a demandé à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«La législation communautaire et plus précisément les dispositions du règlement (CEE) no 804/68 (organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers) interdisent-elles à l'État italien, compte tenu de l'article 189, premier alinéa, du traité CEE, d'attribuer par la loi à ses autorités administratives le pouvoir de fixer le prix du lait à la production, même lorsque la Communauté n'a pas fixé le prix indicatif pour le lait en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 804/68?»
Avant d'examiner cette question, nous voudrions encore mentionner qu'en août 1978 un accord au sens de l'article 8 de la loi italienne a pu malgré tout être conclu. Il portait sur le deuxième semestre de l'année 1978; en vertu de cet accord, le prix du lait à la production était fixé à 270 lires le litre, TVA comprise.
Par ailleurs, la Commission a engagé une procédure au sens de l'article 169 du traité CEE du fait de la loi italienne qui fait l'objet du présent litige. Par lettre du 28 juillet 1977, elle a exprimé sont point de vue et invité le gouvernement italien à présenter ses observations. Après prolongation du délai fixé à l'origine, celles-ci ont été communiquées par note du 4 novembre 1977. Toutefois, la Commission n'a pas émis par la suite d'avis motivé au sens de l'article 169 et n'a pas engagé de procédure judiciaire.
1.
En ce qui concerne la question posée, il convient tout d'abord de faire deux remarques préliminaires dans l'intérêt d'une approche objective des problèmes soulevés.
a)
C'est ainsi — comme on l'a fait observer à juste titre de divers côtés — qu'on peut sans plus négliger la dernière proposition subordonnée contenue dans la question: «même lorsque la Communauté n'a pas fixé le prix indicatif pour le lait en application dé l'article 3 du règlement (CEE) no 804/68».
En fait, une telle situation ne s'est pas produite au cours de la période sur laquelle porte le litige au principal; la fixation du prix indicatif est seulement intervenue avec retard; mais jusqu'alors le prix fixé pour la campagne précédente continuait de s'appliquer, conformément à la réglementation adoptée. On peut même affirmer qu'une situation telle que celle définie par la dernière proposition de la question n'est pas pensable a priori, étant donné que la fixation du prix indicatif constitue un élément essentiel de l'organisation commune des marchés du lait.
Notre examen peut donc se borner au problème de savoir ce qu'il advient des compétences des États membres lorsque les institutions communautaires ont fixé un prix indicatif pour le lait.
b)
La Commission a également raison lorsqu'elle fait remarquer que la question doit être clarifiée dans la mesure où, au fond, il ne s'agit pas tant de déterminer tout simplement si l'État italien ou les États membres peuvent déléguer aux autorités administratives le pouvoir de fixer le prix du lait à la production, mais au contraire de déterminer si les États membres peuvent intervenir d'une quelconque façon dans ce domaine. En effet, s'ils disposent de cette possibilité, la question de savoir à qui elle profite relève de toute évidence du droit interne; si, au contraire, ils ne disposent pas d'une telle possibilité, la question d'une éventuelle délégation aux autorités régionales devient, elle-aussi, sans objet.
2.
Au cours de la procédure, on a abondamment débattu le point de savoir si la loi italienne concernée comporte un régime de fixation autoritaire du prix du lait à la production, c'est-à-dire — c'est sans doute ainsi qu'il faut entendre cette argumentation — s'il est nécessaire en fait d'élucider la question soulevée par le tribunal administratif de la région de Vénétie.
Le gouvernement italien a notamment fait valoir à cet égard que la loi en question a essentiellement pour objectif de promouvoir les coopératives. Dans ce contexte, elle s'efforce par principe d'obtenir le consensus des catégories professionnelles intéressées sur le prix du lait à la production. Au cas où ce consensus n'est pas réalisé, le processus de détermination des prix se déplace au niveau de la commission ad hoc déjà mentionnée, dans laquelle le groupe des producteurs n'a aucunement la majorité, et qui au contraire, est composée de façon paritaire de représentants des producteurs et de représentants des acheteurs et des consommateurs. Or, également à propos de ce deuxième processus, on ne saurait parler d'une influence exercée sur les prix par la puissance publique ni de la fixation de prix obligatoires pour tous. Ainsi, la décision n'oblige que les parties ayant participé à l'accord. De même, contrairement à d'autres réglementations de prix, il n'y a pas de sanctions. En outre, personne n'est obligé de vendre ou d'acheter du lait aux conditions ainsi fixées.
A notre avis, il n'y a pas lieu d'examiner ces considérations; nous estimons même qu'un tel examen est par principe inadmissible, étant donné qu'il concerne l'interprétation d'une loi nationale sur laquelle il n'appartient pas à la Cour de justice de se prononcer dans le cadre de la procédure de l'article 177 du traité CEE — comme la jurisprudence l'a déjà souligné à maintes reprises —. Nous devons donc nous en tenir en l'occurrence aux considérations de la juridiction de renvoi qui, sans doute possible, se réfèrent à une fixation autoritaire de prix obligatoires du lait à la production, en vertu de la loi italienne de 1975.
En outre, nous voudrions encore indiquer que le critère que nous avons choisi pour les considérations de droit communautaire que nous allons développer, ne semble pas non plus manifestement erroné — selon une jurisprudence constante, c'est là le critère déterminant pour la question de la pertinence en vue de la décision à rendre. A vrai dire, on peut négliger maintenant le premier processus du mécanisme de formation des prix prévu par la loi italienne qui, de toute évidence, peut être bloqué sans plus par le refus d'une des parties. Toutefois, il est difficile de nier l'influence d'éléments émanant de la puissance publique au cours du processus suivant. Sans doute peut-on estimer aussi qu'il s'agit d'une fixation de prix obligatoires — même s'il n'y a pas de sanctions — et qu'elle vaut à l'égard de tous les intéressés — producteurs et consommateurs — étant donné que toutes les catégories professionnelles intéressées sont représentées au sein de la commission constituée par un acte de la puissance publique, partant, qu'elle exerce assurément une influence considérable sur le marché.
3.
Préalablement à l'examen proprement dit du problème soulevé — compatibilité des mesures nationales prises par la puissance publique en matière de prix avec le mécanisme des prix d'une organisation commune des marchés — il nous semble également utile en l'espèce de faire un résumé des constatations importantes qui se dégagent de la jurisprudence applicable.
A cet égard, il faut mentionner l'arrêt rendu dans l'affaire 51/74 (P. J. van der Hulst's Zonen contre Ptoduktschap voor Siergewassen, arrêt du 23 janvier 1975, Recueil 1975, p. 79). Cet arrêt souligne de façon générale que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte; à cet égard ils doivent observer non seulement les dispositions expresses, mais aussi le but et les objectifs de cette réglementation.
Nous renvoyons en outre à l'arrêt rendu dans l'affaire 31/74 (Filippo Galli, arrêt du 23 janvier 1975, Recueil 1975, p. 47). Dans cet arrêt, la Cour a constaté que des mesures nationales de réglementation des prix sont incompatibles avec le régime des prix d'une organisation commune de marché si elles interfèrent avec le mécanisme communautaire de formation des prix et y provoquent des distorsions. Dans la mesure où on reconnaît aux États membres le pouvoir de former les prix au niveau du commerce du détail et des consommateurs, ils sont néanmoins tenus de ne pas compromettre les objectifs et le fonctionnement de l'organisation commune de marché. En outre, il faut tenir compte des exigences d'un marché unique. Puisque la réglementation communautaire des prix doit faciliter la libre circulation des marchandises, les réglementations nationales qui seraient susceptibles d'entraver les échanges communautaires ou de leur porter préjudice sont prohibées.
Il faut signaler en outre l'arrêt rendu dans l'affaire 60/75 (Carmine Antonio Russo contre Azienda di Stato per gli intervenu sul mercato agricolo, arrêt du 22 janvier 1976, Recueil 1976, p. 45). Aux termes de cet arrêt, l'objectif du régime des prix que comporte l'organisation commune du marché dans le secteur des céréales est d'assurer aux producteurs un prix orienté vers le prix indicatif. Cet objectif ne doit pas non plus être mis en péril par des mesures qui n'influent pas directement sur la formation des prix, mais qui ont néanmoins des effets sur les conditions du marché.
Dans l'affaire 65/75 qu'il faut également citer (Riccardo Tasca, arrêt du 26 février 1976, Recueil 1976, p. 291), il s'agissait de prix nationaux maximaux à la consommation du sucre. A ce propos, la Cour a déclaré qu'une réglementation nationale visant les mêmes stades commerciaux que le régime de prix communautaires, risquera normalement d'entrer en collision avec ledit régime, davantage qu'une réglementation s'appliquant exclusivement à d'autres stades. En tout cas, des prix maximaux tels que ceux qui étaient alors en cause sont incompatibles avec l'organisation commune du marché, dès lors qu'ils mettent en péril les objectifs et le fonctionnement de celle-ci, en particulier son régime de prix, en faisant obstacle à ce que les producteurs de sucre obtiennent le prix d'intervention.
Enfin, il faut encore mentionner que, à l'instar de l'arrêt que nous venons de nommer, l'arrêt rendu dans l'affaire 154/77 (Procureur du Roi contre P. Dechmann, arrêt du 29 juin 1978, Recueil 1978, p. 1573) — il s'agissait dans ce cas de marges commerciales nationales pour la vente au détail des viandes porcines — a souligné que de telles mesures nationales ne doivent pas entraver les échanges intracommunautaires et en particulier ne pas susciter d'obstacles à la vente de produits importés.
4.
Pour procéder à l'examen du cas d'espèce il est donc important de passer en revue les caractéristiques de l'organisation du marché dans le secteur du lait, et précisément ses mécanismes de prix.
Nous avons déjà mentionné au début que l'organisation du marché dans le secteur du lait prévoit un prix indicatif fixé uniformément pour la Communauté, qui peut être qualifié de «prix d'objectif» étant donné que c'est le prix du lait qu'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière. En outre, il existe des prix d'intervention pour le beurre, pour le lait écrémé en poudre et pour deux types de fromage italien, qui sont censés contribuer à assurer le prix indicatif. La réglementation à l'importation créée pour protéger le marché communautaire est également destinée à servir cet objectif. Elle comporte un prix de seuil qui est déterminé en fonction du prix indicatif, compte tenu de la nécessité de protéger l'industrie de transformation communautaire. En conséquence, les importations en provenance de pays tiers sont soumises à des prélèvements qui correspondent à la différence entre le prix de seuil et le prix franco frontière. Enfin, il faut mentionner encore — il s'agit en effet d'un marché excédentaire — les mesures de soutien du marché et celles destinées à favoriser sa fluidité. A ce titre, il faut noter les aides au stockage privé, les subventions en faveur de l'utilisation du lait pour l'alimentation des animaux, et les mesures prises de temps à autre pour faciliter l'écoulement d'excédents ayant fait l'objet d'interventions. Dans ce contexte, il faut citer également les restitutions ou subventions à l'exportation qui sont d'un montant uniforme pour l'ensemble de la Communauté et dont l'importance est fonction des prix en vigueur dans la Communauté et du niveau des prix dans les différents pays destinataires.
5.
Si on tient compte de ces caractéristiques, en particulier si on tient compte du fait que la Communauté poursuit à l'aide de mécanismes déterminés la réalisation d'un certain niveau de prix au stade de la production, de manière à créer, autant que possible, un marché unique, et si, d'autre part, on tient compte des idées essentielles qui se dégagent de la jurisprudence actuellement applicable, il ne devrait pas être trop difficile de répondre de façon satisfaisante à la question posée.
a)
Ainsi, une mesure nationale qui, même au stade de la production, fixe un prix au-dessous du niveau du prix indicatif est assurément incompatible avec l'organisation commune de marché, car elle fait obstacle à la réalisation de l'objectif communautaire — le prix indicatif devant s'appliquer en effet à tous les producteurs —. Une telle situation — qui bien entendu n'existe pas en Italie — a aussi pour conséquence d'accroître les demandes d'intervention — en raison d'un prix trop bas — et également de favoriser une argumentation de la production qui ne peut être souhaitable du point de vue communautaire, il suffit de rappeler le prélèvement de coresponsabilité qui va en sens contraire.
b)
De même, une mesure nationale qui fixe un prix au-dessus du niveau du prix indicatif et du prix résultant du libre jeu des lois du marché doit être considérée comme incompatible avec l'organisation commune de marché. A cet égard, on peut faire valoir un certain nombre de considérations.
—
En réalité, une telle mesure représente pour les producteurs une garantie supplémentaire qui n'est pas prévue par l'organisation commune de marché, et constitue donc un traitement particulier des producteurs de lait du pays en question.
—
Elle a des effets illégaux, dans la mesure où elle empêche ainsi les prix de se rapprocher du prix indicatif, ce qui se produirait sinon du fait de l'attraction des courants commerciaux nécessaires en provenance d'États membres dont la production est excédentaire et dont les prix à la production sont de ce fait plus bas.
—
En outre, une telle mesure entraîne automatiquement des distorsions dans les échanges intracommunautaires. D'une part, elle conduit tout naturellement à une augmentation des importations, et d'autre part, elle rend plus difficile l'exportation de produits transformés lorsque leur fabrication nécessite du lait frais — ce qui, semble-t-il, est le cas pour les deux types les plus importants de fromage italien — et lorsque par conséquent il n'est pas possible de recourir à l'importation de lait d'autres États membres. En fait, un telle situation semble pouvoir être constatée également en Italie. Il nous suffira de rappeler l'augmentation des importations de lait en Italie, après l'adoption de la loi litigieuse, telle qu'elle ressort du tableau présenté par la Commission; nous rappellerons d'autre part que le gouvernement italien a déclaré au cours de la procédure que les chiffres relatifs à l'exportation des deux types de fromage les plus importants sont restés constants de 1974 à 1977. Toutefois, ces données économiques n'ont pas besoin, en l'espèce, d'être clarifiées pour des motifs que nous exposerons encore par la suite. C'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire non plus d'examiner maintenant plus avant l'indication fournie par le gouvernement italien et selon laquelle la consommation intérieure italienne de lait et de produits laitiers a augmenté au cours des années passées de même qu'il n'est pas nécessaire non plus d'analyser l'argument selon lequel les deux types les plus importants de fromage italien sont au demeurant fabriqués en grande partie par des coopératives, pour lesquelles — étant donné qu'elles sont constituées par des producteurs agricoles — la mesure de fixation autoritaire des prix, qui est en cause ici, n'a qu'une signification économique limitée.
—
De plus, il y a lieu d'envisager les effets que cette fixation des prix exerce sur le système d'interventions communautaire: un prix du lait élevé conduit à des coûts importants pour les transformateurs qui n'obtiennent qu'un faible bénéfice lorsqu'ils offrent leurs produits à l'organisme d'intervention; de même une diminution des stocks d'intervention aux conditions normales est certainement rendue plus difficile. A cet égard, le fait que les interventions ne jouent pour ainsi dire aucun rôle en Italie n'importe manifestement pas, car il ne fait pas de doute que ce problème doit être examiné dans le cadre communautaire, étant donné qu'une fragmentation de la réglementation semble inconcevable.
—
Enfin, on a encore fait remarquer à juste titre qu'une telle politique des prix est susceptible d'entrer en conflit avec la réglementation communautaire à la frontière, à savoir avec les mécanismes de prélèvements et de restitutions qui — comme il a déjà été dit — sont fonction du prix indicatif. Il en résulte des difficultés notamment pour les transformateurs, d'une part parce qu'ils ne sont pas en mesure de résister à la concurrence des produits importés — pour lesquels les prélèvements sont trop bas, par rapport au prix national fixé autoritairement — et d'autre part parce qu'ils ne sont pas concurrentiels pour leurs exportations vers les pays tiers: lorsque les prix nationaux sont élevés, les restitutions communautaires apparaissent trop peu élevées.
c)
Toutefois, à l'instar de la Commission, nous devrons aller encore plus loin, c'est-à-dire admettre que ce qui importe, ce n'est absolument pas le niveau des prix réglementés ni non plus par conséquent la question de savoir s'ils ne se rapprochent pas en réalité des prix tels qu'ils se seraient sinon formés sur le marché, soit environ 20 % au-dessus du prix indicatif (en Italie, compte tenu de ce que la production nationale n'est pas suffisante et que, pour des raisons structurelles, il n'est pas possible de l'augmenter de façon appréciable — elle couvre approximativement 60 % des besoins —).
Une considération pratique milite déjà en ce sens. Si de telles recherches s'avéraient nécessaires, le juge national, à qui il appartient en dernier lieu de statuer sur la compatibilité de mesures nationales avec le droit communautaire, si aucune procédure n'est introduite conformément à l'article 169 du traité CEE, serait contraint d'effectuer des recherches très difficiles qui — en admettant qu'elles n'aillent pas au-delà des possibilités d'une procédure judiciaire — retarderaient nécessairement plus que de besoin, l'élucidation indispensable de la question litigieuse.
Mais on peut également renvoyer en ce sens à différentes formulations des arrêts de la Cour de justice, que nous avons cités précédemment et auxquels il convient de se référer en l'espèce. Ainsi, il nous semble intéressant de noter que ces arrêts parlent de l'irrégularité des mesures nationales susceptibles de préjudicier à l'organisation commune de marché, de l'irrégularité des interventions dans le mécanisme communautaire de formation des prix ou de l'inadmissible mise en péril des objectifs et du fonctionnement des organisations communes de marché. Il importe également de noter que ces arrêts mettent l'accent sur les exigences d'un marché unique et condamnent les mesures nationales susceptibles de préjudicier aux échanges entre les États membres. C'est ainsi que dans le cas de mesures nationales portant fixation de prix, l'éventuelle atteinte portée à des organisations communes de marché suffira effectivement, de même qu'il suffira de retenir qu'elles représentent un danger sérieux pour les mécanismes communautaires. Pour le cas d'espèce, cela signifie que, précisément parce que l'organisation commune de marché dans le secteur du lait comporte une réglementation des prix à la production, les États membres doivent s'abstenir dans ce domaine de prendre toutes dispositions en matière de fixation des prix, même si, dans le cadre de l'organisation commune de marché, il ne s'agit pas pour le producteur d'un prix fixé avec précision mais au contraire pour ainsi dire d'un prix «d'objectif». La constatation selon laquelle le système communautaire est aménagé de manière telle que, grâce à certaines mesures déterminées (prix d'intervention pour les produits transformés, réglementations à l'exportation), un prix d'orientation est rendu possible mais n'est pas garanti, alors que la formation du prix est pour le reste soumise au libre jeu des lors du marché, conduit nécessairement à la conclusion qu'une mesure nationale autoritaire de fixation des prix à un certain niveau n'est pas compatible avec cette orientation fondamentale de la politique communautaire sur le marché du lait. S'il en était autrement, on accepterait non seulement l'idée d'un morcellement du marché commun mais aussi celle d'un risque sérieux de discrimination entre les producteurs ou les consommateurs; on accepterait également de voir compromis les objectifs de l'article 39, dont la poursuite et l'évaluation ne peuvent être que l'affaire des instances communautaires.
Or, il résulte de même clairement de ce qui précède qu'en définitive, nous n'avons pas besoin d'examiner encore plus avant la question, abondamment débattue au cours de la procédure orale, de savoir si et dans quelle mesure — par la suppression notamment de la taxe sur la valeur ajoutée — la comparaison faite par la Commission entre le prix indicatif communautaire et le prix moyen du lait en Italie — qui, à la différence de ce qui se passait dans les autres États membres, était toujours au-dessus du prix indicatif — doit être corrigée et s'il en résulterait que le prix du lait fixé pour la région de Vénétie, et qui fait l'objet du litige au principal, se situerait aux alentours du prix qui se serait formé de toute façon sur le marché. Ce faisant, il faudrait, au demeurant, tenir compte également du fait que le prix italien porte sur du lait contenant 3,5 % de matières grasses, alors que le prix indicatif porte sur du lait contenant 3,7 % de matières grasses.
6.
En conclusion, nous proposons donc de répondre à la question posée par le tribunal administratif de la région de Vénétie de la manière suivante: sur la base du régime de l'organisation commune de marché dans le secteur du lait, tel qu'il résulte du règlement no 804/68, il n'est pas possible pour un État membre de fixer ou de laisser fixer de façon autoritaire le prix du lait à la production. Étant donné que cette conclusion se fonde sur un règlement communautaire directement applicable qui prime tout droit national, même ultérieur, des dispositions de droit national qui lui seraient contraires sont inapplicables sans qu'il soit besoin d'une constatation particulière de la part de la juridiction constitutionnelle nationale.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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