CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 27 MARS 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Dans la présente affaire préjudicielle, il vous est demandé d'interpréter nen seulement deux dispositions du règlement du Conseil no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, mais aussi, et à divers points de vue, l'article 8 du règlement du Conseil no 574/72 du 21 mars 1972 établissant les modalités d'application du règlement précédent. En outre, un problème de validité a été également posé relativement à cet article, sa conformité avec l'article 51 du traité CEE ayant été mise en doute.
Les faites de la cause peuvent être résumés comme suit.
Mme Margaret Walsh, demanderesse au principal, ayant commencé à travailler en Grande-Bretagne, a été inscrite jusqu'au 21 juillet 1967 au régime des assurances sociales britanniques. Au cours de la période comprise entre août 1973 et janvier 1974, elle a travaillé en Irlande et a versé à l'institution compétente irlandaise les cotisations d'assurance sociale prévues par la loi. Ensuite elle est rentrée au Royaume-Uni où elle a exercé une activité de travailleur salarié de janvier à octobre 1974, époque à laquelle elle est retournée en Irlande. C'est encore en Irlande qu'elle a accouché le 31 juillet 1975, mais, le 21 août suivant, elle est retournée en Angleterre, et, le 3 octobre 1975, elle a demandé à l'institution compétente britannique (l'Insurance Officer) de lui verser l'allocation de maternité sur la base des cotisations qu'elle avait payées.
L'institution compétente britannique rejeta cette demande, motif pris de ce qu'elle avait été présentée avec un retard injustifié. L'intéressée introduisit une réclamation contre ce refus devant la juridiction locale de Liverpool, laquelle, par décision du 3 mars 1976, confirma toutefois la décision négative de l'Insurance Officer. Mlle Walsh a formé ensuite un recours (en date du 26 mai 1976) devant le National Insurance Commissioner. Cet organe juridictionnel, par ordonnance du 11 septembre 1979, a suspendu la procédure et demandé à notre Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur une série de questions d'interprétation. Ces questions ont pour objet en premier lieu le sens du terme «travailleur» figurant dans les règlements du Conseil no 1408/71 et 574/72, ensuite l'article 8 du règlement no 574/72 sous l'angle de ses conditions d'application et, enfin, l'article 86 du règlement no 1408/71, relatif à la transmission des demandes de prestations d'assurance par les autorités d'un État membre à celles d'un autre État membre.
2.
Par la première question, le juge britannique demande à notre Cour si «la personne qui satisfait aux conditions de cotisation d'un État membre (en l'espèce le Royaume-Uni) aux fins de l'ouverture d'un droit à prestations de maternité (en l'espèce à un taux réduit) couvrant toute la période pour laquelle l'admission au bénéfice des prestations de maternité est demandée dans cet État est un «travailleur» au sens a) du règlement CEE no 1408/71 et b) du règlement CEE no 574/72, nonobstant le fait qu'elle n'a pas versé de cotisations au cours de cette période et n'est pas tenue de le faire».
Il convient de préciser à ce propos que Mlle Walsh a demandé les prestations de maternité en Grande-Bretagne pour un accouchement qui a été fait en Irlande, en se basant sur le fait qu'elle avait précédemment travaillé en Grande-Bretagne et qu'elle avait ainsi totalisé un nombre de cotisations hebdomadaires suffisant pour lui conférer le droit aux prestations de maternité, fût-ce dans une mesure réduite (comme il résulte entre autres de la décision du secrétaire d'État à l'aide sociale, du 24 août 1978, annexée à l'ordonnance de renvoi). Il subsiste toutefois le problème de savoir si une personne qui se trouve dans une telle condition possède la qualité de travailleur au sens des règlements communautaires déjà cités relativement à une période durant laquelle elle n'a pas versé de cotisations aux assurances sociales et n'avait pas l'obligation de le faire.
Le terme «travailleur» est défini à l'article 1, lettre a), point ii), du règlement no 1408/71 en ce sens qu'il comprend entre autres toute personne «qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active lorsque les modes de gestion ou de financement de ces régimes permettent de l'identifier comme travailleur salarié ...» Il convient d'attribuer également le même sens à ce terme aux fins du règlement no 574/72 dont l'article I, lettre c), précise que «les définitions de l'article 1 du règlement (no 1408/71) ont la signification qui leur est attribuée audit article». L'agent de la Commission et celui de l'institution compétente britannique ont souligné à juste titre que la formule que nous venons de citer n'exige pas que la personne soit assurée à titre obligatoire à l'époque où se réalise l'événement couvert par l'assurance. Il faut en déduire que la qualité de travailleur appartient également à celui qui a versé des cotisations obligatoires antérieurement à la date de l'événement, comme ce fut le cas en l'espèce.
À l'appui de cette interprétation, il est permis d'invoquer l'article 2 du règlement no1408/71, concernant le «champ d'application ratione personae» de celui-ci. Cet article, au paragraphe 1, établit que le règlement «s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres...»; l'usage du passé («ont été») laisse entendre que peuvent également être considérés comme travailleurs ceux qui ne versent pas de cotisations obligatoires au moment où se produit l'événement couvert par l'assurance, pourvu bien entendu qu'ils en aient versé à une époque antérieure. Ajoutons que si l'on retenait une interprétation plus restrictive du terme «travailleur», en faisant dépendre cette qualification de la condition que les cotisations obligatoires soient encore versées, le règlement no 1408/71 ne pourrait s'appliquer ni aux pensionnés ni aux chômeurs, conséquence manifestement inadmissible, étant donné que les deux catégories sont prises en considération expressément par le règlement (article 25 et suivants).
Les termes de la question ne sont pas modifiés si l'on prend également en considération l'annexe V au règlement no 1408/71 (modalités particulières d'application des législations de certains États membres), dans le texte modifié et complété par l'acte d'adhésion et plus précisément la section I (Royaume-Uni), point 1. Il y est prévu que «est considérée comme travailleur, au sens de l'article 1, alinéa a), point ii), du règlement, toute personne qui est tenue de cotiser en qualité de travailleur salarié». Dans l'arrêt du 29 septembre 1976 dans l'affaire 17/76, Brack (Recueil 1976, p. 1429), la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que cette disposition «tend ... à assurer à l'article 1, alinéa a), sous-paragraphe ii), une application large, en précisant qu'au sens du premier tiret de ce sous-paragraphe, les modes de gestion ou de financement du régime britannique permettent d'identifier comme travailleur salarié toute personne tenue de cotiser en cette qualité» (11e attendu des motifs). Il nous semble que ce précédent jurisprudentiel n'est nullement contraire à l'interprétation que nous avons soutenue précédemment; la Cour, en effet, loin d'attribuer à la règle précitée de l'annexe V un sens restrictif ou la valeur d'une exception par rapport à l'article 1, alinéa a), point ii), du règlement, a estimé qu'elle représente seulement une précision relative au contenu de ce dernier point.
La circonstance que la notion de travailleur, telle qu'elle est définie par le règlement no 1408/71, ne requiert pas que le versement des contributions obligatoires soit encore en cours au moment où se produit l'événement couvert par l'assurance, est indirectement confirmée par l'arrêt de la Cour du 12 octobre 1978 dans l'affaire 10/78, Belbouab (Recueil 1978, p. 1915). Dans cet arrêt, il est dit que la qualité de citoyen d'un État membre doit subsister au cours des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé sa propre activité professionnelle et a versé les cotisations relatives à celle-ci en acquérant les droits qui y correspondent et non pas au moment où est demandé le bénéfice de la prestation. Il nous semble que cette affirmation est conforme à la mėme logique que l'interprétation que nous avons retenue de la notion de travailleur: dans les deux cas, en effet, il s'agit d'apprécier l'existence des conditions dont dépend le droit à la prestation et, à cette fin, référence doit étre faite à la période d'exercice de l'activité professionnelle et non au moment où l'intéressé fait valoir son droit.
3.
Les questions deux à cinq ont toutes trait à l'article 8 du règlement no 574/72, intitulé «règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maternité au titre des législations de plusieurs États membres». Selon cet article, «si un travailleur ... peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces États membres sur le territoire duquel a lieu l'accouchement ...» Dans la seconde question, le National Insurance Commissioner demande à notre Cour si «le travailleur qui satisfait aux conditions de cotisation pour les prestations de maternité (à taux plein ou à taux réduit) au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres (en l'espèce le Royaume-Uni et la république d'Irlande), doit être considéré, aux fins de l'article 8 du règlement no 574/72, comme «titulaire d'un droit au bénéfice des prestations de maternité» au titre de ces législations (a) que ce travailleur se trouve ou non exclu du bénéfice de ces prestations au titre de la législation d'un ou plusieurs de ces États membres en raison de la tardiveté de la demande ou pour d'autres raisons, ou bien (b) seulement si la demande de ce travailleur peut aboutir en fait sous la législation de tous ces États membres».
La branche de l'alternative qui est correcte est, selon nous, celle qui figure sous le point (b). Elle tire sa justification dans la ratio du principe communautaire de l'anticumul, qui trouve une de ses expressions dans l'article 8 déjà cité. L'on sait qu'en vertu de ce principe, la môme personne ne doit pas recevoir deux ou plusieurs prestations d'assurance de divers États membres pour le même événement et au cours de la même période. Afin que le principe puisse jouer, il faut naturellement qu'il y ait cumul de prestations à éliminer, c'est-à-dire que l'on se trouve en présence d'un travailleur qui est effectivement en mesure de faire valoir un double droit. Si, en revanche, un travailleur se trouvait abstraitement en mesure d'obtenir simultanément deux prestations en vertu de deux ordres juridiques différents, mais ensuite, concrètement, avait perdu un des deux droits (par exemple, parce qu'il n'a pas présenté en temps utile sa demande à l'institution compétente, comme l'ordre juridique qui lui attribuait ce droit l'établissait à peine de déchéance), le travailleur n'aura droit qu'à la prestation visée par l'autre ordre juridique, Dans cette hypothèse, la règle anticumul ne joue pas: le résultat se détermine en dehors de la règle déjà citée de l'article 8. Par conséquent, si nous raisonnons a contrario, l'article 8 est applicable seulement lorsqu'une demande éventuelle du travailleur satisfaisant aux conditions de cotisation pour bénéficier des prestations de maternité, au sens des ordres juridiques de deux États membres, aurait effectivement un résultat positif en vertu de l'une ou de l'autre législation.
Cette interprétation de l'article 8 nous paraît aussi pleinement justifiée sur le plan logique. En effet, si l'on épousait la thèse selon laquelle l'article 8 doit jouer, même lorsqu'il n'y a pas de double droit effectif, l'assuré qui, pour un motif de procédure, perdrait son droit aux prestations de maternité dans l'État où a lieu l'accouchement, ne pourrait pas les réclamer ensuite dans le cadre de la législation de l'autre État membre qui lui attribuait pourtant un droit analogue. Il est évident que prévoir une telle conséquence, gravement préjudiciable pour les intérêts du travailleur, équivaudrait à admettre la possibilité que les normes communautaires en matière de sécurité sociale entraînent une aggravation de la situation dans laquelle le travailleur se trouverait sur la base des seules lois d'un État membre; cela suffit à démontrer que la thèse développée ci-dessus est aberrante et doit être rejetée.
Un autre argument à l'appui du point de vue que nous avons défendu peut se déduire de l'attitude qu'a adoptée la Cour aux fins de l'interprétation de l'article 76 du règlement no 1408/71, soit de la règle anticumul en matière de prestations familiales. Cet article établit que «le droit aux prestations ... familiales ... est suspendu si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, des prestations ... familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident». Le problème de savoir si la règle anticumul joue seulement en présence d'une dualité effective de droits s'est également posé à propos de cet article et la Cour, dans son arrêt du 20 avril 1978 dans l'affaire 134/77, Ragazzoni (Recueil 1978, p. 963), a souligné que la règle peut jouer seulement dans la mesure où les prestations sont effectivement dues dans les deux États. Dans le même sens, on peut également citer l'arrêt du 6 mars 1979 dans l'affaire 100/78, Rossi (Recueil 1979, p. 831).
4.
La troisième question a trait au sens qu'il convient d'attribuer à l'expression «législations de deux ou plusieurs États membres» figurant dans l'article 8 du règlement no574/72. Le juge du fond veut savoir si cette expression «doit être considérée comme (a) incluant ou (b) excluant les règlements de la CEE».
Selon nous, l'agent de la Commission et l'avocat de l'Insurance Officer ont raison de soutenir que, dans le contexte du règlement communautaire en matière de sécurité sociale, l'expression «législations des États membres» inclut également les règlements communautaires.
Cette thèse est démentie, à première vue, par la distinction bien connue qui est faite entre le droit communautaire et le droit des États membres. Toutefois, il convient de considérer que les règlements communautaires produisent leurs effets obligatoires, généraux et immédiats, sur le même plan que celui sur lequel jouent les législations des États membres, et que les droits subjectifs conférés aux particuliers par ces législations se cumulent avec ceux qui découlent, en faveur des mêmes sujets de droit, de la réglementation communautaire. Par conséquent, le bénéfice des prestations d'assurance est souvent le résultat de ce qui est disposé tant par les lois nationales que par les dispositions communautaires, jouant conjointement.
D'un autre côté, si l'on rejetait l'interprétation envisagée ci-dessus au nom de la distinction formelle entre les deux ordres juridiques, l'on se trouverait affronté à une situation irrationnelle en matière de cumul de prestations de sécurité sociale. On ne voit pas en effet pour quel motif le cumul devrait être considéré comme admissible lorsqu'il est déterminé par les normes communautaires, mais exclu en revanche lorsqu'il trouve son origine seulement dans des dispositions nationales. Il nous semble que les principes communautaires en matière de sécurité sociale vont dans le sens contraire; c'est en effet surtout lorsque le droit aux prestations à l'égard de divers États existe en vertu de la réglementation communautaire et, en particulier, du mécanisme de totalisation des contributions, qu'il y a nécessité de corriger ce résultat largement favorable aux travailleurs, en évitant que ceux-ci puissent obtenir deux fois la même prestation et tirer ainsi des normes communautaires un avantage excessif.
La solution retenue est conforme à la jurisprudence de la Cour. L'arrêt du 7 novembre 1973 dans l'affaire 51/73, Bestuur der Sociale Verzekeringsbank (Recueil 1973, p. 1213) a en effet déjà précisé, par référence aux règlements du Conseil no 3 et no 1408/71, que l'expression «législation de un ou plusieurs Etats membres» qui figure à l'article 10, paragraphe 1, de ces deux règlements concerne «les dispositions législatives nationales, compte tenu de l'application des dispositions du droit communautaire ...»
5.
Par la quatrième question, l'autorité judiciaire britannique demande à notre Cour si «dans le cas d'un travailleur qui peut prétendre aux bénéfices des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres au sens de l'article 8 du règlement CEE no 574/72, la disposition de cet article, aux termes de laquelle ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces États membres sur le territoire duquel a eu lieu l'accouchement (en l'espèce la république d'Irlande), a pour effet d'exclure la demanderesse du bénéfice des allocations de maternité dans les États membres où l'accouchement n'a pas eu lieu (en l'espèce le Royaume-Uni) (a) uniquement au regard de la période pour laquelle la demanderesse peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre de la législation de l'État membre dans lequel l'accouchement a eu lieu, ou bien (b) au regard de toutes prestations de maternité relatives à cet accouchement dans ceux des États membres où l'accouchement n'a pas eu lieu».
Pour comprendre la portée concrète de cette question, il est opportun de préciser certains éléments du litige principal. Les législations dont il s'agit dans la présente espèce sont la législation irlandaise et la législation britannique et celles-ci allouent toutes deux aux travailleuses, à l'occasion de l'accouchement, une indemnité hebdomadaire de maternité; mais elles l'accordent toutefois pour des périodes de temps différentes: la loi britannique pour une période maximum de onze semaines avant l'accouchement et de sept semaines après celui-ci (voir le «Social Security Act» de 1975, article 22, 2), la loi irlandaise pour six semaines avant l'accouchement et six après celui-ci (voir le «Social Weifare Act» de 1952). Dans l'un comme dans l'autre système, l'obtention de l'indemnité est fonction du versement de cotisations d'assurance à concurrence d'un montant minimum déterminé; en outre, l'intéressée doit présenter une demande à l'autorité compétente. En l'espèce, la demande a été présentée à l'autorité anglaise le 3 octobre 1975, alors que l'accouchement s'était produit le 31 août de la même année. Il n'apparaît pas du dossier qu'une demande ait été présentée aux autorités irlandaises.
longue. Dans le cas d'espèce, nous avons vu comment la différence principale entre la législation, britannique et la législation irlandaise porte précisément sur la durée du bénéfice de l'indemnité: 18 semaines pour la loi britannique et seulement 12 pour la loi irlandaise. Or, une interprétation littérale de l'article 8 impose de considérer que les prestations de maternité sont toujours régies par la seule législation du pays où l'accouchement a lieu, abstraction faite de la circonstance que cette législation soit éventuellement moins favorable pour le travailleur qu'une autre qui lui est également applicable. Mlle Walsh serait donc automatiquement désavantagée par le fait qu'elle a accouché en Irlande.
Le problème de. caractère général que cette situation soulève a trait aux limites à l'intérieur desquelles la règle anticumul de l'article 8 est destinée à jouer. Nous avons vu que, selon cet article, l'intéressée a droit «exclusivement» aux prestations prévues par la législation de l'État membre où a lieu l'accouchement. Evidemment, chaque fois que deux législations sociales confèrent, relativement à l'accouchement, un droit à des prestations de contenu divers, et à supposer qu'une travailleuse soit en mesure de faire valoir ses droits au titre de ces deux législations, le mécanisme de l'article 8 conduit à élargir ou à réduire les avantages qu'elle pourrait obtenir; en particulier, l'indemnité attribuée par la loi du lieu de l'accouchement, comparée à celle prévue par une autre législation, peut apparaître plus ou moins élevée ou être versée pour une période plus ou moins Selon nous, la logique de la règle communautaire en matière de sécurité sociale ne mène à juger admissibles d'éventuels effets préjudiciables pour le travailleur que si ceux-ci sont compensés par des avantages et ne compromettent pas les finalités du traité. Faisant application de ce critère, nous croyons qu'il est possible d'affirmer que, lorsque le droit à des prestations déterminées découle de normes communautaires (en ce sens qu'il n'existerait pas sur la base du seul ordre juridique d'un État membre), l'ordre juridique communautaire peut rendre applicable, sur la base de critères objectifs, une législation nationale à l'exclusion d'une autre, indépendamment du fait que cela emporte dans des cas déterminés un désavantage pour les travailleurs en ce qui concerne la mesure ou la durée des prestations. S'agissąnt d'hypothèses dans lesquelles le travailleur n'aurait le droit de percevoir aucune indemnite à défaut de la réglementation communautaire, il semble raisonnable et conforme aux critères de l'article 51 du traité que ce soit la réglementation communautaire elle-même qui limite éventuellement les droits du travailleur au moyen de strictes règles anticumul. Aucun désavantage ne devrait en revanche être admis lorsque le droit du travailleur aux prestations plus favorables, prévues par la législation d'un État membre différent de celui où se produit l'événement couvert par l'assurance, est acquis en vertu de cette législation sans intervention des règles communautaires.
Cette solution nous paraît conforme à votre jurisprudence qui a affirmé à plusieurs reprises l'intangibilité des droits acquis par les particuliers en matière de sécurité sociale sur la base d'irne législation nationale, en admettant, inversement, la possibilité que soient réglementés de manière appropriée les droits fondés sur une législation nationale complétée des normes communautaires sur la totalisation des cotisations. Rappelons comme particulièrement significatifs à cet égard les arrêts du 21 octobre 1975 dans l'affaire 24/75, Petroni (Recueil 1975, p. 1149), du 3 février 1977 dans l'affaire 62/76, Strelil (Recueil 1977, p. 211), du 13 octobre 1977 dans l'affaire 112/76, Manzoni (Recueil 1977, p. 1647), du 13 octobre 1977 dans l'affaire 22/77, Mura (Recueil 1977, p. 1699), du 13 octobre 1977 dans l'affaire 37/77, Greco (Recueil 1977, p. 1711). Il convient de rappeler d'autre part que, dans les arrêts. Petroni, Strehi et Manzoni, la Cour a tenu à répéter que «le but des articles 48 à 51 ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devraient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d'un État membre». En revanche, «le Conseil dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 51 ... a le pouvoir de régler, dans le respect des dispositions du traité, les modalités d'exercice des droits à des prestations sociales que les intéressés tirent du traité» (20e attendu des motifs de l'arrêt Petroni).
Dans la présente espèce, l'ordonnance de renvoi n'indique pas clairement si les droits invoqués par Mlle Walsh auprès de l'Insurance Officer existent également sur la base de la seule législation britannique et il n'appartient pas à notre Cour de s'en assurer. En ce qui concerne, en revanche, les droits appartenant à l'intéressée sur la base de la législation irlandaise, il apparaît que les cotisations versées par elle en Irlande ne suffisaient pas pour lui faire acquérir, en vertu de la seule législation irlandaise, le droit aux prestations de maternité.; en conséquence, MlleWalsh pourrait réclamer les prestations de maternité des autorités irlandaises en vertu de la seule totalisation des cotisations établies par l'article 18 du règlement no 1408/71.
Cela étant, il nous paraît qu'il serait utile pour le juge de renvoi que la Cour considère tant l'hypothèse dans laquelle les droits appartenant aux travailleurs sur la base de la loi d'un État membre différent de celui où a lieu l'accouchement tirent leur origine de la réglementation nationale complétée de la réglementation communautaire que l'autre hypothèse, dans laquelle ces mêmes droits se fondent sur la seule législation nationale. Nous considérons que, dans la première hypothèse, l'article 8 doit être interprété en ce sens que la législation du lieu de l'accouchement est l'unique législation applicable; cela, indépendamment du fait que les deux législations en question attribuent des prestations de valeur différente et que le travailleur obtient la prestation la moins élevée. Répétons que le désavantage éventuel que fait subir cette solution au travailleur est seulement apparent en ce sens qu'il concerne des situations individuelles qui, à défaut de la législation communautaire, n'auraient même pas pu surgir.
Il reste l'autre hypothèse, c'est-à-dire celle dans laquelle le travailleur a droit, sur la base d'une législation différente de celle du lieu de l'accouchement et, par l'effet de la seule disposition de cette dernière, à des prestations supérieures à celles établies par la législation applicable selon l'article 8. Lorsque telle est la situation, nous croyons qu'il convient de donner préséance au maintien des droits acquis sur la base de la législation de l'autre État membre. En appliquant ce principe, il est indispensable de comparer les prestations attribuées par la législation du lieu de l'accouchement avec celles attribuées par une législation différente dans le cadre de laquelle le travailleur a acquis le droit à prestations de maternité, pour établir si les secondes sont supérieures aux premières; dans l'affirmative, il faut reconnaître au travailleur le droit d'obtenir, dans l'État autre que celui de l'accouchement, la différence entre les prestations plus élevées et les prestations de moindre montant. Cela signifie que l'article 8 doit être interprété en ce sens que l'adverbe «exclusivement» ne porte pas atteinte aux droits déjà acquis sur la base de la seule législation nationale d'un État membre autre que celui de l'accouchement.
Les considérations que nous avons développées jusqu'ici doivent être complétées en tenant compte de l'interprétation de l'article 8 que nous avons cru devoir soutenir en réponse à la seconde question. Rappelons que l'objet de cette question nous a donné l'occasion de préciser que la règle anticumul de l'article 8 s'applique seulement lorsque l'intéressée a un droit effectif aux prestations de maternité selon les législations de deux ou de plusieurs État membres intéressés ou, en d'autres termes, lorsqu'elle remplit les conditions concrètes pour bénéficier de ces prestations dans le cadre des deux ordres juridiques. Dans la logique de cette prise de position, nous croyons que, dans les cas dans lesquels le droit aux prestations est déterminé par l'incidence de normes communautaires sur l'ordre juridique de l'État membre autre que celui où a lieu l'accouchement (cas qui déterminent, comme nous l'avons vu, en principe, l'entrée en jeu de la limite de l'article 8), le caractère exclusif de la législation de l'État où a lieu l'accouchement ne peut être affirmé si ce n'est pour la période pour laquelle l'intéressée peut effectivement obtenir les prestations de maternité des autorités de cet État. Lorsqu'en revanche, les conditions concrètes donnant naissance au droit aux prestations ne sont pas remplies, il n'y aurait pas lieu de craindre l'hypothèse du cumul ni, par conséquent, d'y opposer la limite fixée à l'article 8.
6.
La cinquième question a trait à la validité de l'article 8 du règlement no 574/72. Le juge a quo exprime le doute que cette norme, «dans la mesure où elle a pour effet d'exclure la demanderesse du bénéfice des prestations de maternité dans les État membres où l'accouchement n'a pas eu lieu» pourrait avoir été adoptée «ultra vires». En substance, la thèse est ainsi exprimée d'une incompatibilité de la norme en question avec l'article 51 du traité CEE.
Si l'on se rallie à l'interprétation de l'article 8 précité que nous. venons de soutenir, les doutes exprimés par le juge britannique se révèlent être sans fondement. Il nous paraît en effet essentiel que l'application «exclusive» de la législation du lieu de l'accouchement ne porte pas préjudice aux droits acquis dans le cadre de la législation d'un autre État membre en vertu de ses seules dispositions et sur la base de seules cotisations qui ont été versées. A notre avis, l'article 8 permet une telle interprétation et par conséquent, l'hypothèse d'une violation de l'article 51 du traité ne saurait être soutenue valablement.
7.
La sixième et dernière question a trait à l'interprétation de l'article 86 du règlement no 1408/71. Aux termes de cette norme, «les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits en application de la législation d'un État membre dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État...» Le juge de renvoi demande à notre Cour si ces dispositions sont applicables «dans le cas d'une demande qui, en vertu de la législation d'un État membre (en l'espèce la république d'Irlande), aurait dû être introduite dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État , mais ne l'a pas été, ayant été introduite, en dehors de ce délai, auprès d'une institution prévue par la loi ou auprès d'une juridiction correspondante d'un autre État membre (en l'espèce le Department of Health and Social Security, à Londres, Royaume-Uni)».
Cette question concerne en réalité, comme le font observer à juste titre tant l'agent de la Commission que celui de l'Insurance Officer, non seulement les modalités de présentation de la demande, mais également le pouvoir de décider de sa recevabilité après l'échéance d'un délai fixé par la législation d'un autre État membre. Autrement dit, il semble que le juge requérant veuille savoir si une demande présentée à l'autorité d'un État autre que celui selon la législation duquel la prestation doit être accordée doit être examinée sous l'angle de la recevabilité (par exemple en ce qui concerne les délais) par l'autorité même à laquelle elle a été présentée — avec cette conséquence que, si elle était jugée irrecevable, elle ne serait pas non plus transmise à l'autorité tenue d'accorder la prestation — ou si le contrôle de la recevabilité appartient seulement à cette seconde autorité, avec la conséquence que la transmission de la demande à charge de la première devrait être faite en tout état de cause.
Nous sommes d'avis que la seconde branche de l'alternative est celle qui est pertinente. Dupoint de vue textuel, l'article 86 se limite à prévoir la faculté de présenter les demandes à une autorité différente de celle de l'État membre selon la législation duquel la prestation doit être accordée et il pose comme conditions de recevabilité de celles-ci que la prestation soit accordée dans le délai fixé par cette dernière législation et soit effectuée par une autorité «correspondante» à celle compétente selon cette même législation. Cependant, cela n'implique aucun pouvoir de l'autorité, à laquelle la demande est présentée, d'apprécier sa recevabilité. Il ne serait d'ailleurs pas raisonnable de reconnaître à cette autorité une tâche allant au-delà de la simple transmission du document; autrement, il faudrait admettre en effet que l'autorité qui reçoit l'acte a le pouvoir exceptionnel d'en contrôler la recevabilité sur la base de l'ordre juridique d'un autre État. Mais, précisément parce qu'il revêt un caractère exceptionnel, un tel pouvoir devrait être expressément attribué, alors que l'article 86 ne dit rien à ce propos.
8.
Nous concluons, par conséquent, en suggérant à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions formulées par le National Insurance Commissioner dans son ordonnance du 11 septembre 1979:
1)
Doit être considérée comme étant un «travailleur», au sens des règlements no 1408/71 et no 574/72, toute personne qui a un droit aux prestations de sécurité sociale sur la base de cotisations versées précédemment à titre obligatoire, même si au moment où se produit l'événement couvert par l'assurance et où est demandé le bénéfice des prestations cette personne ne verse plus ces cotisations.
2)
L'article 8 du règlement no 574/72 doit être interprété en ce sens que celui-ci s'applique seulement lorsque le travailleur a effectivement droit aux prestations de maternité au sens des législations des deux (ou plusieurs) États membres intéressés.
3)
L'expression «législations de deux ou plusieurs États membres», qui figure à l'article 8 du règlement no 574/72, doit être entendue en ce sens qu'elle inclut également les dispositions des règlements communautaires.
4)
L'article 8 du règlement no 574/72 doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut le droit pour le travailleur d'obtenir des prestations de maternité sur la base de la législation d'un État membre, autre que celui dans lequel l'accouchement a eu lieu, que si le droit à ces prestations, reconnu au travailleur par les législations des deux États membres, est fondé dans le cadre de l'Etat précité sur le principe communautaire de la totalisation des cotisations d'assurance. Dans ce cas également, la législation de l'Etat où l'accouchement a lieu n'est appliquée de manière exclusive que pour ce qui est de la période pour laquelle l'intéressée peut effectivement obtenir des prestations de maternité des autorités de ces États. D'autre part, dans l'hypothèse où le travailleur a acquis, dans le cadre de la législation d'un État membre différent de celui de l'accouchement, le droit aux prestations de maternité sur la base de cette seule législation et, par conséquent, en dehors du mécanisme de la totalisation, il aura droit, en sus des prestations prévues par la législation du lieu de l'accouchement, à la différence éventuelle entre les prestations qui lui sont attribuées par la législation de l'autre État membre et celles qui lui reviennent au titre de la législation du lieu de l'accouchement.
5)
L'article 8 du règlement no 574/72, interprété de la manière indiquée ci-dessus, ne peut être considéré comme contraire à l'article 51 du traité CEE.
6)
L'article 86 du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une demande, déclaration ou recours est présenté à une autorité, une institution ou un organe juridictionnel d'un État membre autre que celui au titre de la législation duquel la prestation doit être attribuée, cette autorité, institution ou organe judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la recevabilité de la demande, déclaration ou recours dont il s'agit. Cette compétence appartient exclusivement à l'autorité, à l'institution ou à l'organe juridictionnel de l'État membre au titre de la législation duquel la prestation doit être accordée et auquel la demande, déclaration ou recours doit de toute manière être transmis.
( 1 ) Ti'actuil iie l'italien.
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