CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 20 MARS 1980 ( 1 )
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
La présente affaire a trait à l'interprétation de l'article 1, alinéa 2, du protocole annexé à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: la Convention). Cet article est libellé comme suit:
«Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses
effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée».
Les parties au principal ont conclu en 1977 une série de contrats de leasing pour véhicules automoteurs, au sujet desquels la société allemande Porta-Leasing GmbH, demanderesse au principal, fait valoir des droits à exécution et en indemnité contre la société luxembourgeoise Prestige International SA, défenderesse au principal.
Les contrats types, identiques, prévoient entre autres une clause attributive de juridiction libellée comme suit:
«Article 12 généralités
...
(5)
Le lieu d'exécution ainsi que le tribunal compétent pour toutes les obligations découlant du présent contrat sont ceux du siège du bailleur.»
Dans le cadre de l'action en justice introduite devant le Landgericht de Trêves, la défenderesse a fait valoir l'incompétence du tribunal, étant donné que la clause attributive de juridiction n'avait pas été expressément et spécialement acceptée par elle, contrairement aux dispositions de l'article 1, alinéa 2, du protocole annexé à la Convention du Bruxelles.
Le Landgericht de Trêves s'est déclaré incompétent, motif pris de ce qu'une clause attributive de juridiction ne lie une personne domiciliée au Luxembourg qu'à la condition d'être contenue dans un document séparé, distinct des autres clauses contractuelles.
Appelée à statuer en appel, la deuxième chambre civile de l'Oberlandesgericht de Coblence a suspendu la procédure et demandé à la Cour de justice, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2, du protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 17 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Une convention attributive de juridiction, banalement insérée parmi les clauses d'un contrat type signé par une personne domiciliée au Luxembourg, satisfait-elle aux conditions d'efficacité visées à l'article 1, alinéa 2, du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?»
Contrairement à l'opinion de la demanderesse, cette question appelle, selon nous, eu égard à certaines considérations que nous allons développer et qui reprennent en substance le point de vue de la Commission, une réponse négative.
Selon l'article 17 de la Convention de Bruxelles, une convention attributive de juridiction n'est en règle générale valable qu'à la condition d'avoir été stipulée par écrit, ou sur la base d'une convention verbale confirmée par écrit. Pour une personne domiciliée au Luxembourg, l'efficacité d'une convention attributive de juridiction dépend, conformément à l'article 1, alinéa 2, du protocole annexé à la Convention de Bruxelles, d'une condition de forme supplémentaire consistant dans une acceptation expresse et spéciale d'une telle convention par cette personne. Ainsi qu'il résulte sans équivoque du rapport Jenard QO C 59 du 5 mars 1979, p. 63), cette exigence formelle assume une fonction de protection en faveur des personnes domiciliées au Luxembourg, lesquelles, en raison du grand nombre de contrats internationaux conclus par elles, risquent beaucoup plus souvent d'être attraites devant des tribunaux étrangers que les personnes domiciliées dans les autres Etats contractants. Comme le souligne la Commission à juste titre, le but protecteur se trouve déjà atteint en partie par le fait que l'admissibilité d'une clause attributive de juridiction est subordonnée à l'acceptation expresse et spéciale de la partię luxembourgeoise. D'autre part, il ne faut pas méconnaître qu'un grand nombre de contrats internationaux rédigés en forme de contrats types comporte comme en l'espèce, à côté de multiples autres clauses contractuelles, également une clause attributive de juridiction, de telle sorte que, même spécialement mise en évidence, il n'est pas prêté suffisamment d'attention à cette dernière. Pour cette raison, les parties contractantes, par le biais de l'article 1, alinéa 2, du protocole annexé à la Convention de Bruxelles, ont fait dépendre l'efficacité de la clause attributive de juridiction pour une personne domiciliée au Luxembourg, de l'acceptation expresse et spéciale de celle-ci. La réunion de ces deux éléments constitutifs, illustrée par le terme de coordination «et», montre à elle seule que l'acceptation expresse constitue à côté des autres conditions une exigence supplémentaire de l'efficacité d'une convention attributive de juridiction.
Pour cette raison, la Commission estime que l'exigence d'une acceptation expresse n'est satisfaite qu'à la condition que la convention attributive de juridiction fasse l'objet d'une déclaration séparée et écrite d'acceptation par la partie luxembourgeoise, dans laquelle ne figurerait aucune autre clause contractuelle que celle attributive de juridiction.
Toutefois, nous ne voudrions pas aller aussi loin. Il faut reconnaître avec la demanderesse que le libellé de la disposition en cause ne milite pas pour la nécessité d'un document séparé. Nous estimons que la protection allouée à la partie luxembourgeoise se trouve assurée dès lors que celle-ci reconnaît expressément la clause attributive de juridiction dans une déclaration écrite distincte. Une telle acceptation peut être faite sous la forme d'un document authentique séparé, mais elle peut également résulter d'une signature spéciale apposée sur le (même) document incluant les autres clauses contractuelles, la partie déclarant ainsi son acceptation de la clause attributive de juridiction.
Nous vous proposons par conséquent de répondre comme suit à la question à vous soumise:
La convention attributive de juridiction banalement insérée dans un contrat type signé par une personne domiciliée au Luxembourg ne satisfait pas aux conditions d'efficacité visées à l'article 1, alinéa 2, du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Pour satisfaire aux conditions d'efficacité de cette disposition, il est nécessaire d'assortir le contrat d'une déclaration écrite distincte, par laquelle la partie domiciliée au Luxembourg reconnaît expressément la convention attributive de juridiction.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy