CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 28 FÉVRIER 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les questions préjudicielles soumises à l'appréciation de la Cour dans la présente espèce portent sur un aspect particulier de la réglementation communautaire applicable aux entreprises en matière de liberté de concurrence. Il s'agit pour l'essentiel des modalités de notification à la Commission des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité de Rome, existant à la date d'entrée en vigueur du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962.
Les faits de l'espèce peuvent être résumés ainsi:
l'association néerlandaise pour la promotion des intérêts du commerce du livre, ayant son siège à Amsterdam (ci-après l'«Association») a mis au point en 1961 un règlement relatif au commerce du livre aux Pays-Bas (ci-après l'«entente»), comportant des clauses quant au prix et à d'autres conditions de vente, qui devaient s'imposer aux éditeurs, commerçants en gros, importateurs et revendeurs — les détaillants y compris — membres de l'Association ou officiellement agréés par elle. Le 30 octobre 1962, l'Association a adressé à la Commission des Communautés le formulaire B prévu (pour la notification des accords, des décisions ou des pratiques concertées, pour lesquels les intéressés demandent à bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE) au règlement no 27, du 3 mai 1962, de cette même Commission, en ne mentionnant dans ce formulaire que deux clauses de l'entente, relatives au commerce des livres étrangers. L'envoi du formulaire était assorti de la transmission du texte intégral de l'entente.
La pratique de l'exemption au sens de l'article 85, paragraphe 3, précité est restée en suspens pendant la période allant du 30 octobre 1962 à aujourd'hui. Le 18 mars 1975, toutefois, la Commission a demandé à l'Association quelques renseignements supplémentaires en faisant dans sa lettre mention expresse de l'entente dont elle avait reçu le texte, comme nous l'avons dit. Le 23 mars 1979, l'Association et trois entreprises néerlandaises du secteur du livre, membres de celle-ci (les sociétés Casterman-Nederland, Dupuis Zonen en Co et Uitgeverij en Distributie) ont cité la société Eldi Records à comparaître en référé devant le tribunal d'Amsterdam, en concluant à ce qu'il lui soit interdit de vendre au public des livres d'éditeurs agréés par l'Association à un prix autre que celui fixé par l'entente (laquelle devrait, selon les demanderesses, s'appliquer même aux vendeurs «non agréés» tels que précisément la société Eldi).
Pour sa part, la défenderesse a fait valoir entre autres moyens que l'entente était nulle en ce qu'elle était incompatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE et ne pouvait être considérée comme couverte par la validité provisoire, faute d'avoir été notifiée régulièrement et intégralement.
Dans le cadre de cette procédure, le juge néerlandais a déféré à la Cour quatre questions préjudicielles par ordonnance du 3 mai 1979. Bien que ces questions soient formulées exclusivement en fonction des éléments de fait du cas d'espèce et ne tiennent donc aucun compte du caractère général de la mission conférée à la Cour par l'article 177 du traité CEE, il est possible de déduire de leur texte que les problèmes d'interprétation à résoudre sont les suivants:
a)
un accord entre entreprises peut-il être considéré comme régulièrement notifié (et donc provisoirement valable) au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 17 précité, dès lors que le texte intégral en a été communiqué à la Commission, même si seules quelques-unes de ses clauses ont été visées expressément dans le formulaire prévu à cet effet?
b)
Le fait que l'entreprise ayant procédé à la notification a été avisée, par lettre de la Commission, de ce que l'accord dans son entier serait examiné «quant à sa compatibilité avec les règles de concurrence de la Communauté économique européenne» peut-il avoir une incidence sur la réponse à la question précédente et laquelle?
c)
En cas de réponse négative à la première question, l'accord devrait-il être considéré comme provisoirement valable, au moins en ce qui concerne les clauses mentionnées dans le formulaire, ou bien la validité provisoire devrait-elle lui être entièrement refusée?
d)
En cas de réponse affirmative à la première question, devrait-il en être autrement en ce qui concerne certaines clauses de l'accord qui étendaient à l'origine l'application de ce dernier à des produits déterminés, mais qui ont ensuite été modifiées dans le sens d'une application plus restreinte et ont été rétablies plus récemment dans leur version initiale?
2.
Au sujet de la première question, il faut remarquer à titre préliminaire que — contrairement aux apparences — elle n'implique pas l'examen du problème de la validité provisoire des accords préexistant au règlement no 17 et notifiés conformément au règlement no 27 de la Commission. En réalité, la juridiction de renvoi, face à une notification qui semble ne porter que sur deux clauses en raison de la manière dont le formulaire a été rempli, mais qui a été accompagnée de la transmission du texte intégral de l'entente, n'est pas sûre que cette notification puisse produire les effets d'une notification régulière (c'est-à-dire effectuée sans une telle restriction); toutefois elle ne se demande pas, pas plus qu'elle ne demande à la Cour, dans quelles limites l'institution de la validité provisoire peut être considérée comme conforme au traité et au règlement no 17: en d'autres termes, la question ne porte pas sur la nature des effets qui peuvent légitimement découler de la notification des ententes préexistantes. Il est évident que la juridiction nationale part de l'hypothèse que, s'agissant d'accords antérieurs au 13 mars 1962 et qui ont été régulièrement notifiés, leur validité provisoire doit être reconnue et que, par conséquent, il n'y a pas lieu pour elle d'apprécier la compatibilité ou non de l'accord avec l'article 85, paragraphe 1, du traité de Rome.
D'un autre côté, l'attitude de la juridiction néerlandaise est bien compréhensible si l'on considère votre jurisprudence en matière d'ententes «anciennes». Selon cette jurisprudence, «le principe général de la sécurité juridique exige que, notamment lorsque l'entente a été notifiée conformément aux dispositions du règlement no 17, le juge (national) ne constate sa nullité qu'après que la Commission a pris une décision en vertu de ce règlement» (voir parmi les plus intéressants, l'arrêt du 14 décembre 1977 dans l'affaire 59/77, De Bloos, Recueil 1977, p. 2359; l'arrêt du 6 février 1973 dans l'affaire 48/72, Brasserie de Haecht, Recueil 1973, p. 77; l'arrêt du 9 juillet 1969 dans l'affaire 10/69 Portelange, Recueil 1969, p. 309). Il est également significatif que la Cour de cassation des Pays-Bas se soit prononcée dans le même sens: voir l'arrêt no 74 du 18 mai 1979, versé au dossier.
Nous ne pensons pas, par ailleurs, que la récente prise de position de la Cour dans les affaires 253/78 et 1 à 3/79 puisse inciter à étendre la portée de l'examen dans le cas d'espèce au-delà des questions posées par le juge national pour y inclure le problème des effets de la notification des ententes anciennes. Dans les affaires mentionnées, la Cour a laissé entendre par son ordonnance du 16 janvier dernier que les motifs qui avaient pu être invoqués jusqu'à présent pour justifier la protection provisoire accordée aux accords anciens pourraient s'avérer dépassés s'il n'existait aucune probabilité que la Commission adopte une décision d'exemption ou une attestation négative au sens du règlement 17 précité dans un avenir prévisible. A notre avis, une telle prise de position, d'ailleurs intervenue à titre interlocutoire, ne peut avoir d'incidence sur la solution du cas d'espèce, et ce pour deux raisons. En premier lieu, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, le régime juridique des effets de la notification n'est pas mis en doute ni controversé dans le cadre de la procédure au principal. En second lieu, même si l'on voulait rester dans la logique de l'ordonnance visée ci-dessus, il faudrait, là aussi, exclure la nécessité de discuter des effets de la notification des accords anciens dans le cas qui nous occupe, puisqu'il se différencie sur un aspect très important de ceux qui font l'objet des affaires 253/78 et 1 à 3/79. Dans l'ordonnance précitée en effet, la Cour s'est référée à l'hypothèse dans laquelle il n'est pas possible de prévoir une décision de la Commission quant à la validité de l'accord notifié, tandis que, dans notre cas, une décision est prévisible si l'on considère que la Commission a accompli une démarche concrète en ce sens, lorsqu'elle a demandé à l'Association, par sa lettre du 18 mars 1975, une série de renseignements supplémentaires et a spécifié que ces derniers devaient lui permettre de se prononcer sur la conformité de l'entente avec la réglementation du traité de Rome en matière de concurrence.
3.
En ce qui concerne la première question, l'analyse doit donc rester circonscrite au thème des modalités, ou, si l'on veut, du contenu de la notification. Sur ce point, l'article 5 du règlement no 17 du Conseil n'apporte aucune information puisqu'il se limite à prévoir «les accords, décisions et pratiques concertées visées à l'article 85, paragraphe 1, du traité, existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3, doivent être notifiés à la Commission avant le 1er août 1962». Mais le règlement no 27 de la Commission prescrit à son article 4, paragraphe 2, que, pour les notifications prévues à l'article 4 ou à l'article 5 du règlement no 17, les entreprises devront utiliser un formulaire annexé, intitulé formulaire B. Ce formulaire s'articule en une série de questions concernant les divers aspects des accords; sa seconde section concerne, comme l'indique le titre, les «renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée». Dans cette seconde section, et plus exactement au point 1, il est prévu entre autres que, si le contenu de l'accord résulte d'un acte écrit, les intéressés doivent «joindre en annexe copie du texte complet» de l'accord, tandis que le point 2 prescrit l'indication du «contenu» ou de la partie de celui-ci qui «ne fait pas l'objet d'un acte écrit», et le point 3 requiert que soit fourni en toute hypothèse un certain nombre d'«indications supplémentaires».
Dans le cas d'espèce, la référence aux deux articles de l'entente relatifs aux livres étrangers se trouve précisément dans la seconde section du formulaire. Selon la société défenderesse dans l'affaire en cause, une notification effectuée selon ces modalités ne couvre qu'une partie de l'entente, ce qui a pour conséquence que toutes les clauses autres que celles qui sont indiquées expressément (en substance toutes les dispositions concernant le commerce des livres d'éditeurs néerlandais) devraient être considérées comme non notifiées, et, partant, non couvertes par la validité provisoire. Selon cette société, le fait que l'Association ait annexé au formulaire le texte intégral de l'entente n'influerait pas sur la solution du problème. En termes généraux, cette thèse équivaut à estimer que, lorsque l'entreprise ayant procédé à la notification ne s'est référée dans la partie II du formulaire qu'à certaines clauses de l'accord, la notification ne couvre pas les autres clauses, même si le texte complet de l'accord est porté à la connaissance de la Commission.
A notre avis, se ranger à ce point de vue relèverait d'une conception excessivement formaliste : ce qui est décisif reste la transmission du texte de l'entente en même temps que le formulaire. Cette transmission met la Commission en mesure de conduire son enquête sans la limiter aux clauses mentionnées dans le formulaire; et ce n'est certainement pas la référence limitative faite à tort par l'entreprise auteur de la notification qui empêchera que l'enquête de la Commission soit globale. En fait, ce n'est pas la conception éventuellement erronée dont sont partis les intéressés pas plus que la volonté qui peut se déduire de la rédaction du formulaire qui peuvent restreindre la Commission dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le règlement no 17. La fonction objective de la notification consiste à mettre la Commission en mesure de connaître et d'étudier les accords pour établir si leurs caractéristiques leur permettent d'échapper à l'interdiction sanctionnée au paragraphe 1 de l'article 85 ou encore de bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 3 de ce même article. En l'occurrence, il nous semble clair que la Commission est en mesure de s'acquitter de ce devoir si le texte intégral de l'entente est porté à sa connaissance.
Dans le cas d'espèce, de plus, le comportement de l'Association est explicable: les faits se sont déroulés en 1962, c'est-à-dire dans la phase de première application du règlement no 17, et beaucoup d'opérateurs économiques pensaient que la mission de la Communauté en matière de protection de la liberté de concurrence concernerait de manière prédominante les phénomènes d'importation et d'exportation. Il ne faut donc pas s'étonner du fait que l'Association n'ait indiqué de manière expresse que les dispositions de son règlement relatives au commerce des livres étrangers lorsqu'elle a rempli le formulaire B.
C'est pourquoi nous pensons en définitive que la notification d'un accord effectué selon les modalités qui viennent d'être décrites doit être considérée comme régulière et comme produisant des effets à l'égard de toutes les stipulations contenues dans le texte de l'entente transmis à la Commission en annexe au formulaire B.
4.
La seconde question du juge néerlandais est intimement liée à la première. Il demande à la Cour de dire si le fait que la Commission a demandé des renseignements supplémentaires par sa lettre du 18 mars 1975 et a indiqué à l'Association que le règlement serait examiné dans sa totalité en ce qui concerne sa compatibilité avec les règles de la concurrence de la CEE a une quelconque incidence sur la régularité de la notification de l'accord dans son entier.
Nous pensons qu'une lettre comme celle dont il est question ne modifie pas les termes du problème de la régularité ou non d'une notification comme celle du cas d'espèce. Concrètement, la lettre du 18 mars 1975 était fondée sur l'article 11 du règlement no 17 et elle avait pour objet de demander des renseignements supplémentaires en ce qui concerne l'accord notifié à la Commission en 1962; mais rien n'y est dit en ce qui concerne la régularité de la notification (même s'il peut sembler significatif que la Commission se soit réservé d'examiner l'accord et pas seulement les clauses concernant le commerce des livres étrangers). En termes généraux, une prise de position provisoire de la Commission visant à obtenir des informations ne préjuge pas le problème de la régularité de la notification.
5.
La réponse affirmative donnée à la première question prive de son objet la troisième qui se fonde sur l'hypothèse d'une réponse négative à cette première question.
Il faut en revanche examiner la quatrième et dernière question par laquelle le juge néerlandais veut savoir si les clauses concernant les bandes dessinées sont couvertes, elles aussi, par la validité provisoire, compte tenu de ce que ces clauses faisaient initialement partie de l'entente, puis en ont été exclues pendant une certaine période postérieure à la notification et enfin y ont été réintégrées avec effet au 1er août 1978.
Nous remarquerons avant tout qu'il n'appartient pas à la Cour de se demander si les bandes dessinées relevaient ou non du domaine d'application matériel de l'entente aux termes du texte notifié en 1962. Il s'agit d'une question qui relève de l'interprétation de l'accord litigieux et qui échappe donc à la compétence de cette Cour. Qui plus est, il s'agit d'une question sur laquelle le juge néerlandais a déjà pris position nettement; il affirme, en effet, au point 13 de l'ordonnance de renvoi, que «le règlement de 1962 utilise le concept large de «livres» qui englobe certainement aussi les bandes dessinées» et que, «dans le texte du règlement tel qu'il est appliqué depuis le 1er août 1978, la catégorie des bandes dessinées est visée formellement...». La question posée par ce juge consiste donc uniquement à savoir si le fait que le règlement ait cessé d'être appliqué pendant une certaine période en ce qui concerne les bandes dessinées implique qu'il ne soit plus couvert par la validité en ce qui concerne ces produits. Bien entendu, nous transposons ici encore la question en termes généraux, comme nous l'avons déjà fait précédemment.
A notre avis, l'élément qui détermine la réponse reste celui de la finalité à laquelle répond l'institution de la notification des ententes. Nous répétons que celle-ci consiste à fournir à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier un accord à la lumière de l'article 85 du traité. On peut ajouter que, si la notification est assortie de certains effets juridiques favorables aux opérateurs qui l'effectuent, c'est parce que la Commision a été mise en mesure d'exercer ses compétences en la matière. Or, si les parties intéressées, après avoir notifié une entente limitant la liberté de concurrence par rapport à une certaine gamme de produits, décident d'en suspendre temporairement l'application à l'égard de l'un ou de plusieurs de ces produits, la fonction de contrôle de la Commision n'en est évidemment pas influencée; cette fonction reste possible à l'égard du champ d'application de l'accord dans son entier. Nous ne voyons donc aucune raison de faire découler de cette suspension temporaire des conséquences en ce qui concerne la portée de la notification; il nous semble au contraire que celle-ci reste inaltérée, de sorte que, une fois que la suspension temporaire de certaines clauses a pris fin, les effets recommencent à se produire à l'égard de l'accord dans son entier. Bien entendu, une interprétation en ce sens, qui est partagée par la Commission, ne serait plus possible si les modifications temporaires de l'entente consistaient en une aggravation, c'est-à-dire en une restriction plus accentuée de la concurrence (comme ce serait le cas par exemple si les intéressés décidaient d'étendre l'entente à d'autres produits ou d'y inclure de nouveaux marchés): dans un cas de ce genre, il serait impossible de soutenir que la notification initiale couvre également ces aspects et que la Commission a été informée de tous les éléments de l'accord, de manière à être en mesure de procéder aux contrôles appropriés et de prendre les décisions qui s'imposent.
6.
Nous concluons donc en proposant à la Cour de répondre en ces termes aux questions qui lui ont été déférées par le vice-président du tribunal d'Amsterdam par ordonnance du 3 mai 1979:
1.
Un accord entre entreprises doit être considéré comme régulièrement notifié au sens de l'article 5 du règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (modifié par le règlement no 59 du Conseil, du 3 juillet 1962) et de l'article 4 du règlement no 27, de la Commission, du 3 mai 1962, dès lors que le texte intégral en a été communiqué à la Commission en temps utile, même si l'auteur de la notification n'a fait référence qu'à quelques clauses de l'entente dans le formulaire B prévu au règlement 27 précité.
2.
Une prise de position provisoire de la Commission qui, en demandant des renseignements supplémentaires à l'entreprise auteur de la notification, s'est réservé d'examiner l'accord, n'a pas d'incidence sur la question de la régularité de la notification d'un accord entre entreprises.
3.
La suspension temporaire, entre les parties, de l'application de certaines clauses d'un accord entre entreprises, ayant pour conséquence une extension du domaine qui échappe à l'entente n'affecte pas les effets de la notification initiale; en conséquence, lesdits effets recommencent à se produire à l'égard de l'accord dans son entier lorsque la suspension précitée prend fin.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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