CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 28 FÉVRIER 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous ne pensons pas qu'il convienne, dans cette affaire, de vous demander un temps de réflexion avant de conclure, et cela pour deux raisons.
La première tient au caractère urgent de l'affaire elle-même. L'actuel renvoi a été ordonné par le président du College van Beroep voor het Bedrijfsleven dans une procédure engagée devant lui en vue d'obtenir des mesures provisoires par voie de référé. Il a été fait droit à cette demande, si bien que la répartition de la quote-part néerlandaise du «contingent GATT» en cause est suspendue. C'est du reste pourquoi le College a demandé à la Cour de statuer dans les meilleurs délais.
En second lieu, en dépit de la courageuse plaidoirie prononcée cet après-midi par l'avocat de la demanderesse, la réponse à la question déférée par le président du College nous semble se trouver dans l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire 35/79, soit dans la deuxième affaire Grosoli, le 23 janvier 1980, c'est-à-dire après que le renvoi dans la présente affaire a été ordonné, et même après que la procédure écrite était terminée.
La seule difficulté, à notre avis, réside dans la formulation de la question que le président du College a déférée à la Cour. Le système de répartition adopté par le comité directeur de la défenderesse y est décrit comme étant un système en vertu duquel une partie du contingent est «réservée à l'industrie de transformation». Cela donne à penser qu'il pourrait y avoir violation de la règle que la Cour a énoncée dans l'affaire 131/73, soit dans la première affaire Grosoli (Recueil 1973, p. 1555). En fait, ainsi qu'il nous a été expliqué, le système en cause est tout simplement un système en vertu duquel la quote-part néerlandaise du contingent est répartie entre les opérateurs sur la base de la moyenne des importations réalisées par eux au cours des trois années précédentes, à l'exclusion de celles réalisées en exemption totale de prélèvement, à moins qu'il ne s'agisse d'importations au titre du contingent GATT lui-même. Cela signifie que les importations effectuées par ou pour l'industrie de transformation à un taux réduit de prélèvement en vertu de l'article 14, paragraphe 1 b), du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (modifié par le règlement (CEE) no 85/77 du Conseil) sont prises en compte. Il est évident que cela n'implique aucune discrimination arbitraire à l'égard des opérateurs qui se trouvent dans la situation de la demanderesse. On peut en effet penser que les transformateurs se plaindraient d'une discrimination si les importations réalisées par eux en vertu de l'article 14, paragraphe 1 b), étaient ignorées.
En conclusion, nous pensons qu'en réponse à la question déférée à la Cour par le président du College, vous devriez dire, dans la ligne, pour autant qu'il est à propos de l'arrêt que la Cour a rendu dans la deuxième affaire Grosoli, que ni l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3063/78 du Conseil, ni aucune autre règle ou disposition du droit communautaire n'empêche une autorité nationale qui est chargée de répartir une quote-part du contingent ouvert par ce règlement, de procéder à cette répartition sur la base des importations réalisées par les opérateurs concernés au cours des années antérieures, y compris les importations réalisées en application de l'article 14, paragraphe 1 b), du règlement no 805/68 (tel que modifié), tant que le système adopté par cette autorité ne comporte pas l'application de critères arbitraires aux opérateurs en cause.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy