CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 30 AVRIL 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le présent recours est formé au titre de l'article 173 du traité CEE par une société anglaise, la National Panasonic (UK) Limited, et il est dirigé contre une décision de la Commission du 22 juin 1979, qui a obligé cette société à se soumettre à une vérification conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 17.
Pour ce qui a de l'importance ici, l'article 14 du règlement no 17 est rédigé comme suit:
«Pouvoirs de la Commission en matière de vérification
1.
Dans l'accomplissement î\vs taches qui lui sont assignées ... par les prescriptions arrêtées en application de l'article 87 du traité, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises ... À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs ci-après:
a)
contrôler les livres et autres documents professionnels;
b)
prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;
c)
demander sur place des explications orales;
d)
accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises.
2.
Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit (lui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 15, paragraphe I, alinéa c), du présent règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. La Commission avise, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés.
3.
Les entreprises ... sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues à l'article 15, paragraphe 1, alinéa c), et à l'article 16, paragraphe 1, alinéa d), ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4.
La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir entendu l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée.
5.
Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.
6.
Lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'Etat membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification. À cette fin, les États membres prennent, ... après consultation de la Commission, les mesures nécessaires.»
La requérante National Panasonic (UK) Limited est une filiale à 100 % d'une société japonaise dénommée Matsushita Electric Trading Company Limited, qui est elle-même une filiale à 100 % d'une autre société japonaise, la Matsushita Electric Industrial Company Limited. La requérante est le distributeur exclusif au Royaume-Uni, en Irlande et en Islande d'appareils électriques et électroniques tels que téléviseurs, radios, systèmes de vidéocassettes, matériel de haute fidélité et machines à dicter, qui sont fabriqués par le groupe Matsushita et vendus sous diverses marques et noms, en particulier «National Panasonic» et «Technics». (Nous appellerons ces appareils, en abrégé, «les produits Panasonic»). Une autre filiale à 100% du groupe Matsushita est la National Panasonic Vertriebsgesellschaft mbH, une société allemande qui distribue les produits Panasonic en République fédérale.
Le 11 janvier 1977, la société allemande a notifié à la Commission un accord relatif à la distribution des produits Panasonic en Allemagne, en demandant une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité. La notification ne suggérait pas que l'accord s'appuyait sur une quelconque interdiction d'exporter imposée dans un autre État membre.
Certains indices parvenus à la Commission ont toutefois fait naître chez celle-ci la suspicion que des interdictions d'exporter étaient imposées pour les produits Panasonic à l'intérieur de la Communauté. En particulier la Commission a été amenée à suspecter, ã toit ou à raison, qui la requérante interdisait les exportations du Royaume-Uni vers l'Allemagne. Certains détails de ces indices nous ont été donnés par la Commission, mais il n'est pas nécessaire, pensons-nous, que nous les analysions.
Un des motifs pour lesquels la validité de la décision du 22 juin 1979 est contestée par la requérante est que la décision était inadéquatement motivée. C'est pourquoi nous devons lire les principaux considérants de son préambule. Après avoir renvoyé à l'article 85 du traité, à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 17 et au fait que la Commission avait consulté «l'autorité compétente de l'État membre concerné aux termes de l'article 14, paragraphe 4, du règlement no 17» (c'est-à-dire le «Director General of Pair Trading» britannique), le préambule poursuivait:
«considérant que National Panasonic (UK) Ltd, filiale de Matsushita Electric Industrial Company du Japon, est le distributeur exclusif au Royaume-Uni des produits électroniques National Panasonic et Technics destinés à la vente au consommateur;
considérant que la National Panasonic Vertriebsgesellschaft mbH a notifié à la Commission, le 11 janvier 1977, un accord de distribution sélective pour la vente de matériel National Panasonic et Technics dans la république fédérale d'Allemagne, en sollicitant en sa faveur une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant la CEE;
considérant qu'il ressort de documents et d'autres informations recueillis par la Commission, que National Panasonic (UK) Ltd a imposé à ses revendeurs l'obligation de ne pas réexporter les produits National Panasonic et Technics vers d'autres Etats membres de la CEE;
considérant que la Commission a donc des raisons de croire que National Panasonic (UK) Ltd a participé et participe
toujours à des accords et à des pratiques concertées ayant pour objet de protéger les marchés nationaux des pays membres de la CEE contre les effets que pourraient avoir, sur la concurrence, des importations parallèles en provenance d'autres Etats membres;
considérant, que les cléments précités, s'ils étaient établis, constitueraient une grave infraction aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE et que la Commission devrait en tenir compte dans son évaluation de l'accord de distribution sélective notifié par National Panasonic Vertriebsgescllschaft;
considérant que pour permettre à la Commission d'établir tous les éléments de fait, une décision doit être prise qui oblige National Panasonic (UK) Ltd à se soumettre à une vérification et à produire les documents professionnels requis.»
Enfin, le préambule résumait la teneur des articles 15, paragraphe 1, alinéa c), et 16, paragraphe 1, alinéa d), du règlement no 17, dont le texte intégral était annexé à la décision.
Le dispositif de la décision se composait de trois articles.
À l'article 1, la requérante était obligée de se soumettre à une vérification dans ses locaux professionnels à Slough, Berks. Elle était tenue de donner aux fonctionnaires mandatés par la Commission pour cette vérification accès aux locaux pendant les heures normales d'ouverture et de produire aux fins d'inspection'et de photocopie les documents professionnels requis par ces fonctionnaires, notamment certaines catégories de documents qui étaient enumeres dans l'article. Elle était aussi obligée de donner les explications sur l'objet de l'enquête que lesdits fonctionnaires demanderaient.
L'article 2 prévoyait que la vérification aurait lieu dans les locaux de la requérante à Slough le 25 juin 1979 ou à une date ultérieure.
l'article 3, après avoir déclaré que la décision était destinée à la requérante, continuait comme suit:
«lille sera signifiée en étant remise à l'entreprise par les agents de la Commission mandatés pour effectuer la vérification, immédiatement avant le début de cellerd.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, conformément à l'article 173 du traité instituant la CEE; aux termes de l'article 185 dudit traité, ce recours n'a pas d'effet suspensif.»
La vérification a eu lieu le 27 juin 1979. Elle a été effectuée par deux fonctionnaires de la Commission, qui étaient accompagnés par un fonctionnaire de l'«Office of Fair Trading» britannique. En conformité avec l'article 3 de la décision, la requérante n'a pas reçu notification préalable de la vérification.
Dans leurs mémoires, les parties ont donné de la vérification des relations qui diffèrent sur des points mineurs. Nous ne pensons toutefois pas que ces différences aient de l'importance pour n'importe lequel des points litigieux dans cette affaire.
Les fonctionnaires sont arrivés dans les locaux de la requérante vers 10 heures du matin. La décision a été signifiée à M. Aoki, le directeur des ventes de la requérante, qui a signé un procès-verbal de sa notification (voir annexe 2 à la requête). La nature et le but de la vérification lui ont été expliqués et il a transmis l'information par téléphone à M. Imura, le directeur général. M. Imura a envoyé M. Maskrcv, qui a été décrit comme étant le «responsable juridique et de la formation» de la requérante, se joindre aux fonctionnaires et à M. Aoki. Le «solicitor» de la requérante, M. Robinson, a ete contacté à son cabinet à Norwich et des dispositions ont été prises pour l'amener par air et par la route à Slough.
Une demande (formulée soit par M. Aoki soit par M. Maskrey) de différer la vérification jusqu'à l'arrivée de M. Robinson a été refusée par les inspecteurs, qui ont commencé leur travail vers 10 heures 45.
M. Imura, M. Aoki et d'autres membres du personnel dirigeant de la requérante ont quitté les locaux à l'heure du déjeuner, car ils avaient pris antérieurement des dispositions pour assister à une exposition commerciale à Cardiff.
M. Robinson est arrivé à 13 heures 30. Il a été conduit auprès des fonctionnaires et une copie de la décision lui a été remise. Il a été informé de ce que les fonctionnaires avaient fait jusqu'alors et il est resté sur place jusqu'à la fin de la vérification.
Celle-ci s'est terminée vers 17 heures 30. Les fonctionnaires de la Commission ont emporté des copies d'un certain nombre de documents provenant des dossiers de la requérante: selon la Commission, ils en ont emporté 26, représentant 50 pages au total; selon la requérante, leur nombre était plus élevé. Ils n'ont pas emporté, et n'étaient bien sûr pas habilités à le faire, des originaux, ce qui est un des points qui distingue la présente affaire de l'affaire CIR/Rossminster Ltd, [1980] 2 WLR, p. 1, à laquelle il a été fait référence au cours des débats.
L'argumentation de la requérante, telle qu'elle a été exposée initialement dans la requête, reposait sur quatre moyens distincts, à savoir:
1)
que l'article 14 du règlement no 17, interprété correctement, ne permettait pas à la Commission d'arrêter une décision obligeant une entreprise à se soumettre à une vérification, sans le lui demander d'abord en recourant à la «procédure informelle»;
2)
que la décision de la Commission était inadéquatement motivée;
3)
qu'en procedam par voie de décision plutot que par la voie d'une demande inlornicllc, la Commission avail enl reim k principe ili proportionnalité,
et
4)
qur la Commission avail enfreint Ics droits fondamentaux de la requérante.
De la manière dont l'argumentation s'est développée, ces moyens se sont avérés se confondre, la substance du grief de la requérante étant qu'elle n'avait pas été avertie de la vérification.
Néanmoins, la première question est de savoir si l'article 14, interprété correctement, prévoit, comme le prétend la requérante, une procédure obligatoire en deux phases en vertu de laquelle la Commission doit commencer par une demande informelle, adressée à l'entreprise concernée, de se soumettre à une vérification sur la base uniquement d'un mandat au sens du paragraphe 2 de cet article, et peut recourir à une décision contraignante au sens du paragraphe 3 seulement si cette demande n'est pas satisfaite ou est satisfaite incomplètement, ou si, comme le prétend la Commission, l'article lui confère un pouvoir discrétionnaire de procéder à une vérification soit sur la base seulement d'un mandat au sens du paragraphe 2 soit sur la base d'une décision au sens du paragraphe 3, sans être tenue d'utiliser la première procedure avant d'adopter la seconde.
Il ne fait aucun doute que le libellé même de l'article 14 est inapte à imposer á la Commission l'obligation (lue la requérante prétend exister. L'avocat de la requérante n'a du reste pas cherché à soutenir autre chose. Son argumentation a consisté a dire que la Cour devrait laisser ile còlè les termes de l'article et consiilerer son esprit et son but. A ce sujet la Commission a observé, à juste litre á notre avis, (lue l'esprit et le but de l'article 14 seraient mis en échec si la Commission était toujours obligée d'adopter une procédure qui donnerait à l'entreprise concernée l'occasion de dissimuler ou de détruire des documents pertinents. La Commission s'est aussi reportée à l'arrêt de cette Cour dans l'affaire 31/59, Acciaieria di Brescia/Haute Autorité, Recueil I960, p. 151. Cette jurisprudence n'est bien súr pas applicable directement ici, puisque la Cour s'est prononcée alors sur l'interprétation de l'article 47 du traité CKCA, mais il existe une similitude entre cet article et l'article 14 du règlement no 17 et l'arrêt montre au moins que la Cour ne lira pas promptement dans une telle disposition l'exigence de rechercher des informations avant de procéder à une vérification. Il est en effet significatif de constater que la Cour a alors jugé (p. 173) que «ni les termes, ni l'esprit, ni le but de l'article 47, alinéa I, ne s'opposent à l'exercice concomitant de l'information et de la vérification».
À l'appui de la thèse de la requérante, cinq arguments ont été avancés.
D'abord il a été observé que l'article II du règlement no 17, qui traite des demandes de renseignements de la Commission, prescrit indubitablement une procédure obligatoire en deux phases, et il a été renvoyé à ce que nous avons dit à ce sujet dans nos conclusions sur l'affaire 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commission, Recueil 1974, p. 1063, aux p. 1090 et 1091. Il «doit» en être de même, a-t-on prétendu, pour l'article 14. À notre avis, cela n'est pas exact, car ni le libellé ni le but des deux articles ne sont indentiques. Kn ce qui concerne le libellé, les paragraphes 2 à 4 de l'article 11 établissent une procédure selon laquelle la Commission peut adresser à une entreprise une demande de renseignements. Puis le paragraphe 5 prévoit:
«Si une entreprise ... ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision ...»
L'absence de réponse satisfaisante à une demande de renseignements est donc érigée expressément, à l'article 11, en une condition préalable à l'adoption d'une décision. Il n'existe pas de formule correspondante à l'article 14. Compte tenu de la proximité des deux dispositions, leur formulation différente doit signifier, à notre avis, qu'elles sont censées opérer différemment. Quant au but, l'article 11 habilite la Commission à chercher à obtenir, si nécessaire par la contrainte, la coopération de l'entreprise concernée en vue de la collecte de renseignements qui peuvent ou ne peuvent pas être contenus dans des documents en possession de l'entreprise. L'article 14, en revanche, habilite la Commission à prendre une mesure destinée à obtenir une preuve directement par l'intermédiaire de ses propres fonctionnaires.
Le deuxième argument de la requérante était également basé sur l'article 11. En visant le pouvoir inscrit à l'article 14, paragraphe 1, alinéa c), de «demander sur place des explications orales», la requérante a soutenu que, sauf à admettre son interprétation de l'article 14, cette disposition pouvait être utilisée par la Commission pour contourner la procédure en deux phases prescrite à l'article 11. À notre avis, cela n'est pas exact, car, ainsi qu'il a été soutenu par la Commission, les seules explications qui peuvent être demandées en vertu de l'article 14, paragraphe 1, alinéa c), sont des explications concernant les livres et documents examinés ou leur contenu.
En troisième lieu il a été allégué au nom de la requérante que des indices à l'appui de son interprétation de l'article 14 pouvaient être trouvés dans un passage du rapport de la commission du marché intérieur du Parlement européen sur la proposition qui est finalement devenue le règlement no 17, connu sous le nom de «rapport Deringer» (Parlement européen doc. 57/1961, annexe 2/5 à la requête, paragraphe 120), dans un exposé fait devant le Parlement européen le 19 octobre 1961, durant les débats sur cette proposition, par M. Hans Von der Groeben, le membre de la Commission qui était alors responsable de la politique de concurrence (voir annexe 2/6 à la requête, p. 233), et dans un article écrit par M. W. Schlieder, le directeur général de la concurrence de la Commission, publié à la revue «Der Betriebs-Berater», 1962, p. 311 (annexe 1 à la réplique). Ces passages suggèrent certes, à notre avis, que leurs auteurs ont considéré les articles 11 et 14 (qui étaient respectivement les articles 9 et 11 de la proposition) comme établissant des procédures similaires. Cela ne saurait toutefois servir de guide, selon nous, pour ce qui est des intentions du Conseil lorsqu'il a arrêté le règlement no17. Comme nous nous sommes permis de l'observer dans l'affaire 28/76, Milac/HZA Fribourg, Recueil 1976, à la p. 1665, ce que les membres du Conseil font lorsqu'ils adoptent un règlement, c'est s'accorder sur un texte. Ils n'ont pas nécessairement tous la même opinion sur sa signification. Celle-ci doit être recherchée, au besoin, par l'interprétation judiciaire du texte. Elle ne saurait être recherchée par une enquête auprès de membres individuels du Conseil. À plus forte raison ne peut-elle pas être recherchée en constatant l'opinion de membres particuliers du Parlement ou de la Commission, sans parler de celle de membres du personnel de la Commission, quelque eminents qu'ils fussent et quel que puisse avoir été le degré de leur participation à la préparation du texte. La jurisprudence qui a été invoquée au nom de la requérante pour soutenir le contraire a été l'arrêt de cette Cour dans l'affaire 26/69, Stauder/Ville d'Ulm, Recueil 1969, p. 419. Cette affaire concernait toutefois une décision de la Commission arrêtée selon la procédure du comité de gestion. Il a été clrcouvm alors iļiic, landis que Ics versions française ei italienne cle la décision correspondaient au texte sur lequel le comité de gestion avait marqué son accord, il n'en était pas de mėme des versions allemande et néerlandaise. De manière non surprenante la Cour a jugé que les versions française et italienne devaient être préférées. Cette jurisprudence serait seulement applicable ici s'il était constaté que le texte du règlement no 17 dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté ne concorde pas avec le texte sur lequel le Conseil s'est accordé. Elle n'étaye pas la proposition à l'appui de laquelle elle a été invoquée par la requérante. Il nous faut ajouter que la Commission a attiré notre attention sur un passage d'un livre écrit par M. Deringer, où celui-ci a clairement exprimé l'opinion que l'article 14 n'imposait pas une procédure obligatoire en deux phases (voir Deringer, «The competition Law of the European Economic Community», Commerce Clearing House, 1968, p. 335). En fait, les parties ont exhaustivement passé en revue dans leurs mémoires les opinions exprimées par la doctrine sur la question, et il est manifeste que, à tout prendre, ces opinions sont favorables au point de vue soutenu par la Commission.
En quatrième lieu la requérante a fait valoir ce qu'elle a qualifié de pratique de la Commission. Cet argument a conduit à une discussion de la manière dont la Commission avait appliqué l'article 14 dans le passé. Nous ne devons pas, nous semble-t-il, entrer dans les détails de ce débat. Il s'en est dégagé que la Commission a eu recours à des décisions au titre de l'article 14, paragraphe 3, sans notification préalable, beaucoup plus souvent depuis le début de 1979 que précédemment. Du côté de la Commission il nous a été expliqué que la raison en était que, comme le droit communautaire est maintenant mieux connu et plus clair dans son contenu, les entreprises avaient de plus en plus tendance à dissimuler leurs ententes, en particulier les plus manifestement injustifiables d'entre elles. Quoi qu'il en soit, il ne nous semble pas que la nature des pouvoirs conférés à la Commission par l'article 14 puisse dépendre de la manière dont celle-ci a jugé opportun de les exercer dans le passé.
Enfin, en rapport avec cette première question, la requérante s'est référée aux droits fondamentaux. Bien que son argumentation à ce sujet présente naturellement une similitude avec son argumentation à l'appui de son quatrième moyen dirigé contre la validité de la décision de la Commission, il y avait une différence essentielle. Cette fois son argumentation était qu'en l'absence de termes clairs dispensant la Commission de toute obligation de donner notification préalable d'une vérification, l'article 14 devait être interprété de manière à porter atteinte aussi peu que possible aux droits fondamentaux d'une entreprise, c'est-à-dire comme exigeant une notification préalable. Les droits fondamentaux invoqués par la requérante étaient le droit au respect de la vie privée, le droit d'être entendue (avec le droit concomitant d'être informée de ce qui était envisagé), le droit «de se préparer à la vérification», et le droit d'en appeler à cette Cour et de chercher à obtenir un sursis à l'exécution.
En ce qui concerne le drpit au respect de la vie privée, la requérante a invoqué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est rédigé comme suit:
«1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique clans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienetre économique du pays, à la defense de l'ordre et á la prevention des infractions penales, à la protection ile la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui.»
Le libelle de cet article pourrait suggérer à première vue qu'il s'applique uniquement a un individu et à son domicile. Cette Cour a toutefois considéré clairement dans l'affaire Acciaieria di Brescia (déjà citée) que le droit au respect de la vie privée s'étendait aux locaux professionnels, qu'il s'agisse de ceux d'un individu ou de ceux d'une société (voir Recueil I960, p. 173). Il doit effectivement en étre ainsi, car dans une «société démocratique» une autorité publique ne saurait étre autorisée à envahir la propriété privée, sauf en vertu d'un pouvoir spécifique conféré par la loi. La requérante n'a pas nié qu'une pénétration dans la sphère privée pouvait être autorisée par la loi, conformément au paragraphe 2 de l'article 8, dans l'intérêt du «bien-être économique du pays». Le point fort de son argumentation était que la personne concernée devait recevoir notification préalable d'une telle pénétration envisagée. Mais rien dans l'article 8 n'indique dans ce sens, et aucune jurisprudence ni doctrine à l'appui de cette proposition n'a non plus été citée du côté de la requérante, lin outre, si la proposition était correcte, la plupart des pouvoirs d'inspection et de recherche qui sont conférés à ties autorités nationales comme la police, les autorités fiscales ou sanitaires et celles compétentes en matière de poids et mesures, si l'on fait abstraction de celles qui sont chargées d'assurer le respect des règles de concurrence, seraient invalides.
Quelque peu inhabituel en ce qui concerne l'article 14, si celui-ci veut dire ce que nous pensons qu'il signifie, est le fait que la Commission est habilitée à agir sans aucun mandat, de quelque genre que ce soit, délivré par une autorité judiciaire, En général, bien que pas toujours, les lois des Ktats membres exigent que les fonctionnaires d'une autorité publique soient en possession d'un tel mandat pour pouvoir entrer dans des locaux privés. Le rapport Deringer suggérait du reste, en citant la loi fondamentale allemande, qu'une telle exigence soit inscrite dans les dispositions qui sont maintenant les articles 11 et 14 du règlement no17; il observait que le droit de soumettre une décision de la Commission au contrôle de cette Cour n'offrait pas la même garantie (voir paragraphe 121 de ce rapport). On peut spéculer sur la raison pour laquelle cette suggestion n'a pas été adoptée, mais du fait qu'elle ne l'a pas été il n'est pas possible de conclure, à notre avis, que l'article 14 doirt être interprété comme conférant à une entreprise le droit d'obtenir notification préalable d'une vérification.
Quant au droit d'être entendu, nous dirons immédiatement que nous n'avons pas été impressionné par un argument avancé par la Commission, qui reposait sur l'article 19 du règlement no17. Cet article enumere certaines catégories de décisions que la Commission ne peut pas prendre sans donner aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue. Il ne mentionne pas les décisions au titre de l'article 14. Un droit d'être entendu peut toutefois exister même lorsqu'aucun texte législatif ne le confère expressément: voir par exemple l'affaire Transocean Marine Paint Association (déjà citée). Néanmoins, la règle selon laquelle une personne, dont les droits sont susceptibles d'être affectés patune décision administrative, a le droit de faire connaître son point de vue à l'autorité en question est seulement une règle générale. Elle est sujette à des exceptions. Personne n'a jamais réussi à classer les exceptions en catégories, ni à définir les circonstances dans lesquelles elles existent. Peut-être pouvons-nous renvover, sans egotisme indu, à la discussion de ce problème au 8e congrès de la PIDE à Copenhague en 1978 (voir le compte rendu des séances de ce congrès, vol. 3, p. I-6 et I-7, vol. 1, p. 40-41). Mais une des exceptions doit étre, à notre avis, le cas oú le but de la décision serait ou pourrait étre mis en échec si le droit était accordé. On en revient bien súr ainsi à l'argument de la Commission selon lequel le but de l'exécution d'une verification sans avertissement est de prévenir la destruction ou la dissimulation possible de documents pertinents. D'un aune côté, la situation n'est pas telle (ļu'une entreprise affectée par une pareille vérification serait laissée sans possibilité de recours. Son droit de soumettre la décision de la Commission au contrôle de la Cour est expressément préservé à l'article 14. Certes, ce remède peut seulement être utilisé, si la Commission a raison, après que la vérification a eu lieu, mais cela i^cn fait pas un remède inefficace. Ainsi que la Commission l'a concédé, la Cour peut, si elle juge que la décision a été illégale, enjoindre à la Commission de renvoyer à l'entreprise toute copie de document qu'elle a obtenue à la suite de la vérification et lui ordonner île s'abstenir d'utiliser tout renseignement obienu de cette façon.
Quant au troisième droit fondamental qui a été invoqué au nom de la requérante, à savoir le droit île «se préparer à la vérification», en demandam des conseils juridiques, en rassemblant les documents considérés par l'entreprise comme pertinents et non protégés par le secret, et en assurant que «des cadres supérieurs et des juristes» convenables puissent étre présents, nous pensons qu'il suffit de dire qu'aucun texte de référence d'aucune sorte n'a été cité du côté de la requérante à l'appui de l'existence d'un quelconque droit de cene nature.
I.e dernier «droii fondamental» invoqué au nom de la requérante n'était rien de plus, vraiment, qu'un droit de s'adresser á celle (our pour obtenir un report df la unification. Ce droit est conféré, a-t-on dit. par l'article IS5 du traile, qui se lii comme suit:
«Les recours lormés devant la Cour île justice n'ent pas d'elici suspensii. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution île l'acte attaqué.»
Tout droit, conféré par l'article 185, de demander à la Cour une ordonnance suspendant l'exécution d'une décision de la Commission au titre de l'article 14 du règlement no17 ne saurait toutefois être qu'accessoire par rapport au droit de former un recours dirigé contre la validité de cette décision au titre de l'article 173 du traité. Il s'agit par conséquent d'un droit qui peut seulement être invoqué après que la décision a été arrêtée. Ainsi, son existence ne saurait conduire à la conclusion que la Commission est tenue, en vertu de l'article 14, d'adopter une procédure informelle du genre soutenu par la requérante, comme préalable à l'adoption de la décision.
Pour ces motifs nous sommes d'avis que l'article 14 ne doit pas être interprété de la manière soutenue par la requérante.
Nous pouvons traiter beaucoup plus brièvement des deuxième, troisième et quatrième moyens sur la base desquels la requérante a contesté la décision de la Commission. Ces moyens ont naturellement été invoqués en partant de la prémisse que l'article 14 ne prévoit pas une procédure obligatoire en deux phases.
I.e second moyen était, comme vous vous en souviendrez, que la décision émit inadéquaiement motivée, et If troisième moyen était qu'elle enfreignait le principe île proportionnalité. Nous les examinerons ensembli car, comme l'avocai ile la requérante l'a declaré a l'audience, ils soni connexes. De la maniere dcm nous l'avons comprise, l'argumeniaiion á l'appui de ces niovens a esseniiellenifin consisté a dire ceci. Ou bien la Commission avail une raison île craindre qui la requérante pourrait dissimuler ou détruire des preuves, auquel cas la Commission aurait dû le dire dans le préambule de sa décision, de manière à justifier sa procédure par la voie d'une décision immédiate plutôt que par la voie d'une demande informelle préalable, ou bien la Commission, n'avait pas de crainte pareille, auquel cas la manière dont elle a agi a été disproportionnée dans les circonstances données. Nous rejetterions cette argumentation, ne fût-ce que parce qu'il nous semble évident qu'un considérant disant que la Commission a une raison de craindre qu'une entreprise pourrait dissimuler ou détruire des preuves n'est pas une phrase qu'elle peut être obligée d'inclure dans une décision adressée à cette entreprise ni, en fait, à quiconque.
Quant au quatrième moyen de la requérante, nous pensons en avoir dit assez au sujet des droits fondamentaux pour montrer qu'à notre avis aucun droit pareil de la requérante n'a été enfreint par la Commission. Il n'a pas été soutenu du côté de la requérante que l'article 14 lui-même, s'il était interprété comme n'imposant pas une procédure en deux phases, enfreignait les droits fondamentaux de quelqu'un. Nous ne pensons du reste pas que cela puisse avoir été le cas.
En conclusion nous sommes d'avis que ce recours devrait être rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens.
( 1 ) Traduire de l'anglais
Full & Egal Universal Law Academy