CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 31 JANVIER 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure, sur laquelle nous nous prononçons maintenant, concerne elle aussi le régime spécial d'importation de viande bovine congelée dont il a déjà été question dans l'affaire 92/78 (Simmenthal SpA contre Commission, arrêt du 6 mars 1979, Recueil 1979, p. 777). Pour ce qui est du cadre juridique, comme le règlement no 535/79 portant suspension temporaire du système de couplage (JO no L 71 du 22 mars 1979 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 en 10/84, p. 15) de même que les règlements nos 1136, 1137 et 1138/79 modifiant le régime (JO no L 141 du 9 juin 1979, p. 10, 13 et 15) n'étaient pas encore en vigueur à l'époque, nous pouvons donc nous reporter à l'affaire 92/78.
La requérante, qui fabrique des produits à base de viande en transformant entre autres de la viande bovine au sens de l'article 14 du règlement no 805/68 (JO no L 148 du 28 juin 1968, p. 24), a participé à l'adjudication «no D P 5 — règlement (CEE) no 2900/77 — concernant la vente de certaines viandes bovines avec os, congelées et stockées par l'organisme d'intervention allemand», laquelle était apparemment encore régie par «l'avis général d'adjudications périodiques concernant la vente de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention, afin de permettre l'importation en suspension totale du prélèvement de viandes bovines congelées destinées à la transformation» (JO no C 11 du 13 janvier 1978, p. 16). La requérante y a participé entre autres par cinq offres qui ont été adressées à l'organisme d'intervention allemand, la «Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung», le 9 janvier 1979. Une de ces offres avait pour objet de la viande de jeunes taureaux qui était stockée à Brème, soit en république fédérale d'Allemagne, et les quatre autres concernaient de la viande de boeufs qui était stockée au Danemark. Conformément à l'article 4 du règlement no 2900/77, les offres ont été transmises par l'organisme d'intervention à la Commission mais, ainsi qu'il est apparu seulement dans le mémoire en défense de l'actuelle procédure, il semble qu'il se soit produit à cette occasion une erreur. Le télex de l'organisme d'intervention allemand donnait en effet à penser que toutes les offres de la requérante se rapportaient à de la viande stockée en Allemagne. Or, d'après l'avis général d'adjudications périodiques précité, il fallait déposer en l'occurrence des offres séparées pour chaque pays de stockage; de plus, d'après l'article 3 du règlement no 1805/77 (JO no L 198 du 5 août 1977, p. 19), la Commission devait fixer des prix minimaux de vente particuliers pour chaque État membre où des produits étaient stockés. C'est ainsi que l'erreur de transmission de l'organisme d'intervention allemand a eu comme conséquence que, lors de la fixation des prix minimaux pour la viande stockée au Danemark, les offres de la requérante n'ont pas été prises en considération.
Les prix minimaux et les quantités de viande bovine à importer en exemption de prélèvement ont fait l'objet, le 29 janvier 1979, d'une décision du comité de gestion compétent, qui a apparemment été communiquée immédiatement à l'organisme d'intervention allemand. La nécessaire décision formelle de la Commission a été prise le jour suivant et a été publiée au Journal officiel du 16 février 1979 (no L 41, p. 49).
Comme les offres de la requérante étaient inférieures aux prix minimaux fixés pour la république fédérale d'Allemagne — et cela, aussi dans la mesure où il s'agissait de viande stockée au Danemark —, la requérante n'est pas entrée en ligne de compte pour l'adjudication. Cette exclusion lui a été communiquée par l'organisme d'intervention allemand par une lettre datée déjà du 29 janvier 1979, qui déclarait entre autres: «Nous sommes ... obligés de vous signaler que, conformément à la décision du comité de gestion de la viande bovine, votre offre ne peut pas donner lieu à adjudication».
La requérante s'est alors adressée, le 7 mai 1979, à la Cour de justice en concluant à l'annulation de la décision litigieuse de la Commission en ce qu'elle concerne la requérante. A l'appui de son recours elle s'est prévalue de l'arrêt rendu entre-temps dans l'affaire 92/78, ainsi que des arguments qui ont été avancés dans cette affaire par la firme Simmenthal.
La Commission estime avant tout que le recours est irrecevable pour divers motifs dont nous parlerons tout à l'heure. Elle conclut par conséquent en premier lieu à son rejet comme irrecevable. Subsidiairement elle est d'avis que le recours est en tout cas non fondé pour ce qui est des offres de la requérante relatives à la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark.
Nous pensons que ce litige doit être apprécié comme suit.
I — Sur la recevabilité du recours
1.
Parmi les motifs invoqués pour justifier l'irrecevabilité figure en premier lieu celui de la non-observation du délai de recours.
La Commission a soutenu à ce sujet que, dans le cas d'une procédure d'adjudication comme celle de l'espèce, qui se termine par une décision de la Commission et qui — conformément à l'article 13 du règlement no 216/69 et au point 6, sous d), de l'avis général d'adjudications périodiques précité — prévoit des notifications individuelles aux participants à la procédure d'adjudication sur le sort de leurs offres, la computation du délai de recours s'effectue à compter de la réception de ces notifications lorsque celles-ci ont lieu avant la publication de la décision de la Commission, la validité de celle-ci ne dépendant pas, ajoute-t-elle, suivant l'article 191 du traité CEE, de sa publication. Comme la notification individuelle date en l'espèce du 5 février 1979, le recours doit à son avis être considéré introduit tardivement, même si l'on tient compte des délais de distance fixés à l'article 81 du règlement de procédure.
La requérante invoque pour sa part l'article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure qui déclare:
«Les délais impartis pour l'introduction des recours contre un acte d'une institution commencent à courir, en cas de notification, le lendemain du jour où l'intéressé a reçu notification de l'acte et, en cas de publication, le quinzième jour suivant la parution de l'acte au Journal officiel des Communautés européennes.»
Elle en déduit en quelque sorte un principe du traitement le plus favorable selon lequel, lorsqu'une décision attaquée est non seulement publiée — bien que cette publication ne soit pas nécessaire —, mais fait en outre l'objet de notifications individuelles aux intéressés, il y a lieu de se reporter pour le délai de recours au dernier en date de ces actes intervenus. Or, par rapport à la publication de la décision de la Commission, le recours aurait été introduit à temps, comme la Commission elle-même le reconnaîtrait. A supposer même que ce principe ne joue pas d'une manière générale, la date décisive en tout cas dans la présente affaire serait celle de la publication de la décision de la Commission. Non seulement la notification que la requérante aurait reçue de l'organisme d'intervention allemand serait en effet incomplète en ce qu'elle n'indique pas un élément essentiel, à savoir le prix minimal fixé par la Commission, mais en outre il ne s'agirait absolument pas d'une notification d'une décision de la Commission puisque celle-ci a été prise seulement le 30 janvier 1979, alors que la lettre de l'organisme d'intervention allemand date du 29 janvier. Enfin, la lettre de cet organisme parlerait d'une décision du comité de gestion de la viande bovine, et non pas d'une décision de la Commission.
Pour l'interprétation de l'article 81 du règlement de procédure, qui n'est certes pas tout à fait clair, il faut noter d'abord, selon nous, que le règlement de procédure n'a pas voulu modifier fondamentalement le système établi par le traité. L'article 81 a tout au plus pour objet de déterminer exactement le début du délai de recours et, pour les cas où une publication au Journal officiel est décisive, de veiller à prévoir une prolongation justifiée par le fait que la distribution du Journal officiel dans les État membres prend du temps et s'effectue à des dates différentes. Il faut donc se référer à l'article 173, alinéa 3, du traité CEE qui déclare:
«Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.»
Or, les termes de cette disposition permettent sûrement de dire — car c'est bien ainsi que les mots «suivant le cas» doivent être entendus — qu'elle n'exprime pas quelque chose comme un principe du «traitement le plus favorable», mais qu'elle indique au contraire que la date décisive est celle de la publication lorsque celle-ci a de l'importance pour la prise d'effet d'un acte, et que pour les notifications individuelles il faut en principe se reporter à la date de leur réception.
D'autre part, force est de reconnaître que de bons motifs plaident du reste précisément en faveur de cette interprétation. C'est ainsi qu'il faut donner raison à la Commission lorsqu'elle déclare que l'exigence de protection juridique est parfaitement satisfaite lorsque le délai de recours est compté à partir de la notification individuelle. Si — au nom d'un principe du «traitement le plus favorable» — le délai commençait à courir seulement à la date d'une publication postérieure non indispensable, comme la publication des actes pour lesquels celle-ci n'est pas une condition de leur applicabilité est fréquemment retardée, il se produirait souvent une prolongation notable du délai de recours, voire une renaissance de délais déjà expirés, ce qui ne servirait certainement pas la cause de la paix judiciaire. Reconnaître le point de vue de la requérante pourrait en outre inciter la Commission à exclure l'effet indiqué en renonçant à la publication de pareils actes, ce qui à son tour ne serait pas dans l'intérêt des opérateurs économiques.
Même si on se rallie toutefois en principe à l'interprétation du traité et du règlement de procédure qui est jugée correcte par la Commission, il faut encore vérifier si dans la présente espèce la notification adressée à la requérante satisfait aux conditions qui doivent être remplies pour faire courir le délai de recours.
Sous ce rapport nous pouvons partir de l'idée que ce n'est pas l'acte entier qui doit être notifié; une telle notification intégrale conditionne l'efficacité au sens de l'article 191 du traité CEE seulement à l'égard des destinataires de la décision, c'est-à-dire, dans un cas comme celui de l'espèce, l'efficacité à l'égard des États membres. Pour ce qui est des tiers concernés il suffit sans doute, pour faire courir le délai de recours, que ceux-ci soient informés officiellement — pas nécessairement par l'auteur de la décision lui-même, mais encore par un organisme auxiliaire — du contenu essentiel de l'acte, c'est-à-dire de ce qui a de l'importance précisément pour eux, et qu'ils puissent décider ainsi s'ils veulent ou non saisir la Cour. Nous pouvons renvoyer à ce sujet à l'article 19 du statut de la Cour de justice CEE, qui prévoit que le texte d'un acte attaqué peut encore être déposé après l'expiration du délai de recours, ce qui signifie indubitablement que le point de départ de ce délai n'est pas lié à la connaissance complète de l'acte. Et pour le présent cas d'espèce il peut encore être renvoyé aux termes de l'avis général d'adjudications périodiques, qui (tout comme l'article 13 du règlement no 216/69) prescrit expressément que les soumissionnaires sont informés sans retard par l'organisme d'intervention du résultat de leur participation à l'adjudication.
Le fait que la lettre reçue par l'actuelle requérante de l'organisme d'intervention allemand satisfait à cette condition ne nous semble pas faire de doute. A cet égard, la mention dans cette lettre d'une décision du comité de gestion de la viande bovine et sa date du 29 janvier, alors que la décision de la Commission a seulement été prise formellement le 30 janvier 1979, n'ont certainement pas d'importance. La différence de date s'explique, comme nous l'avons entendu, par le fait que les résultats des consultations au sein du comité de gestion de la viande bovine sont communiqués aux autorités nationales le plus rapidement possible, pour qu'elles puissent entamer immédiatement la préparation des lettres de notification. Il n'y a en tout cas pas lieu d'admettre que la requérante, qui connaît parfaitement la procédure d'adjudication, comme elle ne l'a pas contesté, a ainsi été induite en erreur; il ne faisait certainement pas de doute pour elle qu'il s'agissait seulement d'une pńse de position du comité de gestion de la viande bovine et que la décision déterminante de la Commission suivrait. De même il n'y a pas lieu d'attacher une importance décisive, selon nous, au fait que la notification exprimait seulement que les offres de la requérante n'avaient pas été prises en considération parce qu'elles n'atteignaient pas le niveau des prix minimaux, ni au fait que les prix minimaux euxmêmes — car d'autres éléments complémentaires ne sont pas non plus contenus dans la décision de la Commission — n'étaient pas cités dans la notification. Il est en effet certain que l'introduction d'un recours ne s'en trouvait pas entravée, puisque la connaissance exacte de cet élément de décision n'avait pas d'importance dès lors que la requérante critique seulement l'organisation du système de couplage comme tel.
Le moyen d'irrecevabilité nous semble donc en principe fondé; c'est pourquoi l'arrêt devrait aussi comprendre en tout cas des développements dans ce sens sur le délai de recours. On peut toutefois se demander si le bien-fondé du moyen oblige dans la présente espèce de rejeter le recours comme irrecevable. Il faut en effet concéder que les dispositions examinées ne sont pas parfaitement claires et que la jurisprudence ne contient pas encore d'interprétation à leur sujet. Pour ce motif, et aussi en raison du contenu de la notification de l'organisme d'intervention allemand, il pourrait donc parfaitement être envisagé en l'occurrence — par exemple, en s'inspirant de l'idée de base de l'article 42 du statut de la Cour de justice CEE, qui traite du dépassement du délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure — de ne pas considérer le présent recours comme introduit tardivement. Nous renonçons par conséquent à conclure au rejet du recours comme irrecevable pour ce seul motif et examinons aussi les autres points litigieux.
2.
Un deuxième moyen d'irrecevabilité se rapporte à la partie de la décision attaquée qui fixe les prix minimaux pour la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark. Nous avons appris à ce sujet que la transmission des offres de la requérante par l'organisme d'intervention allemand à la Commission avait été faussée en ce que les offres de la requérante pour de la viande d'intervention stockée au Danemark avaient été rangées parmi celles se rapportant à la viande d'intervention stockée en Allemagne. Voilà pourquoi la Commission fait valoir que les offres de la requérante ne lui étaient pas connues lorsqu'elle a pris sa décision relative au Danemark, qu'elles ne font donc pas l'objet de cette partie de la décision et que la requérante n'est pas concernée par cette dernière.
A notre avis, cette opinion n'est pas soutenable. Nous songeons, en disant cela, au déroulement de la procédure d'adjudication tel qu'il est prescrit dans le règlement no 216/69 et décrit en outre dans l'avis général d'adjudications périodiques (JO no C 11 du 13 janvier 1978, p. 16) plusieurs fois modifié. C'est ainsi qu'il est stipulé (à l'article 9 du règlement no 216/69) que les intéressés participent à l'adjudication par dépôt d'une offre écrite auprès de l'organisme d'intervention. L'article 11 du règlement dispose que les prix minima de vente sont fixés, compte tenu des offres reçues, selon la procédure du comité de gestion prévue à l'article 27 du règlement no 805/68. Suivant l'article 12, une offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimum. Enfin, d'après l'article 13, chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.
Il est donc clair qu'une offre est introduite régulièrement et efficacement dans la procédure lorsqu'elle est déposée auprès de l'organisme d'intervention compétent. De même, il est certain que la fixation des prix minimaux par la Commission, qui s'effectue principalement en tenant compte des offres, même si ce critère n'est pas le seul, règle formellement le sort de toutes les offres présentées. C'est dans ce sens que l'article 12 précité du règlement no 216/69 doit à notre avis être entendu; nous ne pouvons donc pas nous imaginer que le sort d'offres introduites régulièrement demeure incertain parce que l'organisme d'intervention les a classées incorrectement lors de leur transmission, ni qu'elles n'entrent tout simplement pas en ligne de compte pour ce motif. C'est aussi dans ce sens qu'il faut sans doute comprendre l'arrêt 92/78 (attendus 23 à 26), qui comporte cette phrase disant que la Commission détermine directement le sort favorable ou défavorable de chacune des offres présentées à la suite des avis d'adjudication.
Or, comme les offres de l'actuelle requérante sont sans nul doute parvenues régulièrement à l'organisme d'intervention allemand, il doit être admis par conséquent que la fixation des prix minimaux pour la viande d'intervention stockée au Danemark a aussi réglé formellement le sort de ces offres et qu'à la suite de la décision de la Commission l'organisme d'intervention — avec lequel les contrats d'achat nécessaires doivent le cas échéant être conclus — ne pouvait pas les prendre en considération. Il n'est donc pas possible de dire que la décision de la Commission ne concerne absolument pas une partie des offres de la requérante et que le recours est partant irrecevable pour ce qui est du rejet des offres danoises.
Quant aux autres conséquences qu'il y a lieu de tirer de la transmission erronée des offres, notamment sous l'angle de la question de savoir si la falsification de la base de décision, laquelle est imputable à l'organisme d'intervention, a- comme résultat que la décision de la Commission est affectée dans cette mesure d'un vice spécifique justifiant son annulation, ou si une action — par exemple en dommages-intérêts — est seulement possible contre l'organisme d'intervention allemand, nous les examinerons plus tard.
3.
De l'avis de la Commission, le recours est enfin irrecevable pour défaut d'intérêt de la requérante à obtenir l'annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne l'intention d'arriver, par une critique des fondements juridiques de la décision, à une modification du système, un intérêt à agir n'existerait certainement plus depuis l'arrêt dans l'affaire 92/78, qui aurait déjà reconnu cette critique justifiée. Un pareil intérêt manquerait aussi pour ce qui est de l'invocation de droits éventuels à des dommages-intérêts, car le système de protection juridique de la Communauté n'exigerait pas à cette fin que l'acte illégal faisant grief soit préalablement annulé. Enfin, il y aurait aussi absence d'intérêt à obtenir une rectification appropriée de la situation juridique de la requérante par la Commission, puisque celle-ci serait maintenant dans l'impossibilité juridique et matérielle d'accepter encore les offres de la requérante ou d'accorder au moins des certificats pour une importation de viande bovine congelée en exemption du prélèvement.
a)
En rapport avec ces objections, il faut reconnaître en principe que, pour l'engagement d'une procédure en annulation, le seul fait de l'illégalité de l'acte attaqué ne suffit pas. Il doit effectivement être établi en outre que la constatation de l'illégalité — soit en l'occurrence la déclaration que la décision de la Commission n'est pas régulière en ce qu'elle a conduit au rejet des offres de la requérante — entraîne pour celle-ci des conséquences censées, en d'autres termes que l'action ne débouche pas seulement sur la confirmation de la critique que la Cour a déjà reconnue fondée pour ce qui est du régime spécial d'importation.
b)
Un intérêt suffisant à agir n'existe donc certainement pas en ce qui concerne les griefs adressés au fondement juridique de la décision contestée. Ceux-ci ont en effet déjà été qualifiés de pertinents, dès avant l'engagement de la présente procédure, dans l'arrêt dans l'affaire 92/78. Cet arrêt obligeait la Commission d'apporter des corrections appropriées, et il pouvait être supposé sans plus que cette obligation serait aussi exécutée, ce qui s'est de fait produit par l'adoption des règlements nos 1136, 1137 et 1138/79. Comme aucun élément complémentaire relatif à la validité du régime n'a été avancé dans la présente procédure — car la requérante s'est totalement reportée aux arguments qui ont été soutenus par la firme Simmenthal dans l'affaire 92/78, un intérêt à agir n'existe effectivement pas sous cet angle.
c)
En ce qui concerne d'éventuels droits à des dommages-intérêts, il faut certainement rejeter l'argument selon lequel l'invocation de pareils droits serait manifestement vaine; à l'appui de cette assertion, la Commission prétend, d'une part, que les actes faisant prétendument grief — à savoir le fondement juridique de la décision litigieuse — ont une portée générale et ont été pris en vertu d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire des données de politique économique, et elle allègue, d'autre part, notre appréciation du système de couplage dans nos conclusions sur l'affaire 92/78, ainsi que la critique déjà formulée à l'adresse de la nouvelle réglementation, dont il découlerait qu'il ne peut en tout cas pas être parlé d'une violation caractérisée d'une règle supérieure de droit. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours en annulation, qui peut aussi présenter de l'intérêt pour une action en indemnité, il n'est effectivement pas possible de préjuger en quelque sorte de l'issue d'une telle action pour laquelle, outre l'illégalité, encore d'autres conditions jouent en effet un rôle. Il s'agirait là, à notre avis, d'un empiétement sur une autre procédure autonome possible, ce qui doit précisément être évité lors de l'examen limité de la recevabilité d'un recours en annulation.
D'un autre côté, si la Commission a raison de dire que la constatation de l'illégalité d'un acte dans une procédure en annulation n'est pas une condition de l'invocation de droits à des dommages-intérêts, il faut néanmoins se demander si cette objection suffit à elle seule pour nier en l'espèce l'existence d'un intérêt à agir. Nous ne pensons pas tant, en disant cela, à l'argument de la requérante, selon lequel le droit allemand reconnaît un intérêt à obtenir la constatation de l'illégalité d'un acte administratif parce qu'une telle constatation représente un pas important vers un futur recours en indemnité. Tout à fait pertinente nous semble être en tout cas l'assertion — qui pourrait établir un intérêt suffisant — selon laquelle, dans un recours en indemnité, la requérante risquerait de se voir opposer d'avoir omis à tort d'agir en annulation de l'acte qu'elle juge illégal et de ne pas avoir tenté d'aboutir, au moins en partie, à un rétablissement approprié de la situation légale en invoquant l'obligation de la Commission au titre de l'article 176 du traité CEE.
Sans doute ce raisonnement ne doit-il toutefois pas être approfondi ni poursuivi jusqu'à son terme ici, pour des motifs qui ont rapport avec la troisième objection que la Commission a formulée à l'encontre de l'existence d'un intérêt.
d)
La Commission a surtout fait valoir, comme on s'en souviendra, qu'un intérêt à agir manque parce que l'annulation de la décision attaquée ne saurait aucunement conduire à une nouvelle décision favorable à la requérante. Il n'a pas été soutenu à ce sujet, comme par exemple dans l'affaire 243/78, que le rejet des offres de la requérante était en tout cas inévitable parce qu'elles étaient inférieures au niveau des prix de vente normaux pour de la viande d'intervention; en vérité, les offres de la requérante se situaient en effet nettement au-dessus de ce niveau. La Commission n'a pas non plus été en mesure d'établir avec certitude qu'un nouvel examen de toutes les offres, limité à celles introduites par des transformateurs ou par des personnes agissant au nom et pour le compte de transformateurs, aurait également conduit à des prix minimaux supérieurs aux offres de la requérante.
Elle a seulement observé — ce qui ne suffit certes pas sous ce rapport — que les offres de la requérante étaient parmi les plus basses et que — puisque la légalité de la procédure d'adjudication n'est pas mise en doute — la Commission n'est nullement obligée d'accepter toute offre supérieure au prix de vente normal.
La Commission estime plutôt qu'il sera en tout cas impossible, après l'annulation de l'acte attaqué, de prendre encore une nouvelle décision favorable à la requérante. L'adjudication se serait en effet rapportée à des quantités de viande déterminées, de qualité bien définie et stockées à des endroits précis, ainsi qu'à une situation de marché donnée. Ces quantités de viande auraient été vendues intégralement durant la période prévue. Si la requérante recevait maintenant une certaine quantité de qualité comparable provenant de stocks encore existants, il s'agirait — en raison du changement des conditions de marché et des différences présentées par les règles de vente actuellement en vigueur — non pas d'un genre de remise en état, mais d'une compensation au sens des dispositions sur la réparation d'un préjudice, voire même de l'octroi d'un avantage injustifié. A supposer toutefois qu'on envisage seulement la délivrance de certificats d'importation, qui seule intéresserait en fait la requérante parce que de la viande provenant de stocks d'intervention peut toujours être obtenue à des prix de vente normaux, l'impossibilité juridique et pratique serait peut-être encore plus manifeste. Toutes les quantités d'importation prévues dans le cadre du bilan annuel établi par le Conseil auraient en effet été attribuées entre-temps. Pour répondre au souhait de la requérante il faudrait donc, soit prévoir des certificats supplémentaires pour 1979, soit accorder des certificats à valoir sur les quantités planifiées pour 1980. Or, cette solution enfreindrait un acte du Conseil — à savoir la limitation des quantités d'importation opérée dans le bilan annuel — ou bien elle conduirait — dans le dernier cas — à un désavantage pour d'autres soumissionnaires en 1980.
La requérante estime quant à elle que, lors de l'exécution d'un arrêt déclarant un acte nul, la Commission n'est pas absolument tenue d'accorder un genre de restitution en nature. Lorsque des problèmes se posent à cet égard, il serait aussi possible de donner suite à l'action de la requérante tendant à l'élimination des conséquences préjudiciables de l'acte par un paiement en espèces et de réparer ainsi le préjudice subi par elle.
Cette dernière solution est également repoussée par la Commission, qui pense que le droit communautaire ne contient pas un tel principe juridique. Et dans la mesure où la requérante se réfère aux concepts du droit allemand en la matière, la Commission est d'avis qu'eux non plus ne vont pas si loin. Les principes allégués joueraient en effet tout au plus lorsqu'il s'agit d'actes faisant grief produisant un effet persistant, et non pas dans le cas d'actes par lesquels l'administration accorde des prestations, comme ce serait le cas en l'espèce.
Cette controverse dépasse nettement, selon nous, ce qui peut être examiné dans le cadre de la vérification de l'existence d'un intérêt légitime à agir. Lorsque la Cour annule une décision de la Commission, celle-ci est tenue, d'après l'article 176 du traité CEE, «de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice». Les modalités concrètes de cette exécution relèvent de l'institution concernée, qui doit décider des mesures requises en tenant compte des particularités de chaque cas. Aussi peu que les chances de succès d'un recours en indemnité peuvent être analysées dans tous les détails au cours d'une procédure préalable en annulation, aussi peu il est convenable, selon nous, de statuer sur les possibilités de solution qui entrent en ligne de compte d'après l'article 176 du traité CEE, après l'annulation de la décision de la Commission, dès à présent, en quelque sorte par anticipation, dans le cadre d'une procédure différente qui a un autre but. Quant à savoir si l'attitude de la Commission après un arrêt d'annulation et les conséquences qu'elle en tire sont correctes, ou si elle donne peut-être à ses obligations au titre de l'article 176 du traité CEE — qui sont tout de même des obligations imposées par le traité — un sens trop étroit, cette question doit éventuellement être examinée en détail dans une procédure ultérieure. Cette analyse nous semble du reste corroborée aussi par l'arrêt dans l'affaire 92/78. Le problème se posait en effet déjà dans des termes comparables à l'époque, puisque la Commission avait explicitement souligné que la procédure d'adjudication à apprécier était terminée et clôturée. La Cour n'en a pas moins reconnu l'existence d'un intérêt au déroulement de la procédure en annulation, en raison de la possibilité d'une rectification future appropriée de la situation juridique de la requérante, que l'arrêt a expressément imposé à la Commission de réexaminer. Le seul sens possible de cette décision de la Cour est que dans le présent contexte, c'est-à-dire lors de l'examen de la recevabilité d'un recours en annulation, il doit être pensable qu'après l'annulation de l'acte attaqué intervienne une quelconque rectification de la situation juridique.
Compte tenu de tout ce que nous avons appris durant la présente procédure, il doit aussi être parti de cette idée en l'espèce; nous inclinons en tout cas à penser qu'il ne peut pas être parlé d'une impossibilité manifeste de toute réaction de la Commission, ni non plus par conséquent de l'absence totale d'un intérêt à agir.
4.
Aucun des moyens invoqués par la Commission n'oblige donc de rejeter le recours comme irrecevable.
II — Sur le fond
Cette deuxième partie de l'examen peut de toute évidence, notamment en raison de l'arrêt 92/78, être plus brève.
1.
Point de longues considérations ne sont en tout cas nécessaires pour la partie de la décision où ont été fixés les prix minimaux pour la viande d'intervention stockée en Allemagne et qui a indubitablement été arrêtée sans tenir compte de l'offre de la requérante.
Comme cette décision repose sur le régime spécial d'importation tel qu'il a été en vigueur jusqu'au printemps de 1978 et a déjà été examiné dans l'affaire 92/78, et comme la requérante a formulé à ce sujet la même critique, en renvoyant à l'argumentation exposée dans l'affaire 92/78, la seule constatation possible à cet égard est que la décision de la Commission du 30 janvier 1979 doit être annulée, en ce qu'elle concerne la requérante, pour base juridique viciée.
2.
Pour ce qui est de la partie de la décision qui se rapporte à la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark, la Commission a fait valoir que les offres de la requérante n'ont pas été prises en considération, non pas sur la base du système déclaré illégal, mais en raison de la transmission erronée. Elles ne seraient donc pas non plus entrées en ligne de compte dans le cadre d'un autre système cette fois correct, de sorte que leur rejet n'aurait pas comme origine le système critiqué. D'autre part, l'erreur de transmission en question serait imputable à l'organisme d'intervention allemand, si bien qu'elle ne pourrait donc pas constituer un motif supplémentaire d'annulation, consistant par exemple à dire que, pour ce qui est des prix minimaux pour la viande stockée au Danemark, la décision de la Commission a été prise sur une base incomplète. Toute appréciation différente conduirait à de l'insécurité juridique puisque les erreurs d'un organisme d'intervention, sur lesquelles la Commission n'aurait pas d'influence, pourraient entraîner alors l'inefficacité de l'ensemble de la procédure d'adjudication.
Cette argumentation ne nous paraît pas convaincante. Ainsi que nous l'avons déjà exposé, nous sommes d'avis que la décision concernant la viande d'intervention stockée au Danemark vaut aussi, d'après les dispositions du règlement no 216/69, pour les offres de la requérante et qu'elle les exclut. Cette partie de la décision a aussi été arrêtée sur la base du système critiqué. Elle repose donc également sur des dispositions que la Cour a jugées illégales. Un régime différent aurait peut-être conduit à la fixation d'un autre prix minimal — car il ne faut pas oublier que pour la viande stockée au Danemark il n'y avait qu'un seul soumissionnaire et que les quantités n'ont apparemment pas été épuisées, si bien qu'en cas de fixation d'un autre prix les offres de la requérante n'auraient peut-être pas été écartées. Il est donc difficile de prétendre que le régime critiqué n'a pas été à l'origine de la décision préjudiciable à la requérante.
En ce qui concerne enfin l'appréciation de l'erreur commise lors de la transmission des offres à la Commission — dont nous pourrions en fait nous dispenser après les considérations qui précèdent, nous partageons aussi plutôt le point de vue de la requérante. Le fait important est que celle-ci devait introduire ses offres auprès de l'organisme d'intervention et qu'elle est entrée ainsi dans la sphère du mécanisme de l'organisation de marché.
Comme l'organisme d'intervention avait pour seul rôle dans la procédure d'adjudication, conformément à ce que la Cour a déclaré dans l'arrêt 92/78, de rassembler les offres, de les transmettre à la Commission et de communiquer le résultat de l'adjudication aux intéressés, il semble effectivement justifié de le considérer comme un simple organisme auxiliaire aidant la Commission, si bien que toute erreur de sa part doit également être prise en considération lors de l'appréciation de la légalité de la décision de cette dernière. La décision litigieuse doit donc aussi être qualifiée d'illégale parce que sa base n'était pas correcte du point de vue du nombre total des offres à vérifier. Cette analyse n'est pas contredite, par exemple, par les aspects de sécurité juridique que la Commission a allégués, puisque dans un tel cas la décision de la Commission ne doit pas être annulée dans son intégralité, mais seulement dans la mesure où elle fait l'objet d'un recours et où elle concerne la partie requérante.
Il s'ensuit que la décision doit être annulée aussi pour la partie qui fixe des prix minimaux pour la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark.
III —
En conclusion, nous proposons de considérer le recours introduit par la firme Könecke comme recevable et de déclarer la décision contestée nulle dans la mesure où elle a conduit à un rejet des offres de la requérante. Les frais de l'instance doivent, dans cette issue du procès, être mis à la charge de la Commission.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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