CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 18 MARS 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les affaires, dans lesquelles nous présentons aujourd'hui nos conclusions, concernent les conditions de remboursement des prêts à la construction, accordés par la Commission aux fonctionnaires communautaires, et plus précisément les répercussions, sur le régime des remboursements, des règlements du Conseil n° 3085 et n° 3086 du 21 décembre 1978.
Il convient de rappeler que, par décision du 2 mars 1970, concernant l'utilisation des sommes disponibles inscrites au bilan de la CECA au poste «Fonds de pension», le Conseil a décidé notamment de réserver 40 % de ces sommes à l'octroi de prêts, dans le cadre d'une politique des logements en faveur des fonctionnaires. Sur cette base, la Commission a adopté, le 17 juin 1971, les règles d'exécution dont le texte a été publié au courrier du personnel 170 bis du 8 juillet 1971. La disposition qui intéresse principalement le présent litige est celle de l'article 9 concernant les aspects monétaires du versement des sommes versées. Dans sa version initiale, elle établissait: «les prêts visés par la présente disposition sont exprimés en francs belges. Les versements correspondants s'effectuent dans la monnaie du pays où se trouve l'habitation financée sur la base de la parité en vigueur au moment du versement». Par décision du 25 juillet 1975, la Commission a modifié la première partie de cette règle, en décidant que les prêts seraient non seulement exprimés, mais également «versés en francs belges», et elle a remplacé la seconde partie par la phrase suivante: «les retenues et versements dont question à l'article 7, paragraphe 2, sont opérés en francs belges, de même que tout remboursement que l'emprunteur ferait à la Commission». Il faut rappeler ici que l'article 7, paragraphe 2 prévoit notamment que les contrats de prêt doivent donner à la Commission le pouvoir de ... «retenir sur la rémunération du fonctionnaire ... les intérêts et amortissements exigibles».
La même décision de la Commission du 25 juillet 1975 dispose également, à l'article 2, lettre a) : «l'emprunteur qui a reçu le montant du prêt dans la devise du pays où est située l'habitation, à un taux autre que le cours moyen de cette devise au marché des changes de Bruxelles le jour de paiement, peut demander ... une réduction de sa dette en capital, dans la mesure où il a subi une perte financière résultant du fait que le remboursement est effectué en francs belges». A la lettre suivante b), le même article définit les critères selon lesquels le nouveau montant (réduit) de la dette en capital doit être déterminé et, à la lettre c), il précise ensuite, conformément à la nouvelle version de l'article 9, que «tous les remboursements à effectuer après la décision de réduction de la dette devront être opérés en francs belges».
Le nouveau régime monétaire, introduit par la modification de l'article 9 n'a pas été mis tout de suite intégralement en exécution. Dans un premier temps, la Commission s'est limitée à statuer sur les demandes de réduction de la dette en capital, sans modifier le montant des retenues à titre de remboursement. En 1977, il a été porté à la connaissance du personnel (par la circulaire publiée dans «informations administratives» de la Commission n° 134 du 24 janvier de cette année-là) que les retenues pour l'amortissement de la dette seraient calculées «sur la base du taux de change actualisé»; on permettait toutefois au fonctionnaire d'obtenir encore l'application des parités du fonds monétaire international «dans le cadre et dans les limites des dispositions d'application de l'article 17, annexe VII, du statut». Ainsi, il demeurait possible de bénéficier des taux initiaux jusqu'au 1er avril 1979, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les règlements nos 3085 et 3086 cités de 1978 devinrent applicables.
En ce qui concerne le contenu de ces règlements, nous avons eu l'occasion de nous en occuper largement dans nos conclusions du 14 mai 1981 relatives aux affaires 153/79, Bowden et autres (Recueil 1981, p. 1512). Il suffira de rappeler ici que le règlement n° 3085 a modifié les dispositions du statut des fonctionnaires concernant les parités monétaires à utiliser dans l'application de ce même statut, en mettant fin à l'adoption des parités du fonds monétaire international et en introduisant — comme base du calcul des rémunérations payées en monnaies autres que le franc belge — les taux de change utilisés pour l'exécution du budget communautaire à la date du 1er juillet 1978. Quant au règlement n° 3086, il a adapté les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions communautaires de manière à harmoniser leur niveau avec les nouvelles parités monétaires. En effet, nous savons que le maintien des anciennes parités du fonds monétaire international avait été accompagné d'une utilisation anormale des coefficients correcteurs, dans l'intention de remédier au déséquilibre entre ces parités, qui remontaient à 1965, et les rapports réels qui s'étaient établis entre les devises, à la suite de la dévaluation plus accélérée dans certains pays européens. Par conséquent, un système de parités effectives une fois réintroduit, les coefficients correcteurs applicables à ces pays devaient être réduits pour retrouver leur fonction initiale d'adaptation aux divers niveaux du coût de la vie.
Les règlements nos 3085 et 3086 ont eu des conséquences négatives sur la situation des fonctionnaires affectés dans des États membres à monnaie faible, et rétribués dans cette monnaie, qui avaient bénéficié de prêts à la construction. Nous avons déjà dit que, jusqu'au 1er avril 1979, les remboursements par acomptes de ces prêts, effectués au moyen de retenues sur la rémunération, se faisaient sur la base des rapports de change de 1965. Depuis le 1er avril 1979, les retenues en question ont été opérées en tenant compte des taux de change actualisés; elles sont donc devenues beaucoup plus onéreuses.
Pour se rendre compte du changement, on peut rappeler l'exemple d'un fontionnaire qui, comme les requérants, a exercé ses fonctions en Italie et obtenu en 1972 un prêt à la contruction de 500000 francs belges. A cette époque, la somme équivalente en lires italiennes lui était versée au taux du fonds monétaire international de 12,50 lires italiennes pour 1 franc belge (de sorte qu'il a reçu 6 millions 250 mille lires), et les retenues mensuelles de remboursement du prêt ont été initialement calculées sur. la rémunération (exprimée en francs belges) augmentée du coefficient correcteur pour l'Italie, qui était supérieur à 100 afin de compenser le change fictif; en outre, chaque retenue retranchait de la rémunération en lires italiennes une somme calculée au taux de 12,5 %. Les règlements nos 3085 et 3086 étant devenus applicables, les retenues ont eu une incidence sur les rémunérations en francs belges, réduites par l'application du coefficient correcteur italien (qui est descendu à un niveau inférieur à 100 après le rétablissement des taux de change réels), et elles ont fortement diminué le niveau des rémunérations traduites en lires italiennes, étant donné que le taux de change entre le franc belge et la lire italienne est environ le double du précédent.
2.
Les faits des affaires en question peuvent être résumés de la manière suivante:
a)
Affaires 567/79 A et 618/A. Messieurs Jakob Flamm et Helmut Knoeppel, fontionnaires de la Commission affectés au centre de recherche d'Ispra, ont contracté, le 23 décembre 1971, deux prêts avec l'institution dont ils dépendaient, en vue de la construction d'habitations en Italie. En 1975, la Commission a proposé aux bénéficiaires la réduction de leurs dettes en capital, autorisée par la décision du 25 juillet; M. Flamm a refusé cette proposition tandis que M. Knoeppel l'a acceptée et a obtenu par conséquent une réduction d'environ 150000 francs belges. Lorsque les remboursements par acomptes du prêt furent devenus plus onéreux pour les raisons que nous avons cherché à élucider, les requérants ont, l'un et l'autre, présenté, le 27 mars 1979, une réclamation administrative, en contestant l'application des règlements nos 3085 et 3086 de 1978 aux remboursements des prêts dont ils étaient bénéficiaires. Par une seconde réclamation, présentée le 11 juillet 1979, les mêmes requérants ont attaqué l'application du règlement n° 3085 au calcul de la rémunération relative au mois d'avril 1979. La Commission a repoussé les deux réclamations par des lettres respectivement du 12 juillet et du 28 septembre 1979. A la suite de cela, MM. Flamm et Knoeppel ont intenté, le 17 décembre 1979, un recours juridictionnel en demandant:
a)
d'annuler les bulletins relatifs aux rémunérations du mois d'avril 1979, ainsi que les décisions de rejet des réclamations pour la partie relative aux retenues à titre de remboursement des prêts à la construction;
b)
subsidiairement, d'annuler le bulletin de rémunération d'avril 1979 et la décision de rejet de la réclamation uniquement en ce qui concerne M. Knoeppel, requérant, qui en 1975 avait accepté la novation du contrat, étant donné que les retenues avaient été supérieures à celles déterminées au moment de cette novation;
c)
de déclarer que les acomptes d'amortissement du prêt devaient conserver, pour les mois ultérieurs au 1er avril 1979 également, le montant qu'ils avaient précédemment, indépendamment du fait que l'actualisation du prêt avait été refusée ou acceptée;
d)
subsidiairement, de reconnaître aux requérants la faculté de rembourser les prêts respectifs sur la base du taux appliqué au versement du capital pendant une période de deux ans à compter du passage en force de chose jugée de l'arrêt que la Cour est appelée à rendre;
e)
de condamner la Commission à verser aux requérants, en lires italiennes, la différence entre les sommes payées par eux à titre d'amortissement des prêts respectifs et les sommes inférieures qu'ils auraient, au contraire, dû payer;
f)
de condamner également la Commission à indemniser les requérants des dommages patrimoniaux qu'ils ont subis, avec les intérêts légaux à compter des échéances des différents versements.
Il est opportun de rappeler que MM. Flamm et Knoeppel avaient, outre la Commission, également cité le Conseil en justice et que, par deux ordonnances du 14 octobre 1981, la Cour a déclaré que les recours n'étaient pas recevables pour cette partie en alléguant que le Conseil n'avait à l'égard des demandeurs ni la qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, ni celle de partie au contrat de prêt.
b)
Affaire 1205/79. M. Robert Adam, également fonctionnaire affecté au centre d'Ispra, a contracté, en 1972, un prêt avec la Commission, en vue d'une habitation en Italie. Lorsque, en 1975, l'organisme prêteur a proposé à l'emprunteur une réduction de la dette en capital, M. Adam a accepté cette offre et a donc obtenu une réduction d'environ 35000 francs belges. Après l'entrée en vigueur des règlements nos 3085 et 3086 de 1978, M. Adam a présenté, le 10 juillet 1979, une réclamation administrative contre l'application de ces règlements aux conditions de restitution du prêt dont il était bénéficiaire. La Commission n'ayant donné aucune suite favorable à cette réclamation, M. Adam a introduit, le 10 décembre 1979, un recours juridictionnel contre cette institution en demandant:
a)
d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation pour violation de principes généraux et de règles communautaires dérivées, ainsi que pour détournement de pouvoir;
b)
subsidiairement, d'annuler, pour les mêmes vices et également pour violation des formes substantielles, la décision de rejet de la réclamation contenue dans une note circulaire du 28 septembre 1979, (note dont le requérant contestait la nature de décision);
c)
de déclarer que la Commission avait appliqué illégalement aux remboursements du prêt à la construction une parité monétaire différente de celle indiquée dans le contrat et toujours respectée au cours des années précédentes;
d)
de déclarer, en conséquence, que la Commission avait l'obligation de permettre que les remboursements mensuels et l'extinction anticipée éventuelle soient effectués selon la parité initiale, ou par versement direct en lires et que, dans les deux cas, elle soit également tenue de rectifier les liquidations intervenues depuis le 1er avril 1979, ainsi que d'accepter la restitution, par le requérant, du montant qui lui a été versé en 1975 à titre de réduction de la dette capitale.
c)
Affaires jointes 5 et 18/80. M. Dino Battaglia et Mme Antonietta Cocco Bevilacqua, fonctionnaires de la Commission au centre d'Ispra, ont contracté, respectivement le 23 décembre 1971 et le 16 novembre 1972, deux prêts en vue de la construction d'habitations. Aucun des deux requérants n'a accepté la proposition de la Commission de réduction de la dette en capital. Le 29 mai 1979, M. Battaglia a présenté une réclamation administrative contre les nouveaux taux de conversion appliqués aux remboursements, mais la Commission n'a pas pris explicitement position au sujet de cette réclamation. De son côté, Mme Cocco Bevilacqua n'a présenté aucune réclamation administrative. Devant l'attitude substantiellement négative de la Commission, les deux fonctionnaires ont introduit un recours juridictionnel, le 7 janvier 1980, en demandant:
a)
de déclarer que la Commission, en modifiant unilatéralement les modalités du calcul des versements mensuels d'amortissement, avait violé les contrats d'octroi des prêts;
b)
de condamner, en conséquence, l'institution défenderesse à verser aux requérants les sommes retenues en plus, résultant du bulletin de rémunération du mois d'avril 1979;
c)
en outre, en ce qui concerne le seul recours introduit par M. Battaglia, de déclarer la nullité des mesures adoptées par l'institution en matière de paiements, ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation, en condamnant la Commission à restituer les sommes illégalement retenues.
3.
Ceci dit, il faut préciser quel est le fondement juridique de la compétence de notre Cour pour connaître des litiges que nous venons de décrire. Les contrats de prêts, qui sont à l'origine de ces affaires, et qui ont été établis par l'organisme prêteur selon un modèle uniforme, contiennent (à l'article 20) la clause compromissoire suivante: «les parties s'engagent à soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes toute contestation qui pourrait s'élever entre elles en ce qui concerne la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat». Compte tenu de l'existence de cette clause et étant donné que l'octroi de prêts à des fonctionnaires est étranger aux rapports de service qui lient les fonctionnaires aux institutions (même si, sur plusieurs points, les contrats de prêt tiennent compte de ce rapport, il suffit de penser aux modalités du remboursement), nous estimons que la compétence de notre Cour se fonde sur l'article 181 du traité CEE selon lequel «la Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte».
Il en résulte une importante conséquence sur le plan de la procédure. La référence à l'article 181 du traité implique que les requérants ne devaient pas suivre la procédure spéciale de la réclamation administrative préalable, prévue à l'article 90 du statut des fonctionnaires. Nous avons vu que Mme Cocco Bevilacqua n'a pas présenté cette réclamation: étant donné la nature du litige qui la concerne, cela est absolument sans importance.
4.
Les critères appliqués par la Commission, à partir du mois d'avril 1979, pour effectuer les retenues sur les rémunérations en vue du remboursement du prêt sont attaqués en premier lieu sous l'angle de l'inexécution du contrat. A cet égard, la détermination de la monnaie du contrat revêt de l'importance. La thèse principale des requérants est que cette monnaie est la lire italienne, puisque le capital donné en prêt a été versé en lires. En outre, les requérants soutiennent que les bénéficiaires du prêt n'auraient pas pris à leur charge les risques liés aux fluctuations de la lire; avec cette conséquence que, en dépit de la diminution progressive du pouvoir d'achat de cette monnaie, les quote-parts mensuelles d'amortissement calculées en lires auraient dû rester inchangées dans leur montant nominal. A titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'on part de la prémisse que le prêt a été stipulé en francs belges, les requérants invoquent l'article 9 cité des règles d'exécution, selon lequel les versements des prêts doivent être effectués dans la monnaie du lieu de situation de l'immeuble «sur la base de la parité en vigueur au moment du versement». Selon les requérants, la même parité devrait continuer à s'appliquer aux retenues de remboursement.
Ce point préliminaire doit être examiné en tenant compte tant des clauses contractuelles que des règles d'exécution adoptées par la Commission par la décision citée du 17 juin 1971. Si, d'un côté, ces dernières revêtent la nature de règles internes destinées à régir l'activité de la Commission en matière de prêts à la construction, de l'autre, elles ont été insérées dans chaque contrat, de sorte que l'accord des parties s'est également formé à leur égard. En effet, dans le préambule du contrat type nous lisons notamment: «vu les dispositions d'exécution arrêtées, le 17 juin 1971, par la Commission des Communautés européennes, concernant l'octroi, sous certaines conditions, aux fonctionnaires des Communautés européennes, de prêts au titre d'aide à la construction, à l'achat ou à la transformation d'une habitation destinée à leur usage personnel et à celui de leur famille».
Ceci étant clarifié, nous observons que de nombreuses clauses du contrat en question mentionnent le franc belge comme monnaie dans laquelle sont exprimées les obligations pécuniaires des contractants. A cet égard, les dispositions visées aux articles 1, 4, 5, 15, 16 et 17 nous paraissent particulièrement significatives: à l'article 1 (comme d'ailleurs dans le dernier alinéa du préambule), le montant du prêt est indiqué exclusivement en francs belges; les articles 4, 5, et 16 font référence au tableau d'amortissement qui, à son tour, indique les différentes mensualités de remboursement en francs belges; l'article 15 dispose que les transferts de fonds au profit du prêteur — en vue du remboursement anticipé ou du paiement de mensualités — sont effectués en francs belges ou dans la monnaie du pays où se trouve l'habitation financée, qui devra toutefois être convertie en francs belges; enfin, l'article 17 prévoit que les risques de décès ou d'invalidité permanente considérée comme totale de l'emprunteur sont couverts par une assurance en faveur de la Commission, dont le capital est indiqué en francs belges. Dans le cadre des règles d'exécution, l'article 9 cité qui, dans la version de 1971, à son premier alinéa établissait, comme nous l'avons vu, que «les prêts ... sont exprimés en francs belges» revêt une importance particulière. Il nous semble donc qu'il existe des arguments suffisants pour estimer que les parties ont voulu exprimer leurs obligations respectives en francs belges.
Cette interprétaion n'est pas démentie par le second alinéa de l'article 9 des dispositions d'exécution de 1971, qui dispose que «les versements ... sont effectués dans la monnaie du pays où se trouve l'habitation financée ...». Nous avons vu que, selon les requérants, la monnaie du contrat s'identifierait avec celle en laquelle, la somme donnée en prêt a été matériellement versée et dans laquelle les bénéficiaires subissent les retenues correspondantes aux échéances d'amortissement. Cette thèse enlève toute signification tant au premier alinéa de ce même article 9 qu'aux clauses du contrat que nous avons énumérées précédemment: on fait prévaloir un argument purement déductif sur des éléments textuels. A notre avis, le fait que, dans le contrat, les parties ont toujours quantifié leurs obligations pécuniaires respectives en francs belges, en se référant à cette monnaie pour déterminer tant le montant du prêt que celui des échéances de remboursement, revêt une valeur décisive. Il nous semble que cela reflète la volonté commune des contractants d'adopter le franc belge comme paramètre des rapports relatifs au prêt.
5.
Ce premier choix interprétatif étant fait, il reste à résoudre le problème du taux de change appliqué au paiement des échéances de remboursement. A cet égard, deux dispositions que nous avons déjà citées entrent en considération: l'article 9, alinéa 2, des dispositions d'exécution de 1971 (en vertu duquel les versements doivent avoir lieu dans la monnaie de situation de l'immeuble «sur la base de la parité en vigueur au moment du versement») et l'article 15 du contrat type qui établit que «tout transfert de fonds par l'emprunteur au profit du prêteur dans le but d'effectuer un remboursement anticipé ou de payer des mensualités devra se faire en francs belges ou dans la monnaie du pays où se trouve l'habitation financée et dans laquelle les fonds provenant du présent prêt ont été versés. La conversion de ces fonds en francs belges sera effectuée sur base de la parité en vigueur à la date du transfert».
La signification des formules «sur la base de la parité en vigueur au moment du versement» et «sur la base de la parité en vigueur à la date du transfert» doit être clarifiée avant tout pour établir si la parité, à laquelle on se réfère, est la parité courante sur le marché des changes ou la parité fictive, fixée en son temps pour le fonds monétaire international. A son tour, la seconde branche de l'alternative contient deux hypothèses: à savoir, que l'on voulait tenir compte de la parité du fonds monétaire international en tant que telle, ou de l'article 63 du statut du personnel (qui, comme nous le savons, à l'époque des contrats, renvoyait aux taux de change du fonds monétaire international remontant à 1965): dans un cas, les variations des taux établis par le fonds monétaire international étaient destinées à avoir une incidence directe sur les obligations des contractants, tandis que, dans l'autre cas, seules les modifications de l'article 63 du statut auraient du produire un tel effet. Ce problème une fois résolu, il faudra encore établir si les contractants avaient voulu indiquer une parité fixe à appliquer à toutes les prestations pécuniaires successives ou un taux sujet à variations dans le temps.
6.
Sur la première question, nous estimons que tant dans le contexte des règles d'exécution que dans celui du contrat type, l'expression «parité en vigueur» devait s'entendre comme contenant un renvoi implicite au système admis dans le statut (et donc à l'article 63 de ce dernier). A ce sujet, la Commission a observé à juste titre que, dans des contrats conclus entre elle et ses fonctionnaires, il était raisonnable de se référer aux mêmes taux de change appliqués dans le cadre du rapport de service (c'est-à-dire aux taux indiqués dans l'article 63 pour le paiement des rémunérations).
Cet argument nous semble valable, surtout si l'on part de l'interprétation de l'article 9 des dispositions d'exécution adoptées par la Commission elle-même, et si l'on considère que les remboursement mensuels du prêt devaient avoir lieu au moyen de retenues sur les rémunérations. Il est vrai que le texte du contrat type et des dispositions d'exécution, ne contient aucune référence à l'article 63 du statut des fonctionnaires; toutefois, sur le terrain de l'interprétation, l'attitude adoptée par les parties après la conclusion du contrat revêt, à notre avis, une importance décisive. Le fait que la Commission a versé le montant du prêt, puis calculé le montant des échéances mensuelles de remboursement en appliquant le taux de change du fonds monétaire international au cours de plusieurs années, jusqu'au 1er avril 1979, même lorsque ce taux était beaucoup plus éloigné de la cotation courante, confirme que la formule «parité en vigueur» a été manifestement entendue par les parties comme impliquant un renvoi aux parités prévues dans le statut pour le paiement des rémunérations. D'autre part, l'adoption des taux de change du fonds monétaire international, que l'on peut déduire du comportement des parties, ne serait pas compréhensible indépendamment du renvoi implicite à l'article 63 du statut: pour quel autre motif et sur quelle base les parties auraient-elles effectué leurs versements respectifs sur la base de taux de change qui au moment de la conclusion du contrat étaient déjà fictifs?
7.
Il reste à voir si les contractants adoptèrent les taux de change admis dans le statut des fonctionnaires comme des paramètres mobiles, (c'est-à-dire tels qu'ils seraient automatiquement modifiés au cas où un changement serait apporté à l'article 63 du statut et où de nouvelles parités seraient introduites) ou comme des paramètres fixes, rattachés aux parités que le statut fixait à l'époque de la conclusion des contrats et non susceptibles de varier si ce n'est par le fait d'accords ad hoc entre organisme prêteur et emprunteurs. A cet égard, les requérants soulignent que, lorsque, à l'article 9 des dispositions d'exécution, il est question de «moment du versement», on veut entendre par là la date à laquelle le capital du prêt a été versé; et, à leur avis, cette date serait dans tous les cas une date fixe, coïncidant substantiellement avec celle de la conclusion du contrat, à laquelle on devrait toujours se référer pour déterminer la parité à appliquer aux échéances mensuelles de remboursement. De l'autre côté, la Commission soutient que ledit aniele, tout comme l'article 15 du contrat type, font référence à la parité en vigueur au moment de chaque versement; il y aurait donc autant de taux de change possibles qu'il y a de paiements divers, différenciés dans le temps, que les parties contractantes doivent exécuter.
A notre avis, il n'est pas possible d'invoquer l'article 9 des dispositions d'exécution (dans la version de 1971) en faveur de la thèse de la parité fixe. Il est vrai que cet article concerne uniquement le versement du montant du prêt par l'organisme prêteur aux bénéficiaires, ainsi qu'on le déduit de son contexte et de la place de la règle entre deux autres dispositions relatives respectivement au versement du capital (article 8) et à une formalité ultérieure (article 10). Mais la somme prêtée peut être versée en plusieurs parts: cela résulte de l'article 4, paragraphe 1 — qui prévoit la possibilité d'un prêt «en deux tranches» —, de l'article 6, paragraphe 4, qui mentionne le cas d'un prêt subdivisé en «tranches» —, de l'article 8, qui établit qu'en cas de construction ou de transformation d'immeubles, le versement du prêt a lieu en plusieurs tranches «au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sur présentation d'un état d'avancement des travaux, signé par l'architecte»; et enfin de l'article 10 qui impose à l'emprunteur de justifier de sa qualité de propriétaire de l'habitation financée «un an après le dernier versement du prêt». Par conséquent, là où le second alinéa de l'article 9 dispose que les versements correspondant au prêt s'effectuent sur la base de la parité en vigueur au moment du versement, il nous semble que l'expression doit être interprétée en ce sens qu'il faut appliquer le taux de change en vigueur à la date de chaque versement.
Des arguments encore plus forts à l'appui de la thèse de la variabilité des taux de change adoptés peuvent être tirés de l'article 15 du contrat type. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, le prémier alinéa de cet article concerne «tout transfert de fonds par l'emprunteur au profit du prêteur dans le but d'effectuer un remboursement anticipé ou de payer des mensualités». Il n'est pas douteux qu'il s'agit ici de versements périodiques, destinés à être effectués à des dates différentes, dans un laps de temps plus ou moins long. C'est pourquoi, lorsque le second alinéa dispose que «la conversion de ces fonds en francs belges» — évidemment en cas de remboursement dans la monnaie du lieu de situation de l'immeuble — «sera effectuée sur base de la parité en vigueur à la date du transfert», il est évident que le taux de change à appliquer sera celui du jour de chaque versement. A notre avis, cette clause démontre donc que les contractants ont prévu l'éventualité d'une variation des taux de change et que l'emprunteur a pris à sa charge le risque d'un taux de change plus défavorable au moment de la conversion de la monnaie locale en francs belges pour l'exécution de son obligation mensuelle de remboursement. Le contrat type ne contenait donc aucune garantie de change en faveur des bénéficiaires du prêt.
En résumé: nous estimons que la monnaie du contrat était le franc belge, et le taux de change, celui prévu par le statut des fonctionnaires pour le paiement des rémunérations. Ce taux était susceptible d'être modifié: c'est ce qui s'est produit avec l'adoption des règlements n° 3085 et n° 3086 de 1978. Un taux de change réaliste a été introduit, et les emprunteurs ont subi les effets défavorables de la nouvelle situation. Toutefois, l'augmentation des retenues pour amortissements, effectuée par la Commission ne constituait pas une violation des contrats; il s'agissait simplement de l'application de la clause qui, en prévoyant la variabilité du taux de change, faisait retomber sur l'emprunteur le risque que la lire italienne subisse une dévaluation plus accentuée que celle du franc belge.
8.
Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler qu'en juillet 1975, la Commission a modifié l'article 9 des dispositions d'exécution, en établissant que le versement de la somme donnée en prêt devait être effectué en francs belges, de même que les remboursements et les retenues, et en supprimant tant le mécanisme des versements en monnaie locale que l'indication corrélative des taux de change. En ce qui concerne les contrats en cours, la Commission, par la même décision, a donné aux bénéficiaires la possibilité d'une réduction de la dette en capital, correspondant à la différence entre le montant du prêt au taux officiel et celui au taux de marché du jour du paiement. Cette offre a été réitérée par la note de juin 1977 (annexe 9, mémoire en défense du 27. 5. 1980, dans les affaires 5 et 18/80) et, au paragraphe 2, il a été précisé en même temps que les emprunteurs qui n'avaient pas demandé la réduction conservaient la possibilité de payer les échéances en monnaie locale, mais sur la base de la parité en vigueur au moment de chaque versement. Pour éviter des équivoques, la même note ajoutait, au paragraphe 4, qu'«aucune garantie ne pouvait être donnée quant au maintien du taux de change adopté actuellement par la Commission pour la conversion en francs belges» des retenues d'amortissement.
Dans le cadre des affaires dont nous nous occupons, deux des requérants — MM. Adam et Knoeppel — ont accepté la réduction de la dette. Compte tenu du point de vue que nous avons admis en ce qui concerne le taux de change applicable aux obligations pécuniaires nées du contrat de prêt, ce fait nous semble sans importance. Les choses se présenteraient différemment si l'on estimait que les contractants avaient adopté une parité fixe; en effet, cela signifierait qu'en acceptant la réduction de la dette, les emprunteurs auraient consenti à modifier les conditions contractuelles, dans le sens de transformer la parité de fixe en mobile (c'est-à-dire reliée aux éventuelles modifications de l'article 63 du statut).
La défense de M. Adam, partant d'une telle prémisse, semble soutenir que la Commission aurait frauduleusement induit les emprunteurs à accepter la modification du contrat; cette modification devrait donc être considérée comme nulle pour vice de volonté. Mais cette thèse nous paraît sans fondement. Nous avons expliqué plus haut que l'offre de réduction du prêt en capital a été faite en même temps que l'article 9 des dispositions d'exécution a été modifié, et qu'elle est évidemment liée à cette modification. Or, nous savons que, dans sa nouvelle version, l'article 9, tout en disposant que le remboursement du prêt doit avoir lieu en francs belges, ne fait référence à aucune parité. Nous ne voyons donc pas comment une formule de ce genre pourrait représenter un artifice, susceptible d'induire les emprunteurs en erreur: la formule comportait peut-être des lacunes, mais il ne nous semble pas que l'on puisse la qualifier de frauduleuse.
En tout cas, la remarque décisive est que l'acceptation de la réduction n'a entraîné, à notre avis, aucune modification du régime des changes. On doit donc exclure que la Commission ait pu tromper la partie adverse, étant donné que les termes du contrat demeuraient inchangés.
9.
La défense du requérant, M. Adam, critique également le comportement de la Commission en ce qu'il aurait suscité la confiance des emprunteurs dans le maintien pour un temps indéterminé des parités du fonds monétaire international, et que, sur cette base, il les aurait incités à accepter la réduction de leur dette en capital, tandis qu'ensuite elle aurait appliqué aux retenues, depuis avril 1979, les nouveaux taux de change introduits par le règlement n° 3085/78.
Il convient de rappeler que, dans les affaires dont nous nous occupons actuellement, il s'agit d'apprécier les comportements des parties dans le cadre des rapports créés par les contrats de prêt. Le grief indiqué ci-dessus soulève donc en réalité le problème du respect ou non de l'obligation de la bonne foi, qui doit inspirer la conduite respective des parties dans tout contrat tant au cours de l'activité précédant la stipulation qu'au moment de la conclusion et ensuite au cours de l'exécution. Du reste, cela correspond au contenu spécifique des accusations que M. Adam adresse à la Commission en invoquant le principe de la confiance: il affirme que la Commission serait parvenue à appliquer les taux de change actualisés aux retenues de remboursement après une série d'initiatives, prises depuis 1975, qui représenteraient la trame d'un plan visant à inciter les emprunteurs à accepter la révision des conditions du prêt. La défense de M. Adam mentionne, à cet égard, la modification de l'article 9 des dispositions d'exécution, l'offre de réduction de la dette en capital, le maintien, jusqu'en 1979, des parités du fonds monétaire international à l'égard également des emprunteurs qui avaient accepté les nouvelles parités.
Il est facile de constater que l'on réintroduit ainsi, sous un jour différent, la thèse de la volonté frauduleuse de la Commission de pousser les emprunteurs à accepter la novation du prêt. Nous nous limiterons donc à observer, en premier lieu, que nous n'apercevons pas du tout dans les initiatives précitées une preuve de cette volonté et, en second lieu, que l'existence d'un droit contractuel de la Commission d'adapter les taux de change parallèlement aux modifications éventuelles de l'article 63 du statut excluait toute nécessité de stipuler de nouvelles conditions de prêt.
10.
Le même requérant, M. Adam, se plaint, en outre, de ce que la Commission a modifié l'équilibre des prestations contractuelles à son avantage, en appliquant unilatéralement une parité de change différente aux versements mensuels de remboursement du prêt, au moyen des règlements nos 3085 et 3086. Cela constituerait le vice de détournement de pouvoir, en ce sens que la Commission se serait servie des deux règlements que nous venons de citer pour s'assurer une garantie de change, et donc un remboursement largement supérieur au capital versé.
S'il est vrai, comme nous avons cherché à le démontrer, que les nouveaux taux de change prévus par le règlement n° 3085 ont été appliqués aux contrats de prêt en question, sur la base de l'article 15 de ces mêmes contrats, ce grief, lui aussi, est dénué de fondement. Cela rend superflu de vérifier si un comportement contractuel de la Commission peut être attaqué pour excès de pouvoir.
11.
Enfin, la défense des requérants Battaglia et Cocco Bevilacqua a allégué le vice de violation de formes substantielles, en affirmant que la décision de la Commission d'effectuer les retenues d'amortissement sur la base des taux de change actualisés serait dénuée de motivation et violarait ainsi l'article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires selon lequel toute décision individuelle prise par l'administration contre des fonctionnaires doit être motivée.
Pour réfuter cette thèse, nous nous limiterons à répéter que les présents litiges ne concernent pas le rapport de service entre les fonctionnaires et l'administration, mais l'exécution des obligations découlant des contrats de prêt passés par la Commission avec certains de ses fonctionnaires. Le fait que les prêts dont nous discutons ont été accordés par une institution en faveur de ses fonctionnaires pour des finalités sociales et que le remboursement s'effectue par des retenues sur les rémunérations mensuelles n'est pas de nature à faire entrer les litiges relatifs à ces contrats dans le champ d'application du statut. L'article 25 cité, à son deuxième alinéa, vise expressément les décisions individuelles prises en application du statut: mais une décision concernant les modalités de remboursement des prêts à la construction est certainement étrangère à cette catégorie. C'est pourquoi le grief considéré ici ne peut pas être admis.
12.
Pour toutes les considérations précédentes, nous concluons en vous proposant de rejeter les recours introduits contre la Commission par M. Robert Adam, par acte du 10 décembre 1979, par MM. Jakob Flamm et Helmut Knoeppel, par actes du 17 décembre 1979, par M. Dino Battaglia et Mme Antonietta Cocco Bevilacqua, par acte du 7 janvier 1980.
Quant aux dépens, compte tenu de la complexité du litige et de la nouveauté des questions traitées, nous estimons équitable que chacune des parties supporte les siens.
( 1 ) Traduit de l'Italien.
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