CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 16 JANVIER 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La question préjudicielle sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer a trait à l'applicabilité de la dérogation pour cause de force majeure dans le domaine des montants compensatoires monétaires.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1977, la société Butter-und Eier-Zentrale Nordmark de Hambourg vend à une entreprise anglaise quelque 18 tonnes de beurre. Le prix de vente est calculé sur la base du prix d'achat sur le marché allemand déduction faite du montant compensatoire «adhésion» applicable pour le Royaume-Uni et des montants compensatoires monétaires à l'exportation, pour l'Allemagne, et à 1'importaiion pour le Royaume-Uni. Au sujet de ce dernier montant compensatoire, il faut préciser que dans les rapports entre le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, le versement est à charge de l'État exportateur ainsi que de l'État importateur, un accord ayant été conclu à cet effet conformément à l'article 2 bis du règlement du Conseil no 974 du 12 mai 1971 (modifié ultérieurement par le règlement no 1112 du 30 avril 1973). Aussi, en l'espèce, tous les montants compensatoires eussent-ils dû être payés par les autorités allemandes.
Le 10 novembre 1977, la marchandise est chargée sur le navire «Hero» dans le port danois de Esbjerg. Le 13 novembre, le navire fait naufrage avec perte totale de la cargaison. La compagnie d'assurance rembourse au vendeur le prix de la marchandise (qui avait été assurée «cif» Manchester) et les douanes allemandes lui versent tant le montant compensatoire «adhésion» que le montant compensatoire monétaire à l'exportation; elles refusent toutefois de lui payer également le montant compensatoire monétaire à l'importation en affirmant que celui-ci n'est pas dû, étant donné que la marchandise n'est pas parvenue à destination. Contre ce refus, l'entreprise Butter forme recours devant le Finanzgericht de Hambourg. Par ordonnance du 20 février 1979, cet organe juridictionnel sursit à statuer et adresse à notre Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, doit-il, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, être interprété en ce sens que, lorsque la marchandise exportée d'un État membre a été détruite pendant le transport par suite d'un cas de force majeure et lorsque la compensation monétaire est octroyée par l'État exportateur au lieu de l'être par l'État importateur conformément à l'article 2 a du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, l'exportateur a droit à ce que l'État exportateur verse la même compensation monétaire que celle qui lui aurait été due si les marchandises étaient parvenues à leur lieu de destination et si les formalités douanières d'importation y avaient été accomplies?»
2.
Le règlement de la Commission no 1380/75, du 29 mai 1975, lequel règle les modalités d'application des montants compensatoires, édicté à l'article 11, paragraphe 2, que le paiement du montant compensatoire à l'importation est subordonné à la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation. Le même règlement n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle l'exportation ayant été réalisée (par l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et la sortie du produit du territoire géographique de l'État membre à partir duquel l'exportation a lieu: voir article 10, paragraphe 1), l'importation ne peut avoir lieu parce que la marchandise a été détruite durant le transport par la survenance d'un cas de force majeure. Il est dès lors raisonnable de se demander comment résoudre un cas de ce genre.
Trois possibilités peuvent, à notre avis, se concevoir: affirmer l'existence dans le système communautaire de la dérogation pour cause de force majeure comme principe général susceptible d'être appliqué à l'hypothèse décrite; appliquer par analogie la disposition du règlement de la Commission no 192/75, du 17 janvier 1975, en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers qui prévoit expressément le paiement des restitutions à l'exportation lorsque la marchandise a péri durant le voyage par suite de la survenance d'un cas de force majeure; ou enfin, lorsque les conditions pour procéder à l'application par analogie ne sont pas remplies, considérer que le règlement 1380/75 a entendu mettre à charge de l'importateur le risque de destruction de la marchandise durant le voyage pour ce qui est du paiement des montants compensatoires à l'importation. Il convient toutefois de relever que dans l'hypothèse où il est opté pour cette troisième solution, au cas où l'accord visé à l'article 2 bis du règlement 974/71 est intervenu entre les États membres intéressés, le risque inhérent à la perte de la marchandise durant le transport retombera sur le vendeur, lequel, n'étant pas en mesure de démontrer que l'importation de la marchandise a été réalisée, ne pourra pas réclamer le paiement des montants compensatoires monétaires à l'importation auprès des autorités douanières de l'État d'exportation et touchera, d'autre part, une indemnité d'assurance équivalente au prix précédemment calculé avec déduction de ces montants.
3.
Nous croyons qu'il faut exclure l'existence dans l'ordre juridique communautaire d'un principe général sauvegardant les intérêts du titulaire de l'obligation en le mettant à l'abri de toute conséquence défavorable découlant de l'inexécution de ladite obligation, dès lors que cette circonstance résulte d'un cas de force majeure.
Dans votre jurisprudence, Messieurs, la notion de force majeure a été élaborée par référence à des normes spécifiques des règlements agricoles appliquées parfois directement, d'autres fois par analogie. Toutefois, comme nous l'avons observé dans nos conclusions du 5 décembre dernier dans les affaires Ferriera Valsabbia et autres, il n'a pas été démontré qu'il existait un principe général duquel se déduit une notion uniforme de force majeure applicable à tous les secteurs du droit communautaire. L'arrêt de la Cour du 11 juillet 1968 dans l'affaire 4/68 Schwarzwaldmilch (Recueil 1968, p. 550, 562) a reconnu en effet que «la notion de force majeure n'a pas un contenu identique dans les différentes branches du droit et les divers domaines d'application» et que la «signification de cette notion doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets». Dans l'arrêt du 30 janvier 1974 dans l'affaire 158/73, Kampffmeyer (Recueil 1974, p. 101), la Cour a également rappelé la constatation de la portée variable du concept de force majeure en affirmant que la signification de cette notion «doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets». Enfin, l'arrêt du 14 février 1978 dans l'affaire 68/77, IFG (Recueil 1978, p. 353), a rappelé que les ordres juridiques des États membres connaissent la dérogation pour cause de force majeure, mais seulement dans des contextes et rapports juridiques déterminés.
Votre jurisprudence tend donc, Messieurs, à exclure l'existence d'un principe général en matière de force majeure et nous restons d'avis qu'il n'y a pas de raison valable d'adopter une position différente. La circonstance, précisément, que certaines normes de droit dérivé prévoient, en relation avec des situations particulières, une dérogation pour cause de force majeure, révèle que le législateur communautaire est parti de la conviction qu'il n'y a pas de principe général applicable en la matière. Il est permis d'ajouter que dans certains cas, la force majeure est invoquée pour épargner au titulaire de l'obligation la sanction liée au non respect de cette obligation; en d'autres cas, pour permettre à ce sujet de bénéficier également d'un avantage normalement concédé à condition que l'obligation ait été respectée. Cela démontre la diversité des fonctions que la dérogation pour cause de force majeure peut assumer, diversité qui concourt à expliquer le défaut de formation d'un principe général.
4.
Nous passons maintenant à l'examen de la deuxième des trois possibilités précédemment indiquées. Il s'agit de voir si il y a application par analogie aux montants compensatoires monétaires de la disposition qui, en ce qui concerne les restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, prévoit que l'exportateur peut en obtenir le paiement sans devoir fournir la preuve de l'importation dans le pays tiers de destination lorsque la marchandise a péri au cours du transport par suite de la survenance d'un cas de force majeure (article 6 du règlement 192/75 de la Commission, déjà cité).
La Cour a examiné dans divers cas la possibilité d'appliquer par analogie des normes communautaires excluant que l'inaccomplissement de certaines obligations envers l'autorité publique dû à des raisons de force majeure puisse porter préjudice à l'opérateur défaillant. En particulier, l'arrêt du 24 juin 1970 dans l'affaire 73/69, Oehlmann/Hauptzollamt Münster (Recueil 1970, p. 467), a admis cette possibilité sur le plan des principes tout en l'excluant ensuite in concreto en raison de la grande diversité existant entre les deux situations considérées. En outre, l'arrêt du 20 février 1975 dans l'affaire 64/74, Reich contre Hauptzollamt Landau (Recueil 1975, p. 261) a appliqué par analogie au régime des prélèvements la disposition sur la force majeure contenue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement de la Commission du 25 juillet 1962 no 87 en considérant que «le prélèvement fixé à l'avance conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 31/63 du Conseil, pour une importation de maïs en provenance d'un État membre, reste applicable à cette importation, même si celle-ci n'est pas réalisée au cours du mois indiqué dans la demande de certificat, pour autant que le retard ainsi intervenu ne soit pas imputable au comportement de l'importateur ou à des circonstances normalement prévisibles, mais est dû à des circonstances de force majeure, telles que visées par l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 87/62».
Plus récemment, enfin, la Cour a eu l'occasion d'appliquer par analogie l'article 6, paragraphe 1, du règlement 192/75, relatif aux restitutions à l'exportation, à la matière des montants compensatoires «adhésion». L'arrêt du 11 juillet 1978 dans l'affaire 6/78, Union française des céréales/Hauptzollamt d'Hambourg-Jonas (Recueil 1978, p. 1675), a affirmé en effet que l'article 5, paragraphe 2, du règlement de la Commission 269/73, lequel subordonne le paiement des montants compensatoires «adhésion à la preuve de l'accomplissement des formalités d'importation, doit être interprété par analogie avec l'article 6, paragraphe 1, du règlement 192/75 en ce sens que lorsque la marchandise exportée d'un des États membres originaires dans un nouvel État membre a été détruite pendant le transport à la suite de la survenance de circonstances constitutives d'un cas de force majeure, l'exportateur a le droit aux mêmes montants compensatoires que ceux qui lui seraient revenus si la marchandise était parvenue à destination et si, partant, les formalités d'importation y avaient été accomplies. La Cour est surtout parvenue à cette conclusion sur la base du principe de la préférence communautaire, laquelle devait être garantie dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres dès avant l'intégration complète de ces derniers dans l'organisation commune de marché des produits agricoles. Elle a estimé qu'en cas de destruction de la marchandise durant le transport du fait de la survenance d'un cas de force majeure, l'exportateur subirait une perte réelle si les montants compensatoires «adhésion» ne lui étaient pas versés, étant donné que l'assurance stipulée en faveur de l'acquéreur conformément à la clause «cif» couvrirait seulement la valeur de la marchandise sur la base des prix pratiqués dans le pays importateur et non pas sur celle des prix communs plus élevés en vigueur dans le pays exportateur.
Pour établir s'il est justifié de prendre appui une seconde fois sur l'article 6 du règlement 192/75 en étendant par analogie la dérogation de la force majeure au secteur des montants compensatoires monétaires, il nous semble opportun de commencer par comparer les objectifs auxquels répondent les restitutions à l'exportation, les montants compensatoires «adhésion» et les montants compensatoires monétaires.
Comme nous avons eu l'occasion de le faire observer dans nos conclusions dans l'affaire 6/78, Union française des céréales (Recueil 1978, p. 1687), les restitutions visent à «couvrir les différences entre les cours et les prix des produits dans la Communauté et sur le marché mondial» (voir le premier considérant du règlement du Conseil 139/67 du 21 juin 1967); pour atteindre cette finalité, il est jugé nécessaire «de prévoir une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits en raison tant de l'éloignement des marchés de la Communauté des pays de destination que des conditions particulières d'importation de ces pays de destination» (voir le cinquième considérant du règlement précité). En définitive, comme le précise dans sa motivation le règlement 87 du Conseil, du 13 janvier 1975, «la restitution constitue un instrument permettant le maintien des exportations des produits céréaliers dans les pays tiers».
Quant aux montants compensatoires «adhésion», ceux-ci ont été institués par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations de traités. Les articles 51 et 52 de l'acte admettent pour les nouveaux États membres, durant la période de transition, un niveau de prix des produits agricoles différent de celui des prix communs; cette différence de niveau est corrigée grâce à un régime de montants compensatoires qui s'applique dans les échanges des nouveaux États membres avec la Communauté dans sa composition originaire. Ce mécanisme, comme le précise la motivation du règlement 229/73, a pour but d'assurer que la circulation des produits se déroule dans des conditions satisfaisantes, malgré la différence des niveaux de prix.
Les montants compensatoires monétaires, enfin, ont été institués en vue de porter remède aux déséquilibres qui se sont fait jour au cours de la dernière décade entre les monnaies des États membres. L'on sait qu'à partir de la dévaluation du franc français opérée en 1969, les taux de conversion utilisés dans le cadre de la politique agricole commune pour les prix uniformes fixés en monnaie nationale ne correspondent plus aux taux appliqués aux monnaies nationales sur le marché des changes. Le système des montants compensatoires monétaires introduit par le règlement 974/71 a pour but de neutraliser les conséquences que peuvent avoir sur la politique agricole les facteurs monétaires externes qui portent atteinte à la correspondance entre les taux de conversion utilisés dans la politique agricole et les taux en vigueur sur le marché des changes. Pour atteindre cet objectif, un montant compensatoire monétaire est fixé pour la monnaie de chaque État membre d'une façon telle qu'il compense les différences entre les divers taux de change.
Les trois mécanismes que nous venons de décrire brièvement poursuivent donc des objectifs techniques différents et cependant, au-delà de cette différence — qui reflète la fonction spécifique de chacun d'eux —, ils présentent une caractéristique commune qui est décisive; tous trois ont en effet pour but de permettre la circulation des produits agricoles (respectivement entre la Communauté et les pays tiers, entre les États membres originaires et , les nouveaux États membres ainsi que dans les rapports entre États membres en général) en supprimant les obstacles liés aux différences entre les prix en vigueur sur les divers marchés et exprimés en monnaie nationale, obstacles qui porteraient préjudice aux échanges de ces produits et compromettraient, partant, l'efficacité de la politique agricole communautaire.
L'existence de cet élément de fond commun est un premier facteur qui pousse à reconnaître la possibilité de recourir au procédé de l'analogie, non seulement (comme la Cour l'a déjà fait) dans les rapports entre la réglementation relative aux restitutions et celle sur les montants compensatoires «adhésion», mais également dans les rapports entre la réglementation sur les restitutions et celle relative aux montants compensatoires monétaires.
Mais il y a plus. Si l'on considère la fonction spécifique des montants compensatoires monétaires, on peut en déduire une autre raison d'appliquer la dérogation de la force majeure. Nous avons vu, en effet, que les montants compensatoires monétaires visent à mettre les échanges intracommunautaires de produits agricoles, à l'abri des fluctuations monétaires. Or, si le vendeur ne pouvait percevoir, les compensations monétaires à l'importation dans des cas comme celui à l'examen, il subirait, sans faute de sa part, un préjudice lié précisément aux fluctuations monétaires, comme l'effet à la cause. En ce cas, le système des montants compensatoires monétaires n'atteindrait pas les résultats en vue de la réalisation desquels il a été institué.
5.
Toutefois, avant d'admettre le recours à l'analogie dans le cas d'espèce, il convient de faire un pas de plus et d'examiner les situations spécifiques prévues par les règlements 192 et 1380, de 1975, en vue de contrôler si ces situations, outre qu'elles se situent dans un cadre général répondant à certaines finalités communes, présentent également des ressemblances adéquates et significatives.
L'article 6, déjà cité, du règlement 192 subordonne le paiement des restitutions à la preuve de la réalisation de l'importation de la marchandise dans le pays tiers de destination chaque fois qu'il existe des doutes sérieux au sujet de la destination effective du produit ou que ce dernier est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par l'effet de la différence entre le taux de restitution applicable et la charge douanière (inférieure) grevant la même catégorie de marchandises à l'importation dans le territoire communautaire. Une disposition analogue est contenue à l'article 10, paragraphe 2, du règlement 1380/75 en matière de montants compensatoires monétaires. Le but des deux dispositions est d'éviter les fraudes: par le règlement 192 le législateur communautaire cherche à éviter que le produit exporté ne revienne dans la Communauté après la perception des restitutions; quant au règlement 1380, il veut, parallèlement, empêcher que le produit exporté vers un État membre ne soit ensuite importé dans un État différent après perception des montants compensatoires fixés pour l'État auquel la marchandise était destinée (cette opération serait avantageuse si le montant compensatoire pour le pays de l'exportation apparente était supérieur à celui qui est fixé pour le pays de la destination effective).
Il est clair, par conséquent, que les règlements 192 et 1380 (comme aussi le règlement 269/73 pour les montants «adhésion») subordonnent la perception des subventions à l'importation effective dans le pays de destination pour obtenir le résultat identique, c'est-à-dire empêcher les fraudes.
Il faut maintenant que nous nous demandions à quelle logique correspond la dérogation pour cause de force majeure prévue par l'article 6 du règlement 192. Évidemment, le législateur communautaire a estimé que la perte de la marchandise par suite de la survenance d'un cas de force majeure fait disparaître le risque d'un retour frauduleux des marchandises exportées dans le territoire communautaire et, de façon cohérente, il a assimilé la destruction de la marchandise, due à la survenance de circonstances considérées comme constitutives d'un cas de force majeure durant le transport, à l'importation effective. Une situation identique peut également se présenter en ce qui concerne le paiement des montants «adhésion» et dans pareil cas, notre Cour a déjà jugé devoir appliquer par analogie la disposition relative à la force majeure. Mais il ne fait aucun doute que la perte de la marchandise par suite de la survenance de circonstances constitutives d'un cas de force majeure après l'exportation fait également disparaître les risques de fraude en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires, si bien que il n'y aurait aucune raison de refuser le paiement de cette partie des montants qui sert à compenser les fluctuations monétaires au-dessus du niveau «neutre» et qui est versée en règle générale par les autorités de l'État importateur.
Cette considération nous amène à affirmer la nécessité d'étendre au régime des montants compensatoires monétaires l'application de la dérogation pour cause de force majeure prévue à l'article 6 du règlement 192 pour les restitutions à l'exportation. De surcroît, nous croyons qu'il ne sert à rien d'invoquer, inversement, le risque que l'application de l'exception pour cause de force majeure donne lieu, elle aussi, à des fraudes. Une telle préoccupation, évoquée par la Commission, ne saurait, à notre avis, affecter les considérations qui ont été développées et qui ont conduit à établir l'existence d'une lacune dans le règlement 1380 et à la combler par recours à une autre norme prévue pour un cas entièrement analogue.
6.
Il nous paraît utile, en outre, de souligner les ressemblances qui existent dans les modalités d'application entre le régime des restitutions et celui des montants compensatoires monétaires. Le règlement de la Commission 1380/75 qui a trait au régime des montants compensatoires, reprend en effet toute une série de règles caractérisant le régime des restitutions à l'exportation et, plus précisément:
a)
L'article 8, aux fins de déterminer la part du montant compensatoire à accorder, précise la manière suivant laquelle doivent être déterminés le jour de l'exportation et les conditions dont l'accomplissement permet de considérer que les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.
Cette disposition correspond presqu'à la lettre à celle de l'article 2 du règlement 192/75 déjà citée, concernant les restitutions à l'exportation.
b)
L'article 10, paragraphe 1, constitue à son tour pour l'essentiel le reflet de l'article 4, premier alinéa, du règlement de la Commission 192/75. Celui-ci dispose que le paiement du montant compensatoire est subordonné à la présentation de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a quitté le territoire de l'État membre sur lequel ces formalités ont été accomplies.
À cet égard, nous rappellerons ce que nous avons déjà souligné dans nos conclusions dans l'affaire Union française des céréales, c'est-à-dire qu'est très significatif le fait que «de cette manière les deux régimes considérés apparaissent s'inspirer du critère selon lequel l'exportation du produit constitue la condition essentielle pour l'octroi de la restitution et du montant compensatoire» (montant «adhésion» ou montant monétaire ordinaire).
c)
Le paragraphe 2 de l'article 10 édictait en outre que le paiement du montant compensatoire monétaire à l'importation était subordonné à la présentation de la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation et de la perception des droits et des taxes d'effet équivalent. Cette dernière condition ne produit plus effet, étant donné qu'aux termes des articles 32 et 36 de l'acte d'adhésion, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent ne peuvent plus être perçus à partir du 1er juillet 1977. Dans sa portée actuelle, cette règle trouve son correspondant à l'article 6 du règlement 192, lequel subordonne également le paiement de la restitution à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers, même si cette condition est limitée aux deux hypothèses indiquées précédemment.
7.
Une confirmation du bien-fondé de l'application par analogie de la règle sur la force majeure peut enfin se déduire dans le cas d'espèce (comme ce fut déjà le cas dans l'affaire Union française des céréales, tranchée par l'arrêt déjà cité du 1er juillet 1978) du principe de la préférence communautaire. Rappelons à ce propos que la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni ont conclu un accord, conformément à l'article 2 bis du règlement 974, sur la base duquel ce sont les autorités de l'État exportateur qui assurent le versement des montants compensatoires même pour la partie relative à l'importation. Cela dit, si dans la présente espèce ou dans des situations similaires application n'était pas faite de la dérogation pour cause de force majeure, les autorités de l'État d'exportation ne verseraient pas les montants compensatoires à l'importation avec cette conséquence que le vendeur — lequel, selon les usages commerciaux, a vendu avec la clause cif — récupérerait auprès de la compagnie d'assurance le seul prix de la marchandise qui a été calculé en tenant compte du revenu supplémentaire que constituent les montants compensatoires à l'importation. Il s'en suivrait une perte réelle et, en vue d'éviter celle-ci, les vendeurs devraient contracter à l'avenir une assurance ad hoc; il s'en suivrait une augmentation des frais et une augmentation correspondante des prix. En revanche, la situation des vendeurs de pays tiers exportant vers la zone communautaire est entièrement différente. Ceux-ci assurent les marchandises au prix du marché mondial qui est inférieur au prix communautaire et le fait qu'ils peuvent faire l'économie des frais d'assurance se reflète dans le niveau des prix qu'ils appliquent, si bien qu'il nous paraît raisonnable de recourir à l'analogie dans le but d'éviter de telles distorsions de concurrence au préjudice des échanges intracommunautaires.
Nous ne croyons pas que cette différence dans les frais d'assurance puisse être considérée — comme paraît le soutenir la Commission — comme étant une expression de la «physiologie» du système. En effet, c'est précisément à l'intérieur du système qu'il est possible de trouver une réponse satisfaisante à cette contradiction apparente grâce à l'application de la norme relative à la force majeure.
8.
Pour toutes les considérations qui viennent d'être exposées, nous conclurons en suggérant à la Cour de répondre à la demande préjudicielle présentée par le Finanzgericht de Hambourg, par ordonnance du 20 février 1979, de la manière suivante:
La disposition de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 192 de la Commission du 17 janvier 1975, selon laquelle, en cas de destruction de la marchandise exportée en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, le paiement des restitutions à l'exportation est permis, par dérogation à la condition normale que la marchandise ait été importée dans un pays tiers, est applicable par analogie en matière de montants compensatoires monétaires. Par conséquent, l'article 11, paragraphe 2, du règlement de la Commission no 1380 du 29 mai 1975 doit être interprété en ce sens que lorsque le montant compensatoire monétaire à l'importation doit être versé par l'État exportateur ainsi que par l'État importateur, en vertu de l'article 2, lettre a), du règlement du Conseil no 974, du 12 mai 1971, et que la marchandise exportée a péri durant le transport par suite d'un cas de force majeure, l'exportateur a droit au versement du montant compensatoire précité dans une mesure égale à celle à laquelle il aurait pu y prétendre si la marchandise était arrivée dans l'État membre de destination et avait été régulièrement dédouanée.
( 1 ) Traduit de l'italien
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