CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 12 MAI 1982
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par arrêt interlocutoire du 17 décembre 1980, vous aviez donné à la Commission et au royaume de Belgique un délai expirant le 1er juillet 1981 pour réexaminer la matière litigieuse à la lumière des considérations juridiques contenues dans cet arrêt et pour vous faire rapport sur le résultat de cet examen.
Bien que ce délai ait été prorogé jusqu'au 31 octobre 1981, les parties n'ont pu s'accorder pour vous soumettre un rapport unique.
Les mémoires et plaidoiries ultérieurs n'ont guère apporté d'élément nouveau. Le gouvernement belge s'en tient à son point de vue, examiné en détail dans les conclusions de M. l'Avocat général H. Mayras, du 24 septembre 1980, et dans votre arrêt du 17 décembre. Quant à la Commission, elle s'est à présent alignée sur ces conclusions en excluant de son recours la plupart des emplois que l'avocat général avait lui-même écartés (architectes, contrôleurs municipaux et communaux) et même certains postes de veilleur de nuit. En revanche, elle maintient son point de vue en ce qui concerne les postes d'infirmière et de puéricultrice.
Les considérations développées dans votre arrêt conduisent en effet à ranger les postes d'infirmière et de puéricultrice francophones pour le service des crèches des villes d'Auderghem et de Bruxelles au nombre des emplois dont les conclusions du 24 septembre 1980 estimaient qu'ils ne relèvent pas de la notion d'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité.
Si vous confirmez ce point de vue, le royaume de Belgique et les intervenants devront supporter les dépens de l'instance.
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