CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 13 SEPTEMBRE 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire est déférée à la Cour de justice par une demande de décision à titre préjudiciel présentée par la Tariefcommissie des Pays-Bas. Cette juridiction est saisie d'un recours formé par J. Cleton en Co. BV de Rotterdam, que nous appellerons plus brièvement «Cleton», contre la décision de l'inspecteur des droits d'entrée et accises à Rotterdam («Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Rotterdam») sur la classification dans le tarif douanier commun, le «TDC», de certaines marchandises importées par Cleton aux Pays-Bas en mars et avril 1976.
Ces marchandises étaient des appareils, dénommés dans les factures «Thermo-King transport refrigeration Units», qui servent au refroidissement et souvent aussi au réchauffement des compartiments à marchandises des camions et conteneurs. Environ 20 modèles se différenciant par leur capacité, la puissance du moteur, etc., ont été importés. Deux de ces modèles (XKW 10 et 20) ne sont pas destinés à réchauffer; ils ne peuvent que réfrigérer. Selon les constatations de la Tariefcommissie, chaque appareil se compose d'un compresseur, d'un condenseur et d'un moteur montés dans un logement situé à l'extérieur du compartiment à marchandises, ainsi que d'un ventilateur et d'un évaporateur montés dans un logement situé à l'intérieur du compartiment à marchandises. L'évaporateur comprend un dispositif de décongélation et un égouttoir. Les deux logements sont reliés entre eux par des barres et des conduits et constituent donc un seul ensemble.
L'inspecteur a classé les marchandises sous la position tarifaire no 84.12 qui comprend des:
«groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité.»
Le taux du droit entrant en ligne de compte sous cette position est de 8 %.
Puisque l'affaire porte en substance sur la signification du terme «propres à» dans la position 84.12., nous pensons qu'il est peut-être utile de mentionner immédiatement que ses équivalents dans les versions du TDC dans les autres langues communautaires sont les suivants:
—
en allemand: «zu(m)»;
—
en anglais: «for»;
—
en danois:
—
en italien: «per»;
—
en néerlandais: «voor».
La thèse de Cleton était, et reste, que, puisque les appareils Thermo-King sont destinés à modifier uniquement la température de l'air et non pas son humidité, ils ne relèvent pas de la position 84.12. Cleton a soutenu, et soutient, qu'ils devraient ête classés sous la position 84.15. qui comprend:
«matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre …»
Le taux du droit entrant en ligne de compte sous cette position est de 5 %.
Si nous avons bien compris, Cleton admet que le fonctionnement des appareils a, ou peut avoir, pour effet de réduire le degré hygrométrique de l'air. Ceci en raison du fait bien connu que, à toute température et pression donnée, un volume particulier d'air ne peut contenir qu'une certaine quantité de vapeur d'eau. Si la température est abaissée, la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir est réduite, et il peut y avoir condensation. Mais, déclare Cleton, cet effet n'est pas recherché par les appareils Thermo-King; il s'agit d'un effet accessoire à la réalisation du but auquel ils sont destinés. Il nous a été dit au nom de Cleton qu'en fait, les appareils Thermo-King sont conçus de manière à éviter autant que possible l'effet de déshumidification parce que cet effet est indésirable dans la mesure où il provoque la dessication des produits constituant le chargement et le givrage du dispositif réfrigérant. En particulier, nous a-t-on dit, l'effet de déshumidification est réduit par l'utilisation de larges grilles réfrigérantes; en revanche, pour les climatiseurs, on utilise volontairement des grilles réfrigérantes de dimensions réduites en vue d'utiliser l'effet de dessication. La question de savoir si toutes ces données de fait sont ou non correctes relève évidemment de la compétence de la Tariefcommissie et non pas de celle de la Cour de justice.
Les questions déférées à la Cour de justice par la Tariefcommissie sont les suivantes:
«1.
La position tarifaire 84.12 doit-elle être comprise en ce sens que les termes “conditionnement de l'air”, combinés avec les termes “modifier la température et l'humidité” visent également la réalisation, par voie mécanique ou autre, d'une température choisie à l'avance, allant de pair avec une modification non recherchée et non contrôlable de l'humidité?
Si la réponse à cette première question est affirmative:
2.
La position tarifaire 84.12 doit-elle être interprétée en ce sens que les termes “conditionnement de l'air” visent également la réalisation exclusive, par voie mécanique ou autre, d'une diminution de la température, choisie à l'avance, allant de pair avec une modification non recherchée et non contrôlable de l'humidité?
En cas de réponse négative à la première question:
3.
Comment faut-il comprendre la notion d'humidité figurant à la position 84.12? Doit-elle être entendue dans le sens d'humidité relative ou dans celui d'humidité absolue?»
Comme vous le voyez, Messieurs, la Tariefcommissie ne pose à la Cour de justice aucune question relative à l'interprétation de la position no 84.15.
La Cour de justice a invité les parties à répondre par écrit avant la procédure orale à un certain nombre de questions. L'une de ces questions visait à savoir si la position no 84.59 pourrait entrer en ligne de compte dans le cas des appareils Thermo-King qui sont conçus à la fois pour réchauffer et réfrigérer, s'ils étaient exclus de la position no 84.12, et si la note 5 au chapite 84 du TDC serait alors pertinente.
La position 84.59 est l'une des positions «résiduelles» du chapitre 84. Elle comprend:
«Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre …»
La note 5, dans la mesure où elle nous intéresse ici,
est libellée comme suit:
«… les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale ou, lorsqu'une telle position n'existe pas, de même que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, au no 84.59».
Le taux du droit applicable sous cette position serait de 6 %.
Dans leurs réponses à la question de la Cour de justice, Cleton, l'inspecteur et la Commission ont tous partagé l'opinion selon laquelle, dans les circonstances envisagées, la note 5 serait pertinente. Cleton et l'inspecteur ont cependant été d'accord pour affirmer que l'utilisation principale de tous les appareils Thermo-King était de réfrigérer et que, dans le cas de ceux qui pouvaient également chauffer, la fonction du réchauffement avait un caractère accessoire. Dans ces conditions, la note 5 aboutirait à un classement sous la position no 84.15 plutôt que sous la position no 84.59. La Commission a exprimé des doutes sur la question de savoir si la fonction de réchauffement des appareils en question pouvait être écartée comme accessoire.
Elle s'est référée, en particulier, à une affirmation faite dans une brochure versée au dossier par Cleton et aux termes de laquelle le thermostat dans l'un des modèles de Thermo-King «permet un contrôle précis et rigoureux de - 20o F à + 80o F» ou, dans certaines versions de la brochure, «de - 29o C à + 27o C». La position de la Commission sur ce point nous semble, disons-le, facile à comprendre, en particulier parce qu'il nous a été indiqué par le représentant de Cleton que l'une des raisons pour l'addition de la fonction de réchauffement à ces appareils était de permettre le maintien de la température de certains chargements au niveau désiré lorsqu'ils étaient transportés à des époques et dans des zones où il gelait à l'extérieur. Cependant, là encore il n'appartient pas à la Cour de justice de résoudre de telles questions de fait. Pour cette partie de l'affaire, à tout le moins, le droit est clair. En admettant que les appareils en question ne relèvent pas de la position no 84.12, ils relèveront de la position no 84.15 si le refroidissement constitue leur utilisation principale et de la position no 84.59 si aucune de leurs utilisations ne constitue l'utilisation principale.
Nous en revenons ainsi à la première question de la Tariefcommissie, c'est-à-dire, en substance, à la question de savoir si la position tarifaire no 84.12 comprend un appareil destiné à maintenir une température choisie à l'avance, mais qui peut également provoquer une modification «non recherchée et non contrôlée» de l'humidité.
A notre avis, eu égard aux termes de la position tarifaire no 84.12, la réponse à cette question doit être «non». La position no 84.12 ne comprend que les appareils «propres à modifier la température et l'humidité». Ces termes ne permettent pas de couvrir un appareil qui n'est destiné qu'à modifier la température et qui modifie l'humidité par suite d'un effet accessoire non recherché. De plus, en réponse à une autre question qui leur a été posée par la Cour, Cleton, l'inspecteur et la Commission ont été d'accord pour dire que cet effet accessoire se produit également dans un réfrigérateur ordinaire relevant de la position no 84.15. La circonstance que cet effet se produise ne peut donc pas avoir pour conséquence de faire entrer l'appareil en question dans le cadre de la position no 84.12.
Cette interprétation de la position no 84.12 est confirmée par les notes explicatives arrêtées par le Conseil de coopération douanière (le «CCD»). Ces notes disposent, entre autres:
«Cette position se rapporte à des ensembles de machines et appareils destinés à réaliser dans une enceinte une atmosphère déterminée, du double point de vue de la température et de l'état hygrométrique …
Ne relèvent de la présente position que des groupes:
(1)
…
(2)
conçus pour modifier à la fois la température (dispositif de chauffage, dispositif de réfrigération ou les deux à la fois) et l'humidité (humidificateur, déshumidificateur ou les deux à la fois) de l'air …
(3)
…
Les éléments destinés à humidifier ou déshumidifier l'air peuvent être distincts de ceux qui en assurent le réchauffement ou le refroidissement. Certains groupes ne comportent toutefois qu'un seul dispositif modifiant à la fois la température et, par condensation, l'humidité de l'air. Ces groupes pour le conditionnement de l'air refroidissent et déshumidifient, par condensation de la vapeur d'eau sur une batterie froide, l'air ambiant du local où ils fonctionnent …
…
La position exclut:
(a)
Les appareils qui, bien que leurs organes soient réunis en un seul corps et qu'ils comportent un ventilateur à moteur, ont pour fonction unique de modifier soit la température, soit l'humidité de l'air …
(b)
…»
Il semble que ce qui a mené l'inspecteur à classer les appareils Thermo-King sous la position no 84.12 a été un avis de classement adopté par le Comité tarifaire de l'Union économique Benelux en 1967, c'est-à-dire avant l'adoption du TDC. Cet avis de classement est cité dans l'ordonnance de renvoi où il est toutefois attribué par erreur au Comité de la nomenclature du TDC. Nous pensons qu'il suffit de rappeler à cet égard que dans la mesure où cet avis n'est pas conforme à la signification exacte des termes du TDC, il doit être ignoré — cf. l'affaire 14/70, Bakels/Oberfinanzdirektion München (Recueil 1970, p. 1001).
Nous avons été renvoyé également aux «Notes explicatives du tarif douanier des Communautés européennes» de la Commission. Ces «Notes», comme l'indique clairement l'«Avertissement» qui les précède, ne visent pas à remplacer les Notes explicatives arrêtées par le Conseil de coopération douanière mais seulement à les compléter. Étant donné que la Commission ne publie pas ces «Notes» en anglais, nous citerons le passage entrant en ligne de compte dans sa version française. Il est libellé comme suit:
«84.12
Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité
Restent classés dans cette position les groupes de climatisation qui ne comportent pas de dispositif de réglage du degré hygrométrique de l'air, pour autant qu'ils présentent les caractéristiques énumérées dans les notes explicatives de la NCCD, no 84.12.
Ainsi par exemple relèvent de cette position les “unités de chauffage et de réfrigération pour trains routiers” destinées à réfrigérer ou à réchauffer le compartiment à marchandises et, en même temps, à en modifier, par condensation, la teneur en humidité.»
Ce passage a été ajouté aux «Notes» le 1er janvier 1978 et la Cour a invité la Commission à répondre à la question de savoir si, dans ces conditions, la note pouvait avoir un effet juridique sur des importations qui ont eu lieu en 1976. La Commission a répondu, selon nous à juste titre, que, puisque ces «Notes» n'ont pas d'effet juridique mais sont simplement une aide pour l'interprétation, elles peuvent être invoquées en tant que telles sans que l'on tienne compte de leur date. La situation est évidemment différente dans le cas de règlements adoptés par la Commission en application du règlement CEE no 97/69 du Conseil, règlements qui, dans certaines limites, ont un effet obligatoire — — voir les affaires 30/71, Siemers/Hauptzollamt Bad Reichenhall, (Recueil 1971, vol. 2, p. 919), 77/71 Gervais-Danone/Hauptzollamt Munchen (ibidem, p. 1127) et 37/75, Bagusat/Hauptzollamt Berlin Packhof (Recueil 1975, vol. 2. p. 1339).
En tout cas, il nous semble que ce passage dans les «Notes» ne met nullement en cause la conclusion selon laquelle la position no 84.12 n'est pas censée englober un appareil destiné à ne modifier que la température de l'air et qui modifie son humidité uniquement par suite d'un effet accessoire non recherché; au contraire. Le premier paragraphe dans le passage précité montre clairement qu'il ne vise que les groupes pour le conditionnement d'air qui présentent les caractéristiques spécifiées dans les notes explicatives du Conseil de coopération douanière relatives à la position no 84.12. Au reste, le premier paragraphe semble simplement indiquer qu'il importe peu que l'appareil comprenne ou non un dispositif permettant de contrôler l'humidité. Le deuxième paragraphe confirme absolument cette conclusion, parce que l'utilisation de la phrase «destinées à» montre que le critère qui importe est la finalité ou la fonction de l'appareil et non pas les effets qu'il peut incidemment produire. Nous ajouterons que si, contrairement à ce qui nous semble être leur signification, les «Notes» de la Commission étaient incompatibles avec l'appréhension correcte des termes du TDC, il y aurait également lieu de les ignorer — voir les affaires 149/73, Witt/Hauptzollamt Hamburg-Ericus, (Recueil 1973, vol. 2, p. 1587), 183/73, Osram/Oberfinanzdirektion Frankfurt (Recueil 1974, vol. 1, p. 477 — 12e attendu de l'arrêt) et les affaires 69 et 70/76, Dittmeyer/Hauptzollamt Hamburg Waltershof (Recueil 1977, vol. 1, p. 231).
Malgré le libellé de la position no 84.12 elle-même, les termes de la note du CCD et ceux de ses propres notes explicatives, la Commission a soutenu que l'inspecteur avait à juste titre classé les appareils Thermo-King sous cette position. La raison en est, si nous l'avons bien compris, que, comme nous l'avons appris, et comme le révèle en effet un examen des notes explicatives du CCD relatives aux positions nos84.12 et 84.15, il existe une similitude étroite entre les composants des appareils de réfrigération du type litigieux en l'espèce et les composants des appareils pour le conditionnement de l'air qui utilisent une batterie froide pour sécher l'air. La Commission nous a renvoyé aux affaires dans lesquelles la Cour a considéré que, d'une manière générale, dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour faciliter le travail de l'administration, la classification des marchandises dans le TDC devait être fondée sur leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives.
La Cour n'a cependant jamais considéré cette règle que comme une règle générale pour laquelle on peut envisager des exceptions. Voir sa formulation dans les arrêts rendus dans les affaires 36/71, Henck/Hauptzollamt Emden (Recueil 1972, vol 1, p. 187, 4e attendu), 128/73, Past/HZA Freiburg, (Recueil 1973, vol 2, p. 1277, 3e attendu), 185/73 HZA Bielefeld/König (Recueil 1974, vol. 1, p. 607, 18e attendu), 53/75, Royaume de Belgique/Vandertaelen (Recueil 1975, vol 2, p. 1647, 9e attendu), 98 et 99/75, Carstens Keramik/Oberfinanzdirektion Frankfurt (Recueil 1976, vol 1, p. 241, 7 e attendu), 38/76, LUMA/HZA Duisburg (Recueil 1976, vol. 2, p. 2027, 7e attendu) et 62/77, Carlsen-Verlag/Oberfinanzdirektion Köln (Recueil 1977, vol. 2, p. 2343, 3e attendu). Une exception à la règle générale a été admise par la Cour dans l'affaire 149/73, Witt/HZA-Hamburg-Ericus (Recueil 1973, vol 2, p. 1587 — l'affaire «viande de rennes» —), au motif que les termes du TDC l'exigeaient.
Il nous semble qu'en l'espèce également, les termes du TDC imposent une exception parce qu'ils prévoient clairement la classification des appareils en question selon leur finalité ou leur fonction. Nous n'entendons pas minimiser les difficultés auxquelles se heurtent les douaniers, mais les appareils en cause ne constituent pas le seul type de marchandise pour la classification desquelles ils peuvent avoir besoin de l'aide d'un expert. En outre, comme l'illustrent les brochures produites par Cleton, la finalité ou la fonction d'un appareil peuvent souvent être établies sur la base du matériel publicitaire publié par son fabricant ou importateur.
En conséquence nous concluons à ce que vous répondiez à la première question de la Tariefcommissie que la position 84.12 du TDC ne comprend pas un appareil dont la seule finalité est de maintenir une température choisie à l'avance, mais qui peut également produire une modification non recherchée de l'humidité.
Dans ces conditions, la deuxième question de la Tariefcommissie n'appelle pas de réponse.
Sa troisième question, vous vous en souvenez, Messieurs, vise à établir si la notion d'«humidité» utilisée dans la position 84.12 signifie «humidité relative» ou «humidité absolue».
Le sens des expressions «humidité relative» et «humidité absolue» est indiscuté. L'«humidité absolue» signifie la quantité effective de vapeur d'eau présente dans un volume d'air donné. L'«humidité relative» est la proportion ou le pourcentage que cette quantité représente par rapport à la quantité maximale de vapeur d'eau que le même volume d'air pourrait contenir à sa température et pression existantes.
Cleton estime que la position 84.12 vise nécessairement l'humidité relative parce que c'est cela qui importe pour le confort des utilisateurs. La Commission, en revanche, soutient que la position doit viser l'humidité absolue, parce que la modification de la température affecte toujours l'humidité relative sauf dans le cas où l'on refroidit de l'air qui se situe au point de saturation: dans ce cas il y a condensation et l'humidité relative reste de 100 %. Évidemment, il est vrai aussi que, à une température et pression données, l'humidité relative de l'air ne peut être modifiée qu'en modifiant son humidité absolue.
À notre avis, les auteurs du TDC ne se sont pas préoccupés de la distinction entre l'humidité relative et l'humidité absolue. Ils ne peuvent avoir eu l'intention d'exclure certains appareils de la position 84.12 parce qu'ils modifient l'humidité absolue de l'air. Notons que les humidificateurs et les déshumidificateurs sont expressément mentionnés dans les Notes explicatives du CCD relatives à la position. D'autre part, il ne peuvent pas avoir considéré que l'humidité relative était sans importance dans le contexte du conditionnement de l'air.
En conséquence, nous proposons, Messieurs, de répondre à la troisième question de la Tariefcommissie que le terme «humidité» dans la position 84.12 couvre à la fois l'humidité relative et l'humidité absolue.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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