CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 30 SEPTEMBRE 1982 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les affaires auxquelles se rapportent les présentes conclusions concernent en premier lieu les co'nséquences produites par le règlement du Conseil no 3087 du 21 décembre 1978 relatif aux rémunérations des fonctionnaires ayant pour lieu d'affectation la petite ville d'Ispra, située en Italie du Nord, dans la province de Varése. Les points en discussion sont essentiellement au nombre de deux: le caractère adéquat, par rapport au coût de la vie, du nouveau coefficient correcteur fixé par le règlement précité et la date d'entrée en application de ce coefficient. Certaines des affaires en question soulèvent, en outre, le problème des conséquences négatives produites par les règlements du Conseil nos 3085 et 3086 de 1978 sur le coût du transfert à l'étranger d'une panie de la rémunération. A cet égard, toutefois, notre Cour s'est déjà prononcée en sens contraire aux demandes des fonctionnaires, par les trois arrêts du 4 février 1982 (non encore publiés), relatifs aux affaires 817/79, 828/79 et 1253/79.
Résumons brièvement le déroulement des différents procès que vous êtes appelés maintenant à juger.
Affaire 158/79
A —
Par une réclamation adressée à la Commission le 11 avril 1979, Mme Monique Roumengous Carpentier, fonctionnaire au service de cette institution et en fonction au Centre de recherche d'Ispra, a attaqué le paiement de sa rémunération, effectué conformément au règlement cité du Conseil no 3087/78, parce que l'adaptation du coefficient correcteur n'avait été ordonnée qu'à compter du 1er janvier 1978 et ne comprenait donc pas les années 1976 et 1977. La Commission a repoussé cette réclamation par une circulaire du 12 juillet 1979. A la suite de cela, Mme Roumengous a intenté un recours juridictionnel, le 11 octobre 1979, en alléguant l'illégalité du règlement no 3087/78, ainsi que la mesure par laquelle la Commission l'avait mis à exécution. Elle a donc demandé de déclarer que le règlement en question ne lui était pas applicable, d'annuler la mesure de liquidation des arriérés qui lui étaient dus et de reconnaître son droit à percevoir une somme correspondant à l'augmentation de 6,4 % du coefficient correcteur à partir du 1er janvier 1976, somme qui aurait dû être complétée «pour tenir compte des niveaux supérieurs des prix à Varèse par rapport à Rome» et majorée des intérêts.
En se constituant, la Commission a soulevé une exception formelle d'irrecevabilité. C'est pourquoi, dans un premier temps, seul cet aspect du litige a été traité, et après la procédure orale (qui s'est déroulée le 19 et le 20. 2. 1981), l'avocat général a présenté ses conclusions le 14 mai 1981 (Recueil1981, p. 1512). La Cour, par une ordonnance du 30 juin 1981, a décidé que l'examen de l'exception serait joint à celui du fond. La procédure a ainsi repris son cours jusqu'à l'audience du 14 juillet de cette année.
Affaire 737/79
B —
Le 26 mars et le 6 avril 1979, M. Dino Battaglia, en service au Centre d'Ispra, a présenté deux réclamations à la Commission en se plaignant de ce que, avec la rémunération de janvier 1979, les arriérés relatifs à la réévaluation du coefficient correcteur pour l'Italie, ordonnée par le règlement cité no 3087/78, lui avaient été versés à compter du 1er janvier 1978 au lieu du 1er janvier 1976. Le réclamant demandait à la Commission de prendre «les mesures appropriées pour compenser la perte de son pouvoir d'achat» au cours des années 1976 et 1977. La Commission a répondu négativement par la circulaire du 12 juillet 1979 déjà mentionnée. A la suite de cela, par un acte déposé le 17 octobre 1979, M. Battaglia a introduit un recours juridictionnel contre la Commission en alléguant que la décision de rejet de la réclamation et l'application du règlement no 3087/78 à son égard étaient illégales. Sur cette base, il a demandé:
a)
d'annuler la décision de l'institution défenderesse, qui non seulement ne lui avait attribué les arriérés découlant de l'augmentation du coefficient correcteur qu'à partir du 1er janvier 1978, mais les avait en outre calculés sans tenir compte du coût de la vie dans la province de Varèse;
b)
de déclarer que le règlement no 3087/78 ne lui était pas applicable, dans la mesure où sa date d'entrée en application était limitée au 1er janvier 1978;
c)
que la Cour déclare, en outre, qu'un complément de traitement, à déterminer sur la base du coût de la vie dans la province de Varese et à majorer des intérêts, était dû au requérant pour les deux années 1976-1977;
d)
à titre subsidiaire, de condamner la partie adverse à la réparation des dommages en sa faveur;
e)
à titre également subsidiaire, de constater que les conditions pour l'adaptation de la rémunération étaient déjà remplies en 1976 et que, par conséquent, le Conseil aurait dû adopter les mesures opportunes pour assurer aux fonctionnaires, sans discriminations, la liquidation de leur traitement conformément aux articles 64 et 65 du statut.
La Commission a allégué l'irrecevabilité du recours; et en conséquence, la Cour n'a fixé la procédure orale que pour examiner cette exception. Le 14 mai 1981, l'avocat général a présenté ses conclusions toujours en se limitant à l'exception d'irrecevabilité. Par ordonnance du 30 juin 1981, la Cour a décidé, comme dans l'affaire Roumengous, de joindre l'exception au fond. Enfin, la seconde phase de la procédure orale s'est deroulée à l'audience du 14 juillet 1982.
Affaire 543/79
C —
M. Anton Birke, fonctionnaire, lui aussi, en service au Centre d'Ispra, a présenté deux réclamations à la Commission, respectivement le 27 mars et le 11 avril 1979, en se plaignant en premier lieu de ce que sa rétribution effective avait été sensiblement réduite à la suite de l'application des règlements nos 3085 et 3086 et, en second lieu, de ce que le règlement no 3087 n'avait pas également étendu l'augmentation du coefficient correcteur aux deux années 1976-1977. Par une nouvelle réclamation du 21 juin 1979 (présentée, selon un schéma uniforme, avec de nombreux autres fonctionnaires affectés au même lieu), M. Birke s'est opposé à ce que les règlements nos 3085 et 3086 soient appliqués à son traitement, et cela eu égard, en particulier, aux effets que ces règlements produisaient sur les modalités de transfert à l'étranger d'une partie de la rémunération.
La Commission a précisé son attitude par deux circulaires du 12 juillet et du 28 septembre, en repoussant les demandes précitées. M. Birke a alors saisi la Cour, par acte dirigé contre la Commission et contre le Conseil, et déposé le 11 octobre 1979, par lequel il demandait:
a)
d'annuler les bulletins de traitement relatifs aux mois de janvier à avril 1979, ainsi que les décisions prises par la Commission le 12 juillet et le 28 septembre 1979 en réponse aux réclamations;
b)
de déclarer qu'il avait droit à une rétribution proportionnée au coût de la vie dans la province de Varèse ou, subsidiairement, dans celle de Rome, calculée à compter de 1976;
c)
de déclarer, en outre, qu'il avait droit, pour la pèriode ultérieure au 1er avril 1979, à une rétribution en lires italiennes à tout le moins non inférieure à celle perçue dans cette devise en mars de la même année, compte tenu de l'incidence, sur le traitement économique global, des paiements effectués à l'étranger selon les modalités visées à l'article 17, annexe VII, du statut et de l'adaptation du niveau des traitements à partir du 1er avril 1979;
d)
à titre subsidiaire, de déclarer que l'adaptation de la rémunération aux nouveaux critères de calcul fixés par les règlements nos 3085 et 3086 devait se faire au moyen de mesures opportunes de transition, tenant compte des augmentations futures (effectives) de traitement;
e)
à titre également subsidiaire, de déclarer qu'il avait droit à ce que le nouveau régime soit appliqué à son traitement économique selon les mêmes modalités que celles prévues pour les pensions par l'article 4 du règlement no 3085 (c'est-à-dire à compter du 1er octobre au lieu du 1er avril 1979 et avec la réduction appliquée par échelons et répartie sur une période de dix mois);
f)
qu'en tous les cas la Commission rectifie le montant de la rémunération due au requérant conformément aux demandes formulées aux points précédents et soit condamnée, conjointement avec le Conseil, à lui payer la différence entre la somme versée et la somme due, ainsi que les intérêts.
Le Conseil et la Commission ont excipé de l'irrecevabilité du recours. La Cour a suivi la même ligne que celle adoptée dans les affaires Roumengous et Battaglia: c'est-à-dire qu'elle a fixé la procédure orale en la limitant à la question de la recevabilité. Le 14 mai 1981, l'avocat général a présenté ses conclusions à ce sujet. La Cour, par un arrêt du 12 novembre 1981, a déclaré irrecevable le recours introduit contre le Conseil; quant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, elle a estimé «devoir ne pas statuer sur les questions qui s'y rapportent ... avant la présentation des arguments des parties sur le fond, et de la documentation y relative» (voir Recueil 1981, p. 2669, attendu no 30). Enfin, la seconde phase de la procédure orale s'est déroulée à l'audience du 10 décembre 1981, bien entendu avec la participation, en qualité de défenderesse, de la seule Commission.
Affaire 799/79
D —
M. Günther Bruckner, fonctionnaire communautaire en service au Centre d'Ispra, a introduit, le 21 juin 1979, avec de nombreux autres fonctionnaires, une réclamation contre la Commission pour s'opposer à ce que les règlements du Conseil nos 3085 et 3086 de 1978 soient appliqués à sa rémunération, eu égard, en particulier, aux effets de ces règlements sur les modalités de transfert à l'étranger d'une partie de la rémunération. Cette réclamation était analogue à celle présentée, toujours le 21 juin 1979, par M. Birke, que nous avons déjà mentionnée.
La Commission a précisé son attitude par les circulaires du 12 juillet et du 28 septembre 1979 que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner, en repoussant les demandes de M. Bruckner. Celui-ci a alors introduit un recours juridictionnel contre la Commission et contre le Conseil par un acte déposé le 12 novembre 1979, en formulant des demandes qui coïncident en grande partie avec celles présentées par M. Birke; mais il n'a pas attaqué le bulletin de traitement relatif à janvier 1979, et en conséquence, il n'a pas demandé que soit reconnu son droit à une rétribution proportionnée au coût de la vie de la province de Varèse ou, subsidiairement, de celle de Rome, calculée à compter du 1er janvier 1976.
Le Conseil a excipé de l'irrecevabilité du recours. Le 27 décembre 1979, le requérant a élargi sa demande en attaquant également le bulletin du traitement relatif à janvier 1979 qui constituait la première application du règlement no 3087. Par une note du 11 février 1980, la Commission a excipé de l'irrecevabilité de cette demande complémentaire. La Cour a décidé de limiter la procédure orale à la question de la recevabilité et, ultérieurement, l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 mai 1981. Par un arrêt du 12 novembre 1981 (voir Recueil 1981, p. 2697), la Cour a déclaré irrecevable le recours introduit contre le Conseil. Enfin, la seconde phase de la procédure orale s'est déroulée le 10 décembre 1981, avec la présence de la seule Commission, en qualité de défenderesse.
Affaires jointes 532, 534, 567, 600, 618 et 660/79
E —
Par une série de réclamations de même contenu, présentées le 27 mars et le 11 avril 1979, MM. Jan Amesz, Rolf Bauch, Jakob Flamm, Hans Hoffmann, Helmut Knoeppel et Henricus Nijman, tous fonctionnaires communautaires en service au Centre de recherche d'ispra, se sont plaints de ce que leur rémunération effective avait été sensiblement réduite à la suite de l'application des règlements nos 3085 et 3086 de 1978 et en outre de ce que le règlement no 3087/78 n'avait pas également étendu l'augmentation du coefficient correcteur aux deux années 1976-1977. Par de nouvelles réclamations introduites le 21 juin 1979, les mėmes fonctionnaires se sont opposés à l'application des règlements nos 3083 et 3086 à leur traitement, en se référant en particulier aux effets que ces règlements produisaient sur les modalités de transfert à l'étranger d'une partie de la rémunération. Comme on le voit, il s'agit des mêmes griefs que ceux contenus dans les réclamations présentées par M. Birke dont nous avons parlé plus haut.
La Commission a pris position par ses circulaires du 12 juillet et du 28 septembre 1979, en repoussant les demandes des fonctionnaires. Ceux-ci ont alors introduit un recours juridictionnel contre le Conseil et la Commission par des actes déposés le 11 octobre 1979, en formulant des demandes très semblables à celles contenues dans le recours de M. Birke. Le Conseil a excipé de l'irrecevabilité du recours à son égard. Par une ordonnance du 10 novembre 1981, la Cour a ordonné la jonction des six affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, compte tenu de leur connexité objective. Par une ordonnance distincte, de même date, la Cour a ensuite déclaré irrecevables les six recours dans la mesure où ils étaient dirigés contre le Conseil. Enfin, la procédure orale s'est déroulée le 10 décembre 1981 avec la participation des requérants et de la Commission.
2.
La première question qu'il faut encore une fois examiner est celle de la recevabilité.
Pour les recours présentés par Mme Roumengous et M. Battaglia (affaires 158/79 et 737/79), nous confirmons la proposition déjà formulée dans nos conclusions du 14 mai 1981: de les estimer recevables limitativement à la demande de révision du coefficient correcteur pour l'année 1978 et aux demandes qui en découlent. Quant à la demande concernant la révision du coefficient pour les années 1976 et 1977, nous continuons d'estimer qu'elle est irrecevable pour défaut de réclamations présentées en temps utile contre les bulletins de liquidation des traitements de cette période (voir les paragraphes 16 et 18 des conclusions citées).
Dans la même occasion, examinant le problème de la recevabilité du recours Birke (affaire 543/79), nous sommes parvenu à la conclusion que la demande relative à la date du début d'application du coefficient correcteur fixé par le règlement no 3087/78 était irrecevable, comme dans les affaires Roumengous et Battaglia, pour défaut de réclamation présentée en temps utile contre les liquidations des traitements relatifs à la période 1976-1977, et que la demande de révision dudit coefficient était, elle aussi, irrecevable en raison du manque de conformité entre le contenu de la réclamation — limitée à la question de la date du début d'application — et le contenu du recours. A ce sujet, nous renvoyons aux considérations développées dans le paragraphe 17 des conclusions du 14 mai 1981. En définitive, la recevabilité du recours Birke ne peut être reconnue que pour le chef relatif au problème du transfert à l'étranger d'une partie de la rémunération. Nous confirmons cette opinion en rectifiant uniquement la proposition finale des conclusions citées du 14 mai 1981, en ce sens que le recours Birke soit déclaré recevable limitativement à la demande visant à faire déclarer nul le bulletin de traitement d'avril 1979.
Nous avons vu que les recours introduits par MM. Amesz, Bauch, Flamm, Hoffmann, Knoeppel et Nijman (affaires jointes 532, 534, 567, 600, 618 et 660/79) ont un contenu strictement analogue à celui du recours Birke et ont suivi une même procédure; nous ajoutons que la Commission a soutenu dans ses moyens de défense la thèse de l'irrecevabilité en invoquant les raisons qu'elle avait fait valoir dans l'affaire Birke. De ce point de vue également, nous nous limitons donc à renvoyer aux arguments développés le 14 mai 1981 à propos de la recevabilité du recours Birke. Sur la base de ces arguments, nous estimons que les recours de MM. Amesz et autres ne peuvent être considérés comme recevables que pour ce qui a trait aux demandes relatives au problème du transfert à l'étranger d'une partie de la rémunération.
Il reste à considérer le recours de M. Bruckner (affaire 799/79). Dans nos conclusions du 14 mai 1981, nous ne nous sommes pas prononcé explicitement sur ce point. Nous observons que la procédure relative à l'affaire Bruckner diffère, par certains aspects, de celles concernant les affaires Birke, Amesz et autres; en effet:
a)
M. Bruckner n'a présenté qu'une seule réclamation administrative (en juin 1979) concernant l'application des règlements nos 3085 et 3086 a son propre traitement, en raison de leurs effets sur le transfert à l'étranger d'une partie des traitements;
b)
parallèlement, son recours concerne uniquement la liquidation de la rémunération d'avril 1979 en ce sens que les chefs relatifs à la révision du coefficient correcteur et à la fixation d'une date antérieure pour son application ne figurent pas parmi les demandes (parce qu'ils ont été biffés d'un trait de plume).
Nous devons toutefois rappeler que, complétant sa demande judiciaire par une lettre du 27 décembre 1979, M. Bruckner a attaqué également la liquidation du traitement de janvier 1979 (effectuée sur la base du règlement no 3087) et que la Commission, par une lettre du 11 février 1980, a excipé de l'irrecevabilité de cette demande complémentaire.
Dans ces conditions, il nous semble que le recours Bruckner soit irrecevable quant aux chefs relatifs au coefficient correcteur appliqué en janvier 1979, avant tout parce que sa réclamation ne contenait pas ce grief. D'ailleurs, même si la réclamation administrative avait été étendue à la liquidation du traitement de janvier 1979, elle aurait été de toute manière tardive, parce qu'en juin 1979, il s'était déjà écoulé plus de trois mois depuis la date de la mesure portant préjudice (voir article 90, paragraphe 2, alinéa 1, du sutut des fonctionnaires), et précisément depuis la liquidation du traitement de janvier précédent.
L'exception d'irrecevabilité opposée par la Commission à la demande nouvelle du 27 décembre 1979 est, elle aussi, fondée; cette demande est tardive également par rapport à la date de la décision sur la réclamation antérieure: en effet, pour l'article 91, paragraphe 3, du statut, le recours doit être introduit dans le délai de trois mois à compter de cette date; tandis que, en l'espèce, une période de plus de cinq mois s'est écoulée entre la décision sur la réclamation du 12 juillet 1979 et la demande complémentaire du 27 décembre.
3.
En en venant maintenant au fond, nous nous proposons d'examiner en premier lieu la question du coefficient correcteur appliqué aux fonctionnaires en service au Centre de recherche d'Ispra; question que nous traiterons en termes généraux, indépendamment de la thèse que nous avons soutenue concernant la recevabilité des différents recours sur ce point.
Les griefs des requérants poursuivent deux objectifs distincts. En premier lieu, ils visent à obtenir que le règlement du Conseil nos 3C87/78, qui établissait le nouveau coefficient correcteur pour l'Italie dans la mesure de 146,4 et qui fixait la date du début de son application au 1er janvier 1978, c'est-à-dire avec une rétroactivité d'un an, soit appliqué à partir du 1er janvier 1976. En second lieu, ils demandent une révision du montant du coefficient, en soutenant qu'il devrait être déterminé sur la base du coût de la vie de la région où les fonctionnaires sont en service — et par conséquent, en l'espèce, de la province de Varése — plutôt que de la capitale. A ce propos, ils affirment qu'au cours des années 1976 à 1978, le niveau des prix enregistré dans la région de Varese a été sensiblement supérieur à celui de Rome.
Les requérants attaquent la mesure par laquelle la Commission a liquidé, sur la base du règlement du Conseil no 3087/78, les traitements qui leur étaient dus, en affirmant que le règlement en question serait entaché d'une série de vices. Ils allèguent précisément la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires, relatifs au coefficient correcteur géographique; de l'article 24, toujours du statut, relatif au devoir d'assistance; du principe de non-discrimination et des règles qui imposent le respect des formes substantielles.
4.
En vertu de l'article 64, alinéa 1, du statut des fonctionnaires, «la rémunération des fonctionnaires exprimée en francs belges est affectée ... d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation». L'article 65 du méme statut dispose ensuite en son paragraphe 2 qu'«en cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif».
Selon les requérants, le règlement no 3087/78 serait en contradiction avec l'article 64, parce que les relevés statistiques destinés à constater les changements des conditions de vie en vue de la détermination du coefficient correcteur auraient été effectués en référence aux conditions de vie de la capitale (c'est-à-dire Rome), au lieu de l'être en référence à celles de la province de Varèse, leur lieu d'affectation effectif. En outre, en violation de l'article 65, le montant du coefficient correcteur n'aurait pas été augmenté en temps opportun conformément à la constatation d'augmentation sensible du coût de la vie; en particulier, en fixant la date du début de l'application du nouveau coefficient pour l'Italie au 1er janvier 1978, le règlement no 3087/78 n'aurait pas tenu compte du fait que, avant cette date, le coût de la vie avait notablement augmenté en Italie et spécialement dans la province de Varèse.
Le grief qui se fonde sur l'article 64 du statut met en cause la portée de l'expression «lieux d'affectation» contenue dans le premier alinéa de cette règle: il s'agit de voir si elle indique l'État où est située l'institution auprès de laquelle le fonctionnaire communautaire remplit ses fonctions ou la localité spécifique où se trouve l'institution. Le premier cas laisse encore ouverte la possibilité de se référer au coût de la vie dans la capitale de l'Etat en question, en tant que centre susceptible d'exprimer de manière significative le niveau de vie national ou au coût de la vie moyen de tout le pays. Dans le passé, le Conseil avait interprété la règle qui nous intéresse en ce sens qu'elle indiquerait la localité où se trouve le lieu d'affectation. Nous rappelons à cet égard que le règlement du Conseil no 1/67/CECA, 988/67/CEE et 9/67/ Euratom du 12 décembre 1967 prévoyait deux coefficients tant pour la France (130,5 % pour Paris et pour certains départements et 122,5 pour le reste du pays) que pour l'Italie (114 % pour Ispra et 114,5% pour le reste du pays). Le règlement ultérieur du Conseil no 1748/68 du 29 octobre 1968 a maintenu la distinction pour la France, en élevant le coefficient à 137,5 pour Paris et certains départements et à 128,5 % pour le reste du pays. Ce ne fut qu'à partir d'octobre 1968 pour l'Italie et d'octobre 1969 pour la France (voir règlement du Conseil no 95/70 du 19. 1. 1970) que ce système a été abandonné et qu'il a été décidé d'utiliser un coefficient unique pour chaque État membre, sans tenir compte de la différence (parfois même prononcée) du coût de la vie dans les différentes régions d'un même pays.
Par ce changement de politique, affirme la Commission, on a voulu éviter des disparités dans les rétributions à l'intérieur du même pays. Or, il est vrai que le nouveau système aboutit souvent à avantager le fonctionnaire, étant donné que, en général, le coût de la vie est plus élevé dans la capitale que dans le reste du pays; cela peut expliquer la raison pour laquelle le système a fonctionné pendant des années sans susciter des plaintes généralisées des fonctionnaires. Toutefois, la situation italienne est particulière, en ce sens que le coût de la vie est plus élevé, par rapport aux autres régions du pays, non seulement dans la capitale et dans les grandes villes, mais également dans certaines villes moyennes ou petites, spécialement du Nord, où s'est produit, surtout à partir de la fin des années soixante, un développement industriel rapide et intense. Cet état de chose s'est maintenu, en concomitance avec la crise économique, une forte inflation et une perte sensible de valeur de la lire par rapport aux autres monnaies: par conséquent, le coût de la vie dans certaines zones du Nord est resté supérieur à celui de Rome.
En revenant au problème de l'interprétation de l'article 64 du statut des fonctionnaires, nous estimons que l'expression «lieux d'affectation», adoptée par cette disposition, indique les localités où sont situées les institutions communautaires et non pas le pays dans lequel elles se trouvent. Cette opinion se fonde sur un certain nombre d'arguments. Sur le plan textuel, on ne peut pas sous-estimer le fait que l'expression «lieux d'affection» est plus précise et plus restrictive qu'une référence générique à l'État membre où le fonctionnaire exerce son activité. Sur le plan logique, il faut dire que la considération spécifique des villes où le fonctionnaire est affecté pour son travail est parfaitement justifiée, lorsqu'il s'agit d'établir le coût de la vie, puisqu'il est irrationnel de ne pas tenir compte des différences de développement économique entre région et «région», qui caractérisent de nombreux pays, et surtout les plus grands. Dans ces conditions, l'égalité de traitement des fonctionnaires pourrait étre sacrifiée si l'on admettait la thèse qui identifie le lieu d'affectation au pays sur le territoire duquel se trouve l'institution. Ce n'est que si l'on se fonde sur les conditions de vie de la localité spécifique où l'institution est située que l'on parvient à déterminer le montant des rémunérations de manière à assurer à tous les fonctionnaires, indépendamment du pays où ils exercent leur activité, le meme pouvoir d'achat à égalité de toute autre condition.
D'autre part, il nous semble arbitraire d'interpréter la règle en ce sens que le coût de la vie doit être déterminé sur la base des données relatives aux capitales. Si une semblable interprétation a prévalu, cela est probablement dû au fait que la majeure panie des organismes communautaires sont situés dans les capitales des États membres, mais il est évident que, lorsqu'il s'agit d'organismes ayant cette localisation, la référence au coût de la vie dans les capitales présente un caractère spécifique parce qu'il s'agit en réalité du coût de la vie dans le lieu précis où le fonctionnaire exerce son activité. En revanche, si on veut dans tous les cas entendre l'expression adoptée dans l'article 64 («lieux d'affectation») comme une indication des capitales des États membres, on est manifestement obligé de forcer la lettre et l'esprit de la règle.
On pourrait objecter qu'il n'est pas possible de garantir exactement le mėme pouvoir d'achat à tous les fonctionnaires, en tout lieu et à tout moment: il faut tenir compte de l'approximation inévitable des enquêtes statistiques et des difficultés techniques liees au relevé et à l'elaboration des données. Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 65, paragraphe 2, déjà cité du statut, l'adaptation des coefficients correcteurs n'est obligatoire qu'en cas d'augmentation sensible du coût de la vie. On peut en déduire que l'objectif du législateur communautaire n'est pas la parfaite identité du traitement (pouvoir d'achat identique indépendamment du lieu d'affectation), mais une correspondance substantielle et rationnelle de traitement, en tolérant d'éventuelles différences d'importance modeste.
Il est à peine nécessaire de préciser que le règlement no 3087/78 ne pouvait pas modifier le statut des fonctionnaires. Il a la nature de règlement d'exécution par rapport au statut, et en effet, il a été adopté selon la procédure prévue par l'article 64, alinéa 2, et par l'article 65, paragraphe 3. En conséquence, en vertu du principe du respect de la hiérarchie des sources, il ne pouvait pas déroger aux règles contenues dans l'acte auquel il donnait exécution.
5.
La manière dont le coefficient correcteur pour l'Italie a été calculé, qui figure dans le règlement no 3087/78, ressort des affirmations de la Commission et de la documentation qu'elle a produite au cours de la procédure. On a adopté comme bases de calcul, une enquête de 1975 qui se référait uniquement au coût de la vie dns les capitales, ainsi qu'une enquête effectuée en 1965-67 sur lés budgets familiaux, dont les résultats, en ce qui concerne l'Italie, ont été mis à jour au moyen de calculs statistiques basés sur l'évolution du coût de la vie à Rome. D'autre part, en mai 1976, l'Office statistique de la Commission avait effectué une enquête à Varèse, en prenant en considération 230 postes (à l'exception des loyers, du chauffage et de l'énergie électrique, qui ont fait l'objet d'une enquête ultérieure); et il avait ainsi constaté que le coût de la vie à Varèse se situait à un niveau plus élevé que le coefficient correcteur alors en vigueur pour l'Italie: précisément ce dernier était de 112.04 %, tandis que le coût de la vie à Varese avait atteint 126,4 %. Pour rendre ces données exactement comparables, il fallait toutefois ajouter à la valeur relative à Rome 6,7 % correspondant à l'évolution différente du coût de la vie en Iulie et en Belgique, de décembre 1975 à juin 1976: la différence entre Rome et Varèse était ainsi de 7,66% (112,04 + 6,7 = 118,74; 126,4 — 118,74 = 7,66). En outre, l'enquête effectuée à Varese sur le niveau des loyers faisait baisser le coût de la vie à Varèse de 126,5 à 121,5 (voir la note de l'Office statistique de la Commission du 17. 8. 1976, jointe en annexe aux observations de la Commission du 12. 1. 1982). La différence entre Rome et Varèse a ainsi diminué ultérieurement, en se fixant au niveau de 2,76 % (= 121,5 — 118,74). Il s'agissait toujours d'une différence sensible. Mais elle n'a pas été prise en considération par le règlement no 3087/78 qui a adopté un coefficient calculé en se référant exclusivement au coût de la vie dans la capitale.
Les enquêtes des offices statistiques communautaires trouvent leur confirmation dans les résultats des enquêtes de l'Institut italien de statistique (ISTAT). En effet, cette source indique, dans les années 1976 à 1978, que les différences entre Rome et Varèse étaient les suivantes: sur la base de 100 en 1970, en 1976 l'indice de Rome était de 195,1, celui de Varèse de 199,4; sur la base de 100 en 1976, l'indice de Rome était de 115,8 en 1977 et de 127,4 en 1978, et celui de Varèse de 119,7 en 1977 et de 132,5 en 1978 (voir le télex du directeur général de l'ISTAT joint en annexe aux observations de la Commission du 12. 1. 1982).
Les doutes éprouvés par la Commission elle-même au moment où il s'est agi de proposer la revalorisation du coefficient correcteur pour l'Italie, à la fin de l'année 1978, découlent éloquemment d'un passage de la motivation qui accompagnait la proposition présentée par la Commission au Conseil, le 10 novembre 1978 et destinée à devenir le règlement no 3087. Dans le sixième alinéa de ce document, nous lisons: «la Commission rappelle ... d'autre part que l'utilisation d'un seul coefficient correcteur par pays d'affectation, à savoir celui de la capitale, place les fonctionnaires affectés à Ispra dans une situation quelque peu particulière: il ressort des statistiques disponibles que l'évolution du coût de la vie à Rome a été moins rapide que celle constatée dans la région de Varèse. On peut en conclure que le niveau des prix à Rome est actuellement inférieur à celui de Varèse. Ce phénomène est plutôt rare dans les neuf États membres. Une enquête spécifique de prix Ispra pouvait dès lors se concevoir, vu la forte concentration de fonctionnaires à cet endroit. Il a toutefois semblé préférable à la Commission de ne pas innover en la matière et de s'en tenir à la décision du Conseil de 1968 qui se réfère explicitement aux indices de prix de la capitale».
Le passage reproduit confirme deux faits importants: que le coefficient correcteur pour l'Italie a été déterminé sur la base des données concernant les indices des prix à Rome et que, selon les données relevées par l'Office statistique de la Commission dans la province de Varèse, le niveau des prix dans cette localité, au cours de la période considérée (1976-1978), était supérieur à celui de Rome. Mais ce qui nous parait surtout significatif, c'est l'embarras de la Commission, qui, d'un côté, a constaté la situation préjudiciable dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires en fonction à Ispra du fait de l'application d'un coefficient calculé sur des données relatives à Rome — et qui, bien qu'à mots couverts, envisageait la possibilité de calculer un coefficient distinct pour Varèse —, tandis que, d'autre part, elle finissait par proposer l'application généralisée du coefficient de la capitale uniquement pour ne pas s'écarter d'une orientation précédente du Conseil.
A notre avis, cette orientation est en contradiction avec l'article 64, alinéa 1, du statut des fonctionnaires: nous croyons en avoir suffisamment expliqué les motifs. Mais qu'il nous soit seulement permis d'ajouter que l'article 65, paragraphe 2, du même statut, là où il prévoit l'obligation de mettre à jour les coefficients correcteurs en cas d'augmentation sensible du coût de la vie, fournit un élément utile aux fins également de l'interprétation de l'article 64 cité. En effet, l'obligation des institutions communautaires de déterminer des coefficients correcteurs distincts pour les différents lieux d'affectation situés dans un État membre doit étre entendue avec une plus grande rigueur, en harmonie avec l'article 65, lorsque dans l'un de ces lieux le coût de la vie subit des variations plus sensibles que celles qui se produisent dans la capitale du même pays dont la situation économique avait été prise en considération pour le calcul du coefficient correcteur.
6.
Un second grief des requérants concerne la date à partir de laquelle le règlement no 3087/78 a pris effet. Nous avons vu que le nouveau coefficient correcteur fixé dans ce règlement a été appliqué à compter du 1er janvier 1978, tandis que, selon les requérants, la date du début d'application aurait dû être celle du 1er janvier 1976, puisque, dès cette année-la, des augmentations sensibles du coût de la vie s'étaient produites; et que l'obligation de mettre le coefficient à jour était donc apparue. En omettant d'agir en ce sens, le Conseil aurait violé l'article 65, paragraphe 2, du statut.
Ce grief, lui aussi, nous semble fondé. Les enquêtes statistiques effectuées par la Commission démontrent qu'en 1976 le coût de la vie avait déjà sensiblement augmenté par rapport à Bruxelles, tant à Rome que, dans une mesure plus accentuée, à Varèse. Cela résulte des rapports de l'Office statistique du 17 et du 29 juin 1976 et de la note de ce même Office du 17 août suivant. Nous ajoutons qu'il s'agissait de variations d'importance supérieure à 2 %, de sorte qu'il est incontestable que le Conseil était tenu d'adapter le coefficient correcteur. A leur tour, les relevés de l'indice des prix de l'Institut italien de statistique montrent que, au cours des années 1976 à 1981, le coût de la vie a augmenté davantage à Varese qu'à Rome (la différence est de 0,9 % en plus à Varèse), avec cette conséquence que l'écart entre les deux localités s'est accru, quoique dans une mesure qui n'est pas très significative (voir la note du 28. 6. 1972 de l'Office statistique de la Commission, concernant «l'analyse de la vérification quinquennale (1980) du coefficient correcteur pour l'Italie», produite à l'audience du 14. 7. dernier).
Comme nous le savons, l'article 65, paragraphe 2, dispose que, en cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans le délai maximum de deux mois, des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs «et, le cas échéant, de leur effet rétroactif».
La Commission semble estimer que la dernière phrase implique un pouvoir tout à fait discrétionnaire du Conseil de rendre ou de ne pas rendre rétroactives les mesures d'adaptation des coefficients correcteurs; et cela même en présence de variations sensibles du coût de la vie, intervenues en l'espace de quelques années et constatées avec retard. Mais une semblable interprétation est incompatible avec le caractère obligatoire des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs et avec l'imposition au Conseil d'un délai de deux mois (à partir de toute variation sensible du coût de la vie) pour décider dans le sens indiqué par la norme. En d'autres termes, s'il est vrai que l'administration est tenue de rectifier les coefficients avec une grande célérité toutes les fois que le coût de la vie change sensiblement, l'adverbe «éventuellement» rapporté à la rétroactivité de la décision d'adaptation doit être entendu en ce sens que le Conseil doit attribuer à l'adaptation un effet rétroactif, lorsque son intervention a été tardive, c'est-à-dire est intervenue au-delà du délai fixé par le même article 65, paragraphe 2. Ce n'est qu'en l'interprétant de cette manière que la disposition en question atteint son but, qui est de garantir le même pouvoir d'achat à tous les fonctionnaires, indépendamment de leur lieu d'affectation. Il ne faut pas oublier que les corrections des coefficients géographiques ne représentent pas des augmentations de traitement, mais servent uniquement à maintenir la correspondance effective entre les rémunérations des fonctionnaires en fonction à Bruxelles et celles de leurs collègues affectés à des lieux différents.
7.
Tous les requérants, à l'exception de Mme Roumengous, soutiennent, en outre, que la Commission aurait manqué au devoir d'assistance envers les fonctionnaires prévu par l'article 24 du statut, tant du fait qu'elle a présenté au Conseil une proposition de règlement — devenue sans modification le règlement no 3087/78 — qui ne tenait pas compte de la différence entre le coût de la vie de Rome et celui de Varèse et qui limitait l'application du nouveau coefficient au 1er janvier 1978, que pour s'être conformée au règlement en question.
Sous l'un et l'autre aspects, ce grief n'est pas fondé. L'article 24 du sutut, après avoir disposé que «les Communautés assistent le fonctionnaire», mentionne, en son premier alinéa, à titre d'exemple (ainsi qu'il résulte du terme «notamment» qui introduit ce passage de l'article), l'assistance au fonctionnaire dans les poursuites contre les auteurs d'attentats contre la personne et les biens, dont le fonctionnaire ou les membres de sa famille font l'objet; au second alinéa, il prévoit ensuite, comme corollaire de l'obligation précédente, celle d'indemniser le fonctionnaire des dommages subis du fait de ces attentats, lorsqu'il n'a pas pu obtenir réparation de leur auteur, tandis qu'au troisième alinéa, il s'occupe du perfectionnement professionnel, que les Communautés sont tenues de faciliter. Il s'agit donc d'une règle de caractère très général qui ne contient que les précisions que nous avons reproduites. Le devoir du Conseil d'adapter en temps utile les coefficients correcteurs géographiques a au contraire un caractère spécial dans la mesure où il fait l'objet d'une règle expresse (l'article 65, paragraphe 2, cité du statut). Par conséquent, il ne semble pas justifié d'invoquer l'article 24 du statut, en en faisant découler l'obligation d'adapter les coefficients correcteurs en temps utile (ou, tout au moins, avec une juste rétroactivité) et en tenant compte du coût de la vie dans la localité d'affectation.
Nous ajoutons que, dans l'arrêt du 17 décembre 1981 relatif à l'affaire 178/80, Bellardi-Ricci et autres contre Commission (voir Recueil 1981, p. 3187), la Cour a interprété l'article 24 en ce sens que l'obligation d'assistance «vise la défense des fonctionnaires par l'institution, contre des agissements de tiers et non contre des actes émanés de l'institution elle-même, dont le contrôle relève d'autres dispositions du statut» (attendu no 23). Cela confirme l'opinion que nous admettons dans le cas d'espèce.
8.
Enfin, tous les requérants se plaignent de ce que le règlement no 3087/78, en établissant un coefficient correcteur unique pour l'Italie et en ne fixant sa date d'entrée en application qu'au 1er janvier 1978, aurait violé le principe d'égalité, puisque la rémunération versée aux fonctionnaires du Centre d'Ispra aurait été inférieure, quant au pouvoir d'achat, à celle des fonctionnaires affectés à d'autres lieux. A notre avis, ce grief est fondé, mais nous nous sommes déjà occupés du problème de l'égalité de traitement lorsque nous avons examiné le vice de violation de l'article 64 du statut des fonctionnaires, en précisant que cette dernière règle doit être interprétée à la lumière du principe d'égalité. Il s'ensuit que la violation de l'article 64, que nous avons aperçue dans le cas d'espèce, constitue en méme temps une violation de ce principe également.
9.
Selon la requérante Roumengous, le règlement no 3087/78 serait insuffisamment motivé et donc entaché du vice de violation de formes substantielles. Mais ce moyen nous parait dénué de fondement. Il n'est pas douteux que. sur la base de l'article 190 du traité CEE, les règlements doivent étre motives; toutefois, le reglement en question est précédé d'une motivation suffisante, quoique brève. Dans son unique considérant, nous lisons que la nécessité de rectifier le coefficient correcteur pour l'Italie découlait des résultats des études statistiques effectuées par la Commission: il a donc été fait référence, quoique d'une manière non analytique, aux éléments sur la base desquels le Conseil avait pris sa décision. Ajoutons que les enquêtes statistiques étaient vraisemblablement bien connues des fonctionnaires en fonction à Varèse, dont les représentants syndicaux avaient négocié, pendant près de trois ans, l'adaptation du coefficient correcteur, qui a été ensuite décidée par le règlement en question. D'autre part, le préambule du règlement mentionne la proposition de la Commission (dont le texte correspond à celui adopté ultérieurement par le Conseil) et cette proposition était accompagnée d'un rapport expliquant en détail les raisons qui étaient à la base de la mesure. Nous estimons que, s'agissant d'un acte normatif, une motivation de ce genre est adéquate, à la lumière de l'article 190 cité du traité CEE.
La même requérante Roumengous se plaint ensuite de ce que la décision, par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation administrative, lui a été notifiée au moyen d'une circulaire (la lettre du 12. 7. 1979, déjà citée) et non pas individuellement. Ce grief également peut être ramené à la question de la prétendue violation de formes substantielles; mais il ne mérite pas d'être admis. Il suffit de considérer que la Commission n'est même pas obligée de répondre de manière explicite aux réclamations et que le sutut ne prévoit pas de forme déterminée de notification. Nous ne nions pas qu'il soit opportun que l'administration procède habituellement à la communication individuelle des actes concernant ses fonctionnaires parce que cela facilite indubitablement les rapports avec eux; mais cela ne signifie pas que la communication, par une circulaire, de la décision adoptée sur une réclamation soit illégale. En tout cas, aucun préjudice n'a découlé pour la requérante de la forme choisie par la Commission pour l'informer de sa décision: en réalité, le seul préjudice que la requérante ait subi, dans la réclamation puis ensuite dans le recours juridictionnel, découle de l'application du règlement no 3087.
10.
Les requérants Birke, Bruckner, Amesz, Bauch, Flamm, Hoffmann, Knoeppel et Nijman ont également attaqué la liquidation de leurs traitements respectifs relatifs au mois d'avril 1979, en se plaignant de ce qu'ils avaient été illégalement diminués du fait du coût supérieur de leurs transferts partiels en d'autres pavs, découlant des dispositions des règlements nos 3085 et 3086 de 1978.
Dans nos conclusions du 14 mai 1981, nous avons examiné les divers problèmes posés par les règlements nos 3085 et 3086 cités. Qu'il nous soit permis de renvoyer à cette analyse en ce qui concerne le cadre normatif dans lequel entrent, entre autres, les présents litiges. Nous ne nous arrêterons ici qu'à la réglementation du transfert à l'étranger d'une partie de la rémunération.
Il convient de rappeler que le règlement no 3085/78 a modifié deux dispositions du statut des fonctionnaires: l'article 63, sur les parités monétaires, et l'article 17 de l'annexe VII, concernant les transferts à l'étranger d'une partie des rémunérations.
L'article 63, dans son ancien texte, établissait à l'alinéa 3, que la rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des partites acceptées par le Fonds monétaire international, en vigueur à la date du 1er janvier 1965. Le nouveau texte de l'article 63, introduit par le règlement no 3085, disposait au contraire en son second alinéa: «la rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés européennes à la date du 1er juillet 1978». Cette modification — qui, en substance, se traduisait par une mise à jour des taux de change — s'est accompagnée de la révision des coefficients correcteurs prévue par le règlement no 3086/78.
Pour comprendre le lien existant entre parités monétaires et coefficients correcteurs, il est nécessaire d'avoir à l'esprit l'article 64 du statut déjà cité, selon lequel toutes les rémunérations en francs belges sont affectées d'un coefficient correcteur selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation. Or, l'existence, dans le régime des rémunérations antérieur à 1978, d'un élément rigide (les parités du Fonds monétaire international, sensiblement différentes des parités courantes), avait incité le Conseil à utiliser les coefficients comme une variable susceptible d'être manipulée en vue d'assurer aux fonctionnaires en service dans des pays à monnaie dévaluée par l'inflation une rétribution équivalente, en termes de pouvoir d'achat, à celle perçue par les fonctionnaires en fonction en Belgique. Par le règlement no 3086, le Conseil a entendu normaliser cette situation, en fixant des coefficients supérieurs pour les pays où le coût de la vie est plus élevé et des coefficients inférieurs pour les pays où, en revanche, le coût de la vie est moins élevé, et en restituant ainsi au coefficient correcteur la fonction que le sutut lui assignait initialement.
Quant à l'article 17, annexe VII, du statut, dans sa version abrogée, il établissait en son paragraphe 2, que tout fonctionnaire pouvait transférer mois par mois une partie de son traitement, en la convertissant en la monnaie de son État national ou en celle de l'État membre où se trouvait son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille à sa charge. Le paragraphe 4 de la même disposition ajoutait que ces transferts étaient «effectués au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert», taux qui, avant l'entrée en vigueur du règlement no 3085, coïncidait avac la parité du Fonds monétaire international. Le nouveau texte de l'article 17 dispose au contraire en son paragraphe 3 — et c'est là l'innovation qui nous intéresse pour les présentes affaires — que les transferts «s'effectuent aux taux de change visés à l'article 63, deuxième alinéa, du statut» — c'est-à-dire aux nouveaux taux de change résultant de l'article 63 dans son texte modifié par le règlement no 3085 — et qu'ils «sont affectés du coefficient résultant du rapport qui existe entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire». Comme nous l'avons noté dans nos conclusions du 14 mai 1981, «ce rapport conduit, pour les monnaies des pays à taux d'inflation élevé, tels que le Royaume-Uni et l'Italie, à des rapports de change qui s'établissent à mi-chemin environ entre les parités du Fonds monétaire international remontant à 1965 et les parités monétaires actuelles». Dans les mêmes conclusions, nous observions également que «la nouvelle réglementation en matière de transferts (avait) entraîné une augmentation sensible du coût de ces opérations, en ce sens que le fonctionnaire (devait) débourser des sommes supérieures, en monnaie du lieu d'affectation, pour obtenir les mêmes quantités de monnaies étrangères qu'il faisait précédemment verser à l'étranger».
11.
Selon les requérants dans les affaires 543/79, 799/89 et dans les affaires jointes 532, 534, 567, 600, 618 et 660/79, les règles sur la base desquelles le coût des transferts à l'étranger d'une partie des rémunérations a été déterminé, à partir d'avril 1979, seraient entachées de vices:
a)
pour violation de formes substantielles, consistant essentiellement dans le fait de ne pas avoir consulté le Parlement européen pendant la procédure d'élaboration du règlement no 3085;
b)
pour violation de principes généraux de l'ordre jurdique communautaire, en particulier de ceux d'égalité et d'intangibilitè des droits acquis;
c)
pour violation du devoir d'assistance, prévu à l'article 24 du statut des fonctionnaires.
Nous nous sommes occupé en détail du premier de ces vices tant dans nos conclusions du 14 mai 1981 (déjà citées) que dans celles présentées le 14 janvier 1982 dans les affaires 127/80 (Recueil 1982, p. 886), 164/80 (Recueil 1982, p. 930) et 167/80 (Recueil 1982, p. 949). Les arguments développés par les requérants actuels coïncident en substance avec ceux pris en considération dans les conclusions précitées. Nous estimons donc pouvoir renvoyer à ce que nous avons affirmé dans ces occasions et spécialement dans les conclusions du 14 mai 1981, au sujet du régime des transferts à l'étranger d'une partie de la rémunération.
D'autre part, la Cour s'est prononcée récemment sur ce problème par trois arrêts, de contenu identique, rendus le 4 février 1982 dans les affaires 817/79, Buyl/Commission, 828/79, Adam/Commission et 1253/79, Battaglia/Commission (arrêts non encore publiés). Ces affaires concernaient exclusivement le problème du transfert à l'étranger d'une panie de la rémunération et de l'incidence du nouveau régime de ces transferts sur le niveau des traitements. La Cour a déclaré que le règlement no 3085 avait été précédé d'une consultation régulière du Parlement, mais que la consultation préalable du Comité économique et social et de la Cour des comptes n'était pas obligatoire et que, par conséquent, le prétendu vice de violation des formes substantielles n'existait pas. Les procédures dont nous nous occupons aujourd'hui n'ont pas fait apparaître d'éléments nouveaux, susceptibles de nous inciter à modifier la position adoptée et à nous écarter de l'orientation admise par notre Cour.
12.
En invoquant le principe d'égalité, les requérants soutiennent qu'en réglementant les niveaux des rétributions et, en particulier, les modalités des transferts à l'étranger d'une partie de celles-ci, les institutions devraient tenir compte du fait que les fonctionnaires ne dépensent pas intégralement leurs revenus dans le pays où se trouve leur lieu d'affectation, mais également dans d'autres États. Cela vaut surtout pour les fonctionnaires, affectés dans un pays différent du pays d'origine, que les institutions devraient mettre en mesure de choisir librement s'ils veulent installer leur famille avec eux ou la faire résider ailleurs, faire étudier leurs enfants dans leur propre pays ou dans le pays d'affectation ou éventuellement dans un pays tiers, etc. En garantissant tout cela, les Communautés se conformeraient à l'obligation d'assurer l'égalité de traitement aux fonctionnaires affectés dans un pays différent de leur État national, par rapport aux fonctionnaires originaires du pays où ils exercent leur activité.
Toujours selon les requérants, les avantages liés au régime des transferts à l'étranger d'une partie de la rémunération qui était en vigueur avant le mois d'avril 1979 permettaient aux fonctionnaires de satisfaire, quoique dans une mesure incomplète, les exigences que nous avons mentionnées. Vice versa, le nouveau régime des transferts introduit par les règlements no' 3085 et 3086 étant plus onéreux pour les fonctionnaires, aurait, de ce point de vue, aggravé leur situation et rendu plus grave la discrimination entre les fonctionnaires originaires du pays où ils exercent leur activité et ceux qui sont originaires d'un pays différent. Les deux règlements étant ainsi en contradiction avec le principe d'égalité devraient être considérés comme illégaux.
A notre avis, le vice allégué n'existe pas. Dans le régime juridique du personnel communautaire, on ne trouve aucune disposition ni aucun principe qui attribue aux fonctionnaires le droit de faire résider sa famille, de faire étudier ses enfants, d'acheter une maison, de faire face aux dépenses de gestion qui s'y rapportent, etc., hors du pays du lieu respectif d'affectation, sans supporter des charges supérieures à celles qui grèvent les fonctionnaires qui satisfont les mêmes besoins dans le pays où ils exercent leur acitivité. Il est vrai qu'une série de dispositions statutaires facilitent aux fonctionnaires la satisfaction des exigences que nous mentionnons: qu'il suffise de rappeler, à titre d'exemple, outre le régime des transferts à l'étranger d'une partie des rémunérations à des taux plus avantageux que les taux courants (article 17, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VII au statut), l'indemnité de dépaysement (article 4, annexe VII au statut) et l'indemnité de réinstallation lors de la cessation des fonctions (article 6, annexe VII au statut). Toutefois il n'est pas possible de déduire de ces règles particulières un prétendu droit du fonctionnaire à être rétribué de manière qu'il puisse satisfaire toutes les exigences dont nous parlons. Si un droit de ce genre n'existe pas, il n'est pas possible de soutenir que les règlements nos 3085 et 3086 ont donné lieu, de ce point de vue, à des discriminations de traitement du seul fait qu'ils ont modifié le régime des transferts. D'autre part, on ne peut pas négliger le fait que ie système actuel des transferts est toujours caractérisé par des changes plus avantageux que ceux prévus dans le régime précédent, comme nous avons eu l'occasion de le montrer dans nos conclusions du 14 mai 1981.
13.
Nous ne nous arrêterons pas à la prétendue violation des droits acquis et du principe de la confiance légitime: deux sujets dont nous avons longuement parlé dans les mêmes conclusions du 14 mai 1981, en aboutissant à nier que l'un et l'autre motif soient fondés.
Nous avons déjà rappelé que, selon certains requérants, l'article 24 du statut qui, comme nous le savons, prévoit le devoir d'assistance de l'administration envers les fonctionnaires, aurait, lui aussi, été violé. Le Conseil, en modifiant le régime des transferts et en le rendant plus onéreux pour les fonctionnaires, aurait manqué à ce devoir, et cette violation rendrait les règlements nos 3085 et 3086 de 1978 illégaux. Mais les observations que nous avons développées ci-dessus, en examinant le grief analogue formulé contre le règlement no 3087/78, démontrent l'inutilité de faire appel à l'article 24 pour en déduire de prétendus vices des règlements en question. Nous nous limiterons à ajouter que l'on ne pourrait en aucun cas tirer du devoir d'assistance l'obligation pour l'administration de maintenir une situation anormale et déformée comme celle à laquelle le précédent régime des transferts a donné lieu: dans nos conclusions du 14 mai 1981 auxquelles nous renvoyons, nous avons déjà mis en lumière que l'ancien régime provoquait de graves distorsions.
14.
Certains requérants se plaignent encore, à titre subsidiaire, de ce que le règlement no 3085/78 n'ait pas prévu, pour l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des transferts, un régime transitoire qui atténue les effets désavantageux de cette réglementation, en opérant une certaine compensation avec les augmentations de traitement futures et effectives. A titre également subsidiaire, ils demandent que les dispositions transitoires prévues, pour le nouveau régime des pensions, par l'article 4 du règlement no 3085, soient étendues au régime juridique des transferts. Nous rappelons que, selon cette disposition, le nouveau régime ne s'applique qu'à partir du 1er octobre 1979 aux pensions et indemnités dont les montants ont subi une diminution par rapport au système précédent, et en outre que, depuis le 1er octobre 1979, la différence entre les montants résultant de l'application du nouveau règlement et ceux perçus pour le mois de septembre 1979 a été réduite à raison de 1/10 par mois.
Ces deux demandes nous paraissent non fondées. A l'appui de la première, les requérants invoquent le principe de l'intangibilité des droits acquis; mais, comme nous l'avons expliqué dans nos conclusions du 14 mai 1981, la portée réelle de ce principe ne permet pas d'y faire appel dans les cas d'espèce. Il convient de rappeler que, dans les arrêts cités du 4 février dernier, en matière de transferts à l'étranger d'une partie des rémunérations, la Cour a repoussé les recours sans attribuer aucune importance à cet argument, que les parties avaient pourtant soutenu dans leurs mémoires en défense.
En ce qui concerne également la demande visant à étendre au régime des transferts la règle transitoire relative aux pensions, contenue dans le même règlement no 3085/78, nous renvoyons à nos conclusions du 14 mai 1981 où nous avons déjà expliqué pourquoi, à notre avis, ce régime ne peut pas être admis. Nous ajoutons que, dans les arrêts mentionnés du 4 février dernier, la Cour a affirmé à ce sujet que «la situation d'un fonctionnaire en service diffère sensiblement de celle d'un retraité, de sorte qu'il n'y a pas de discrimination lorsque le législateur réserve aux retraités un traitement qui n'est pas identique à celui réservé aux fonctionnaires en service» (attendu no 29).
15.
Si l'on reconnaît que le règlement no 3085/78 n'est pas entaché des vices allégués par les requérants, toutes les demandes de paiement, et les demandes subordonnées de dédommagement, qui ont été avancées en affirmant l'illégalité du règlement en question, sont dénuées de fondement.
Cela dit, nous soumettons nos conclusions à la Cour. Nous rappelons en premier lieu que, dans nos conclusions du 14 mai 1981, nous nous sommes déjà prononcé sur la recevabilité des recours présentés contre la Commission par Mme Monique Roumengous Carpentier, par acte déposé le 11 octobre 1979 (affaire 158/79); par M. Dino Battaglia, par acte déposé le 17 octobre 1979 (affaire 737/79) et par M. Anton Birke, par acte déposé le 11 octobre 1979 (affaire 543/79).
Nous confirmons par conséquent à ce sujet le point de vue exprimé dans les paragraphes 16 à 18 de ces conclusions et nous proposons à la Cour:
a)
de déclarer recevables les recours présentés contre la Commission par Mme Roumengous (affaire 158/79), limitativement à la demande de révision du coefficient correcteur pour l'année 1978; par M. Dino Battaglia (affaire 737/79), en ce qui concerne la demande de révision du coefficient correcteur pour l'année 1978, ainsi que la demande connexe de paiement des différences de traitement et la demande (subordonnée par rapport à cette dernière) de réparation des dommages qui auraient été provoqués par la fixation erronée du coefficient correcteur pour l'année 1978; par M. Anton Birke (affaire 543/79), quant à la demande visant à faire déclarer nul le bulletin de traitement d'avril 1979, fondé sur les règlements nos 3085 et 3086/78, et aux demandes qui en découlent;
b)
de déclarer irrecevables les recours présentés contre la Commission par Mme Roumengous (affaire 158/79), par M. Dino Battaglia (affaire 737/79) et par M. Anton Birke (affaire 543/79), pour toutes les demandes autres que celles que nous avons estimées recevables sous a), et en particulier, en ce qui concerne les deux premiers, pour la demande visant à étendre les effets du règlement no 3087/78 aux deux années 1976-1977, et quant au troisième, pour les demandes de révision du coefficient correcteur fixé par le règlement no 3087/78 et d'anticipation de sa date d'application;
c)
en ce qui concerne l'affaire Bruckner (799/79) — dans nos conclusions du 14 mai 1981, nous ne nous sommes pas explicitement prononcé sur sa recevabilité à l'égard de la Commission — de déclarer le recours recevable limitativement à la demande visant à faire déclarer nul (pour illégalité des règlements nos 3085 et 3086/78 sur lesquels il était fondé) le bulletin de traitement d'avril 1979 et les demandes qui en découlent;
d)
enfin, en ce qui concerne les affaires jointes Amesz et autres (532, 534, 567, 600, 618 et 660/79), de déclarer ces recours recevables uniquement quant à la demande visant à faire déclarer nul le bulletin de traitement d'avril 1979, fondé sur les règlements nos 3085 et 3086/78 et les demandes qui en découlent.
Sur le fond, nous proposons:
a)
que le règlement du Conseil no 3087/78, dans la mesure où il détermine le coefficient correcteur pour l'Italie, soit déclaré inapplicable à l'égard de Mme Roumengous (affaire 158/79), et de M. Dino Battaglia (affaire 737/79); que soit en outre déclarée, toujours en référence aux requérants précités, la nullité des bulletins de traitement relatifs aux rémunérations qui leur ont été versées au mois de janvier 1979; enfin, que soit reconnu le droit des requérants précités de recevoir, de la Commission, la différence entre ce qui leur reviendra sur la base du nouveau calcul du coefficient correcteur — qui devra être rapporté au coût de la vie dans la province de Varese et appliqué à compter du 1er janvier 1978 — et ce qu'ils ont déjà reçu à ce même titre; le tout majoré des intérêts légaux de 6%;
b)
que soient rejetées les demandes introduites par MM. Birke (affaire 543/79), Bruckner (affaire 799/79), Amesz, Bauch, Flamm, Hoffmann, Knoeppel et Nijman (affaires jointes 532, 534, 567, 600, 618 et 600/79), quant au seul chef pour lequel nous avons estimé recevables lesdites demandes, et qui concerne l'incidence négative sur la rémunération du nouveau régime des transferts d'une panie des émoluments à l'étranger, introduit par le règlement no 3085/78 conjointement avec le règlement no3086/78.
Quant aux dépens, nous proposons enfin:
a)
que dans les affaires Roumengous (158/79) et Battaglia (737/79), les deux tiers des dépens soient mis à la charge de la Commission compte tenu de la recevabilité partielle des demandes;
b)
que dans les affaires Bruckner (799/79), Birke (543/79) et Amesz et autres (532, 534, 567, 600, 618 et 660/79), chacune des parties supporte ses dépens, compte tenu de la nature du litige (article 70 du règlement de procédure).
A titre subordonné — et précisément pour le cas où les exceptions d'irrecevabilité seraient entièrement rejetées — la Cour devrait sur le fond:
a)
déclarer non applicable, à l'égard de tous les requérants, le règlement du Conseil no 3087/78, dans la mesure où il détermine le coefficient correcteur pour l'Italie et en fait partir les effets à compter du 1er janvier 1978; déclarer ensuite, toujours à l'égard de tous les requérants, la nullité du bulletin de traitement de janvier 1979; déclarer enfin que tous les requérants ont le droit de recevoir, de la Commission, la différence entre ce qui leur appartiendra sur la base du nouveau calcul de coefficient correcteur — rapporté au coût de la vie dans la province de Varèse et appliqué à compter du 1er janvier 1978 — et ce qu'ils ont déjà reçu à ce même titre, le tout majoré des intérêts légaux de 6 %;
b)
repousser les demandes présentées par MM. Birke (affaire 543/79), Bruckner (affaire 799/79), Amesz et autres (affaires jointes 532, 534, 567, 600, 618 et 660/79) sur le chef relatif à l'incidence négative, sur le traitement, du nouveau régime de transfert à l'étranger d'une partie des rémunérations.
Toujours dans l'hypothèse subsidiaire de rejet de toutes les exceptions d'irrecevabilité, la Cour devrait, dans les affaires Roumengous (158/79) et Battaglia (737/79), mettre l'intégralité des dépens à la charge de l'institution défenderesse, sur la base du critère applicable en cas de perte du procès, tandis que les dépens des recours Birke (543/79), Bruckner (799/79), Amesz et autres (532, 534, 567, 600, 618 et 660/79) devraient étre mis pour deux tiers à la charge de la défenderesse qui succombe partiellement.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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