CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 JANVIER 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les litiges qui sont à l'origine de ces procédures préjudicielles concernent la perception de suppléments de prélèvements sur des importations de viande bovine en Italie. Pour comprendre la controverse, il faut savoir ce qui suit.
En droit italien, notamment selon l'article 6, paragraphe 1, des dispositions préliminaires du tarif douanier (décret du président de la République no 723 du 26. 6. 1965), le taux des droits de douane à appliquer aux marchandises importées est celui en vigueur à la date où la déclaration d'importation a été acceptée par la douane. D'après le paragraphe 2 du même article dans sa version originaire, en cas de changement de tarif après la date visée au paragraphe 1, l'administration des douanes pouvait, sur demande de l'importateur, appliquer le taux d'imposition le plus bas tant que la marchandise n'avait pas été mise à la disposition de l'importateur. Ces règles étaient appliquées par l'administration italienne aussi bien aux droits de douane qu'aux prélèvements agricoles.
Après que la Cour de justice a déclaré dans son arrêt du 15 juin 1976 dans l'affaire 113/75 (Giordano Frecassetti/Administration italienne des finances de l'État, Recueil 1976, p. 983), en rapport avec la détermination du prélèvement applicable aux céréales, que le montant du prélèvement à percevoir devait correspondre invariablement au montant du prélèvement en vigueur le jour où la déclaration d'importation a été acceptée par les services de la douane, le gouvernement italien a ajouté à l'article 6, paragraphe 2 précité, des dispositions préliminaires du tarif douanier, par décret du président de la République no 695 du 22 septembre 1978, une phrase qui précisait que la possibilité d'appliquer le taux le plus favorable ne s'étendait pas aux prélèvements agricoles ni aux autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune. L'article 3 de ce décret prévoyait en outre que la disposition excluant les prélèvements de la possiblité de l'application du taux le plus favorable prenait effet le 11 septembre 1976, qui est la date à laquelle l'arrêt dans l'affaire Frecassetti a été publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Dès avant cet arrêt, l'administration italienne des finances avait toutefois déjà enjoint aux trois entreprises Salumi, Vasanelli et Ultrocchi de payer des suppléments de prélèvements pour des importations de viande bovine parce que, en l'absence d'une demande écrite, il avait été fait application du taux le plus favorable, devenu applicable après l'acceptation de la déclaration d'importation et avant le retrait de la marchandise, par erreur.
Le tribunal de Gênes, saisi par les trois entreprises, a fait droit à leur opposition et déclaré les prétentions de l'administration non fondées. Les appels interjetés par cette dernière devant la cour d'appel ont été rejetés, motif pris de ce que la détermination du taux des prélèvements agricoles était régie, non pas par les dispositions du droit douanier interne, mais par le droit communautaire selon lequel le taux applicable est en toute hypothèse celui du jour de l'importation, c'est-à-dire le taux à la date où la marchandise est définitivement et irrévocablement introduite sur le territoire douanier et mise en libre pratique.
L'administration italienne des finances a alors attaqué ces arrêts par des pourvois devant la Cour suprême de cassation d'Italie, en faisant valoir entre autres que, d'après le droit communautaire jugé applicable par la cour d'appel, le jour d'importation décisif pour la détermination du taux applicable était, comme le montrerait en particulier l'arrêt rendu entre-temps par la cour de justice dans l'affaire Frecassetti, le jour de l'acceptation de la déclaration d'importation par la douane. Pour l'administration des finances, le fait que l'article 3 du décret du président de la République no 695 du 22 septembre 1978, en excluant pour les prélèvements agricoles l'application du taux d'imposition le plus bas à partir du 11 septembre 1976, a ainsi rendu applicables des dispositions nationales qui étaient jusqu'alors en contradiction avec le droit communautaire, n'a pas mis cet article en opposition avec le droit communautaire qui réglemente directement les prélèvements agricoles. En établissant le critère indiqué, le législateur national aurait en effet accueilli seulement le principe de l'ordre juridique communautaire selon lequel, lorsque l'interprétation d'une règle communautaire est douteuse et lorsqu'une interprétation erronée partagée par les parties en cause a donné lieu entre-temps à des paiements indus ou à la non-perception de sommes dues, l'application correcte de la réglementation communautaire peut seulement être exigée à partir de la date de l'interprétation autorisée de la réglementation communautaire. C'est ce même principe qui aurait du reste inspiré aussi la Cour de justice dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43/75 (Gabrielle Defrenne/Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Recueil 1976, p. 455) et la Commission dans sa note no 75425312 du 30 mai 1975, diffusée à la suite Je l'arrêt de la Cour dans l'affaire 34/74 (Société Roquette Frères/État français, arrêt du 12. 11. 1974, Recueil 1974, p. 1217).
Sur le vu de cette argumentation, la Cour suprême de cassation italienne est arrivée à la conclusion que l'article 3 du décret du président de la République no 695 était susceptible en principe de deux interprétations différentes: ou bien que la limitation dans le temps n'a de valeur normative que dans sa signification «positive» en ce sens qu'elle n'affecte pas la réglementation en vigueur durant la période antérieure, ou bien qu'elle a aussi une valeur normative dans son aspect «négatif», en ce sens que pour la période antérieure au 11 septembre 1976, malgré l'arrêt dans l'affaire Frecassetti, l'administration italienne est empêchée de réclamer a posteriori la différence entre le montant du prélèvement applicable le jour de l'importation et le montant effectivement perçu en application de la règle du taux le plus favorable. C'est pourquoi, par ordonnances du 11 janvier 1979, la Cour de cassation italienne a suspendu les procédures et déféré à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions de savoir:
«a)
si, aux termes de l'article 177 du traité, lorsque les autorités d'un État membre, pour des rapports non encore définis selon leur propre droit interne, ont perçu en matière d'importation ce qu'elles auraient dû ne pas percevoir ou, au contraire, n'ont pas perçu ce qu'elles auraient dû percevoir en vertu de la réglementation communautaire s'appliquant au secteur considéré telle qu'elle a été interprétée par la suite par un arrêt de la Cour de justice, cet arrêt est également applicable ou non à ces rapports dans l'ordre interne des États membres, ou ne l'est que dans des limites déterminées et à des conditions données, que la Cour voudra bien définir;
b)
si, en tout état de cause, toujours en relation avec l'article 177 du traité, le droit communautaire interdit, ou au contraire impose, ou s'il est indifférent pour celui-ci que le droit national attribue aux intéressés, pour ces mêmes rapports, le pouvoir d'agir en justice afin d'exiger ou de répéter, sur la base de l'interprétation donnée par l'arrêt de la Cour de justice, ce qui est dû mais n'a pas été perçu ou, respectivement, ce qui a été indûment payé.»
Voici notre point de vue à ce sujet.
La première question se rapporte à l'effet dans le temps d'un arrêt où la Cour de justice interprète à titre préjudiciel une disposition du droit communautaire. Le tribunal de renvoi demande que soit précisé si une règle du droit communautaire est applicable, telle qu'elle a été interprétée par la Cour, à des faits qui se sont passés avant l'arrêt interprétatif fondé sur l'article 177 du traité CEE et si une telle application n'est pas exclue par d'autres principes du droit communautaire.
Par sa deuxième question le tribunal de renvoi demande si, et dans quelle mesure, le droit national doit attribuer aux intéressés le pouvoir d'agir en justice pour faire valoir les droits qui découlent de la disposition en cause.
Comme ces deux questions sont en relation étroite, il est opportun de les examiner de concert.
Comme nous l'avons déjà signalé, la Cour de justice a précisé dans l'affaire 113/75 (Frecassetti) que le montant du prélèvement à percevoir en application des deux règlements sur l'organisation des marchés dans le secteur des céréales (règlement no 19 du Conseil du 4. 4. 1962, JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 933, et règlement no 120/77/GEE du Conseil du 13. 6. 1967, JO no 117 du 17. 6. 1967, p. 2269) était invariablement celui en vigueur le jour de l'importation. Quant à la notion de «jour de l'importation» au sens des règlements précités, la Cour l'a définie en disant qu'il s'agit de la date à laquelle la déclaration d'importation de l'importateur a été acceptée par le service des douanes. Cette interprétation, que la Cour a principalement tirée du but même et de l'économie générale des prélèvements agricoles, vaut bien sûr aussi pour tous les autres règlements portant organisation de marchés agricoles, qui prévoient pareillement que le prélèvement à percevoir est celui applicable le jour de l'importation. Il est vrai qu'une disposition correspondante expresse a seulement été introduite dans le règlement relatif au secteur de la viande bovine qui a de l'importance ici (règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27. 6. 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24) plus tard, à savoir par le règlement (CEE) no 2838/71 du Conseil du 24 décembre 1971 (JO no L 286 du 30. 12. 1971, p. 1) et qu'une telle disposition n'était pas non plus contenue dans le règlement applicable antérieurement, qui était le règlement no 14/64/CEE du Conseil du 5 février 1964 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO no 34 du 27. 2. 1964, p. 562).
Même précédemment, malgré l'absence d'une telle réglementation expresse, la situation ne pouvait toutefois être que la même. Cela découle effectivement du but et de l'économie des prélèvements, qui servent surtout à soutenir et à stabiliser le marché commun, en compensant les fluctuations des prix sur le marché mondial. Il en résulte que, pour ce qui est du taux de prélèvement, il faut se reporter à la date à laquelle la marchandise peut influencer de manière décisive les conditions de marché dans la Communauté, c'est-à-dire à la date à laquelle la marchandise arrive sur le marché intérieur de la Communauté. Ainsi que nous le savons depuis l'arrêt de la Cour du 15 juin 1976 dans l'affaire 113/75 (Fracassetti), cette date est celle où le service des douanes accepte la déclaration par laquelle l'importateur exprime sa volonté de faire admettre la marchandise en libre pratique. Il reste donc à vérifier si le règlement précité sur l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine s'applique aussi, dans l'interprétation indiquée, aux importations de viande bovine qui se situent avant cet arrêt.
Les défenderesses au principal observent qu'en l'absence d'une disposition particulière du droit communautaire, les critères de l'effet dans le temps des arrêts préjudiciels doivent être cherchés dans la jurisprudence de la Cour. Après une analyse fouillée de cette jurisprudence, pour les détails de laquelle nous nous permettons de renvoyer au mémoire des défenderesses, celles-ci arrivent à la conclusion qu'il est impossible de se prononcer d'une manière générale pour le principe de l'effet «ex tune» ou pour le principe de l'effet «ex nunc» des arrêts interprétatifs rendus en application de l'article 177 du traité CEE. Pour elles, la solution de ce problème dépend plutôt des particularités de chaque cas d'espèce, ainsi que des diverses méthodes d'interprétation et des résultats de celle-ci. Elles sont d'avis que, lorsque l'interprétation est basée sur la genèse ou sur les termes d'une disposition, il faut sans doute parler d'un effet «ex tune» de l'arrêt en cause, tandis qu'un effet «ex nunc» serait suggéré par une interprétation effectuée en tenant compte de considérations systématiques et fondée sur l'évolution du contexte normatif ou socioéconomique. Lorsque la Cour de justice se borne à constater le sens d'une disposition, il faudrait partir de l'idée que l'interprétation vaut dès l'entrére en vigueur de la disposition litigieuse, mais il n'en serait plus de même lorsque l'arrêt tend à développer et à compléter le droit communautaire. Dans le premier cas, rien ne s'opposerait à ce qu'un effet rétroactif soit reconnu à un arrêt d'interprétation lorsque celui-ci fonde pour les particuliers des droits subjectifs à l'égard des États membres que les tribunaux de ces derniers doivent sauvegarder. Lorsque l'arrêt fonde en revanche des obligations pour des personnes privées, il faudrait vérifier si un effet «ex tune» n'est pas en contradiction avec les exigences fondamentales de la sécurité juridique. La portée des arrêts «ultra partes» permettrait certes en principe d'en déduire que ceux-ci produisent dans cette mesure un effet «ex tune», mais l'effet «erga omnes» qui est attribué, dans certaines limites, à l'interprétation à titre préjudiciel, ne permettrait pas toujours de déterminer si un arrêt a ou non un effet rétroactif. C'est ainsi que, pour répondre à la question de savoir à partir de quand une certaine disposition produit un effet direct, la Cour aurait parfois préféré utiliser une formule ambiguë en déclarant que l'effet direct de la règle interprétée remonte «au plus tard» à une date ensuite précisée. Enfin, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43/75 (Defrenne), la Cour se serait reportée au caractère exceptionnel de certaines circonstances du cas de l'espèce pour indiquer que son arrêt produisait seulement un effet rétroactif limité.
A notre avis, ces considérations ne peuvent pas être suivies, pour divers motifs. Comme la Commission l'a souligné pertinemment, l'article 164 du traité CEE confère à la Cour une tâche uniquement juridictionnelle, à l'exclusion de toute activité de caractère normatif. Lorsqu'un tribunal national demande une décision préjudicielle en application de l'article 177 du traité CEE, la Cour peut seulement interpréter le droit communautaire d'une manière générale et abstraite, en dégageant le sens de la règle à interpréter. Le but de l'interprétation doit toujours être de réaliser au mieux l'objectif du traité. Dans cette mesure, tout arrêt rendu à titre préjudiciel a toujours, comme nous l'avons déjà constaté dans nos conclusions sur l'affaire 61/79 (Denkavit), un caractère déclaratif puisqu'il détermine, à l'aide des méthodes d'interprétation traditionnelles, la signification qui se rattache à une règle dès le début. La situation n'est pas différente lorsque, par une analyse de droit comparé, la Cour comble des lacunes du droit communautaire. Contrairement à ce que les défenderesses au principal pensent, la Cour ne crée pas alors du droit prétorien, mais elle recherche seulement des principes généraux du droit qui sont communs aux ordres juridiques des États membres et qui à ce titre, comme le montre en particulier l'article 215, alinéa 2, du traité CEE, font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire.
Le fait que la Cour a constaté par voie interprétative dans l'affaire 113/75 (Frecassetti) qu'il résultait de l'économie générale des prélèvements que le montant du prélèvement à percevoir était exclusivement celui applicable le jour où la déclaration d'importation a été acceptée par le service des douanes, implique par conséquent que cette déclaration du sens à donner à la norme vaut aussi pour tous les autres règlements portant organisation de marchés agricoles, qui prévoient également des prélèvements et qui cherchent à atteindre dans cette mesure le même but.
Juridiquement l'arrêt rendu par la Cour en application de l'article 177 ne saurait pas non plus être dénué d'importance pour d'autres litiges de même nature dont les juridictions nationales sont saisies. La portée pour ces tribunaux de l'interprétation donnée par la Cour découle entre autres du fait que, d'après l'arrêt de la Cour du 27 mars 1963 dans les affaires 28 à 30/62 (Da Costa & Schaake NV, Jacob Meijer NV et Hoechst-Holland NV/Administration néerlandaise des finances, Recueil 1963, p. 63), les juridictions nationales statuant en dernier ressort, qui entendent se rallier à l'interprétation de la Cour, sont dispensées de l'obligation de la saisir de nouveau et que, si les tribunaux nationaux inférieurs ne veulent pas décider un nouveau renvoi, ils ne peuvent pas se prononcer pour une interprétation différente, sans appliquer incorrectement le droit communautaire. L'interprétation de la Cour s'étend donc aussi aux règlements sur l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui doivent être appliqués dans la procédure au principal actuelle, si bien que, dans tous les cas où une partie à l'instance s'en prévaut, tout tribunal national doit appliquer ces dispositions, à partir de leur entrée en vigueur sur le territoire national, conformément à l'interprétation donnée. Si l'interprétation de la Cour n'était pas appliquée à des faits qui se sont produits avant le prononcé de l'arrêt, cela équivaudrait, comme la Commission l'a justement observé, à rendre une disposition sans effet ou à lui donner une signification différente pour le passé, et à fractionner ainsi le droit communautaire dans le temps, en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
S'il est exact que la Cour arrive fréquemment dans ses arrêts en interprétation à la conclusion qu'une règle produit un effet direct «au plus tard» à partir d'une date qui est ensuite précisée, elle ne veut pas non plus, ce faisant, limiter l'application dans le temps de l'arrêt, mais uniquement statuer sur la date à partir de laquelle la règle en question produit un effet direct. Une telle constatation n'est toutefois pas nécessaire pour les règlements, puisqu'en vertu de l'article 189, alinéa 2, du traité CEE, ceux-ci sont directement applicables dans tout Etat membre à partir de leur entrée en vigueur. Dans ce sens, l'applicabilité directe signifie, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt dans l'affaire 106/77 (Administration des finances de l'État/SpA Simmenthal, arrêt du 9. 3. 1978, Recueil 1978, p. 629), «que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité». De même, il est de jurisprudence constante devant cette Cour que les dispositions directement applicables sont une source de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des États membres ou de particuliers. L'effet direct, combiné avec le principe de la primauté du droit communautaire, a en outre comme conséquence «que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire» (affaire 106/77, Simmenthal). Toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire, est donc en principe incompatible avec les exigences inhérentes à la nature du droit communautaire.
Cet impératif d'une application uniforme du droit communautaire implique, en rapport avec le litige au principal, que la différence en moins des prélèvements perçus par suite d'une application erronée du règlement sur l'organisation du marché agricole peut en principe être réclamée a posteriori et que la réalisation de ces droits doit en principe être protégée par les tribunaux nationaux. Comme nous l'avons déjà montré dans nos conclusions sur les affaires 68/79 (Hans Just I/S /Ministère danois des impôts et accises) et 61/79 (Denkavit) en nous reportant à la jurisprudence que nous avons citée à cette occasion, ces droits ne peuvent être sauvegardés par les tribunaux nationaux qu'en fonction de leurs ordres juridiques internes, tant que le droit communautaire ne contient pas une réglementation propre. Lors de l'application de leur droit national, les tribunaux des États membres ont toutefois l'obligation de respecter, comme nous l'avons montré aussi dans les conclusions précitées, les limites qui ont été définies dans l'affaire 33/76 (Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG/Landwirtschaftskammer für das Saarland, arrêt du 16. 12. 1976, Recueil 1976, p. 1989); en d'autres termes, la poursuite des droits qui découlent du droit communautaire ne doit pas être organisée de manière moins favorable que la réalisation des droits similaires qui dérivent du droit national, et l'action ne doit pas être rendue pratiquement impossible.
Pour la solution du présent cas d'espèce, il n'existe de même absolument aucun motif selon nous, contrairement à l'opinion des défenderesses au principal, de tirer d'autres limites du droit communautaire, même lorsque des prélèvements, qui en cas d'interprétation correcte du règlement sur l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine auraient dû être réclamés plus tôt, font l'objet d'une perception supplémentaire. Le principe de l'applicabilité directe des règlements, qui est une règle élémentaire du droit communautaire, ne doit pas être mis en cause par la protection de la confiance légitime lorsque les intérêts des opérateurs économiques peuvent être sauvegardés autrement, comme nous le montrerons tout à l'heure. Cette conclusion se dégage pour nous des considérations suivantes.
La question décisive lors de l'application dû principe, reconnu en droit communautaire, de la protection de la confiance est celle de savoir si de quelconques mesures des institutions de la Communauté provoquent des changements ou constituent des interventions imprévisibles dans les actes de disposition des opérateurs économiques et si les attentes de ceux-ci représentent une confiance légitime qui est à ce titre digne de protection. Or, ainsi que nous l'avons vu, la décision de la Cour dans l'affaire Frecassetti a simplement constaté, et non pas créé le droit. A la différence de l'arrêt dans l'affaire Frecassetti, il est vrai que, dans son arrêt dans l'affaire Defrenne, la Cour a limité l'effet dans le temps de ce dernier parce que «dans l'ignorance du niveau global auquel les rémunérations auraient été établies, des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l'ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, empêchent en principe de remettre en cause les rémunérations pour des périodes passées». Indépendamment des différences de circonstances, cet arrêt ne permet toutefois pas d'en déduire, comme les défenderesses au principal et le gouvernement italien tentent de le faire, un principe général, selon lequel l'effet dans le temps d'un arrêt interprétatif est limité pour des raisons de sécurité juridique ou de protection de la confiance, même lorsque l'arrêt ne l'a pas dit explicitement.
De plus, dans l'affaire Frecassetti, la Cour a seulement donné aux règlements agricoles une signification qui pouvait être attendue. Conformément à ce que la Cour a déjà précisé dans l'affaire 35/71 (Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft/Hauptzollamt Itzehoe, arrêt du 15. 12. 1971, Recueil 1971, p. 1083), il était prévisible en l'espèce que la date déterminante pour l'application du régime des prélèvements doit être identique dans tous les États membres, pour éviter le risque que des taux de prélèvement différents soient appliqués à des marchandises qui se trouvent économiquement dans la même situation à la même date et dont l'introduction sur le territoire des Etats membres a des effets comparables sur le marché des produits agricoles.
Cette interprétation implique toutefois que les dispositions sur ce point contraires du droit italien ne pouvaient pas être appliquées et que la perception même, opérée conformément à ces règles, était illégale. Lorsque la différence est ensuite réclamée a posteriori par une action devant les tribunaux nationaux, ceux-ci doivent vérifier également si la perception initiale par les autorités compétentes a été le fait d'une erreur et si cette erreur ne pouvait pas être identifiée par les débiteurs du prélèvement, en d'autres termes si la perception supplémentaire dans le cas d'espèce n'est pas exclue par le principe de protection de la confiance, que les ordres juridiques de tous les États membres connaissent.
A notre avis, c'est bien aux tribunaux nationaux qu'il convient de laisser le soin d'examiner cette question d'après leur propre ordre juridique, ne fût-ce que parce que, en raison du caractère incomplet du droit communautaire, les autres conditions formelles et matérielles du droit sont elles aussi fonction du droit national, comme nous l'avons déjà montré dans nos conclusions sur les affaires 68/79 (Just) et 61/79 (Denkavit). Lorsque la perception supplémentaire est déjà exclue pour d'autres raisons tenant aux conditions de recours ou aux délais prescrits, ce qui doit aussi être apprécié selon le droit national, il n'est pas nécessaire de se reporter au principe de protection de la confiance. En revanche, lorsque tel n'est pas le cas, les tribunaux nationaux doivent pouvoir recourir au principe de protection de la confiance légitime lorsque la perception d'impositions insuffisantes repose par exemple sur des renseignements donnés par les autorités compétentes, sur des dispositions générales qui s'avèrent par la suite inapplicables, ou sur une erreur des autorités compétentes qu'un particulier de bonne foi ne pouvait pas reconnaître.
Sur la base de ces considérations, nous proposons de donner aux questions préjudicielles les réponses suivantes:
1.
Les règlements du droit communautaire doivent en principe être appliqués par les tribunaux nationaux, dans l'interprétation que la Cour de justice leur a donnée dans un arrêt ultérieur, à partir de la date de leur entrée en vigueur, pour autant que la Cour elle-même n'a pas limité explicitement l'effet dans le temps dans cet arrêt ou que l'affaire n'est pas déférée de nouveau pour interprétation à la Cour.
2.
Le droit interne doit reconnaître aux intéressés le pouvoir d'agir en justice pour faire valoir les droits qui découlent du règlement. Le droit interne peut toutefois restreindre ce pouvoir, en particulier pour des raisons de protection de la confiance légitime des individus.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy