CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 DÉCEMBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les deux procédures, sur lesquelles nous nous prononçons aujourd'hui, concernent d'une part certaines décisions de promotion que le secrétaire général du Conseil a prises le 30 novembre 1978, et d'autre part le rapport au sens de l'article 43 du statut des fonctionnaires, qui a été établi au sujet de la requérante pour la période allant du 1er novembre 1975 au 31 octobre 1977.
Mme Schiavo, qui a engagé ces procédures, est entrée au service du Conseil en qualité de fonctionnaire stagiaire (traductrice adjointe de grade LA 7) à dater du 16 décembre 1972. Elle a été titularisée avec effet au 16 juillet 1973. Du 1er septembre 1978 au 31 août 1979, elle a bénéficié d'un congé de convenance personnelle, qui a encore été prolongé jusqu'au 31 juillet 1980. Comme nous l'avons entendu, elle a de nouveau quitté les Communautés au cours même des présentes procédures et elle a obtenu à cette occasion les indemnités prévues au statut.
Un premier rapport concernant «la compétence, le rendement et la conduite dans le service» de la requérante a été établi le 31 octobre 1973, et un second rapport le 31 octobre 1975. Aucun d'eux n'a fait l'objet de critiques de la part de l'intéressée. En revanche, elle n'a pas été d'accord avec celui portant sur la période allant du 1er novembre 1975 au 31 octobre 1977, parce que le premier notateur, à savoir son chef de division, lui avait donné une notation moins favorable que celle contenue dans les deux premiers rapports, alors que dans une note de son chef de division du 14 juin 1976 elle s'était vu attester des connaissances excellentes des langues italienne, anglaise et française, alors que le 23 juin 1976 elle avait été désignée pour participer à un cours de langue grecque, qu'elle avait terminé avec succès en août 1976, et alors que son chef de division l'avait proposée le 16 décembre 1976 pour obtenir une promotion. Sur ses critiques formulées oralement, le rapport en question a été amélioré par son chef de division le 16 février 1978. Néanmoins la requérante a exigé par écrit, le 6 mars 1978, que le rapport soit encore corrigé davantage, ce que le premier notateur a refusé le 9 mars 1978. La requérante a alors adressé, le 17 mars 1978, une demande de révision au deuxième notateur qui, le 25 mai 1978, a ajouté une appréciation qui peut être qualifiée de positive. Malgré cela, le 15 juin 1978, le requérante a indiqué son intention d'introduire une réclamation contre le rapport, ce qu'elle a fait formellement le 11 septembre 1978. C'est ainsi que son rapport de notation a été transmis, le 17 juillet 1978, au comité des rapports tel qu'il existe auprès du Conseil. Après avoir entendu la requérante le 6 novembre 1978, ce comité a toutefois rendu, le 28 novembre 1978, un avis négatif sur la demande de la requérante. Sur ce, par une note du 8 décembre 1978, le secrétaire général du Conseil a entériné le rapport et transmis celui-ci, en même temps que l'avis du comité des rapports, à la requérante qui a reçu ces pièces le 18 décembre 1978. La requérante a renvoyé le rapport, après l'avoir signé, le 28 décembre 1978, tout en se réservant d'en contester encore l'exactitude.
Durant cette période étaient aussi préparées les décisions de promotion pour l'année 1977. La commission consultative de promotion s'est réunie entre le 13 octobre et le 9 novembre 1978, et elle a rendu son avis le 22 novembre 1978. Puis les promotions ont été décidées le 30 novembre 1978, et une liste des fonctionnaires promus a été affichée dans les bâtiments du Conseil le 6 décembre 1978.
Le 25 mars 1979, la requérante — non promue — a introduit à ce sujet une réclamation, qui a été enregistrée au Conseil le 4 avril 1979. Cette réclamation tendait à l'annulation des décisions de promotion, pour des motifs dont nous parlerons plus tard.
Également le 25 mars 1979, la requérante a adressé au secrétaire général du Conseil, en se référant à l'article 175 du traité CEE, une deuxième lettre dans laquelle elle a demandé l'adoption d'une décision formelle et motivée sur sa demande de révision du rapport de notation critiqué, ainsi que l'annulation de ce rapport.
A cette seconde lettre le secrétaire général a répondu le 18 juin 1979. Il a observé que l'article 175 du traité CEE n'était pas applicable dans le cas d'espèce et il a renvoyé pour le reste à sa note du 8 décembre 1978 qui indiquait, disait-il, que l'autorité investie du pouvoir de nomination avait pris une décision sur la demande de révision de la requérante. Par une autre lettre datée du 18 juin 1979, le secrétaire général a signalé à la requérante, en réponse à la réclamation introduite par celle-ci concernant les décisions de promotion, que cette réclamation devait être rejetée comme irrecevable parce qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai fixé à l'article 90, paragraphe 2 du statut, c'est-à-dire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'affichage des décisions de promotion dans les bâtiments du Conseil.
Le 3 août 1979, la requérante a alors formé deux recours.
Dans l'affaire 122/79, elle demande à la Cour d'annuler les décisions du 30 novembre 1978 relatives à la promotion de certains fonctionnaires du service linguistique, ainsi que tous les actes préparatoires, y compris l'avis de la commission de promotion.
Dans l'affaire 123/79, elle demande d'annuler la communication du 8 décembre 1978, le rejet implicite de sa demande du 25 mars 1979, ainsi que tous les actes préparatoires, y compris l'avis du comité des rapports.
Sur ces recours, nous prenons position comme suit.
I — Sur la question de recevabili-lité
Le Conseil, partie défenderesse, a soulevé dans les deux procédures une exception d'irrecevabilité. Dans l'affaire 123/79, il l'a même fait par un mémoire distinct, conformément à l'article 91 du règlement de procédure.
1. Affaire 122/79
a)
En premier lieu le Conseil s'est demandé comment il faut apprécier le fait que, contrairement à la règle inscrite à l'article 37, paragraphe 3, du règlement de procédure, le recours n'est pas daté.
Selon nous, cette absence de date devrait être considérée, conformément à l'opinion de la requérante, comme ne portant pas à conséquence, non seulement parce que le règlement de procédure ne rattache pas expressément à la méconnaissance de la règle en question l'irrecevabilité du recours, mais aussi parce que l'article 37, paragraphe 3, dispose: «Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération». Cette dernière, qui est en l'espèce le 3 août 1979, peut être déterminée avec certitude. Au surplus, nous ne voyons aucun principe général du droit de la procédure qui accorderait à la datation de la requête une importance telle que l'absence de date entraînerait l'irrecevabilité du recours.
b)
De l'avis du Conseil, le recours est en tout cas irrecevable parce qu'il n'a pas été précédé, comme l'article 91, paragraphe 2, du statut le prescrit, d'une réclamation introduite dans le délai fixé à l'article 90, paragraphe 2.
Il fait valoir que selon l'article 90, paragraphe 2, le délai de recours pour une personne tierce, à qui un acte de caractère individuel fait grief, court «du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication». Or, les décisions de promotion du 30 novembre 1978, dont il s'agit dans cette procédure, ont été publiées par affichage, déclare-t-il, le 6 décembre 1978, si bien que, par référence à cette date, la réclamation enregistrée le 4 avril 1979 doit effectivement être considérée comme tardive.
D'après la requérante, en revanche, le délai de réclamation court à partir de la publication des décisions de promotion au bulletin mensuel du personnel, laquelle n'est intervenue qu'en janvier 1979. Elle allègue que l'article 25 du statut des fonctionnaires distingue clairement, précisément entre autres pour les décisions relatives à la promotion, entre la publication par affichage et la publication au bulletin mensuel du personnel. Il s'ensuit, à son avis, aussi parce qu'il s'agit de conditions cumulatives, que de tels actes ne prennent effet qu'avec leur publication au bulletin mensuel. C'est dans ce sens que le mot «publication» figurant à l'article 90 du statut devrait être interprété, cependant qu'il ne faudrait pas perdre de vue non plus que la requérante était à l'époque en congé de convenance personnelle et qu'elle n'a donc pas pu avoir connaissance des décisions de promotion par leur affichage dans les bâtiments du Conseil.
Sur ce point, nous inclinons à partager l'opinion du Conseil.
Tout d'abord il nous paraît erroné de dire que les actes à caractère individuel aussi ne produisent effet, par suite des dispositions de l'article 25 clu statut, qu'à partir de leur publication au bulletin mensuel du personnel. En réalité, ces actes reçoivent effet par leur notification aux intéressés, et la publication au bulletin mensuel prévue à l'article 25 du statut a manifestement pour seul but d'assurer une information générale.
Il est du reste fallacieux de se reporter uniquement à la version française du statut et de déduire de l'utilisation du terme «publication» ou «publié», aux articles 90 et 25, qu'il s'agit d'une seule et même mesure. Il est en effet significatif de constater que la version allemande du statut des fonctionnaires emploie dans le passage visé, au lieu de «Veröffentlichung», le mot «Bekanntmachung» et qu'à l'article 25 elle utilise ce dernier terme en liaison avec «Aushang», c'est-à-dire affichage.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'économie générale de l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, selon lequel, le délai de recours pour un tiers concerné court en principe du jour où cette personne a connaissance de la mesure litigieuse et en tout cas au plus tard du jour de sa publication. Cela signifie que lorsque la prise de connaissance concrète ne doit pas être prouvée, l'on se reporte à la date à laquelle une prise de connaissance était possible. Or, à cet égard, dans le cas de décisions relatives à des promotions qui ne concernent que des fonctionnaires d'une institution, l'affichage de ces décisions suffit comme moyen d'information habituel. En outre, le Conseil a évoqué à juste titre les exigences de la sécurité juridique qui, lorsqu'il s'agit du respect d'un délai, présentent une importance particulière et seraient effectivement négligées si l'on prenait comme point de départ la publication au bulletin mensuel, laquelle intervient parfois longtemps après l'adoption des mesures en question et leur publication par affichage. Dans l'intérêt des personnes avantagées par une décision, une telle élasticité du délai de recours ne peut certainement pas être approuvée, non plus lorsqu'il s'agit de fonctionnaires qui, pour quelques motifs que ce soit, ne sont pas présents à leur lieu d'affectation, mais qui, dans leur propre intérêt, pourraient sans difficulté se faire informer à temps au sujet des mesures importantes, touchant la gestion du personnel, qui ont fait l'objet d'un affichage.
Comme la réclamation de la requérante a donc indubitablement été introduite tardivement si l'on compte le délai à partir de l'affichage des décisions de promotion dans les bâtiments de la défenderesse, le recours ne peut effectivement, eu égard à l'article 91, paragraphe 2, du statut, qu'être déclaré irrecevable.
c)
En fait il est superflu, dans ces conditions, d'examiner encore deux autres objections. La première consiste à faire valoir que la réclamation n'a pas été transmise, comme l'article 90, paragraphe 3, le prescrit, par la voie hiérarchique. En outre, le Conseil pense pouvoir déceler une erreur manifeste dans la causa petendi, parce que le recours attaque, prétendument en l'absence d'une décision expresse sur la réclamation, le rejet implicite de celle-ci, alors que la réclamation du 18 juin 1979 a en réalité, selon le Conseil, été rejetée explicitement.
A ce propos, nous observerons brièvement ce qui suit.
Conformément à l'opinion de la requérante, le fait cité en premier lieu peut effectivement être considéré comme ne portant pas à conséquence, puisque la réclamation a atteint son but et puisque, dans la décision que le secrétaire général a prise à son sujet le 18 juin 1979, la faute de transmission n'a pas été critiquée.
En rapport avec le point cité en deuxième lieu, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il peut aussi être parlé d'un rejet implicite d'une réclamation lorsqu'une décision formelle est intervenue, sans qu'elle se prononce toutefois sur l'objet de la réclamation parce que celle-ci a été considérée comme introduite tardivement. Les conclusions du recours et l'indication de l'objet du litige montrent clairement que la requérante conteste la légalité des décisions de promotion prises le 30 novembre 1978. En conséquence, il n'y a pas lieu, selon nous, de s'arrêter à la question de savoir si, dans la requête, la procédure de réclamation qui l'a précédée, ainsi que son résultat, ont été exposés et appréciés correctement.
2. Affaire 123/79
Dans cette procédure aussi ont été formulées diverses objections à la recevabilité.
a)
En tant qu'il est fait valoir que cette requête non plus n'est pas datée, nous renvoyons à ce que nous avons dit à ce propos pour le recours 122/79.
b)
En tant qu'il est fait valoir que le recours a été formé tardivement, l'élément important est que, dans cette affaire, la requérante souhaite que le rapport, qui a été établi concernant sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, conformément à l'article 43 du statut, le 16 février 1978 et qui se rapporte à la période allant du 1er novembre 1975 au 31 octobre 1977, soit soumis à un contrôle judiciaire. Après que la requérante n'a pas eu de succès avec sa démarche auprès du premier notateur en vue d'obtenir une modification du rapport, elle a adressé au deuxième notateur, le 17 mars 1978, une demande de révision qui a conduit, le 12 mars 1978, à ce que le rapport soit modifié et complété sur certains points. N'étant toujours pas satisfaite, elle a indiqué, le 15 juin 1978, son intention d'introduire une réclamation, ce qu'elle a fait formellement le 11 septembre 1978, en se référant à sa note du 15 juin 1978. D'après la décision du Conseil du 18 octobre 1977, fixant les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut des fonctionnaires, l'indication même de l'intention d'introduire une réclamation entraîne, ainsi qu'il résulte de l'article 9 en liaison avec l'article 6, la saisine du comité des rapports. Celle-ci a eu lieu en l'occurrence le 17 juillet 1978, et le comité a rendu son avis le 28 novembre 1978. Cet avis déclarait en conclusion que l'examen de l'argumentation de la requérante n'avait fait apparaître aucun élément «plaidant en faveur d'une remise en cause des appréciations portées dans le rapport...». Sur ce, le secrétaire général du Conseil a constaté, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, dans la note déjà citée du 8 décembre 1978, que l'avis du comité des rapports avait été transmis au deuxième notateur et que celui-ci n'avait pas jugé nécessaire de modifier le rapport. Puis la note ajoutait que le rapport critiqué, que le secrétaire général aussi avait entériné, devenait ainsi définitif et que la procédure de réclamation était par conséquent clôturée. Cette note a été transmise à la requérante, en même temps que le rapport définitif, le 18 décembre 1978.
D'autre part, d'après l'article 3 de la décision précitée du Conseil du 18 octobre 1977, fixant les dispositions d'exécution de l'article 43 du statut, un fonctionnaire qui n'accepte pas un rapport le concernant peut, après avoir manifesté son intention de présenter une réclamation, introduire celle-ci au titre de l'article 90 du statut dans un délai de trois mois. Selon l'article 6, ce délai court à compter de la date à laquelle le rapport a été transmis au fonctionnaire par le deuxième notateur. D'après l'article 10, le comité des rapports, qui est ensuite saisi, communique son avis au deuxième notateur, qui établit alors le rapport définitif. Aux termes de l'article 10, l'autorité investie du pouvoir de nomination entérine le rapport et le transmet au fonctionnaire concerné, ce qui, comme le paragraphe 5 de la disposition le déclare explicitement, termine la procédure de réclamation. Enfin, l'article 12 de la décision du Conseil dispose encore que le rapport définitif est susceptible d'un recours devant la Cour de justice au titre de l'article 91 du statut.
Il est donc clair que dans la présente espèce, l'acte décisif de la requérante en vue d'obtenir une correction de son rapport de notation doit être vu dans la réclamation formelle du 11 septembre 1978. La procédure particulière qu'elle a engagée par cette réclamation s'est terminée par un acte exprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à savoir par la note du secrétaire général du 8 décembre 1978. Après cette phase, la requérante aurait donc dû saisir la Cour dans le délai fixé à l'article 91 du statut, qui avait commencé à courir à la date de réception de la note (18 décembre 1978). Une nouvelle saisine de l'autorité investie du pouvoir de nomination en mars 1979 n'était plus possible. Cela découle de l'article 10, paragraphe 5, de la décision précitée du Conseil, et il peut aussi être renvoyé à ce sujet à l'arrêt dans les affaires 6 et 97/79 (Daniele Grassi/Conseil, arrêt du 3. 7. 1980), selon lequel un recours peut être introduit contre un rapport définitif sans réclamation préalable. Le recours, qui a seulement été dirigé contre la réaction de l'autorité investie du pouvoir de nomination à sa nouvelle saisine en mars 1979, doit par conséquent, puisque cette réaction n'est rien d'autre qu'un acte confirmatif qui n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, être considéré comme formé tardivement et, partant, comme irrecevable.
Cette conclusion n'est pas non plus susceptible d'être modifiée par l'assertion de la requérante selon laquelle la note du secrétaire général du 8 décembre 1978 n'a pas produit d'effets juridiques et ne saurait être analysée comme une décision parce que, contrairement aux dispositions de l'article 25 du statut, elle n'était pas motivée. En dehors du fait que pour les notations au sens de l'article 43 du statut, il existe seulement, d'après la jurisprudence, une obligation de motivation limitée et qu'une motivation pourrait être vue dans la référence à l'avis du comité des rapports, l'opinion de la requérante méconnaît qu'un acte juridique non motivé n'est pas privé d'effets, mais est tout au plus atteint d'un vice, qui peut être invoqué dans une procédure judiciaire. Mais même s'il fallait admettre que la note en question du secrétaire général était dénuée d'importance pour le motif allégué, la réclamation devait néanmoins, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, être considérée comme rejetée implicitement à l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'introduction de la réclamation, ce qui n'aurait pas non plus fait l'objet à temps d'une procédure judiciaire.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore d'autres doutes exprimés à l'encontre de la recevabilité, il peut donc être constaté que le recours 123/79 est également irrecevable.
II — Bien qu'il soit dès lors douteux qu'il existe encore un motif sérieux d'analyser aussi le bien-fondé des recours, nous voudrions néanmoins observer brièvement à ce sujet ce qui suit.
1. Affaire 122/79
Les décisions de promotion du 30 novembre 1978 ont été critiquées en disant que la requérante a été exclue de cette opération sans motif, qu'à l'occasion de l'adoption de ces décisions elle a même été ignorée tout simplement, tant par la commission de promotion que par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans sa réplique, la requérante a parlé en outre — sans que nous dussions vérifier sous ce rapport s'il ne s'agit pas de moyens de recours irrecevables parce que nouveaux — d'un droit de sa part à obtenir une promotion qui, bien que la requérante ait rempli toutes les conditions, a été méconnu, à son avis, ainsi 3ue du fait que son exclusion volontaire e la promotion est démontrée par la circonstance que, bien qu'il ait été saisi dès le mois de mars 1978, le deuxième notateur s'est seulement prononcé le 25 mai 1978, c'est-à-dire en contravention avec la règle inscrite dans le «guide de la notation» qui impose au deuxième notateur de se prononcer dans un délai de quinze jours.
Toutes ces considérations ne sont pas de nature à faire aboutir le recours.
a)
A juste titre le Conseil a observé que les décisions de promotion ne doivent pas être motivées à l'égard des fonctionnaires non promus. Cela découle clairement de l'abondante jurisprudence qui est citée à la page 10 du mémoire en défense. Le grief tiré d'une absence de motivation n'est donc certainement pas pertinent.
b)
De même la jurisprudence a déjà souligné à plusieurs reprises qu'il n'existe pas de droit à obtenir une promotion. Lorsque les conditions d'une promotion sont remplies, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit procéder, éventuellement après avoir obtenu l'avis d'une commission de promotion, à un examen comparatif des mérites, puis prendre sa décision, laquelle n'est susceptible d'un contrôle judiciaire que dans une mesure très limitée. Dans la présente espèce, le résultat négatif, pour la requérante, de cet examen comparatif ne peut certainement pas être qualifié de manifestement erroné parce que des appréciations favorables à son sujet sont contenues dans deux documents, dont il peut du reste être admis que l'autorité investie du pouvoir de nomination en a eu connaissance en tant qu'ils faisaient partie du dossier personnel de l'intéressée. Nous pensons à la proposition de promotion déjà citée de son chef de division du 16 décembre 1976, ainsi qu'à la note de ce dernier, également déjà citée, du 14 juin 1976, dans laquelle il a attesté à la requérante d'excellentes connaissances des langues italienne, française et anglaise et une solide formation universitaire. Il ne faut tout simplement pas oublier sous cet angle que l'examen effectué dans le cadre de la procédure de promotion a eu lieu en novembre 1978 et que ce qui a compté alors était l'ensemble de tous les faits et circonstances existant à cette époque, d'après lesquels la requérante était sans doute moins digne d'obtenir une promotion que d'autres fonctionnaires.
c)
Quant à l'indice supplémentaire d'une attitude négative à son égard dès le début de la procédure de promotion, que la requérante croit pouvoir déceler dans le fait que le deuxième notateur ne s'est pas prononcé sur sa demande de révision dans le délai prescrit, ce retard s'explique très simplement par la circonstance au'une nouvelle méthode de notation evait être appliquée à l'époque à un grand nombre de fonctionnaires, après que la décision du Conseil du 25 mai 1964, en vigueur initialement, eut été remplacée par la décision du Conseil du 18 octobre 1977. L'assertion de la requérante ne permet donc certainement pas d'établir l'existence d'une intention de l'ignorer à l'occasion de la procédure de promotion parce qu'elle faisait partie du comité exécutif de l'union syndicale.
d)
En tant que la requérante exprime enfin des doutes sur le point de savoir si les parties de son dossier personnel qui avaient de l'importance pour une promotion ont effectivement été à la disposition de la commission de promotion — doutes qui tiennent au fait, comme on le sait, que le rapport à son sujet, portant sur la période allant du 1er novembre 1975 au 31 octobre 1977, était soumis pour examen à l'époque au comité des rapports et que la commission de promotion a rendu son avis huit jours plus tôt que ce comité des rapports —, l'élément écisif est que le Conseil a déclaré, sans être contredit, que la commission de promotion disposait des parties importantes pour elle des dossiers personnels des candidats à la promotion, y compris des rapports au sens de l'article 43 du statut. Dans le cas de la requérante, pour ce qui est du rapport relatif à la période du 1er novembre 1975 au 31 octobre 1977, cette mise à disposition a pu être assurée sans plus, a dit le Conseil, au moyen de copies.
A propos de cette répartie, il est sans importance de vérifier si une telle reproduction est compatible avec l'article 26 du statut des fonctionnaires et avec la décision 184/78 du Conseil, qui souligne le caractère secret de pareils documents. Le Conseil a en tout cas pu observer en outre à ce sujet que la reproduction est confiée dans ses services à certains fonctionnaires, qui sont tenus de faire preuve d'une discrétion particulière.
Puis le Conseil a pu faire valoir encore que le fait que le comité des rapports avait rendu son avis plus tard que la commission de promotion n'avait pas d'importance, parce que son avis sur la question de la nécessité de revoir le rapport établi au sujet de la requérante était négatif. Au surplus, les décisions mêmes relatives aux promotions ont seulement été prises après que le comité des rapports eut rendu son avis. L'autorité investie du pouvoir de nomination, qui a pris ces décisions, était en tout cas en possession de tous les documents nécessaires, y compris du rapport définitif sur la requérante qui, en raison de l'avis du comité des rapports, n'avait précisément pas subi de modification.
e)
Si, contrairement à notre opinion, on voulait donc estimer le recours 122/79 recevable, il devrait donc certainement être rejeté comme non fondé.
2. Affaire 123/79
Pour motiver son deuxième recours, la requérante fait valoir, d'une part, que la note déjà citée plusieurs fois du 8 décembre 1978 représentait seulement une confirmation de l'avis du comité des rapports, et non pas une décision motivée, et qu'elle a de plus été notifiée à la requérante, non pas régulièrement, mais seulement par la voie postale. D'autre part, pour étayer l'inexactitude de l'appréciation émise à son sujet pour la période allant du 1er novembre 1975 au 31 octobre 1977, la requérante renvoie aux deux rapports relatifs aux périodes précédentes, qui auraient été nettement plus favorables, ainsi qu'à la note également déjà citée de son ancien chef de division du 16 décembre 1976, proposant de lui accorder une promotion. Par rapport aux précédents, le rapport faisant l'objet du litige représenterait une rupture de logique, ce qui serait encore étayé par le fait que durant la période couverte par le rapport litigieux, la requérante n'a jamais été informée d'une baisse de ses prestations.
a)
Le Conseil a remarqué pertinemment à ce sujet que la note de son secrétaire général du 8 décembre 1978 ne constituait pas une confirmation de l'avis du comité des rapports mais, conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la décision du Conseil du 18 octobre 1977, fixant les dispositions d'exécution de l'article 43 du statut, l'entérinement du rapport définitif. En outre, comme le montre l'arrêt du 25 novembre 1976 dans l'affaire 122/75 (Berthold Küster/Parlement européen, Recueil 1976, p. 1685), ce n'est pas l'obligation générale de motivation de l'article 25 du statut qui s'applique dans ce domaine, mais bien des dispositions spéciales. Or, comme la décision du Conseil du 18 octobre 1977, qui doit être considérée comme une telle isposition spéciale, ne prescrit pas de motiver l'établissement définitif d'un rapport au sens de son article 10 et comme, de plus, le secrétaire général a repris dans sa note l'avis du comité des rapports, il est évident, a dit le Conseil, que la note du 8 décembre 1978 ne saurait être critiquée en alléguant qu'elle ne contient pas une motivation suffisante.
En ce qui concerne le mode de notification de cette note, il suffit de renvoyer à l'arrêt du 12 octobre 1978 dans l'affaire 86/77 (Kuno Ditterich/Commission, Recueil 1968, p. 1855), où la Cour a jugé explicitement que l'article 25 du statut ne précise pas les modalités de transmission d'une décision, de sorte que cette communication est réputée avoir eu lieu dès que la décision est parvenue effectivement au fonctionnaire intéressé, «quel que soit le moyen utilisé pour cette transmission».
b)
En ce qui concerne les erreurs affectant une notation au titre de l'article 43 du statut, qui ont de l'importance dans le cadre du contrôle judiciaire, il faut rappeler de nouveau l'arrêt déjà cité dans l'affaire 122/75. La Cour a alors souligné à juste titre, à notre avis, que dans une procédure judiciaire il peut seulement être examiné si des appréciations ont éventuellement été établies en violation de formes ou de règles de procédure, ou si elles reposent sur une erreur manifeste ou sur des considérations constitutives d'un détournement de pouvoir. Dans la même ligne se situe également l'arrêt susvisé dans les affaires 6 et 97/99. Lui aussi a souligné que pour les rapports au titre de l'article 43 du statut, il n'existe pas de contrôle intégral de légalité, mais que peuvent seulement entrer en ligne de compte des violations de formes, des erreurs manifestes quant aux faits ou un exercice abusif du pouvoir de notation.
Sous cet angle, l'argument de la requérante selon lequel les rapports précédents établis à son sujet étaient plus favorables et qu'en décembre 1976 elle a été proposée pour obtenir une promotion, ne suffit pas. Non seulement il est important de noter à cet égard que le Conseil a modifié le système de notation en 1977, ce qui peut aussi expliquer sans plus certaines différences par rapport à des appréciations antérieures, mais en accord avec les déclarations du deuxième notateur, nous avons aussi le sentiment que les rapports de notation établis concernant la requérante précédemment, et sur lesquels se fondait sans doute la proposition de promotion en question, n'étaient nullement beaucoup plus favorables, mais contenaient dans l'ensemble des appréciations correspondant à celles du rapport actuel. En réalité, le rapport contesté ne contient en effet aucune note inférieure à «bon», et pour cinq des dix-huit rubriques il comporte même la note «très bon». Au sujet des connaissances linguistiques de la requérante, il indique qu'en italien et en anglais elles sont très bonnes et en français bonnes, ce qui correspond entièrement aux deux rapports antérieurs. En outre, il atteste à la requérante, après correction, non seulement une «certaine bonne volonté», mais une «bonne volonté remarquable». Comment il peut être parlé, dans ces conditions, d'une «rupture de logique» dans les appréciations, justifiant une annulation de celle donnée en dernier lieu, nous ne le voyons pas.
c)
Le deuxième recours non plus ne saurait donc absolument pas, à supposer qu'il soit recevable, être considéré comme fondé.
III — En rapport avec les dépens, on pourrait se demander, après ce que nous avons entendu au cours de la procédure orale au sujet du départ de la requérante des services de la Communauté, si — en raison de l'absence d'un intérêt à la poursuite de la procédure — il n'aurait pas convenu de retirer les recours et si leur non-retrait ne justifie pas de condamner la requérante à tous les frais nés après cette date, en tant qu'ils ont été causés abusivement par elle. Nous hésitons néanmoins à nous prononcer dans ce sens. Un intérêt à la continuation de la procédure peut en effet être admis, d'une part, parce que le rapport de notation contesté reste au dossier personnel et pourrait avoir de l'importance lors d'une nouvelle entrée en fonctions dans des services de la Communauté, et d'autre part, parce que les conditions de la cessation des fonctions peuvent être influencées par la question de savoir si la requérante a été exclue à tort des promotions pour l'année 1977, pour lesquelles le rapport contesté était également important.
D'un autre côté, on peut se demander si dans le présent cas il peut être parlé, en tout cas pour ce qui est du recours 123/79, comme l'agent du Conseil le pense, d'un engagement téméraire de la procédure judiciaire et si pour ce motif, suivant l'exemple des affaires 6 et 97/79, tous les frais occasionnés par cette procédure ne devraient pas être mis à la charge de la requérante. Si vous partagez notre point de vue sur la recevabilité des recours, nous n'estimons pas cette solution adéquate parce que, sous cet angle, une clarification absolue n'est intervenue que par l'arrêt précité, lequel a seulement été rendu après l'introduction des recours. Au surplus, il faut certes concéder dans le présent cas que la requérante est parvenue à obtenir, dans la procédure administrative, une certaine amélioration du rapport critiqué par elle et que, dans ces conditions, il ne peut guère être parlé d'une différence notable par rapport à l'appréciation émise pour des périodes antérieures. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que, surtout si l'on songe aux deux notes datant de 1976, la requérante peut encore toujours s'être estimée lésée et qu'elle peut aussi ne pas avoir considéré comme satisfaisant le fait qu'à la suite de sa réclamation de septembre 1978, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas pris de décision autonome et motivée sur le rapport critiqué par elle.
Dans ces conditions, il ne nous semble en tout cas pas manifeste que les recours ont été introduits de manière téméraire, si bien que nous suggérons de s'en tenir à une décision sur les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure.
IV — Pour tous ces motifs, nous concluons à ce que les deux recours formés par Mme Schiavo soient rejetés comme irrecevables et à ce qu'il soit statué sur les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure de la Cour.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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