CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 7 MAI 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il s'agit en l'occurrence d'une demande, formulée par la Commission au titre de l'article 91 du règlement de procédure de la Cour, tendant à obtenir une décision sur l'exception d'irrecevabilité que la Commission a soulevée à l'encontre de deux recours formés contre elle en application de l'article 173 du traité CEE. Les requérantes dans ces recours (qui ont été joints par ordonnance de la Cour) sont deux sociétés italiennes: Calpak SpA de Bologne et la Società Emiliana Lavorazione Frutta SpA de Ravenne. Toutes deux s'occupent cle la transformation (c'est-à-dire tic la conservation et de la mise en bocaux) de fruits et légumes, notamment de poires. Par leurs recours, elles contestent la légalité de mesures prises par la Commission, ou prétendument prises par celle-ci, concernant la méthode de répartition d'une aide communautaire à la production de poires Williams conservées au sirop. Pour la brièveté, nous nous proposons de désigner dans ces conclusions (sauf dans les citations) les poires Williams conservées au sirop simplement par l'expression «poires en conserve».
Le règlement de base sur l'organisation commune du marché des produits transformés à base de fruits et légumes est le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil du 14 mars 1977. Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) no 1152/78 du 30 mai 1978, qui a introduit un régime d'aides à la production destiné à rendre certains produits (spécifiés à une annexe I bis) obtenus à partir de prunes, de pèches et de tomates récoltées dans la Communauté, plus compétitifs par rapport aux importations de pays non membres.
Ce régime est basé sur des contrats passés entre producteurs et transformateurs, répondant à certaines conditions prescrites et en vertu desquels un prix minimal doit être payé par les transformateurs. Le montant de l'aide est fixé de manière à compenser la différence entre les prix communautaires établis compte tenu de ce prix minimal et des frais de transformation, et les prix des produits de pays non membres. Le prix minimal et le montant de l'aide sont fixés annuellement selon la procédure établie à l'article 20 du règlement no 516/77, c'est-à-dire selon la procédure du comité de gestion.
Le Conseil a reconnu qu'une telle aide était susceptible de provoquer une surproduction. A l'article 3 bis, paragraphe 5, du règlement no 516/77, qui a été inséré par le règlement no 1152/78, il a prévu ce qui suit:
«Au cas où le potentiel de la production communautaire d'un produit visé à l'annexe I bis risque de provoquer un déséquilibre important entre la production et les possibilités d'écoulement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut décider de limiter l'octroi de l'aide à la production à une quantité déterminée en tenant compte de la production moyenne des trois années précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée.»
A la suite de l'entrée en vigueur du règlement no 1152/78, la Commission a arrêté le règlement (CEE) no 1530/78 du 30 juin 1978, établissant les modalités d'application du régime d'aide. Nous ne devons nous référer qu'à l'article 6 de ce règlement, qui était annoncé par un considérant disant «qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions permettant de déterminer pour chaque entreprise la quantité maximale admissible à l'aide en cas d'application de l'article 3 bis, paragraphe 5, précité».
L'article 6 (dans sa version originale) se lisait comme suit:
«1.
En cas d'application de l'article 3 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 516/77, la demande d'aide est complétée par l'indication de la moyenne des quantités produites par l'entreprise dans les trois années précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée.
2.
Dans le cas où le transformateur a commencé la production du produit concerné depuis moins de trois ans, sa demande d'aide est complétée par l'indication, selon le cas, de la moyenne des quantités produites au cours des deux dernières années ou de la quantité produite pendant l'année précédant la campagne en cause.
3.
Dans le cas où des transformateurs ont débuté leur activité au cours de la campagne en cause, l'octroi de l'aide est limité à une quantité ne dépassant pas un pourcentage, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CHE) no 516/77, de la quantité globale pour laquelle les transformateurs visés aux paragraphes précédents peuvent bénéficier de l'aide.
L'État membre concerné détermine, dans la limite du pourcentage visé ci-dessus, la quantité globale admissible à l'aide et procède à une répartition équitable de cette quantité en faveur des nouveaux transformateurs.
4.
Dans le cas où une entreprise renonce à la transformation du produit en cause, l'État membre répartit la quantité pour laquelle cette entreprise pourrait bénéficier de l'aide entre les nouveaux transformateurs, conformément aux dispositions du paragraphe 3. Le solde éventuel est réparti équitablement entre les autres transformateurs.»
Une année plus tard, par le règlement (CEE) no 1639/79 du 24 juillet 1979, le Conseil a étendu le régime d'aide, pour ce qui a de l'importance ici, aux poires en conserve avec effet à partir du début de la campagne 1979-1980.
Le mėme jour, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 1640/79, qui s'appliquait uniquement aux poires en conserve. I.c préambule de ce règlement renvoyait à l'article 3 bis du règlement no 516/77, puis il poursuivait en considérant que:
«(...) dans le cas où la situation prévue au paragraphe 5 dudit article se présente, il est possible de limiter l'octroi de l'aide à la production à une quantité déterminée en tenant compte de la production communautaire moyenne des trois années précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée;
considérant que cette situation risque de se présenter pour les poires Williams conservées au sirop (...); qu'il convient, par conséquent, de limiter l'octroi de l'aide à la production pour ce produit à une quantité déterminée conformément aux critères définis ci-dessus; qu'il convient de fixer cette quantité à un volume correspondant à 83 % de la production communautaire moyenne précitée».
L'article I du règlement disposait:
«L'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop (...) est limité pour chaque campagne à 57100 tonnes.»
Le 6 août 1979, la Commission a arrêté quatre règlements, dont les requérantes attaquent par les présents recours certaines des dispositions du troisième et du quatrième.
Le premier était le règlement (CEE) no 1729/79 par lequel, pour ce qui a de l'importance ici, la Commission a décidé que la campagne de commercialisation pour les poires en conserve s'étendrait du 15 juillet au 14 juillet.
Le deuxième était le règlement (CEE) no 1730/79 par lequel, de nouveau pour ce qui a de l'importance ici, la Commission a fixé, pour la campagne 1979-1980, le montant de l'aide à payer pour les poires en conserve et le prix minimal à payer par les transformateurs aux producteurs de poires Williams. L'aide s'élevait à 26,41 Ecus par 100 kg (emballage immédiat compris) et le prix minimal était de 28,13 Heus par 100 kg net, départ culture. On nous a dit que l'aide couvrait en substance le coût des poires.
Le troisième règlement de la série était le règlement (CEE) no 1731/79 portant, d'après son titre, «modalités relatives à la limitation de l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop». Son préambule, après avoir renvoyé au fait que le règlement no 1640/79 du Conseil avait fixé la quantité de poires en conserve admissible à l'aide à la production à 57100 tonnes, déclarait qu'il y avait lieu «de prévoir les dispositions assurant la répartition de cette quantité globale entre les différentes entreprises de transformation» et «de déterminer la quantité de ces conserves pour lesquelles les nouvelles entreprises peuvent bénéficier de l'aide». Puis l'article 1 disposait:
«L'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop (...) est limité pour chaque entreprise de transformation, à 105% de la quantité produite pendant la campagne 1978-1979.»
L'article 2 prévoyait:
«En ce qui concerne les poires Williams conservées au sirop, le pourcentage visé à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1530/78 [c'est-à-dire, comme vous vous en souviendrez, le pourcentage réservé aux nouveaux transformateurs] est fixé, pour chaque campagne, à 2 % de la quantité globale produite sur le territoire de chaque État membre et pouvant bénéficier de l'aide en vertu de l'article 1.»
L'article 3 stipulait que le règlement était applicable «à partir, du début de la campagne 1979-1980», et non pas seulement, comme vous l'observerez, durant cette campagne.
Le quatrième règlement était le règlement (CEE) no 1732/79. Par lui la Commission a apporté un certain nombre de modifications au règlement no 1530/78. En particulier, elle a complètement remplacé, par l'article 1, paragraphe 3, l'article 6 du règlement no 1530/78. Nous nous abstiendrons de lire intégralement l'article 6 modifié. Pour l'essentiel, il différait de la version originale, d'une part en ce que, aux termes du nouveau paragraphe 1, la demande d'aide en cas d'application de l'article 3 bis, paragraphe 5, au lieu d'être complétée par l'indication de la moyenne des quantités produites par l'entreprise demanderesse dans les trois années précédant la campagne pour laquelle l'aide était fixée, devait maintenant être complétée par l'indication de la quantité produite par elle «pendant la campagne précédant la campagne en cause», et d'autre part en ce que le paragraphe 2 original, relatif à une demanderesse qui avait commencé la production depuis moins de trois ans mais ayant la campagne de commercialisation en cause, disparaissait.
En septembre 1979, il y a eu un échange de correspondance entre une association professionnelle dont les requérantes font partie (à savoir l'Associazione italiana prodotti alimentari) et le ministère italien de l'agriculture et des forêts. Il apparaissait de cette correspondance, entre autres, que le ministère était d'avis que les transformateurs italiens de poires Williams pouvaient recevoir 64 %, et pas plus, du montant disponible de l'aide. Le ministre citait, à l'appui de ce point de vue, le «document de travail de la Commission no VI E.1/63/79 du 12 juillet 1979», mais sans en produire une copie. Le 24 octobre 1979, les avocats des requérantes ont écrit à la Commission pour demander s'ils pouvaient recevoir une copie du document. Leur demande a été rejetée.
Telles sont les circonstances dans lesquelles ces recours ont été formés en novembre 1979.
Comme il s'agit de se prononcer sur la recevabilité d'un recours, il faut évidemment concentrer son attention sur la nature précise de la ou des demandes qui font l'objet de ce recours. Les demandes présentées ici ont été formulées dans les requêtes sous la forme d'alternatives successives. Comme les représentants des requérantes nous l'ont expliqué par la suite, dans leur réponse écrite à l'exception soulevée par la Commission ainsi qu'A l'audience, ces demandes se ramènent toutefois pour l'essentiel au nombre de trois:
1)
déclarer l'article 1 du règlement no 1731/79 nul et non avenu;
2)
déclarer l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 1732/79 nul et non avenu en tant qu'il a modifié l'article 6 du règlement no 1530/78;
3)
déclarer nulle et non avenue la prétendue décision de la Commission «d'accorder aux requérantes, ou de leur réserver, une quote-part (basée sur le rapport entre la production des requérantes en 1978-1979 et le total de la production italienne) égale à 64 %, et pas plus, de l'aide totale à la production pour les poires Williams conservées au sirop».
Pour comprendre les arguments qui ont été avancés au nom des requérantes à l'appui de ces demandes, il est nécessaire d'avoir présent à l'esprit certains faits qui ont été exposés dans les requêtes. Ceux-ci peuvent être résumés comme suit.
Il existe seulement 38 entreprises qui transforment des poires Williams dans la Communauté: 15 en France et 23 en Italie. Parmi elles, certaines sont des coopératives ou des entreprises du secteur public, tandis que d'autres, comme les requérantes, sont des entreprises commerciales. La quantité de poires transformée chaque année varie d'un transformateur à l'autre et dépend principalement du volume de la récolte. Lorsque celle-ci est médiocre, le prix des poires fraîches est relativement élevé et la quantité de poires disponible pour la transformation est proportionnellement faible. A l'inverse, lorsque la récolte est abondante, il est plus profitable de conserver des poires et une proportion plus grande de la récolte totale est transformée. Les transformateurs ayant la forme de coopératives ou appartenant au secteur public tendent à avoir un cycle de production régulier, tandis que les entreprises comme les requérantes tendent à opérer de manière plus flexible et en fonction des variations de la quantité de poires disponible pour la transformation. De tels transformateurs peuvent, les années où la récolte est médiocre, transformer seulement de faibles quantités de poires, ou même ne pas en transformer du tout, la saison annuelle de transformation est relativement brève; elle coïncide avec la période de disponibilité de fruits frais à la fin de l'été et en automne. En 1978-1979, la production française de poires en conserve a été plus élevée que d'habitude par rapport à la production italienne.
Nous proposons de commencer par l'examen de la recevabilité de la troisième demande des requérantes.
De ce que le ministère italien de l'agriculture et des forêts a écrit à leur association professionnelle les requérantes ont déduit que la Commission avait décidé, ou convenu avec les autorités nationales françaises et italiennes, de répartir le montant disponible de l'aide entre les transformateurs français et italiens, existants et nouveaux venus, dans la proportion de 36 % pour les français et de 64 % pour les italiens, alors qu'aucune répartition pareille n'était mentionnée nulle part dans les règlements applicables. Les requérantes ont vu dans cet arrangement la véritable raison de la limite de 105 % de la quantité produite en 1978-1979, fixée par la Commission à l'article 1 du règlement no 1731/79, par rapport à la limite de 83 % de la production moyenne des trois années précédentes, citée par le Conseil dans le règlement no 1640/79. La limite de 105% donnerait aux autorités françaises une «marge vers le haut suffisante» pour être certaines de pouvoir allouer aux producteurs français la totalité des 36 %.
En réponse à une demande de la Cour, la Commission a produit non seulement le document de travail daté du 12 juillet 1979, auquel le ministère italien de l'agriculture et des forêts s'était référé, mais aussi deux documents antérieurs, datés respectivement des 16 mai 1979 et 7 juin 1979.
La Commission a nié avoir participé à un quelconque accord ou arrangement avec les autorites nationales en vue de répartir le montani de l'aide entre la France et l'Italie dans la proportion de 36 % et de 64 %. Encore moins, a-t-elle dit, la Commission a-t-elle pris une quelconque «décision» en ce sens. Elle nous a expliqué que le document de travail du 12 juillet 1979 avait été élaboré par sa division compétente afin de lui permettre de fixer (comme elle l'a fait par le règlement no 1730/79) le prix minimal à payer aux producteurs et le montant de l'aide pour la campagne 1979-1980 pour, entre autres produits, les poires en conserve. Les pourcentages de 36 % et de 64 % cités dans les documents représentaient les proportions de la quantité totale de poires en conserve produite en 1978-1979, telle que déclarée à la Commission par les autorités françaises et italiennes. Ces pourcentages devaient être pris en considération pour établir les moyennes pondérées en vue du calcul du prix minimal et du prix communautaire en question pour 1979-1980. Il nous semble, après avoir examiné le document, que cette explication est tout à fait pertinente. Compte tenu de la manière dont le prix minimal et le montant de l'aide pour chaque année doivent être déterminés d'après le règlement du Conseil no 1152/78, il était correct, aux fins de leur fixation pour 1979-1980, de se reporter aux chiffres pour 1978-1979. Les pourcentages de 36 % et de 64 % ont aussi été cités dans le document de travail du 7 juin 1979, qui a été préparé par la Commission à la demande du Conseil pour lui permettre de voir quel serait le coût d'une aide pour les poires en conserve. A la lumière des documents révélés par la Commission et de ses explications, les requérantes auraient pu retirer leur troisième demande, mais elles ne l'ont pas fait.
A notre avis, cette demande est toutefois manifestement irrecevable car, ainsi que la Commission l'a observé, toute «décision» ou «accord» ou «arrangement» comme l'acte que les requérantes imputent à la Commission ne pouvait pas produire le moindre effet juridique. Il ne pouvait pas ajouter aux dispositions des règlements applicables ni les contredire. Ainsi donc, il ne pouvait pas s'agir d'une décision au sens de l'article 173. De plus, à supposer même que ce soit le cas, l'acte affecterait d'une manière générale tous les transformateurs de poires Williams, tant les transformateurs existants que les nouveaux venus, en France et en Italie, sinon dans toute la Communauté, si bien que les requérantes ne pourraient pas étre jugées «concernées individuellement» par lui.
La Commission nous a expliqué que les autorités italiennes semblaient bien avoir estimé que l'aide pour les poires en conserve produites en Italie était limitée à 64 % du total de 57100 tonnes fixé par le règlement no 1640/79 du Conseil. La raison de ce point de vue semble résider dans une divergence entre les chiffres de la production italienne en 1978-1979, tels qu'ils ont été fournis à la Commission par les autorités italiennes et sur la base desquels le Conseil a fixé la limite de 57100 tonnes, et les déclarations de leur production en 1978-1979, faites ultérieurement aux autorités italiennes par les transformateurs italiens en vue de l'octroi de l'aide pour 1979-1980. La Commission ne pense toutefois pas qu'une telle divergence justifie de considérer les règlements comme imposant une limitation «a priori» de l'aide disponible aux transformateurs'établis dans un État membre déterminé, et elle a précisé qu'elle était en contact avec les autorités italiennes au sujet de ce problème. Nous sommes bien sûr d'accord avec la Commission et ajouterons que si les autorités italiennes appliquent mal les règlements, seuls les tribunaux italiens peuvent offrir un remède aux requérantes.
Tournons-nous maintenant vers les première et deuxième demandes des requérantes.
L'argument principal invoqué par les requérantes à l'appui de ces demandes consiste à dire qu'il était illégal pour la Commission de prescrire, comme base du droit à l'aide de chaque transformateur, la production de celui-ci durant la seule campagne 1978-1979, au lieu de sa production moyenne des trois campagnes 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979. La conséquence était de favoriser de manière marquante les transformateurs français au détriment des transformateurs italiens. Vous vous rappellerez, Messieurs, que nous avons personnellement produit à l'audience un tableau basé sur les statistiques de la production française et italienne de 1973 à 1978, figurant dans le document de travail de la Commission du 7 juin 1979. Ce tableau montrait que, alors que 83 % de la production communautaire moyenne au cours des trois campagnes 1976 à 1978 et 105 % de la production communautaire au cours de la seule campagne 1978 donnaient (à 0,1 % près) le même chiffre (et 57100 tonnes représentaient approximativement la moyenne), l'adoption du dernier critère au lieu du premier augmentait le droit à l'aide des transformateurs français de 37,3 % et réduisait le droit des transformateurs italiens de 13,3%.
La Commission ne conteste pas les chiffres. Ses représentants nous ont clairement montré qu'ils souhaitaient s'abstenir autant que possible, dans le cadre de cette instance qui concerne uniquement la recevabilité des recours, d'examiner le fond de l'affaire. Ils se sont bornés à indiquer qu'en substance, l'argumentation de la Commission serait qu'elle n'était pas tenue, juridiquement, d'adopter le critère de la moyenne des trois campagnes, qui n'était rien de plus que quelque chose dont le Conseil doit «tenir compte». Ils ont aussi exposé les raisons politiques sous-jacentes de la décision d'adopter le critère des 105 % de la production de 1978-1979. La principale d'entre elles semblait être, en tout cas dans l'interprétation que la Commission a donnée à l'intention du Conseil, que celui-ci avait uniquement voulu limiter la chute de la production communautaire, c'est-à-dire la stabiliser à son niveau de 1978. Les statistiques auxquelles nous avons renvoyé montrent effectivement un déclin constant de la production communautaire, également de la production italienne, de 1973 à 1978, sauf une pointe en 1976 (année qui, comme nous nous le rappelons tous, a été une année exceptionnelle pour beaucoup d'espèces de fruits). La Commission déclare que la décision politique prise par le Conseil (à ce qui a été appelé sa «session marathon» du 18 au 22 juin 1979) était effectivement que l'aide s'applique uniquement à 105 % de la quantité produite en 1978, et que cette proportion a été traduite en 83 % de la moyenne de trois campagnes lorsque cette décision a été incorporée au règlement no 1640/79 du Conseil. (A l'appui de cette opinion, la Commission cite le compte rendu de la décision donné au Bulletin des Communautés européennes no 6 de 1979, à la page 60. Il s'agit là en réalité d'une publication de la Commission, et non pas d'une publication émanant du Conseil.) D'autres considérations ont été avancées au nom de la Commission, comme par exemple le fait qu'il était raisonnable de prendre une période de base convenant aux coopératives et que, pour des raisons climatiques, la production française avait connu une inflexion en 1977.
Il ne serait pas approprié que nous exprimions un quelconque point de vue, dans le cadre de cette instance, sur le fond de l'affaire.
La Commission soutient, à notre avis correctement, qu'une personne autre qu'un État membre ou une institution de la Communauté, pour être habilitée en vertu du deuxième alinéa de l'article 173 du traité à. contester la validité d'un acte d'une institution de la Communauté ayant la forme d'une disposition contenue dans un règlement, doit satisfaire à trois conditions:
1)
elle doit pouvoir démontrer-que, bien que pris sous cette forme, l'acte est en réalité (en tout cas dans la mesure où il la concerne) une décision;
2)
elle doit pouvoir démontrer qu'il la concerne directement, et
3)
elle doit pouvoir démontrer qu'il la concerne individuellement.
Du côté des requérantes il a été soutenu qu'il leur suffisait de démontrer que la deuxième et la troisième de ces conditions étaient remplies, parce que celle exigeant que l'acte concerne la personne individuellement était si intimement liée à la condition selon laquelle l'acte doit être une décision de par sa nature que c'est seulement exceptionnellement qu'un acte pouvait répondre aux critères de l'effet direct et individuel sur une partie requérante sans présenter aussi le caractère d'une décision. A notre avis, cette approche est erronée. Il est parfaitement exact que dans de nombreuses situations, la question de savoir si un acte est de par sa nature une décision peut être résolue en examinant s'il concerne une personne déterminée ou une catégorie de personnes directement et individuellement. Mais il existe une abondante jurisprudence de cette Cour qui montre que, dans une analyse correcte, la condition qui veut que la disposition en cause soit de par sa nature une décision, et non pas un acte normatif, est indépendante des conditions qui exigent que la disposition concerne la requérante directement et individuellement. Nous avons discuté la jurisprudence à ce sujet dans nos conclusions sur les affaires des «roulements à billes», c'est-à-dire les affaires 113 et 118 à 121/77, Recueil 1979, à la page 1243, et nous nous abstiendrons de répéter ce commentaire ici.
Cette jurisprudence établit aussi que pour décider si une disposition présente de par sa nature un caractère normatif ou si elle constitue une décision, il faut considérer si elle a une «portée générale» (au sens où cette expression est utilisée à l'article 189 du traité) ou si, au contraire, elle est apte à déterminer uniquement ce qui doit se produire dans le cas d'une personne particulière ou dans un nombre identifiable de cas. C'est ce critère qui est analogue à celui qui doit être appliqué pour décider si un acte concerne une requérante individuellement.
Il existe toutefois un autre principe qui nous semble jouer ici. Lorsque la disposition en cause est incorporée à un ensemble de dispositions normatives, la réponse à la question de savoir si elle peut néanmoins être considérée comme une décision (s'adressant à une personne particulière ou à une catégorie de personnes) dépend du point de savoir si elle est separable du reste de ces dispositions ou si, au contraire, elle fait partie d'un «ensemble de nature normative», pour reprendre l'expression que la Cour a utilisée dans les affaires 103 à 109/78, Société des Usines de Beauport/Conseil, Recueil 1979, p. 17 (attendu 16). A cet égard aussi, notre opinion correspond à l'argumentation de la Commission telle que nous l'avons comprise.
Si l'on applique ces principes à l'article 1 du règlement no 1731/79, qui fait l'objet de la première demande des requérantes, il nous semble qu'ils conduisent inévitablement à la conclusion que cette demande est irrecevable. Il n'est pas exact de dire que cette disposition affecte uniquement un nombre identifiable de personnes. Les requérantes ont allégué qu'elle affectait uniquement les transformateurs qui ont produit des poires en conserve en 1978, c'est-à-dire une catégorie fermée à laquelle elles appartiennent. Mais la disposition affecte aussi les transformateurs existants qui n'ont pas produit des poires en conserve en 1978, alors qu'ils en avaient produit les années précédentes et qu'ils pourraient en produire de nouveau par la suite; elle les affecte en les excluant de tout octroi d'une aide, sauf si ce sont de «nouveaux» transformateurs. (Les requérantes ellesmêmes nous ont donné un exemple d'un tel transformateur, à savoir la société Cesenate SpA, dont elles nous ont dit qu'elle avait produit des poires en conserve de manière continue de 1966 à 1976, puis de nouveau «dans une mesure importante» en 1979.) L'article 1 affecte aussi les nouveaux transformateurs, dont les droits sont définis à l'article 2 du règlement par référence à l'article 1. Il ne peut donc pas être dit non plus que l'article 1 est separable du reste, car sans lui l'article 2 perdrait toute signification.
Dans une tentative d'échapper à cette conclusion, les requérantes ont soutenu qu'il n'y avait pas de «dichotomie absolue» entre les décisions, d'une part, et les règlements «strictu sensu», d'autre part. A l'appui de cet arguement elles ont cité les affaires des «roulements à billes», où nous avons dit expressément et où la Cour a accepté implicitement, qu'il était possible exceptionnellement de rencontier un instrument hybride qui était une décision en tant qu'il affectait des personnes particulières, mais un règlement en tant qu'il en affectait d'autres. Comme les arrêts de la Cour dans les affaires précitées le montrent, il s'agissait toutefois d'affaires exceptionnelles, fortement marquées par les faits qui étaient à leur base, et en particulier par le fait que le règlement qui était alors en cause citait les «quatre grands» et qu'il cherchait à instituer un mécanisme par lequel le respect par eux d'engagements qu'ils avaient souscrits pouvait être assuré. L'argumentation des requérantes sur ce point a rappelé l'opinion que nous avons exprimée dans l'affaire 162/78, Wagner/Commission, où nous avons dit:
«Peu importe, nous semble-t-il, que le texte de l'article 1, sous a) du règlement no 1837/78 ne distingue pas expressément entre les opérateurs dont les restitutions ont été adjugées avant le 1er juin 1978 et les autres opérateurs affectés par la disposition. Si cela revêtait de l'importance, des actes qui sont de par leur nature des décisions pourraient être transformés en règlements couvrant l'ensemble des différentes catégories de personnes qui en sont affectées en vertu d'une formule suffisamment large. En effet, les arrêts rendus par la Cour dans les affaires 113 et 118 à 121/77, NTN Toyo Bearing Co. Ltd. et autres/Conseil et Commission (...) montrent qu'un acte qui est à d'autres égards un règlement d'application générale peut, dans la mesure où il affecte des personnes particulières, constituer une décision les concernant directement et individuellement.»
Dans son arrêt (daté du 20 novembre 1979 et non encore publié), la Cour a fermement rejeté cette approche. Nous serions le dernier à vous encourager à créer de la confusion et de l'incertitude concernant la situation juridique en revenant sur cette décision.
Il a aussi été soutenu au nom des requérantes que la Cour devrait rechercher l'intention de la Commission lorsqu'elle a arrêté la disposition en cause, pour voir si elle était légitime. Vous vous rappellerez, Messieurs, qu'à l'appui de cet argument on nous a donné un exemple vivant de ce que la Commission pourrait perpétrer en légiférant par référence à la hauteur des cheminées des fabriques des intéressés, et il a été renvoyé à certaines décisions judiciaires belges et néerlandaises. Il nous semble que, par cet argument, les requérantes ont en réalité cherché à transformer le concept de «détournement de pouvoir» figurant à l'article 173, qui est un motif pour lequel la Cour peut juger qu'un acte d'une institution de la Communauté est illégal, en un motif pour lequel elle peut estimer qu'un recours formé par un particulier pour contester cet acte est recevable. Contrairement à l'article 33 du traité CECA, l'article 173 n'habilite pas une personne privée, en alléguant un détournement de pouvoir, à rendre recevable un recours qui serait sinon irrecevable.
C'est pourquoi nous estimons que la première demande des requérantes devrait être jugée irrecevable.
L'irrecevabilité de leur deuxième demande est à notre avis manifeste, et nous ne voulons pas prendre beaucoup de votre temps pour en parler. L'article 6 du règlement no 1530/78 présentait clairement un caractère normatif, tout comme les amendements qui ont été apportés à cette disposition par l'article 1, paragraphe 3, du règlement no 1732/79. Ces amendements étaient en effet seulement la conséquence des dispositions du règlement no 1731/79.
En conclusion, nous sommes d'avis que ces recours devraient être rejetés comme irrecevables et que la Commission, qui a demandé une condamnation aux dépens, devrait obtenir gain de cause sur ce point. Il ne nous appartient pas, pensons-nous, de nous hasarder à exprimer une opinion sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où les requérantes ont raison sur le fond de l'affaire, le traité leur offre ou non un remède différent.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy