CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 13 SEPTEMBRE 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2301), pour permettre l'exportation des produits relevant de l'organisation de marché sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, «la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté» pouvait «être couverte par une restitution à l'exportation». Cette restitution pouvait «être différenciée selon les destinations», ainsi que l'indique le deuxième paragraphe de cette disposition.
L'article 6, paragraphe 1, du règlement no 176/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, établissant, dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (JO no 130 du 28. 6. 1967, p. 2612) prévoit à ce sujet que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée, entre autres, «que les produits ont été exportés hors de la Communauté». Le paragraphe 2 de la même disposition édicte qu'en cas d'application de l'article 4 du même règlement, aux termes duquel la restitution peut être différenciée suivant la destination des produits «lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire», la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition «que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée».
Ces dispositions sont complétées, enfin, par le règlement no 1041/67 de la Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO no 314 du 23. 12. 1967, p. 9), dont l'article 3 subordonne le paiement de la restitution entre autres à la production de la preuve que le produit «a quitté le territoire géographique de la Communauté en l'état». Selon l'article 4 du même règlement, les États membres peuvent, dans certains cas, «compte tenu du taux de la restitution par rapport à celui du prélèvement, des caractéristiques des produits exportés ou de marchés d'exportation, exiger, comme condition de paiement de la restitution, en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, la preuve que le produit en cause a été importé dans un pays tiers et, le cas échéant, la preuve des conditions dans lesquelles il a été importé». Aux termes de l'article 8 dans la version qui lui a été donnée par le règlement no 499/69 (JO no L 69 du 17. 3. 1969, p. 1), la preuve de l'importation dans un pays tiers se fait par le demandeur sur présentation de certains documents, certifiant l'arrivée dans le pays de destination ou pour la destination en cause. En outre, «les services nationaux compétents peuvent reconnaître d'autres documents comme équivalents et exiger des modes de preuve complémentaires».
Enfin, il convient encore de citer le règlement no 648/73 de la Commission, du 1er mars 1973, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (JO no L 64 du 9. 3. 1973, p. 1), dont l'article 7 prévoit que, dans les échanges avec les pays tiers, «les dispositions en matière d'octroi de restitution à l'exportation, de perception de droits de douane ou de prélèvements, sont applicables aux montants compensatoires monétaires».
Ces dispositions intéressent le procès pendant devant le Bundesfinanzhof qui a été engagé par la société «Geflügelschlachterei Freystadt GmbH & Co. KG» contre le bureau principal de douane de Hambourg-Jonas (le «Hauptzollamt») et a pour objet une demande de remboursement de restitutions à l'exportation et de montants compensatoires monétaires.
Au cours de l'été 1973, la requérante au principal a vendu environ 1000 tonnes de poulets à rôtir congelés à une firme autrichienne agissant pour le compte d'une société ayant son siège au Liechtenstein, laquelle les a revendus à une firme établie à Berlin (Est). Les poulets à rôtir de la position tarifaire 02.02 A I b relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, qui étaient originaires de la Communauté et se trouvaient en libre pratique en république fédérale d'Allemagne, ont ensuite été déclarés à l'exportation au bureau des douanes allemandes à la frontière autrichienne et, immédiatement après, ils ont été transportés à travers l'Autriche et la Tchécoslovaquie sous le régime de l'acquit-à-caution et livrés directement, sans avoir été transbordés, à des clients en République démocratique allemande. Selon les règlements de la Commission en vigueur à l'époque de l'exportation, le taux de restitution était égal pour tous les pays de destination.
Sur demande de la requérante au principal, le Hauptzollamt a fixé le montant de la restitution à 33127,72 DM au total et les montants compensatoires monétaires à 10259,11 DM, et il a procédé à la liquidation de ces montants.
Par acte du 24 juillet 1975, le Hauptzollamt a réclamé le remboursement des restitutions à l'exportation ainsi que des montants compensatoires monétaires, motif pris de ce que les marchandises seraient parvenues en RDA. La RDA ne serait pas un pays tiers au sens des règlements sur la politique agricole commune, si bien que les avantages concédés à l'exportation n'auraient pas dû être octroyés. Après qu'elle eut échoué en l'opposition qu'elle avait formée contre cet acte, la requérante au principal saisit le Finanzgericht de Hambourg, lequel la débouta par jugement du 8 mars 1977 pour les motifs suivants. D'après les dispositions du droit communautaire applicable en l'espèce, le versement de la restitution est subordonné à la condition que les marchandises soient admises en libre pratique dans un pays tiers. Or, elles ne l'ont été ni en Autriche ni en Tchécoslovaquie. Il se déduit du protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes qui est annexé au traité CEE, ainsi que des dispositions nationales de la Loi fondamentale dans l'interprétation, liant les tribunaux de la république fédérale d'Allemagne, qu'en a faite le tribunal constitutionnel fédéral (cf. arrêt du 31. 7. 1973 relatif au traité de base entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, Recueil des arrêts du tribunal constitutionnel fédéral, vol. 36, p. 1 et suiv.), qu'il n'est pas accordé de restitutions à l'exportation ni de montants compensatoires monétaires pour le transfert dans le territoire de la RDA de produits se trouvant en libre pratique en république fédérale d'Allemagne, lorsque les produits n'ont pas été admis en libre pratique dans un pays tiers avant qu'ils aient atteint le territoire de la RDA. La disposition du protocole, applicable en la matière, est libellée comme suit:
«Les échanges entre les territoires allemands régis par la Loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la Loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application du traité n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.»
Dans le pourvoi en «Révision» que la requérante au principal a formé contre cet arrêt devant le Bundesfinanzhof, celle-ci défend la thèse qu'il est possible de déduire des articles 4 et 6 du règlement du Conseil no 176/67, ainsi que des articles 3, 4 et 8 du règlement de la Commission no 1041/67, que la preuve de l'importation dans un pays tiers déterminé ne peut être exigée lorsque, comme dans le cas de l'espèce, les restitutions et les montants compensatoires monétaires ont été fixés à un niveau uniforme pour tous les pays tiers. Les restitutions et les montants compensatoires monétaires devraient, au contraire, être liquidés sur simple production de la preuve que les produits ont quitté le territoire géographique de la Communauté. Même si, contrairement à cette opinion, la preuve de l'importation dans un pays tiers devait obligatoirement être administrée, il ne s'ensuivrait toutefois aucunement que la marchandise doit avoir été déclarée dans le territoire de destination en vue de son admission en libre pratique. Le fait que les marchandises ont été transportées en RDA sans avoir été admises préalablement en libre pratique en Autriche et en Tchécoslovaquie ne porterait pas atteinte à ses droits au paiement des restitutions et des montants compensatoires monétaires, étant donné que le protocole relatif au commerce intérieur allemand ne vise pas les livraisons effectuées via des pays tiers et avec l'intervention de partenaires commerciaux établis dans ces pays.
Le Hauptzollamt, défendeur au principal, a maintenu en revanche son point de vue, selon lequel les conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une restitution ne sont pas remplies en l'espèce. Le ministre fédéral des finances, qui est intervenu à la procédure, a défendu également, à propos de l'idée que l'importation dans un pays tiers est une condition de fond du droit à restitution à l'exportation, l'opinion que, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement 1041/67, les États membres peuvent, en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire de la Communauté, exiger la preuve que ce même produit a été admis en libre pratique dans un pays tiers. Les lots de marchandises dont s'agit en l'espèce, n'ont toutefois pas été importés dans un pays tiers après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, étant donné qu'en vertu du protocole relatif au commerce intérieur allemand, la RDA ne doit pas être considérée en tant que telle à cet effet.
La VIIe chambre du Bundesfinanzhof a renvoyé l'affaire «sine die» par ordonnance du 9 janvier 1979 et, conformément à l'article 177 du traité CEE, elle a posé les questions suivantes à titre préjudiciel:
«1.
La notion «d'exportation» au sens des règlements no 123/67/CEE (en particulier de son article 9), no 167/67/CEE (en particulier de ses articles 4 et 6) et no 1041/67/CEE (en particulier de son article 3, paragraphe 1, de son article 4, paragraphe 1, et de son article 8) suppose-t-elle que la marchandise a été ou sera mise en libre pratique dans le territoire de destination, même lorsque, pour la marchandise en question, il n'y a pas eu de fixation de taux de restitution différencié pour les territoires de destination?
2.
En cas de réponse affirmative à la première question:
Les dispositions de l'article 9 du règlement no 123/67/CEE, de l'article 6 du règlement no 176/67/CEE et des articles 4 et 8 du règlement no 1041/67/CEE, en combinaison avec le «protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes», doivent-elles être interprétées dans ce sens que bénéficient des restitutions à l'exportation vers les pays tiers des marchandises, au sens de l'article 1er du règlement no 123/67/CEE qui, après avoir été en libre pratique dans la Communauté et avoir été vendues à un co-contractant extérieur à celle-ci, ont quitté le territoire géographique de la Communauté les 28 et 30 août 1973 et ont été livrées, sans transbordement et en transitant sous contrôle douanier par le territoire de pays tiers, en République démocratique allemande, où elles ont été mises en libre pratique?»
Sur ces questions, nous prenons position comme suit.
I —
Avant d'entamer l'examen des questions posées par le Bundesfinanzhof, vous nous permettrez, Messieurs, de faire quelques observations liminaires sur la manière même dont ces questions sont formulées. Nous le croyons nécessaire, car la portée et la teneur des questions, tout particulièrement de la première, sont appréciées différemment par les parties à la procédure.
C'est ainsi que la requérante au principal, faisant valoir qu'il n'existe aucune relation contractuelle directe entre des sociétés de république fédérale d'Allemagne, d'une part, et de République démocratique allemande, de l'autre, exprime l'opinion que la première question du Bundesfinanzhof porte seulement sur l'interprétation de la notion d'exportation, telle qu'elle est utilisée dans les règlements intéressant l'espèce. Il s'agit ici, selon elle, d'un problème général de droit communautaire qui se pose pour toutes les exportations à partir de tous les États membres et n'a rien à voir avec la situation de la République démocratique allemande. En définitive, le Bundesfinanzhof désirerait savoir si, outre la sortie du territoire communautaire, la notion d'exportation englobe également le fait de l'importation dans le territoire de destination. Dans la négative, la deuxième question deviendrait sans objet.
En revanche, la Commission souligne que, par son caractère très général, la première question qui a trait à un problème de principe du droit des restitutions considéré dans son ensemble, déborde largement les limites de ce qui est nécessaire pour trancher le litige dont il s'agit en l'espèce. Compte tenu du protocole relatif au commerce intérieur allemand, la situation juridique des exportations de produits agricoles de république fédérale d'Allemagne en République démocratique allemande devrait, en effet, être considérée comme si les restitutions n'avaient été fixées que pour les pays tiers, à l'exception de la République démocratique allemande. Aussi bien, seule la réponse à la deuxième question serait-elle décisive aux fins du procès principal, cette réponse pouvant être donnée sans avoir égard à la première question.
Le gouvernement fédéral, enfin, est d'avis que la première question, indépendamment du commerce intérieur allemand, pose le problème de savoir si et dans quelles conditions il existe un droit à restitution en tant que tel en considération des éléments constitutifs de l'exportation au sens de la réglementation du droit communautaire. Ce n'est qu'au stade de la deuxième question qu'il conviendrait ensuite d'approfondir le problème spécial du commerce intérieur allemand dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les «échanges interrégionaux» («Streckengeschäfte»).
Pour notre part, nous estimons avec la requérante au principal et le gouvernement fédéral que la Cour doit examiner la première question. Par celle-ci, le Bundesfinanzhof ne demande pas seulement, comme l'estime la requérante au principal, une interprétation de la notion d'exportation, mais elle vous invite au contraire, ce que le gouvernement fédéral souligne à juste titre, à déterminer quelles sont les conditions d'ouverture du droit à une restitution à l'exportation. Cela résulte déjà de la question elle-même, par laquelle il est demandé si l'exportation au sens du règlement en cause suppose, même dans l'hypothèse de restitutions non différenciées, «que la marchandise a été ou sera mise en libre pratique dans le territoire de destination». De plus, le Bundesfinanzhof souligne expressément dans son ordonnance que la décision sur la légalité de la demande de remboursement est fonction en tout premier lieu de l'interprétation du droit communautaire sur le point de savoir «si les conditions pour l'octroi de la restitution à l'exportation et des montants compensatoires monétaires étaient remplies».
Or, il ne fait aucun doute entre parties que l'ouverture de tout droit à restitution à l'exportation est subordonnée à la condition que la marchandise ait été exportée de la Communauté. Par conséquent, il peut seulement s'agir de savoir si la sortie de la marchandise hors du territoire géographique de la Communauté suffit pour qu'il y ait «exportation» au sens du droit des restitutions ou s'il faut, au contraire, que la marchandise soit mise en libre pratique dans le territoire de destination.
C'est de la réponse à cette question qu'est fonction la solution du litige principal, cela contrairement à l'opinion de la Commission. En effet, le protocole relatif au commerce intérieur allemand exclut clairement les échanges commerciaux entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, de l'application des dispositions de droit communautaire (voir à ce sujet aussi l'arrêt de la Cour du 1er octobre 1974, affaire 14/74, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH/Hauptzollamt Hambourg-Jonas, Recueil 1974, p. 889). Or, l'application du protocole suppose que les actes litigieux se situent dans le cadre du commerce intérieur allemand. Comme, aux termes de l'article 239 du traité CEE, le protocole fait partie intégrante du traité, il est susceptible, à l'instar de celui-ci, d'être interprété par la Cour de justice, laquelle a notamment le pouvoir de définir les limites de son application en droit communautaire. Il ne saurait toutefois plus être question d'échanges entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande au sens du protocole — disons-le d'emblée —, lorsque les conditions pour qu'il y ait «exportation» au sens du droit communautaire des restitutions sont remplies et que la marchandise est transportée en RDA après que le droit à restitution a pris naissance. Ce qu'a pu savoir ou ne pas savoir l'exportateur ne saurait entrer en jeu ici, pas plus d'ailleurs que les relations contractuelles, étant donné que l'exportation constitue une condition objective de la naissance du droit à restitution. Aussi nous occuperons-nous en premier lieu des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la restitution à l'exportation au sens du règlement no 123/67.
Un deuxième problème, distinct de celui que nous venons d'évoquer et qui est également abordé dans les questions du Bundesfinanzhof, est celui de savoir si, dans l'hypothèse d'un régime de restitution non différenciée, la preuve peut être exigée dans certains cas que la marchandise en question a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Enfin, il convient encore d'analyser la deuxième question posée par le Bundesfinanzhof.
II —
Sur la première question, soit celle portant sur les conditions d'ouverture d'un droit à restitution, la requérante au principal estime qu'indépendamment de la fixation de taux de restitution différenciés ou non, la notion d'exportation ne présuppose pas que la marchandise ait été mise en libre pratique dans le territoire de destination. Il ressortirait des dispositions de droit communautaire applicables en matière que la notion d'exportation dont s'est servi le législateur communautaire dans celles-ci, y est utilisée dans son acception naturelle et conformément à l'usage courant. C'est pourquoi la notion d'exportation au sens de l'article 9 du règlement no 123/67 et de l'article 1 du règlement no 176/67 s'identifierait avec la sortie matérielle du territoire géographique de la Communauté. Les dispositions dont s'agit établiraient d'ailleurs une nette distinction entre les actes se rapportant au territoire de la Communauté et ceux qui s'étendent au territoire de pays tiers. La notion d'exportation serait utilisée uniquement et exclusivement en relation avec le territoire de la Communauté, ainsi qu'il pourrait se déduire de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 176/67, du troisième considérant du règlement no 1041/67 et de l'article 3 de ce même règlement. Dans les dispositions qui se rapportent au territoire des pays tiers, comme par exemple le 9e considérant du règlement no 1041/67 ainsi que l'article 4, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 1, du même règlement, il est question non pas d'exportation hors de la Communauté, mais de «arrivée», «importation», ou encore du fait que le produit ait «atteint» la destination pour laquelle a été fixée la restitution. Dans la mesure toutefois où, contrairement à son opinion, on lierait le droit à restitution non pas à l'exportation de la Communauté mais à l'importation dans un pays tiers, la requérante au principal estime qu'il ne s'ensuivrait pas encore pour autant qu'il faille comprendre en tout état de cause la notion d'importation dans le pays de destination comme s'identifiant avec l'idée de l'admission en libre pratique. Au contraire, il serait possible de déduire de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1041/67 que ce règlement vise diverses procédures d'importation, au nombre desquelles figure l'admission en libre pratique.
1.
En dépit des efforts auxquels s'est livrée la requérante au principal en vue de découvrir dans les dispositions citées des critères permettant de définir le contenu de la notion d'exportation, elle ne nous a pas convaincu. Toutes les dispositions qu'elle invoque, et dont elle aimerait déduire que le droit à restitution prend naissance dès que la marchandise a quitté le territoire géographique de la Communauté, ont trait en effet à de simples modalités de paiement qui présupposent l'existence d'un droit matériel à restitution, mais n'en constituent pas le fondement, ce que le gouvernement fédéral et la Commission ont d'ailleurs souligné à juste titre. Les dispositions sur lesquelles s'est fondée la requérante au principal disent seulement que le paiement de la restitution ne peut être exigé que lorsque la marchandise a quitté le territoire de la Communauté. Mais aucune des réglementations invoquées ne permet de déduire clairement une définition de la notion d'exportation telle qu'elle se trouve à la base des normes en matière de restitution qui nous intéressent en l'espèce.
Aussi devons-nous, pour donner un contenu à la notion, remonter au but et à la finalité de la réglementation en matière de restitution considérée sur un plan général. Dans nos conclusions du 19 mai 1976 dans l'affaire 125/75 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Recueil 1976, p. 786), nous avons déjà eu l'occasion de formuler des observations de portée générale sur le sens et l'objet du régime des restitutions de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, laquelle est comparable à celle qui nous intéresse en l'espèce pour ce qui est du domaine considéré (règlement du Conseil no 804/68 du 27. 6. 1968, JO no L 148 du 28 juin 1968, p. 13). Le régime communautaire des restitutions a pour but de rendre compétitifs sur les marchés des pays tiers les produits agricoles indigènes soumis à la politique commune des prix et de leur garantir les possibilités d'écoulement existant sur ces marchés en compensant l'écart entre les prix du marché mondial et ceux du marché intérieur de la Communauté. Dans le cas d'espèce, cela ressort de l'article 9 du règlement no 123/67 et du 8e considérant qui s'y rapporte, dispositions selon lesquelles la différence entre les prix dans la Communauté et ceux du marché mondial pour les produits relevant de l'organisation de marché est couverte par une restitution en vue de permettre l'exportation de ces produits. Or, sous l'angle de la concurrence, les produits communautaires n'ont de chances égales de participer aux échanges commerciaux sur les marchés des pays tiers que s'ils peuvent être négociés sur les marchés des pays tiers, après leur admission en libre pratique, de la même façon que les produits de ces pays. Le résultat visé par l'octroi de la restitution à l'exportation n'est donc atteint que dans la mesure où les produits communautaires participent effectivement aux échanges commerciaux des pays tiers après leur dédouanement et leur admission en libre pratique.
2.
Une autre preuve de ce que le droit matériel à restitution n'existe pas avant que la marchandise exportée ait été admise en libre pratique dans un pays tiers se déduit également des modalités de calcul de la restitution. Il va de soi que le montant de celle-ci ne s'établit naturellement pas en fonction d'un prix quelconque, fixé in abstracto, mais qu'il ne peut se calculer qu'en fonction des prix effectivement appliqués sur les marchés, c'est-à-dire sur le marché de la Communauté, d'une part, et dans le commerce international, de l'autre. Le fait que le montant des restitutions à l'exportation se détermine en fonction des circonstances de fait régnant sur les marchés des pays tiers ressort clairement dans notre cas de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 176/67, lequel cite comme critères déterminants pour le calcul du prix sur le marché mondial: le prix effectif pratiqué sur les marchés des pays tiers, le prix le plus favorable à l'importation dans les pays tiers de destination, le prix à la production dans les pays tiers ainsi que le prix d'offre francofrontière de la Communauté.
Ces dispositions montrent que le droit à restitution ne peut pas avoir acquis un caractère définitif du fait de l'accomplissement des formalités d'exportation, niais que la marchandise doit avoir atteint le marché du pays tiers. Une autre conception juridique ne saurait notamment fonder une disposition telle que celle de l'article 4 du règlement no 1041/67, selon laquelle dans certains cas, compte tenu notamment des marchés d'exportation, les États membres peuvent exiger, comme condition de paiement de la restitution, en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, la preuve «que le produit en cause a été importé dans un pays tiers et, le cas échéant, la preuve des conditions dans lesquelles ce produit a été importé»; le gouvernement fédéral et la Commission l'ont souligné, eux aussi. Si le droit à restitution prenait naissance dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les États membres n'auraient ni le droit ni la possibilité d'exiger ces preuves complémentaires pour l'octroi de la restitution. Or, ces preuves ne peuvent souvent être demandées qu'après l'exportation de la marchandise, parce que ce n'est en effet qu'à ce moment que des soupçons peuvent naître au sujet de la destination effective qui a été donnée à celle-ci.
Ce que nous venons de dire sur l'esprit et le but du régime de restitution nous permet d'affirmer que la notion d'«importation» ne peut se rapporter qu'à la commercialisation. Par conséquent, il convient d'exiger que la marchandise dont il s'agit, soit commercialisée sur le marché déterminant et soumise aux lois du marché en fonction duquel la restitution a été fixée, indépendamment de l'existence d'un régime de restitution différenciée ou non.
3.
On ne saurait non plus opposer à cette façon de voir, comme tente de le faire la requérante, la disposition de l'article 8 du règlement no 1041/67. Comme nous l'avons vu, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 176/67 et de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1041/67, dans l'hypothèse d'une restitution non différenciée, il suffit de la preuve que la marchandise a quitté le territoire de la Communauté. Point n'est besoin de prouver de manière spéciale la réalisation de l'importation, parce que, dans l'hypothèse d'usages commerciaux normaux, il est permis de supposer que la marchandise, après avoir quitté le territoire de la Communauté, est au moins parvenue dans un pays tiers quelconque et que, de ce fait, exiger la preuve de l'importation constituerait une entrave inutile aux échanges. La situation est tout autre, en revanche, dans le cas de taux de restitution différenciés suivant le pays de destination, étant donné que le risque d'abus est évident dans cette hypothèse. Aussi, l'article 8 déjà cité prévoit-il que «l'arrivée dans le pays de destination» doit être confirmée par la présentation de certains documents dans l'hypothèse d'un régime de restitution différenciée. Il va de soi qu'en principe, pour des raisons d'ordre pratique, c'est-à-dire pour entraver aussi peu que possible les échanges commerciaux, le législateur communautaire se contente de la présentation des documents confirmant l'arrivée dans un pays de destination. Le 9e considérant du règlement no 1041/67 le confirme; ne dit-il pas, en effet:
«que, des modes de preuves uniformes ne pouvant actuellement être prescrits, compte tenu des diversités de situation existant dans les pays tiers importateurs, il convient d'accepter la production de documents tels qu'ils présentent une garantie certaine d'arrivée à destination des marchandises exportées, tout en entravant le moins possible les échanges»?
Simultanément, l'article 8 habilite toutefois les services nationaux compétents à exiger «des modes de preuves complémentaires». Cette expression doit cependant être rapportée à la commercialisation, comme nous l'avons déjà dit dans nos conclusions dans l'affaire 125/75. Par conséquent, il est également possible de déduire de l'article 8 que les autorités des États membres compétentes en matière de restitution, lorsqu'elles éprouvent des doutes au sujet de la commercialisation dans un pays de destination déterminé, peuvent procéder à des mesures d'instruction particulières et exiger la production de preuves complémentaires relativement à l'admission de la marchandise en libre pratique.
4.
Le fait que l'arrivée ou l'importation d'une marchandise dans un pays tiers doit être mise sur le même pied que la mise en libre pratique ressort aussi très clairement du règlement de la Commission no 192/75 du 17 janvier 1975 (JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1), lequel a remplacé le règlement no 1041/67. L'article 11 de ce règlement, qui a remplacé l'article 8 du règlement no 1041/67, précise en effet qu'un produit est considéré comme importé «lorsque les formalités douanières de la mise en libre circulation dans le pays tiers ont été accomplies».
5.
Enfin, la Cour a pris position elle aussi sur cette notion d'exportation dans les affaires 6/71 (Rheinmühlen Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, arrêt du 28. 10. 1971, Recueil 1971, p. 823) et 125/75 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH/Hauptzollamt Hambourg-Jonas, arrêt du 2. 6. 1976, Recueil 1976, p. 771). Dans l'affaire 6/71, par référence au but de la restitution à l'exportation, elle a décidé au sujet de l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 19 du Conseil du 4 avril 1962 (JO no 30 du 20. 4. 1961, p. 933), lequel contient une réglementation analogue à celle de l'article 9 du règlement no 123/67 qui nous intéresse en l'espèce, que la notion d'«exportation dans un pays tiers» suppose l'admission en libre pratique dans ce pays. Conformément à ce que nous avons dit au sujet du sens et du but du régime de restitution, les considérations développées par la Cour dans cette affaire doivent également être déterminantes aux fins du cas de l'espèce, indépendamment du fait qu'il s'agissait dans la première affaire d'un régime de restitution différenciée et de la définition de la notion d'«exportation vers les pays tiers». Dans l'affaire 125/75, la Cour a décidé en outre que l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1041/67 est une disposition de portée générale, «s'appliquant dans tous les cas où il y a restitution et même si celle-ci a été différenciée selon le territoire de destination». Cette disposition doit être comprise en ce sens que, dans le cas d'une différenciation de la restitution, le droit à restitution suppose la mise en libre pratique de la marchandise sur le territoire de destination. Comme nous l'avons vu, cette jurisprudence doit également être applicable à un régime de restitution non différenciée, eu égard au but de la restitution à l'exportation. Dans les deux affaires, il s'agissait de marchandises transportées en transit sur le territoire d'États dans le but d'être ensuite mises en libre pratique à l'intérieur d'un autre État. En outre, pour apprécier la réalité de l'exportation au sens du droit communautaire des restitutions, la Cour s'est fondée non pas sur le critère de la sortie du territoire géographique de la Communauté, mais exclusivement sur l'origine des marchandises livrées et le pays de la mise en libre pratique définitive de celles-ci.
Il en est de même dans la présente affaire où les marchandises ont simplement été transportées en transit par l'Autriche et la Tchécoslovaquie, sans être transbordées, pour être mises en libre pratique en République démocratique allemande.
6.
La thèse attribuant un caractère déterminant à l'importation et à la commercialisation ne se laisse pas non plus ébranler, du reste, par l'allégation de la requérante au principal, selon laquelle elle a répercuté les subventions à l'exportation sur les sociétés en Autriche et au Liechtenstein en leur accordant des abattements de prix correspondants, le but visé par le régime de restitution, à savoir la garantie d'écoulement par des mesures d'encouragement des exportations, ayant ainsi été atteint. En se ralliant à cette argumentation, l'on inciterait en effet puissamment les opérateurs intéressés à s'assurer, par le biais d'un pays tiers, les restitutions pour des marchandises ayant leur origine en république fédérale d'Allemagne et parvenant en libre pratique en République démocratique allemande. Or, cela doit précisément être évité en vertu du protocole relatif au commerce intérieur allemand, lequel exclut, comme on le sait, l'application du droit communautaire aux échanges entre les deux parties de l'Allemagne. Le droit communautaire accorderait en effet ici des restitutions pour les exportations de produits agricoles de république fédérale d'Allemagne en République démocratique allemande, alors qu'en revanche, aucun prélèvement ne serait perçu sur les exportations effectuées au départ de la République démocratique allemande à destination de la république fédérale d'Allemagne. Outre l'équilibre du commerce intérieur allemand dans le domaine agricole, l'équilibre des relations commerciales entre la Communauté et la RDA se trouverait ainsi également mis en question par la même occasion.
III —
Nous pouvons ainsi examiner maintenant si la preuve de l'admission des marchandises en libre pratique dans un pays tiers peut également être exigée dans l'hypothèse d'un régime de restitution non différenciée.
Comme nous l'avons vu, le simple fait d'amener la marchandise en Autriche, indépendamment de l'existence, à l'époque, d'un régime de restitution différenciée ou non, ne donne pas naissance à un droit à restitution. Par conséquent, cette simple considération montre déjà à elle seule qu'il doit être possible pour les États membres de lier également le paiement de la restitution, dans l'hypothèse d'un régime de restitution non différenciée, à la preuve de l'admission de la marchandise en libre pratique dans un pays tiers.
La requérante au principal, en revanche, se réfère en particulier à l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 176/67 ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1041/67 aux termes desquels, dans l'hypothèse d'une restitution non différenciée, seule la preuve de l'exportation peut être exigée. Ce ne serait que dans l'hypothèse d'un régime de restitution différenciée que la preuve pourrait être exigée que la marchandise a atteint le territoire de destination, ce qui pourrait se déduire notamment de l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 176/67, de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1041/67.
De notre côté, nous rappellerons tout d'abord que les dispositions qu'invoque la requérante au principal dans ce contexte ne regardent que le problème des modalités de paiement, comme nous l'avons indiqué sous le point II.1. ci-dessus. D'après l'article 4 du règlement no 1041/67, les États membres peuvent cependant aussi «dans certains cas, compte tenu … des marchés d'exportation, … exiger, comme condition de paiement de la restitution, en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, la preuve que le produit en cause a été importé dans un pays tiers et, le cas échéant, la preuve des conditions dans lesquelles il a été importé». Comme la Cour l'a expressément souligné dans son arrêt dans l'affaire 125/75 déjà citée, cet article «est une disposition de portée générale, s'appliquant dans tous les cas où il y a restitution, et même si celle-ci a été différenciée selon le territoire de destination». En outre, dans cette affaire, où il s'agissait d'un régime de restitution différenciée, la Cour a encore précisé qu'aux termes de cette disposition, la preuve peut être exigée «que la marchandise a été dédouanée et mise en libre pratique sur le territoire de destination».
Nous estimons que cette jurisprudence doit également être applicable à un régime de restitution non différenciée. En effet, l'esprit et le but de cette disposition est de faire pièce aux abus, comme il peut se déduire des considérants du règlement, lesquels abus ne sont pas à exclure dans le droit des restitutions, tout particulièrement dans l'hypothèse d'un régime de restitution différenciée. Cela résulte formellement de la référence qui est faite aux «marchés d'exportation» à l'article 4. Mais un tel risque d'abus «compte tenu des marchés d'exportation» existe également lorsque des marchandises originaires de république fédérale d'Allemagne et destinées à la République démocratique allemande y sont livrées après avoir fait un détour par un pays tiers, sans avoir été admises en libre pratique dans ce dernier. Pour le «marché d'exportation» que constitue la République démocratique allemande, il existe en effet, en ce qui concerne les marchandises de la république fédérale d'Allemagne, aux termes du protocole relatif au commerce intérieur allemand, cette particularité qu'aucune restitution de droit communautaire ne peut être versée, alors que les marchandises donneraient néanmoins droit au bénéfice de la restitution si des échanges interrégionaux du genre de ceux dont il s'agit en l'espèce étaient admis et que le protocole pourrait ainsi être tourné. Contrairement à l'opinion de la requérante au principal, la situation se présenterait toutefois différemment si, après avoir été régulièrement commercialisée dans un pays tiers, la marchandise avait été ensuite livrée en RDA, étant donné que l'opération aurait donné lieu dans cette hypothèse au paiement de droits de douane ou aurait rencontré d'autres entraves à l'exportation.
Par conséquent, des doutes peuvent également surgir au sujet de l'application correcte du droit des restitutions dans l'hypothèse d'un régime de restitution non différenciée. D'après l'esprit et la lettre du droit des restitutions et selon la jurisprudence qui peut être dégagée de l'arrêt dans l'affaire 125/75, il convient toutefois de comprendre la disposition de l'article 4 en ce sens qu'elle permet d'une façon tout à fait générale, lorsqu'il existe des doutes et des éléments sur lesquels ceux-ci peuvent se fonder relativement à l'application correcte du droit des restitutions, d'exiger la preuve de l'importation dans un autre pays, donc, dans notre cas, la preuve de l'admission en libre pratique. De surcroît, elle autorise les autorités compétentes à procéder à une instruction plus approfondie sur les circonstances de l'importation et à exiger des éléments de preuve à ce sujet, lorsque, contrairement à la règle fondée sur l'expérience, il existe des raisons de supposer qu'une importation n'est pas effectuée dans un but des commercialisation, peu importe que le régime de restitution applicable prévoie des taux différenciés ou non. Aussi n'est-il plus besoin, selon nous, d'approfondir encore la solution proposée par la Commission, à savoir que le protocole relatif au commerce intérieur allemand justifie une application par analogie du régime de restitution différenciée, solution — nous n'en dirons pas plus — que nous jugeons également défendable.
L'article 4 du règlement no 1041/67, dans l'interprétation qui vient d'être exposée, ne se trouve pas non plus en conflit en particulier avec le règlement du Conseil no 176/67, comme l'estime la requérante. En effet, l'article 6, paragraphe 3, de ce règlement prévoit formellement que des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure du comité de gestion. Or, cette disposition ne vise précisément pas la restitution différenciée dont le régime est réglé au paragraphe 2, mais regarde uniquement la restitution de taux uniforme, avec cette conséquence qu'outre les conditions normales pour le paiement des restitutions, telles qu'elles sont fixées au paragraphe 1, il peut être fixé des conditions complémentaires, possibilité dont la Commission a fait usage en édictant l'article 4 du règlement no 1041/67.
IV —
Sur la deuxième question du Bundesfinanzhof, la requérante au principal défend la thèse qu'il n'est plus nécessaire d'analyser celle-ci, étant donné que le protocole relatif au commerce intérieur allemand ne saurait s'appliquer à des opérations de cette nature. Par principe, la Communauté devrait traiter la DDR comme un pays tiers; le protocole n'autoriserait d'exception à cela que pour le seul «régime actuel du commerce intérieur allemand». Créant un régime spécial, le protocole devrait être interprété de manière stricte. S'il est nécessaire de subordonner la naissance du droit à restitution à une admission en libre pratique, l'importation en République démocratique allemande devrait être jugée suffisante.
La Commission souligne, en revanche, que la requérante au principal ne peut avoir acquis un droit à restitution à l'exportation que si tant est que le droit des restitutions de la Communauté trouve application en l'espèce et que, d'autre part, elle remplit toutes les conditions auxquelles le droit communautaire subordonne l'acquisition de ce droit à restitution. Quant à savoir si le droit communautaire est applicable en l'espèce, conformément au protocole relatif au commerce intérieur allemand, la réponse à la question serait liée à celle de savoir si les opérations litigieuses doivent être considérées comme se situant dans le cadre du commerce intérieur allemand. Il pourrait toutefois être renoncé à une analyse approfondie de ces problèmes, parce que la requérante au principal ne remplirait de toute manière pas les conditions auxquelles le droit communautaire subordonne l'accès au bénéfice de la restitution. Il résulterait en effet du protocole relatif au commerce intérieur allemand, lequel fait partie intégrante du traité CEE, que les exportations de produits agricoles à partir de la république fédérale d'Allemagne sont toujours traitées comme si la restitution avait été fixée à un taux différencié, c'est-à-dire comme si la restitution applicable pour la République démocratique allemande était fixée au niveau zéro, alors que celle applicable à tous les autres pays tiers devrait être fixée au niveau du taux prévu par les règlements communautaires. Comme la viande de volaille litigieuse a exclusivement été importée, commercialisée et consommée en République démocratique allemande, celle-ci serait objectivement le seul pays de destination au sens du droit des restitutions. Or, aucune restitution n'aurait pu être accordée pour ce pays de destination.
Bien que nous jugions également défendable le raisonnement bâti sur un régime de restitution différenciée, comme nous l'avons déjà indiqué, nous aimerions proposer une solution quelque peu différente qui se situe dans la ligne de ce que nous avons dit jusqu'à présent et qui est également préconisée par le gouvernement fédéral. Nous avons vu que les conditions de l'exportation au sens du droit communautaire des restitutions ne sont remplies que lorsque la marchandise a été admise en libre pratique dans le territoire de destination. Comme la Cour l'a indiqué dans l'affaire 125/75, la question de savoir si la marchandise a atteint le marché du territoire de destination ne peut recevoir de réponse que sur la base de critères objectifs. Aussi faut-il considérer que les conditions de l'exportation ne peuvent être remplies que par le transport de la marchandise en question du territoire de la république fédérale d'Allemagne dans celui de la République démocratique allemande; sous l'angle du droit des restitutions, l'opération doit donc être considérée comme si les marchandises étaient parvenues directement en République démocratique allemande à partir de la république fédérale d'Allemagne.
Toutefois, aux termes du paragraphe 1 du protocole relatif au commerce intérieur allemand, lequel fait partie intégrante du traité CEE aux termes de l'article 239 de celui-ci, cette livraison doit être considérée comme une opération réalisée dans le cadre des échanges entre les territoires allemands régis par la Loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la Loi fondamentale n'est pas d'application, lesquels relèvent du domaine réservé au droit national et ne sont pas affectés par le droit communautaire (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour du 1. 10. 1974, affaire 14/74, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Recueil 1974, p. 899).
Soutenir qu'il suffit que la marchandise soit admise en libre pratique en RDA après être passée par un pays tiers pour qu'il y ait droit à restitution serait, ainsi que l'affirme aussi en particulier la Commission, contraire à l'esprit et au but du protocole relatif au commerce intérieur allemand. En effet, dans tous les cas où le droit communautaire prévoit le versement de restitutions, les exportateurs se trouveraient incités à tourner le protocole pour obtenir le bénéfice de ces restitutions en évitant de procéder à une exportation directe en RDA, situation qui mettrait non seulement en péril l'équilibre du commerce intérieur allemand dans le domaine agricole, mais — ainsi que nous l'avons déjà vu — mettrait également en question l'équilibre des relations commerciales entre la Communauté et la RDA, sur lequel la Cour insiste elle aussi dans l'affaire 14/74.
V —
Cela étant, nous proposons de répondre comme suit aux questions présentées par le Bundesfinanzhof:
1.
Le droit à restitution à l'exportation qui doit être accordée en vertu de l'article 9 du règlement du Conseil no 123/67 du 13 juin 1967, de l'article 6 du règlement du Conseil no 176/67 du 27 juin 1967 ainsi que de l'article 3 du règlement de la Commission no 1041/67 du 21 décembre 1967, présuppose que la marchandise ait été dédouanée et mise en libre pratique dans le territoire de destination, peu importe que la restitution soit différenciée ou non suivant la destination ou le territoire de destination.
2.
Lorsqu'il existe des doutes sérieux sur le point de savoir si un produit a atteint la destination ou le territoire de destination effectif, les États membres peuvent, conformément à l'article 4 du règlement no 1041/67, lequel est applicable dans tous les cas où il y a lieu à versement de restitution, exiger la preuve que le produit a été dédouané et admis en libre pratique dans le territoire de destination.
3.
Aux termes des dispositions combinées de l'article 9 du règlement no 123/67, de l'article 6 du règlement no 176/67 et du «Protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes», il n'y a pas exportation lorsque des marchandises, au sens de l'article 1 du règlement no 123/67, ont été livrées en République démocratique allemande, y ont été dédouanées et admises en libre pratique après avoir passé, sous un régime douanier suspensif, par le territoire de pays tiers.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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