CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 23 OCTOBRE 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'ensemble des problèmes qui font l'objet de la présente procédure préjudicielle ne nous est pas inconnu. Il s'agit de la compensation au titre de la réévaluation instituée à la suite de la réévaluation du DM de 1969 sur la base du règlement no 2464/69 du Conseil (JO no L 312 du 12 décembre 1969, p. 4) par la loi allemande du 23 décembre 1969, compensation qui, après que le règlement précité du Conseil a été prorogé et modifié par la décision du Conseil du 21 janvier 1974, s'appliquait encore en 1974.
Cette compensation a été refusée à la firme Denkavit pour l'année 1974 au motif qu'elle ne constituait pas une exploitation agricole au sens du droit fiscal allemand qui exige un certain rapport entre le cheptel et la superficie agricole exploitée. La firme Denkavit a saisi le Finanzgericht de Munster d'un recours contre cette décision. Cette procédure a fait l'objet d'une première demande de décision à titre préjudiciel dans laquelle — il s'agit d'une ordonnance du 26 septembre 1977 — les questions suivantes ont été soulevées:
«1.
L'expression de droit communautaire “producteur agricole” figurant à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2464/69 englobe-t-elle également l'éleveur-détenteur industriel ou commercial d'animaux au sens de la législation fiscale allemande?»
En cas de réponse affirmative à cette question:
2.
Les articles 39, 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE, l'article 1 du règlement (CEE) no 2464/69 du Conseil et d'autres dispositions éventuelles du droit communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas de l'octroi d'aides directes versées pour compenser la réévaluation pour des produits agricoles relevant d'une organisation de marchés, ils interdisent à la république fédérale d'Allemagne, en tant que destinaire du règlement (CEE) no 2464/69, d'exclure de l'octroi de ces aides certaines catégories de producteurs agricoles — ici les détenteurs et éleveurs industriels ou commerciaux au sens de la législation fiscale allemande?
3.
Cette interdiction est-elle directement applicable, de sorte que l'agent économique particulier travaillant sur le marché peut l'invoquer devant les juridictions nationales?»
A cet égard, la Cour de justice a constaté dans son arrêt du 13 juin 1978 (Recueil 1978, p. 1317) que la notion «d'agriculture» n'est pas clairement définie dans le traité, mais qu'il n'était pas exclu, au regard du règlement no 2464/69 qui importe aux fins de la procédure au principal, que l'expression «producteurs agricoles» utilisée dans le règlement englobe les producteurs des produits agricoles indépendamment de la méthode de production. Quant à la question de savoir si la république fédérale d'Allemagne, qui a simplement été habilitée par le règlement précité à octroyer des aides, a porté atteinte au droit communautaire en excluant du bénéfice de ces aides les détenteurs et éleveurs industriels ou commerciaux au sens du droit fiscal allemand, la Cour de justice a par ailleurs déclaré que ce n'était pas le cas; ni les dispositions du traité CEE, ni l'article 1 du règlement no 2464/69, ni la décision du Conseil du 21 janvier 1974 n'auraient interdit à la république fédérale d'Allemagne de procéder de la manière décrite.
Le Finanzgericht de Munster considère cependant que cette décision préjudicielle ne lui permet pas de statuer sur le litige pendant devant lui. Partageant l'avis de la partie demanderesse au principal, il soutient que la Cour s'est fondée sur des faits inexacts — et il ne s'estime donc pas lié par l'arrêt de la Cour. La Cour aurait en effet supposé que les éleveurs et détenteurs agricoles au sens du droit fiscal allemand utilisent des fourrages qui sont, en substance, les produits de leurs exploitations. Mais cela ne s'appliquerait pas aux engraisseurs agricoles de veaux qui seuls entrent en ligne de compte dans la procédure au principal. Ils utiliseraient, en vérité, les mêmes aliments que les engraisseurs industriels ou commerciaux, à savoir des aliments de substitution à base de lait achetés. Ils y seraient d'ailleurs contraints s'ils veulent obtenir de la viande de veau blanche, étant donné que les autres aliments pour animaux — abstraction faite du lait entier qui n'entre pas en ligne de compte en raison de son prix élevé — ne permettent d'obtenir que de la viande bovine rouge.
En conséquence, le Finanzgericht a de nouveau sursis à statuer et présenté à la Cour de justice, par ordonnance rendue le 19 janvier 1979, une nouvelle demande de décision à titre préjudiciel. À la suite du point de vue de la partie demanderesse au principal selon lequel la Cour de justice n'aurait pas examiné jusqu'à présent le problème de savoir si les engraisseurs industriels de veaux font l'objet d'une discrimination dans la «Aufwertungsausgleichsgesetz» (loi sur la compensation au titre de la réévaluation), le Finanzgericht a posé, cette fois-ci, la question suivante:
«Le traité CEE, l'article 1 du règlement (CEE) no 2464/69, la décision du Conseil du 21 janvier 1974 ou toute autre disposition éventuelle du droit communautaire, interdisent-ils à la république fédérale d'Allemagne d'exclure du bénéfice des aides au titre du règlement précité les engraisseurs “industriels” de veaux, lorsque les engraisseurs “agricoles” de veaux utilisent pour l'engraissement les mêmes aliments fabriqués par l'industrie que les engraisseurs “industriels”?»
Cette demande préjudicielle appelle les conclusions suivantes:
1.
En ce qui concerne la question de la possibilité d'un traitement différencié des éleveurs et détenteurs agricoles pour ce qui est de la compensation au titre de la réévaluation, la Cour de justice est partie, dans la procédure préjudicielle antérieure, du fait que les éleveurs et détenteurs agricoles utilisent en substance des aliments provenant de leurs propres exploitations. Compte tenu du caractère général des questions posées dans l'ordonnance de renvoi dans laquelle il était simplement question d'éleveurs et de détenteurs industriels ou commerciaux, la Cour de justice s'est donc fondée sur un jugement global qui recouvre l'ensemble des détenteurs d'animaux (éleveurs de boeufs, de porcs, de volailles, de veaux, etc.).
Nulle part dans la deuxième ordonnance de renvoi ou dans les observations des parties à la procédure, il n'est cependant constaté que ce jugement d'ensemble n'est pas pertinent. Le point de départ, déterminant pour la deuxième ordonnance de renvoi, selon lequel la Cour de justice se serait fondée sur des faits inexacts dans sa première décision préjudicielle, n'est donc pas défendable, ce qui permet, déjà, pour cette seule raison, de contester la thèse selon laquelle le Finanzgericht de Munster n'est pas lié par la première décision préjudicielle, et de considérer qu'il y a lieu de déclarer la deuxième demande irrecevable.
2.
En outre, il convient de souligner — et cela a trait aux questions plus étroitement délimitées, visant les seuls engraisseurs de veaux, posées dans la deuxième ordonnance de renvoi — que le problème de l'engraissement des veaux en particulier a certainement été abordé au cours de la première procédure préjudicielle. L'exposé des faits mentionne explicitement les observations de la requérante selon lesquelles il n'existe pas dans le domaine structurel et économique de différences entre l'engraissement industriel et commercial des veaux, d'une part, et l'engraissement agricole, d'autre part, ce qui avait certes été résolument contesté par la Commission.
Mais, si la Cour de justice — bien qu'elle eût donc clairement appréhendé le véritable problème du litige au principal — n'a pas insisté sur cet aspect mais s'est contentée de la constatation globale mentionnée ci-dessus, cela peut seulement être compris en ce sens qu'elle a considéré comme justifiée une appréciation d'ensemble du domaine de l'élevage et qu'elle n'a pas vu de raison de résoudre la question de l'égalité de traitement au regard du secteur économique spécifique de l'engraissement des veaux. Sous cet angle également, on ne voit donc pas la nécessité d'examiner la deuxième demande de décision à titre préjudiciel.
3.
Si l'on ne partage pas ce point de vue et si l'on considère au contraire qu'il est, en principe, admissible d'adresser à la Cour de justice à partir d'une même procédure une deuxième demande, au motif que l'appréciation juridique de la décision préjudicielle est contestable, il convient, semble-t-il, d'examiner en premier lieu si de nouveaux éléments, effectivement susceptibles de justifier un réexamen de l'appréciation antérieure, sont invoqués à l'appui d'une telle critique de l'arrêt rendu.
Toutefois, ce n'est pas non plus le cas en l'espèce. On peut effectivement estimer que toutes les réflexions importantes qui ont été exposées dans la présente procédure sont déjà apparues dans le cadre de la première procédure préjudicielle et que tout au plus quelques points ont été complétés et approfondis. Il ne nous semble pas nécessaire d'y revenir ici en détail et nous nous permettons de renvoyer à cet égard aux pièces du dossier ainsi qu'aux procès-verbaux de la procédure orale. Cela nous autorise également à conclure qu'il y a lieu de considérer la deuxième demande comme irrecevable ou — si l'on estime qu'un traitement aussi rigoureux n'est pas opportun — qu'il convient à tout le moins de déclarer qu'aucun élément susceptible de justifier une modification de la première décision préjudicielle n'est apparu.
4.
Or, on pourrait évidemment aussi estimer que la Cour de justice a donné dans la première procédure préjudicielle une réponse générale au regard de la généralité des questions posées dans l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire qu'elle a non pas, par exemple, traité tacitement également du problème particulier des engraisseurs de veaux mais, en vérité, omis de l'examiner; ce point de vue ne nous semblerait cependant guère compréhensible compte tenu de la préoccupation constante de la Cour de justice de fournir aux juridictions nationales une aide utile aux fins de leurs décisions. Si cette opinion devait néanmoins être partagée, rien ne s'oppose, semble-t-il, en principe à ce que le problème à examiner soit plus étroitement cerné dans une deuxième ordonnance de renvoi au regard des faits du litige au principal, c'est-à-dire que l'on s'interroge donc en l'espèce particulièrement sur le traitement réservé aux engraisseurs industriels de veaux aux fins de l'octroi de la compensation au titre de la réévaluation.
Cependant, un autre problème se pose d'abord sous cet angle. La question qui nous est déférée aujourd'hui s'achève par la phrase suivante: «lorsque les engraisseurs agricoles de veaux utilisent pour l'engraissement les mêmes aliments fabriqués par l'industrie que les engraisseurs industriels». A cet égard, il est dit dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de renvoi: «or, les engraisseurs agricoles, au sens du droit fiscal allemand, utilisent, pour l'engraissement des veaux, les mêmes aliments que les engraisseurs industriels ou commerciaux, au sens du droit allemand, soit exclusivement des aliments de substitution à base de lait produits industriellement, du type de ceux que la demanderesse au principal produit et utilise elle-même dans son exploitation. Tant les engraisseurs agricoles que les engraisseurs industriels ou commerciaux doivent nourrir les animaux exclusivement au moyen d'aliments de substitution à base de lait s'ils veulent obtenir de la viande “blanche”, laquelle possède une valeur commerciale particulière et se vend uniquement sous la dénomination de “viande de veau”. En théorie, les engraisseurs agricoles peuvent (également) nourrir leurs veaux avec les aliments pour animaux provenant de leur propre exploitation. Mais en ce cas, ils obtiennent de la viande rouge qui se vend en tant que viande bovine».
Ces constatations ont été, comme on le sait, vigoureusement contestées par la Commission tant dans son mémoire écrit qu'au cours de l'audience orale. A son avis, on peut démontrer que les engraisseurs agricoles de veaux utilisent dans une large mesure des aliments autres que les aliments fabriqués industriellement, à savoir des produits de leur propre exploitation qui supposent une culture du sol. A cet égard, la Commission se réfère à des enseignements qui peuvent être tirés de la réglementation existante depuis 1969 relative aux aides accordées en vue de l'utilisation de lait dans l'alimentation du bétail, ainsi qu'aux données statistiques concernant l'utilisation du lait entier et du lait écrémé dans l'alimentation des animaux en république fédérale d'Allemagne, qui ont été produites au cours de la procédure orale. Il en ressort que de très importantes quantités de lait entier et de lait écrémé ont été utilisées dans l'alimentation des animaux, dont une proportion très importante, à savoir plus de la moitié, pour l'alimentation des veaux, comme le révèle une étude pondérée effectuée depuis 1978. En conséquence, il conviendrait de partir de l'idée qu'un tiers des aliments pour veaux — antérieurement, sans doute, encore davantage — est constitué de lait et que les constatations faites dans la décision préjudicielle 139/77 peuvent parfaitement s'appliquer, fût-ce, peut-être, dans une mesure quelque peu réduite, aux engraisseurs de veaux.
A ce sujet, la demanderesse au principal rétorque à la Commission qu'elle a mêlé d'une manière inadmissible les domaines de l'élevage des veaux et de l'engraissement des veaux auxquels s'appliquent des méthodes d'alimentation différentes et dont les produits ne sont pas concurrents. Il serait certain — et on pourrait à cet égard renvoyer à la «Futtermittelverordnung» (réglementation relative à l'alimentation des animaux) allemande du 16 juin 1976 et aux ouvrages pertinents — qu'en raison de sa faible teneur en matières grasses, le lait écrémé n'entre pas en ligne de compte pour l'engraissement des veaux ou alors seulement lorsqu'il est enrichi d'aliments pour animaux qui doivent être achetés. En outre, cette question litigieuse importerait peu aux fins de la procédure préjudicielle parce que, comme le montre la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, à cet égard les faits déterminants constatés par la juridiction de renvoi lient la Cour. En l'espèce, la Cour de justice serait donc tenue de se fonder dans sa réponse à la question posée sur les faits que le Finanzgericht a décrits dans son ordonnance de renvoi.
a)
Cette controverse soulève d'abord la question de savoir si la Cour de justice est effectivement liée d'une manière absolue par les constatations de fait de la juridiction de renvoi et si elle est tenue de répondre sur cette base aux questions, même lorsqu'il existe des doutes légitimes sur le point de savoir si elles ont un rapport avec la réalité et si elles permettent effectivement de statuer d'une manière appropriée dans la procédure au principal.
Ce point nous inspire de graves réserves.
A notre avis, la Commission souligne à juste titre que la thèse défendue à ce sujet par la demanderesse au principal mérite tout au plus d'être prise en considération lorsque les faits — comme c'est le cas dans beaucoup de procès civils — sont établis par les parties. Mais cette thèse n'est certainement pas justifiée lors de l'examen de la validité d'actes communautaires auquel la première procédure préjudicielle — nous renvoyons à ce sujet aux conclusions que nous avons présentées à l'époque — a accessoirement pu donner lieu. Lorsque des questions de fait, telles que, par exemple, l'existence d'une grave perturbation économique comme condition d'adoption d'un règlement, revêtent de l'importance aux fins de l'appréciation de règlements communautaires, le cas échéant fondamentaux, la Cour de justice a naturellement le droit d'adopter à cet égard une position critique, voire même le devoir de clarifier d'éventuelles questions de fait litigieuses. Mais il faudra, en outre, supposer qu'il en est de même lorsqu'il s'agit — comme en l'espèce — de l'interprétation du droit communautaire en vue de l'appréciation de la validité d'une disposition nationale. Si celle-ci dépend d'une situation économique générale déterminée et si des doutes sérieux apparaissent au sujet de l'appréciation portée à cet égard par la juridiction de renvoi, il nous semble guère concevable que la Cour de justice doive purement et simplement ne pas en tenir compte et effectuer une interprétation du droit communautaire au regard de faits probablement inexacts.
A ce propos, la démarche suivie par la Cour de justice dans l'affaire 51/74 (P. J. van der Hulst's Zonen/Produktschap voor Siergewassen, arrêt du 23 janvier 1975, Recueil 1975, p. 79) présente un certain intérêt. Cette procédure préjudicielle avait pour objet une question d'interprétation de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE. Mais comme des documents produits dans le cadre de la procédure ont fait apparaître que la Commission avait en vérité entamé un examen au sens du paragraphe 1 de cet article, la Cour de justice s'est abstenue — sur cette base — de répondre à la question posée. Par ailleurs, l'affaire 104/77 (Wolfgang Oehlschläger/Hauptzollamt Emmerich, arrêt du 16 mars 1978, Recueil 1978, p. 791) avait pour particularité qu'il ne s'agissait que de la description d'une marchandise aux fins de sa classification dans le tarif douanier commun alors que dans l'affaire 131/77 (Milac, Groß- und Außenhandel Arnold Nöll/Hauptzollamt Saarbrücken, arrêt du 3 mai 1978, Recueil 1978, p. 1041), également citée par la partie demanderesse, il a été expressément souligné, dans le cadre de l'examen de la validité d'un règlement communautaire, que les constatations de la juridiction nationale relative aux faits avaient été confirmées par des documents produits par la Commission et pouvaient donc être considérées comme prouvées.
b)
Si l'on partage cette conception critique au sujet de la question du caractère obligatoire pour la Cour de justice des faits retenus par la juridiction de renvoi, il est par ailleurs nécessaire de réfléchir sur la suite de la procédure dans l'espèce présente. Comme le révèle le mémoire de la partie demanderesse, les constatations du Finanzgericht contestées par la Commission se fondent apparemment ici sur les seules déclarations de la partie demanderesse ainsi que sur le fait que le partie défenderesse, le Finanzamt — un organisme qui n'est pas particulièrement compétent pour cette question particulière — ne les a pas contestées; une telle contestation n'est apparue que dans le mémoire présenté à la Cour de justice où il est observé que la viande de veau blanche ne pourrait, en aucune façon, être obtenue qu'avec des aliments de substitution à base de lait.
aa)
La Cour de justice pourrait en principe, sans clarifier ou faire clarifier le litige, donner une réponse pour toutes sortes d'hypothèses, comme cela s'est produit dans l'affaire 48/75 (Jean-Noël Royer, arrêt du 8 avril 1976, Recueil 1976, p. 497) dans laquelle la juridiction de renvoi nationale n'avait pas clarifié la situation de fait avant de saisir la Cour de justice.
Mais il convient de tenir compte, d'une part, de ce qu'il s'agissait dans l'affaire précitée de dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, au droit d'établissement et à la libre circulation des services ainsi que des dispositions d'application arrêtées à cet égard, qui — la Cour a insisté sur ce point dans l'arrêt — reposent sur les mêmes principes et dont la clarification présentait un intérêt général considérable au regard de futures situations de fait analogues. Dans l'espèce présente, il s'agit au contraire d'une seule mesure assez ancienne. On peut, en outre, précisément lorsqu'il s'agit de la validité de mesures nationales, se demander, au regard du nombre croissant des demandes de décision à titre préjudiciel, s'il est possible de justifier que la Cour de justice fasse, le cas échéant, des constatations d'une valeur purement académique qui ne revêtent éventuellement aucune importance pour la solution des problèmes de la procédure au principal. Cela nous paraîtrait très contestable.
bb)
La Cour de justice pourrait, par ailleurs, rectifier les faits au cours de la procédure préjudicielle comme cela s'est produit d'une certaine manière dans l'affaire 51/74 précitée.
Mais, à notre avis, ce n'est envisageable que s'il est évident que l'état du dossier le permet, c'est-à-dire sans mesures d'instructions supplémentaires exigeant beaucoup de temps et qui n'ont, en principe, guère leur place dans une procédure d'interprétation. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire précitée, il peut difficilement en être question dans l'espèce présente.
En effet, nous avons l'impression que les arguments de la Commission n'ont pas été tout à fait ébranlés par les considérations de la demanderesse. En effet, compte tenu des chiffres fournis sur l'utilisation du lait, c'est-à-dire de produits provenant d'une production propre, dans l'alimentation des veaux, il est difficile de concevoir que ces chiffres ne concernent que l'élevage des veaux et non pas l'engraissement des veaux. Une appréciation certaine à cet égard exigerait cependant une analyse plus approfondie qui — comme nous l'avons dit — n'a pas sa place dans une procédure telle que la présente.
cc)
Si, à la lumière des raisons exposées au début de nos conclusions, on ne considère pas la réponse à la question posée ici comme inutile, force est donc de constater que, précisément parce que la Commission est parvenue à faire planer un doute sur les faits exposés par le Finanzgericht, l'importance aux fins de la solution du litige du problème soulevé dans la deuxième procédure préjudicielle n'a pas été démontrée avec suffisamment de netteté. S'inspirant de la pratique du Bundesverfassungsgericht quant à la nécessité d'une clarificaion exhaustive et préalable des faits, il conviendrait donc de renvoyer la demande préjudicielle devant le Finanzgericht en l'invitant à ne maintenir la question actuellement posée que si des expertises permettent d'établir avec certitude que les engraisseurs tant industriels ou commerciaux qu'agricoles utilisent exclusivement des aliments de substitution à base de lait achetés, c'est-à-dire que les détenteurs agricoles d'animaux n'utilisent pas ou seulement dans une proportion tout à fait négligeable des produits de leur propre production.
5.
Nous ne voulons cependant pas nous cantonner à ces remarques et nous ajouterons en conclusion, au cas où vous ne partageriez pas notre point de vue à cet égard, quelques phrases sur la deuxième question formulée dans l'ordonnance de renvoi. Sur ce point nous nous limitons, compte tenu de ce que nous avons déjà exposé, à quelques réflexions qui contribueront, en même temps, au cas où l'interprétation de la première décision préjudicielle que nous avons donnée au début des présentes serait exacte, à préciser celle-ci.
En principe, nous estimons qu'en 1969, lors de l'adoption de la loi relative à la compensation au titre de la réévaluation qui devait être rapidement mise sur pied, il n'y avait pas lieu de distinguer dans le cadre de l'élevage de bétail — comme la partie demanderesse le réclame aujourd'hui — entre branches économiques. Il nous semble parfaitement approprié — à cet égard on discerne des raisons objectives au sens de l'interdiction de discrimination — qu'un régime d'aides, créé à cette fin, applicable à un grand nombre d'intéressés et partiellement intégré à la législation fiscale en matière de chiffre d'affaires, utilise la classification par types des exploitations agricoles pratiquant l'élevage introduite depuis longtemps dans le droit fiscal en raison de sa praticabilité. Il suffisait donc qu'il soit établi que les détenteurs agricoles d'animaux utilisent en général dans une très large mesure des produits de leur propre exploitation et que la réévaluation les affecte donc autrement que les détenteurs purement industriels ou commerciaux d'animaux.
Or, la partie demanderesse estime qu'une telle réglementation globale ne se justifiait en tout cas plus en 1974 parce qu'il s'était alors écoulé suffisamment de temps pour l'introduction d'une réglementation différenciée, notamment au regard du fait que les engraisseurs de veaux tant agricoles qu'industriels ou commerciaux se trouvaient dans la même situation. A ce propos, nous voudrions rappeler, d'une part — comme nous l'avons déjà mentionné dans nos conclusions sur la première demande de décision à titre préjudiciel du Finanzgericht de Münster —, qu'une telle démarche aurait très vraisemblablement exigé, en raison de l'évolution des prix de la viande de veau que la Commission a également évoquée lors de la dernière audience de procédure orale, la suppression pure et simple de la compensation au titre de la réévaluation pour les engraisseurs de veaux, ce qui ne répondrait certainement pas au désir de la partie demanderesse d'obtenir une telle compensation pour l'année 1974.
Mais, d'autre part, on peut également estimer qu'il existait encore en 1974 — en admettant la validité de principe de la compensation au titre de la réévaluation — des raisons parfaitement objectives d'exclure purement et simplement les détenteurs industriels ou commerciaux d'animaux et de ne pas opérer de différenciation en fonction des secteurs économiques. Après tout, il ne faut pas négliger le fait que, bien qu'étant liée aux produits, la compensation au titre de la réévaluation qui était déjà instituée à l'époque présentait cependant aussi un caractère largement forfaitaire — ce qui, à plusieurs reprises, n'a pas été contesté dans la jurisprudence. En ce qui concerne, en particulier, les engraisseurs de veaux, il semble erroné de comparer entre elles les exploitations spécialisées — qu'elles soient insérées dans l'agriculture ou gérées d'une manière purement industrielle et commerciale; il faut au contraire envisager le marché des veaux dans son ensemble. Mais il apparaît, à cet égard, que les engraisseurs du secteur agricole — s'ils utilisent effectivement les mêmes aliments pour animaux que les engraisseurs industriels de veaux — disposent souvent d'une structure d'exploitation différente, ce qui dépend, en partie, de la taille de l'exploitation et s'explique, en partie, par une flexibilité moindre. Il semble parfaitement défendable d'en tenir compte aux fins d'un régime d'aides dont la délimitation doit répondre à des exigences strictes.
Enfin, il convient également de rappeler — et c'est étroitement lié aux considérations qui précèdent — l'aspect social qui se rattache à la compensation au titre de la réévaluation. Comme nous l'avons déjà exposé dans nos premières conclusions, cet aspect s'exprime dans le fait que les considérants du règlement no 2464/69 du Conseil parlent de «mesures ayant un caractère de politique sociale». Cela n'exigeait nullement — comme l'estime la partie demanderesse — de subordonner, le cas échéant, l'octroi de la compensation au titre de la réévaluation à la taille de l'exploitation, ce qui aurait sans doute entraîné des frais administratifs considérables. Mais cela justifie — à cet égard on peut également renvoyer à l'orientation que traduisent l'article 39, paragraphe 2, lettre a), et l'article 39, paragraphe 1, lettre b), du traité CEE — que l'on renonce à une séparation claire des secteurs économiques telle que la partie demanderesse la réclame pour l'engraissement des veaux et que l'on tienne compte de l'intégration de ce secteur, dans la mesure où il revêt de l'importance dans l'agriculture, au sein du secteur agricole dans son ensemble. Il en résulte donc comme justification d'une différenciation admissible que les exploitations agricoles dont l'activité consiste dans l'engraissement des veaux ont, par la réévaluation du DM, subi des pertes dans les revenus tirés de l'exploitation du sol et de la production de lait, alors que les engraisseurs industriels de veaux n'ont enregistré que des gains au cours de ce processus parce que les aliments pour animaux importés et les produits d'intervention ont été rendus moins chers par la réévaluation.
Sans approfondir la question de savoir si la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht, invoquée par la partie demanderesse, relative aux limites d'une classification admissible, est de nature à fournir des éléments déterminants pour le domaine qui nous intéresse ici, il est donc tout à fait permis de penser qu'il n'y a pas lieu de critiquer, à la lumière du droit communautaire et compte tenu notamment du sens du règlement no 2464/69 du Conseil et des dispositions du traité en matière de politique agricole, l'exclusion des engraisseurs industriels de veaux du bénéfice de la compensation au titre de la réévaluation, également dans l'hypothèse avancée par le Finanzgericht.
6.
Par conséquent, nous proposons à la Cour de constater, en premier lieu, que le Finanzgericht de Munster n'a pas suffisamment démontré la nécessité et la justification d'une deuxième demande de décision à titre préjudiciel et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande préjudicielle du 19 janvier 1979.
A titre subsidiaire, nous concluons à ce que le Cour déclare qu'il n'est apparu aucun motif susceptible de justifier une modification de la décision préjudicielle 139/77, dans la mesure où il s'agit de l'exclusion des engraisseurs industriels de veaux du bénéfice de la compensation au titre de la réévaluation.
( 1 ) Traduit de l'allemand
Full & Egal Universal Law Academy