CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 23 JANVIER 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous avez à connaître de cette affaire à la suite d'une demande de décision préjudicielle formée par le Pretore de Bra, au Piémont. L'affaire nous a été présentée comme soulevant, pour l'essentiel, des questions d'un genre que nous connaissons bien et qui sont relatives à l'interprétation de l'article 95 du traité CEE et aux rapports entre cet article et les articles 92 et 93 du traité. A notre avis, cette affaire soulève dès l'abord des questions d'importance plus générale en ce qui concerne la portée de l'article 177 du traité.
Les faits sont les suivants.
Le 1er février 1979, Mme Mariella Novello, demeurant à Magliano Alfieri, en Italie, a commandé à M. Pasquale Foglia, négociant en vins à Santa Vittoria d'Alba, également en Italie, un certain nombre de cartons de vin italien à livrer en guise de cadeau, à Mme Anna Cerutti, demeurant à Menton, en France. Les vins étaient de différents types, mais tous rentraient dans la définition des «vins de liqueur» mentionnée au paragraphe 12 de l'annexe II au règlement (CEE) no 337/79 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole. Généralement parlant, cette définition recouvre les vins alcoolisés produits dans la Communauté. Le contrat conclu entre Mme Novello et M. Foglia comprenait une clause prévoyant expressément que d'éventuelles impositions exigées par les autorités italiennes ou françaises et «contraires à la libre circulation des marchandises entre les deux pays ou, en tout état de cause, indues», ne seraient pas mises à la charge de Mme Novello. M. Foglia a confié la livraison du vin à une entreprise de transport, la Danzas SpA (ci-après la Danzas). Le contrat conclu entre M. Foglia et la Danzas incluait une clause relative aux impositions indues correspondant à la clause prévue dans le contrat conclu entre Mme Novello et M. Foglia. La Danzas a dûment livré le vin à Mme Cerutti, et elle a envoyé, le 31 mars 1979, sa facture de transport et d'autres frais à M. Foglia. La facture comprenait une somme de 148300 lires pour des droits que la Danzas avait été appelée à payer à l'importation du vin en France. M. Foglia a payé la totalité de la facture et a intenté le 7 avril 1979 devant le Pretore la présente action en remboursement de cette somme contre Mme Novello. Celle-ci a rapidement acquitté à M. Foglia ce montant, diminué des 148300 lires qui, selon elle, avaient été illégalement perçues par la douane française et dont elle estimait donc être exonérée en raison de la disposition explicite prévue par le contrat qu'elle avait conclu. M. Foglia a alors demandé au Pretore d'ordonner la mise en cause de la Danzas en soutenant que ou bien la perception en France des droits en question était légale, auquel cas c'était Mme Novello qui devait les payer, ou bien elle était illégale, auquel cas c'était la Danzas qui devait en supporter la charge; ce n'était en aucun cas à lui, M. Foglia, qu'incombait le paiement de ces droits. Le Pretore a toutefois rejeté sa demande et, par ordonnance du 6 juin 1979, il a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Ainsi qu'il apparaît de cette ordonnance, le Pretore a estimé que la question essentielle pour lui permettre de rendre sa décision était de savoir si les droits français perçus sur le vin lors de son importation en France étaient compatibles avec le droit communautaire. Il a estimé en particulier que la réponse à cette question commandait la réponse à la question de savoir s'il devait ordonner la mise en cause de la Danzas dans la procédure pendante devant lui.
Le Pretore a considéré que les taxes françaises en question ne constituaient pas des impositions d'effet équivalant à des droits de douane. Elles «n'ont pas été perçues en raison du fait de l'importation mais dans le cadre d'un système complexe d'impositions intérieures destinées à frapper tant les produits importés que les produits nationaux».
Il semble que les dispositions françaises applicables en la matière divisent les vins de liqueur en trois catégories.
La première catégorie est celle des «vins doux naturels». Ils sont Cou en tout cas ils étaient à l'époque qui nous intéresse) assujettis à un droit d'accise de 22,50 FF par hectolitre de vin et a un «droit de consommation» de 1790 FF par hectolitre d'alcool ajouté. Les «vins doux naturels» sont définis à l'article 406 du «Code général des impôts». Ils doivent provenir de cépages déterminés, et être obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare. Ils doivent posséder une richesse alcoolique d'au moins 14 degrés, et l'alcool ajouté, lequel doit titrer au moins 90 degrés, doit représenter 5 % au minimum et 10 % au maximum du volume des moûts. Enfin, une personne demandant à ce que son vin soit classé comme «vin doux naturel» doit indiquer la situation des parcelles sur lesquelles sont récoltées les vendanges et leur numéro sur le «plan cadastral». Il est constant qu'à l'heure actuelle seuls des vins produits en France peuvent prétendre à l'appellation de «vins doux naturels», bien qu'on nous ait dit au nom du gouvernement français que celui-ci était prêt, et cela depuis longtemps, à négocier des accords consentant le bénéfice de ce régime aux vins en provenance d'autres États membres, et en particulier de l'Italie. La Commission affirme que la quasi-totalité des vins de liqueur produits en France sont des «vins doux naturels». Les chiffres que le représentant du gouvernement français nous a lus à l'audience ont confirmé qu'au moins la plus grande partie, et de loin, des vins de liqueur produits en France rentre dans cette catégorie.
La seconde catégorie est celle des «vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée». En vertu de conventions bilatérales conclues entre d'une part la France et d'autre part le Portugal et la Grèce respectivement, le Porto, le Madère et les vins de Samos sont assimilés à cette catégorie. Ces vins sont assujettis à un «droit de consommation» de 4270 FF par hectolitre d'alcool, que l'alcool soit naturellement présent dans le vin ou qu'il ait été ajouté. Il semble, bien que les observations des parties (y compris celles de la Commission et du gouvernement français) n'aient pas été tout à fait claires sur ce point, qu'en dehors du Porto, du Madère et des vins de Samos, seuls des vins français (particulièrement le Pineau des Charentes) peuvent prétendre à cette appellation.
En troisième lieu il existe une catégorie résiduelle, qui comprend tous les autres vins de liqueur, et en particulier ceux qui sont importés en France en provenance d'Italie. Us sont assujettis non seulement au «droit de consommation» de 4270 FF par hectolitre d'alcool, mais également à un «droit de fabrication» de 710 FF par hectolitre d'alcool. Ce sont probablement ces droits que les douanes françaises ont perçus sur les vins offerts par Mme Novello à Mme Cerutti.
Les questions que le Pretore a posées à la Cour sont les suivantes:
«1.
Vu les articles du traité de Rome et les actes adoptés en application de celui-ci, y-a-t-il lieu de considérer que la taxe appliquée en France aux vins de liqueur possédant ou non une appellation d'origine de qualité, qui sont importés des pays membres de la CEE, est gravement discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, comme celle qui grève les vins doux ayant naturellement un titre alcoométrique élevé, avec ou sans appellation d'origine, qui sont impones de ces mêmes pays, étant donné que:
les vins de liqueur français similaires, ou en tout cas directement concurrents des vins précités, y sont favorisés par des impositions très inférieures au même titre que les vins doux d'un titre alcoométrique total naturellement élevé, importés des pays membres de la CEE;
certains vins de liqueur importés de pays tiers bénéficient même en France d'impositions inférieures à celles qui sont appliquées aux vins de liqueur d'origine communautaire?
2.
Ces réductions d'imposition peuventelles être éventuellement situées, et dans quelles limites et conditions, dans le cadre de l'article 92 du traité?
3.
Y-a-t-il lieu de considérer qu'une imposition contraire au droit communautaire est de ce fait même illégale et, partant, que la perception de l'imposition supplémentaire sur les produits importés constitue une perception indue et, par conséquent, un paiement indû?
4.
Faut-il considérer que cette illégalité peut être invoquée dans toute la Communauté devant les juges nationaux de tous les pays membres, même au cours d'une procédure entre particuliers?
5.
En cas de réponse affirmative à la question 2, quels effets découlent de l'absence d'une autorisation fondée sur l'article 92 du traité à l'égard des opérateurs plus lourdement imposés?»
Selon nous, il est logique de commencer par la quatrième question posée par le Pretore.
On conçoit aisément que le Pretore ait des doutes à propos d'une situation dans laquelle il est, ou en tout cas croit être, appelé à statuer sur la compatibilité des lois d'un autre État membre avec le droit communautaire, compte tenu en particulier du fait que les autorités de cet État membre ne sont aucunement représentées devant lui.
Il ne faut toutefois pas oublier que toutes les juridictions de tous les États membres sont appelées à mettre en vigueur le droit communautaire lorsqu'il s'applique dans les affaires dont elles ont à connaître. Lorsque la décision à rendre dans un litige entre des personnes privées qui est porté devant une juridiction d'un État membre s'avère poser la question de la conformité au droit communautaire de la législation d'un autre État membre, cette juridiction est tenue d'examiner cette question. Elle ne saurait se soustraire à cette obligation au simple motif que c'est la validité de la législation d'un autre État membre qui est contestée. Toutefois, sa décision n'aura force de chose jugée qu'entre les parties au litige; elle ne saurait lier l'État membre dont la législation a été contestée. La décision de cette juridiction ne saurait non plus lier une autre juridiction dans la Communauté en vertu de la doctrine du respect des décisions rendues et du précédent, ni au titre d'un quelconque concept jurisprudentiel.
Ainsi donc si le Pretore avait fait droit, dans la présente affaire, à la demande du sieur Foglia et avait ordonné la mise en cause de la Danzas, et si la Danzas avait alors soutenu que les taxes françaises en question étaient légales, la question de leur légalité aurait été inévitablement soulevée devant lui et il aurait été tenu de statuer sur ce point. Dans ce cas, et quand bien même sa décision ne saurait lier personne d'autre que M. Foglia, Mme Novello et la Danzas, le Pretore aurait pu déférer des questions à la Cour au titre de l'article 177 du traité, s'il l'avait jugé utile.
Le problème pour nous dans cette affaire est qu'en fait il n'existe pas de litige entre les seules parties à l'instance devant le Pretore, à savoir M. Foglia et Mme Novello, sur un problème de droit communautaire. Les deux parties soutiennent que les taxes françaises en question ont été perçues en violation de ce droit. Mme Novello adopte cette position parce qu'il est manifestement dans son intérêt de le faire. L'attitude de M. Foglia nous a été très clairement expliquée par son avocat, tant dans son mémoire qu'à l'audience. Pour l'essentiel, son attitude consiste en ce que sa position est neutre dans l'instance pendante devant le Pretore. Selon lui, c'est soit à Mme Novello soit à la Danzas qu'il incombe de payer les 148300 lires, et ce n'est en aucune manière lui qui doit les payer (bien qu'en fait, actuellement, ce soit lui qui les ait payées). En tant que négociant italien en vins, toutefois, M. Foglia a un intérêt plus large à soutenir que les taxes françaises sont illégales, et son avocat a pris position en ce sens très vigoureusement devant nous.
Dans ces conditions, nous pensons que la question se pose de savoir si ce renvoi est recevable.
L'article 177 donne compétence à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur des questions de droit communautaire «lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres». La Cour n'est donc pas compétente pour statuer à titre préjudiciel dans une affaire dans laquelle l'instance pendante devant la juridiction nationale ne soulève en fait aucune question de droit communautaire.
Il est vrai que le deuxième alinéa de l'article 177 donne ensuite pouvoir à la juridiction nationale concernée de demander à la Cour de statuer sur cette question «si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement». Mais ces termes ne sauraient être compris comme conférant aux juridictions nationales une compétence illimitée pour renvoyer des affaires à la Cour, parce qu'ils sont limités par la restriction contenue dans les termes liminaires «lorsqu'une telle question est soulevée ...». En outre, il faut lire le deuxième alinéa à la lumière du troisième, lequel fait obligation à une juridiction nationale de dernière instance de saisir la Cour «lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant [cette juridiction]». Il est clair que les deuxième et troisième alinéas doivent être lus comme des dispositions parallèles, le deuxième alinéa conférant aux juridictions inférieures la faculté, le troisième imposant aux juridictions supérieures l'obligation, de renvoyer une affaire à la Cour au cas où cette affaire soulève une question de droit communautaire, et dans ce cas seulement. En fait, nous pensons que l'on peut utilement apprécier la recevabilité d'un renvoi au titre du deuxième alinéa en se demandant si, dans le cas où l'affaire aurait été pendante devant une juridiction nationale de dernière instance, celle-ci aurait été tenue de renvoyer l'affaire à la Cour.
Il ne fait pas de doute qu'il n'est pas nécessaire que la question soit soulevée par les parties à la procédure pendante devant la juridiction nationale ellesmêmes. La question peut être soulevée par cette juridiction de son propre chef. Nous pensons toutefois qu'au moins dans les affaires civiles, dans lesquelles seuls les intérêts des parties sont en jeu, il doit s'agir d'une question qui, une fois soulevée, est contestée entre les parties. Sinon, il ne s'agit pas du tout d'une véritable question dans le contexte de procédures de cette nature. Nous disons bien «lorsque seuls les intérêts des parties sont en jeu», parce qu'il en irait autrement dans une procédure «in rem», par exemple, ou dans une affaire dans laquelle l'ordre public serait en jeu.
La Cour a toujours interprété l'article 177 en ce sens qu'en général la juridiction nationale qui est concernée doit être juge de la pertinence des questions déférées. Il s'agit sans nul doute d'une règle salutaire, et nous ne vous invitons pas, Messieurs, à l'abandonner. Mais il s'agit seulement d'une règle générale, et non d'une règle absolue. Nous avons mentionné récemment, dans l'affaire 22/79 Greenwich Film Production contre SACEM (pas encore publiée), quelquesunes des réserves auxquelles elle est soumise. Il n'est pas nécessaire que nous nous répétions. Nous ne connaissons certainement aucune affaire dans laquelle la Cour ait estimé qu'une question pouvait lui être déférée nonobstant le fait que les parties à l'instance devant la juridiction nationale étaient d'accord sur la réponse à y donner et qu'elles seules étaient intéressées par cette réponse.
A notre avis, une des raisons pour lesquelles la Cour ne devrait pas examiner une telle affaire est que cette dernière n'aura eu aucune chance d'être présentée de manière appropriée devant la juridiction nationale et n'aura aucune chance d'être discutée de manière adéquate devant la Cour. En disant cela, nous ne perdons pas de vue le fait que, dans la présente affaire, nous avons eu l'avantage d'avoir des observations à la fois écrites et orales du gouvernement français. Cependant, la procédure qui permet aux Etats membres, par l'intermédiaire de leur gouvernement, de présenter des observations dans les affaires dont est saisie la Cour au titre de l'article 177 n'a pas pour but de mettre un État membre dans la situation du demandeur ou du défendeur unique ou principal dans une affaire, et il serait tout à fait contraire à l'équité de considérer que cette procédure convient à cet effet. Bien entendu, il peut se présenter des cas dans lesquels un État membre se trouve fortuitement dans cette situation, mais on ne saurait l'y mettre de manière délibérée.
Il existe deux principales voies de porter devant la Cour la question de la conformité au droit communautaire d'une règle de droit ou d'une pratique administrative existant dans un État membre. L'une est la procédure entreprise par la Commission au titre de l'article 169 du traité. L'autre est le renvoi au titre de l'article 177, effectué par une juridiction de cet État dans une procédure à laquelle l'autorité compétente de cet État est partie. Dans l'une et l'autre de ces procédures, l'État concerné bénéficie de garanties qui lui sont déniées lorsqu'il se borne à intervenir dans un renvoi effectué par une juridiction d'un autre État membre. Tout d'abord, la langue de procédure sera la langue dans laquelle ses fonctionnaires et ses juristes sont habitués à travailler.
Ensuite, il aura eu, tout au moins en principe, l'occasion de préparer une argumentation complète et de la présenter (avec toutes les preuves qu'il considère pertinentes), soit devant la Commission, soit devant la juridiction nationale, avant même que l'affaire n'arrive devant la Cour.
Si nous avons raison de soutenir, comme nous l'avons fait précédemment, qu'il peut se faire à l'occasion qu'une juridiction d'un État membre doive se prononcer, pour trancher une affaire dont elle a été saisie, sur la conformité d'une loi d'un autre État membre au droit communautaire, et que, dans ce cas, il peut y avoir lieu pour cette juridiction de déférer une ou plusieurs questions à la Cour, il faut alors accepter que cet État membre se voie refuser les garanties que nous avons mentionnées. Mais s'il y a vraiment un litige entre les parties à l'instance devant la juridiction nationale, nous pensons qu'il faut tolérer cette absence de garanties, tout d'abord afin d'éviter un déni de justice plus grand à l'égard de ces parties, et ensuite parce que dans ce cas normalement l'État membre concerné ne deviendra pas le demandeur ou défendeur unique ou principal, mais prendra position pour l'une des parties. Il est naturellement possible que cette partie ne se présente pas devant la Cour ou, si elle s'y présente, que son argumentation ne soit pas présentée de façon satisfaisante. Mais cela tiendra alors aux imperfections inévitables de la procédure judiciaire et non à un détournement de cette procédure.
Dans les affaires que nous a citées la Commission sur ce point, à savoir les affaires 22/76 Import Gadgets contre LAMP, Recueil 1976, tome 2, p. 1371, et 52/77 Cayrol contre Rivoira, Recueil 1977, tome 2, p. 2261, rien ne donnait à penser qu'il n'y ait pas eu réellement un litige entre les parties.
Cela était plus discutable, à notre avis, dans l'affaire 244/78 Union laitière normande contre French Dairy Farmer Ltd (12 juillet 1979, pas encore publiée), parce que le litige opposait dans cette affaire une société-mère et sa filiale, et que cette dernière ne semble pas avoir fait montre de beaucoup de combativité. Il n'apparaît pas que la question de la recevabilité du renvoi ait été discutée. Toutefois, il ressort clairement de l'arrêt de la Cour que celle-ci a examiné l'affaire avec une grande prudence, ne statuant que sur l'une des questions qui lui étaient déférées par la juridiction nationale, au motif qu'une décision sur cette question serait suffisante pour permettre à la juridiction nationale de se prononcer sur l'affaire dont elle était saisie. Dans la présente espèce au contraire, la question de la recevabilité du renvoi est soulevée, fût-ce de manière indirecte, par la quatrième question posée par le Pretore.
Il existe une jurisprudence qui peut sembler inconciliable avec une partie, au moins, de ce que nous avons dit. C'est la jurisprudence qui commence avec l'affaire 33/70 SACE contre Ministre des finances de la République italienne, Recueil 1970, tome 2, p. 1213, comprend l'affaire 18/71 Eunomia contre Ministre de l'éducation de la République italienne, Recueil 1971, tome 2, p. 811, l'affaire 43/71 Politi contre Ministre des finances de la République italienne, ibidem, p. 1039, l'affaire 2/73 Geddo contre Ente Nazionale Risi, Recueil 1973, tome 2, p. 865, et l'affaire 162/73 Birra Dreher contre Amministrazione delle Finanze dello Stato, Recueil 1974, tome 1, p. 201, et prend fin avec l'affaire 70/77 Simmenthal contre Amministrazione delle Finanze dello Stato, Recueil 1978, p. 1453.
Ces affaires ont ceci en commun qu'elles sont toutes venues devant la Cour par le biais de questions préjudicielles posées par des juridictions italiennes, et pour chacune d'elles dans le cadre de procédures «ex parte» (apparemment en vertu des articles 633 et suivants du Code de procédure civile italien), de sorte que la partie défenderesse n'a pas été entendue par la juridiction italienne avant que celle-ci n'ait rendu son ordonnance de renvoi.
Dans chacune de ces affaires, la Cour a néanmoins estimé, implicitement ou explicitement, que le renvoi était recevable. Toutefois, la Cour a observé, dans l'affaire Simmenthal, qu'il pouvait «s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire».
Nous devons avouer que nous ne trouvons pas cette jurisprudence très satisfaisante, quand bien même nous l'avons nous-même reconnue, dans l'affaire Simmenthal, comme représentant le droit.
Le problème de la recevabilité ne semble pas avoir été discuté dans aucune des deux premières affaires. Dans la première, l'affaire SACE le problème a été brièvement évoqué dans les conclusions de l'avocat général Roemer (p. 1227), qui semble avoir assimilé la procédure italienne ex parte à la procédure tendant à l'adoption d'une mesure provisoire par voie de référé devant une juridiction allemande, procédure qui était en cause dans l'affaire 29/69 Stauder contre Ville d'Ulm, Recueil 1969, p. 419. Le problème n'est pas mentionné dans l'arrêt de la Cour. Dans la seconde affaire, Eunomia, il n'y a absolument aucune mention explicite de ce problème, que ce soit dans les conclusions de l'avocat général ou dans l'arrêt de la Cour, bien que, comme l'avocat général Dutheillet de Lamothe l'a souligné dans ses conclusions dans la troisième affaire, Politi, la Cour ait semblé tenir compte du problème dans l'attendu de son arrêt sur les dépens (le point est si obscur qu'il a échappé à l'attention de la division anglaise de notre direction linguistique lorsqu'elle a traduit l'arrêt en anglais). Dans l'affaire Politi, en se basant sur la faible autorité de ces deux premières affaires, l'avocat général Dutheillet de Lamothe a considéré la question comme réglée (voir Recueil 1971, tome 2, p. 1054), et la Cour l'a suivi (ibidem, p. 1048). L'avocat général Trabucchi est revenu sur le problème dans l'affaire Geddo (voir Recueil 1973, tome 2, pp. 893-894), mais la Cour l'a ignoré dans son arrêt. Dans l'affaire suivante, Birra Dreher, l'avocat général Mayras a dit fidèlement dans ses conclusions que le problème avait été résolu par la jurisprudence antérieure, en particulier par l'arrêt de la Cour dans l'affaire Politi et par les conclusions de l'avocat général Trabucchi dans l'affaire Geddo (voir Recueil 1974, tome 1, p. 221). La Cour l'a suivi. Dans l'affaire Simmenthal enfin, quoique n'ayant pas eu l'audace de dire — comme nous aurions probablement dû le faire — que cette jurisprudence n'était pas satisfaisante et devait être reconsidérée, nous avons tout au moins souligné (en citant l'affaire 52/76 Benedetti contre Munari, Recueil 1977, tome 1, p. 163) que la procédure ex parte adoptée par les juridictions italiennes en ce qui concerne l'article 177, si elle était valide, n'était pas nécessairement souhaitable (Recueil 1978, p. 1486, p. 1486). La Cour en a tenu compte dans la rédaction du passage que nous avons cité.
L'adoption de cette procédure ex parte signifie non seulement que la partie défenderesse se voit refuser la possibilité de développer son argumentation devant la juridiction nationale avant que celle-ci ne demande à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel, mais encore que le renvoi a lieu avant que la juridiction nationale n'ait eu l'occasion de s'assurer si les parties sont bien en litige sur un problème de droit communautaire. Dans cette mesure, cette jurisprudence va à l'encontre de l'opinion que nous avançons maintenant. Il faut toutefois observer que dans chacune de ces affaires, à l'exception de l'affaire Eunomia, il est apparu clairement, lorsque l'affaire est venue devant la Cour, qu'il y avait bien litige entre les parties sur un problème de droit communautaire et qu'il y avait bien devant la Cour un défendeur (en général le gouvernement italien) pour argumenter à ce sujet. Dans l'affaire Eunomia, on n'a tout simplement pas examiné le problème. Aucune de ces affaires ne mettait non plus en cause le droit d'un État membre autre que l'Italie.
Une autre affaire délicate est l'affaire Benedetti contre Munari, que nous avons déjà mentionnée. Dans cette affaire, une procédure était engagée «inter partes» devant un Pretore italien mais, semble-t-il, il n'y avait pas de véritable litige entre les parties. Le véritable litige opposait les parties à l'AIMA, office d'État italien. Le pretore a ordonné que soit mise en cause l'AIMA, mais il a rendu une ordonnance de renvoi devant la Cour avant d'entendre l'AIMA. C'est ainsi que dans cette affaire également, il a renvoyé la question à la Cour sans avoir circonscrit au préalable une question de droit communautaire sur laquelle les parties étaient en désaccord. L'AIMA n'était pas représentée devant la Cour, mais ses intérêts étaient défendus par le gouvernement italien. Les termes de l'arrêt font clairement apparaître que la Cour a trouvé que la procédure n'était pas satisfaisante. Comme elle devait le faire ultérieurement dans l'affaire Union laitière normande, elle a refusé de répondre à toutes les questions posées par l'ordonnance de renvoi. Dans l'ensemble, il ne nous apparaît pas que l'arrêt Benedetti contre Munari résolve clairement, d'une manière ou de l'autre, le problème qui se pose dans la présente affaire.
Ainsi nous ne pensons pas que, procédant à une analyse rigoureuse, vous reviendrez, Messieurs, sur la jurisprudence antérieure de la Cour si vous deviez juger que l'article 177 n'attribue pas compétence à la Cour pour statuer à titre préjudiciel dans une affaire dans laquelle il n'y a pas de litige entre les parties sur un problème de droit communautaire et dans laquelle il n'y a pas d'autres intérêts en jeu que ceux des parties; et nous pensons, Messieurs, que telle est bien la solution à retenir.
Dans cette optique qui est la nôtre sur cette affaire, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de nous engager dans une discussion des autres questions que le Pretore a posées à la Cour. Nous nous abstiendrons donc de les examiner.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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