CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 10 JUIN 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour est saisie de cette affaire par une demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht d'Augsburg. Les demandeurs dans la procédure pendante devant cette juridiction sont les cinq enfants de M. Francesco Gravina, un travailleur italien qui est décédé en république fédérale d'Allemagne le 6 juillet 1973. La partie défenderesse est la Landesversicherungsanstalt Schwaben (que nous appellerons la «LVA Schwaben»). Les demandeurs au principal réclament le paiement des rentes d'orphelins à compter de la fin du mois de juin 1974.
Cette affaire soulève des questions relatives à l'interprétation et au champ d'application de l'article 78 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil.
Le paragraphe 1 de cet article définit les prestations auxquelles il s'applique. Elles comprennent les rentes d'orphelins du type litigieux en l'espèce. Le paragraphe 2, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 2864/72 du Conseil, dispose:
«Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective :
(a)
pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre conformément à la législation de cet État;
(b)
pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
(i)
conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, alinéa a), ou,
(ii)
dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, sous a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.»
Le paragraphe 2 s'achève par une phrase qui s'applique lorsque le travailleur défunt est lui-même titulaire d'une pension à la date de son décès. Cette phrase n'entre pas en ligne de compte pour les faits de l'espèce présente mais elle a été invoquée à l'appui d'un argument avancé au nom des demandeurs au Principal.
L'article 79, paragraphe 1, dispose, en résumé, dans la mesure où il revêt ici de l'importance, que les prestations au sens de l'article 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions de cet article par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge et que si cette législation subordonne l'acquisition d'un droit aux prestations à la durée des périodes d'assurance ou si elle prévoit que le montant des prestations dépend de la durée de telles périodes, les périodes accomplies par le travailleur concerné dans tous les Etats membres doivent être totalisées.
L'article 79, paragraphe 3, n'entre pas directement en ligne de compte mais son contenu revêt de l'importance pour certains des arguments qui nous ont été exposés. Il dispose que le droit aux prestations dues en vertu de l'article 78 est suspendu «si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle».
L'article 92 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil qui fixe les modalités d'application du règlement no 1408/71, stipule, dans la mesure où il nous intéresse ici:
«Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu... de l'article 78 du règlement, ... est tenue d'informer l'institution débitrice de ces prestations :
—
de tout changement dans la situation des... orphelins susceptible de modifier le droit aux prestations;
—
de toute modification du nombre des... orphelins pour lesquels des prestations sont dues;
—
de tout transfert de résidence des... orphelins;
—
de tout exercice d'une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces... orphelins.
Les faits de l'espèce présente peuvent être résumés comme suit:
Feu M. Gravina a travaillé en Italie d'octobre 1951 à janvier 1961. Ce faisant il a accompli sous le régime d'assurance pension italien 180 semaines de cotisations équivalant à 42 mois.
Il a travaillé en république fédérale d'Allemagne d'octobre 1961 jusqu'à la date de son décès, le 6 juillet 1973, accomplissant ainsi 141 mois de cotisations sous le régime d'assurance pension allemand. Le 22 mars 1974, la Landesversicherungsanstalt Baden (la «LVA Baden») a accordé des rentes de survie à sa veuve et aux demandeurs au principal. Bien que cela ne soit pas mentionné dans l'ordonnance de renvoi, il est admis entre les parties que ces rentes ont été calculées sur la base des périodes d'assurance accomplies par M. Gravina uniquement en Allemagne parce que la LVA Baden n'avait pas été informée de ses périodes d'assurance accomplies en Italie. La LVA Schwaben admet que (en vertu de l'article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71) les périodes d'assurance italiennes auraient dû être prises en considération et que, si elles l'avaient été, les rentes auraient été supérieures.
En mai 1974, la veuve ainsi que les demandeurs au principal sont retournés vivre en Italie. Là-dessus, la LVA Baden a cessé de verser les rentes à compter de la fin du mois de juin 1974 et a transmis le dossier à la LVA Schwaben en tant qu'organisme de liaison compétent. La LVA Schwaben a continué de verser la pension de veuve mais a refusé le paiement des rentes d'orphelins aux demandeurs au motif que puisque M. Gravina avait accompli des périodes d'assurance tant en Italie qu'en Allemagne et que les demandeurs résidaient désormais en Italie, des rentes d'orphelins leur étaient dues, en vertu de l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa i), du règlement no 1408/71, par l'institution compétente italienne et non par une institution allemande, quelle qu'elle soit.
Il semble qu'il y ait eu depuis un certain nombre d'années une divergence de vues entre les autorités allemandes et les autorités italiennes quant à l'interprétation correcte de l'article 78 dans des circonstances telles que celles de l'espèce présente. Les autorités allemandes estiment que lorsque le pays de résidence d'un orphelin change, ses droits doivent être déterminés à nouveau, et qu'il peut en résulter un changement de l'institution débitrice des prestations. Les autorités italiennes considèrent, au contraire, que dès lors que l'institution débitrice des prestations à un orphelin a été déterminée après le décès de son père ou de sa mère conformément aux règles énoncées dans l'article 78, cette institution reste débitrice nonobstant tout changement ultérieur du lieu de résidence de l'orphelin. Il semble résulter de ce qui nous a été exposé au nom des demandeurs que ce désaccord ait abouti à ce qu'ils ne perçoivent aucune prestation pendant plus de quatre ans. En novembre 1978, l'institution italienne compétente, l'INPS, est revenue sur sa décision et leur a accordé, à titre provisoire, des rentes avec effet au mois d'août 1973 (le mois suivant le décès de leur père), c'est-à-dire en attendant que soit définitivement tranchée la question de savoir quelle est l'institution débitrice des prestations.
M. Gravina n'avait pas été assuré en Italie pendant une période suffisamment longue pour ouvrir à ses enfants le droit à des rentes d'orphelins au titre de la seule législation italienne entrant en ligne de compte. Leurs rentes (provisoires) leur ont été accordées par l'INPS sur la base de l'article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.
Leur situation est différente en Allemagne. M. Gravina y a travaillé pendant la période de stage requise de 60 mois. En outre, comme le Sozialgericht l'indique dans l'ordonnance de renvoi en citant le paragraphe 1315, alinéa 2, de la Reichsversicherungsordnung, la législation allemande ne supprime pas, dans les circonstances de l'espèce présente, les droits des demandeurs à leurs rentes allemandes en raison de leur départ en Italie. Cela nous a été confirmé à l'audience par le défenseur de la LVA Schwaben. Tel que nous l'avons compris, la raison en est que le transfert de résidence en Italie était dû non pas à leur propre choix mais à celui de leur mère. Le défenseur de la LVA Schwaben nous a également indiqué qu'en vertu de la législation allemande, chacun des demandeurs cesserait d'avoir droit à sa rente au moment où il atteindrait la majorité et que c'était déjà le cas pour certains d'entre eux. Nous ne voyons pas de raison d'en douter.
Il semble, en conclusion, qu'aussi longtemps, en tout cas, que les demandeurs résidaient en Allemagne, la rente à laquelle chacun d'entre eux avait droit tant qu'il était mineur, se composait de deux parties, soit une partie à laquelle il avait droit au titre de la seule législation allemande, et à laquelle il continuait d'avoir droit au titre de la seule législation allemande en dépit de son transfert de résidence en Italie, et une partie complémentaire à laquelle il avait droit au titre du droit communautaire, à la suite de la totalisation des périodes pour lesquelles son père avait été assuré en Italie.
Les rentes auxquelles les demandeurs avaient droit en Allemagne étaient supérieures à celles qui leur ont été accordées (provisoirement) par l'INPS. Nous avons appris que cela résultait du fait que les rentes italiennes étaient calculées sur la base de la rémunération perçue par M. Gravina lors de son dernier emploi en Italie et que dans d'autres circonstances, une rente italienne pouvait être plus avantageuse. Certains d'entre vous, Messieurs, ont, au cours de l'audience, interrogé les avocats aux fins d'établir quels étaient les montants respectifs des rentes allemandes et italiennes auxquelles les demandeurs pouvaient avoir droit. Les réponses nous ont semblé peu concluantes. Elles ont, semble-t-il, simplement fait apparaître le montant qui avait été payé par la LVA Baden (c'est-à-dire le montant auquel les demandeurs avaient droit au titre de la seule législation allemande) et le montant total qui avait été versé à la veuve par l'INPS, au profit de celle-ci et de celui de ses enfants. Toutefois, nous pensons qu'aucune des questions que vous êtes appelés à trancher ne porte sur les chiffres.
Les questions déférées à la Cour par le Sozialgericht d'Augsburg peuvent être résumées comme suit:
1)
Dans le cas d'un transfert de résidence d'orphelins dans un autre État membre, l'article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 autorise-t-il l'institution compétente de l'État membre à supprimer des prestations qui ont déjà été dûment liquidées dans cet État membre si, lors d'une première liquidation de ces prestations au sens de l'article 78, paragraphe 2, du règlement, l'institution de cet autre État membre serait compétente?
2)
Si tel est le cas, la suppression est-elle justifiée alors même qu'un droit à prestations au sens de l'article 78, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 est ouvert au titre de la seule législation nationale?
Nous proposons de traiter d'abord la deuxième question.
Il est évidemment bien établi par la jurisprudence de la Cour que l'article 51 du traité n'habilite pas le Conseil à légiférer de manière à priver une personne de droits qu'elle a acquis au titre de la législation d'un État membre indépendamment du droit communautaire. Nous nous référerons à ce principe comme au «principe Petroni», d'après le nom de l'affaire dominante dans une série d'arrêts qui ont établi ce principe, à savoir l'affaire 24/75, Petroni/ONPTS (Recueil 1975, p. 1149). L'ordonnance de renvoi fait clairement apparaître que c'est d'abord et avant tout en raison de l'existence de ce principe que le Sozialgericht pose sa deuxième question.
Dans l'affaire 733/79, l'affaire Laterza, dans laquelle nous avons présenté nos conclusions devant la première chambre le 27 mars 1980 et dont l'arrêt est attendu, nous avons exprimé l'opinion que si M. Laterza tirait un droit aux allocations familiales belges de la seule législation belge, l'article 77, paragraphe 2, lettre b), alinéa i), du règlement no 1408/71 ne pouvait pas le priver de ce droit. Si ce point de vue est correct, et nous continuons de le penser, il doit en être de même, mutatis mutandis, dans l'espèce présente pour l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa i), puisque les deux dispositions sont parallèles, l'une s'appliquant aux prestations familiales et l'autre aux rentes d'orphelins.
Les représentants de la LVA Schwaben et de la Commission nous ont renvoyé à l'affaire 19/76, l'affaire Triches (Recueil 1976, p. 1243). La décision dans cette affaire portait cependant sur la constatation explicite que M. Triches n'avait pas droit à des allocations familiales belges au titre de la seule législation belge (voir le 15e attendu de l'arrêt). En fait, dans cette affaire, la Cour s'est attachée à réaffirmer que «les mesures prises par le Conseil conformément à l'article 51 ne doivent pas avoir pour effet de priver un travailleur migrant d'un droit acguis selon la seule législation de l'État membre où il a travaillé» (voir le 18e attendu de l'arrêt).
Étant donné que tel est notre point de vue sur la deuxième question, il ne nous semble pas nécessaire d'examiner le second motif que le Sozialgericht a fourni à l'appui de cette question, à savoir que le point de vue contraire pourrait susciter des réserves quant à la compatibilité de l'article 78 avec la constitution allemande (le «Grundgesetz») et, en particulier, en ce qui concerne la question de savoir s'il a porté atteinte à un droit de propriété garanti par l'article 14 de cette constitution. En tout cas, nous n'aurions pas souhaité, sur ce point, faire davantage que d'exprimer notre accord avec ce que M. l'avocat général Reischl a exposé dans les conclusions qu'il a présentées le 27 mars 1980 dans les affaires 41, 121 et 796/79, les affaires Testa, Maggio et Vitale, dont l'arrêt est également attendu.
Toutefois, afin que l'on ne pense pas que notre point de vue diffère de celui que M. l'avocat général Reischl a exprimé dans ses conclusions sur l'application du principe Petroni, nous entendons clairement indiquer que tel n'est pas le cas. M. l'avocat général Reischl y a examiné l'application de ce principe au regard de l'article 69 du règlement no 1408/71 qui a trait au maintien du droit aux prestations de chômage d'un travailleur qui, aux fins de rechercher du travail, se rend dans un État membre autre que celui dans lequel il a droit à de telles prestations. Comme M. l'avocat général Reischl l'a souligné, l'article 69 reconnaît et prévoit une dérogation à la règle généralement admise selon laquelle un droit aux prestations de chômage est subordonné à la condition que le travailleur concerné soit disponible pour un emploi là où la prestation est demandée. En outre, ainsi qu'il l'a également fait ressortir, les dispositions combinées de l'article 69 et de la législation allemande en cause dans ces affaires avaient pour effet de conférer au travailleur concerné une possibilité de choix. Il pouvait, en Allemagne, soit se prévaloir des droits que lui ouvrait l'article 69 ou se prévaloir des droits ouverts au titre de la seule législation allemande. Ce qu'il ne pouvait pas faire, c'était de revendiquer les deux. Il existe en l'occurrence une certaine analogie avec les affaires relatives aux dispositions anti-cumul contenues dans les législations nationales (par exemple, l'affaire 98/77, l'affaire Schaap (Recueil 1978, p. 707) et l'affaire 105/77, l'affaire Boerboom-Kersjes, ibidem, p. 717) dans lesquelles la Cour a estimé qu'un travailleur a droit dans un État membre à la prestation la plus élevée à laquelle il peut prétendre soit au titre de la législation de cet État, compte tenu de toute règle anti-cumul, soit au titre du règlement no 1408/71.
Dans l'espèce présente, aucune option ou alternative n'entre en ligne de compte. Dans les affaires Testa, Maggio et Vitale, le choix n'existait qu'en Allemagne. Dans le type des affaires Schaap et Boerboom-Kersjes, l'alternative n'existe que dans l'État membre dont la législation contient la règle anti-cumul. Affirmer ici que les demandeurs pouvaient choisir soit de réclamer des prestations au titre de la seule législation allemande, soit de les réclamer au titre de l'article 78, irait à l'encontre de la jurisprudence de la Cour dont l'affaire Petroni/ONPTS constitue elle-même un exemple dans lequel la Cour a considéré qu'une personne peut, alors qu'elle revendique ses droits dans un État membre au titre de la seule législation de cet État, revendiquer ses droits dans un autre État membre au titre du droit communautaire.
Nous devons, pensons-nous, mentionner brièvement dans ce contexte les conclusions de M. l'avocat général Capotorti ainsi que l'arrêt rendu par la deuxième chambre dans l'affaire 143/79, Walsh/Insurance Officer (22. 5. 1980, non encore publié). Comme vous vous en souvenez, Messieurs, cette affaire portait sur des prestations de maternité et, en particulier, sur l'interprétation de l'article 8 du règlement no 574/72 et la validité de cet article à la lumière de son interprétation exacte. L'article 8 s'applique lorsqu'une femme «peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres». M. l'avocat général Capotorti semble avoir considéré que l'article 8 était susceptible de réduire les droits auxquels une femme avait droit au titre de la législation d'un seul État membre mais qu'il était néanmoins compatible avec l'article 51 du traité. Une lecture rapide de l'arrêt rendu par la deuxième chambre pourrait mener à la conclusion qu'elle a adopté le même point de vue Mais en vérité, tel que nous l'avons compris, l'arrêt est fondé sur l'idée que, selon l'interprétation exacte de l'article 8, la référence qu'il fait aux «législations de deux ou plusieurs États membres» visait l'effet combiné de la législation de chacun de ces États et des règlements communautaires entrant en ligne de compte, et qu'en fait Mme Walsh n'avait droit aux prestations de maternité dans aucun des États membres concernés dans cette affaire (l'Irlande et le Royaume-Uni) au titre de la seule législation nationale. Sur cette base, il n'y a évidemment aucune incompatibilité entre cet arrêt et la jurisprudence antérieure de la Cour telle que l'affaire Petroni, l'affaire 50/75, Massonet (Recueil 1975, p. 1473), l'affaire 62/76, Strehl (Recueil 1977, p. 211) et l'affaire 112/76, Manzoni (Recueil 1977, p. 1647), selon laquelle l'article 51 du traité n'autorise pas le Conseil à légiférer en vue d'empêcher le cumul de prestations par une diminution du montant d'une prestation acquise en venu de la seule législation nationale d'un État membre.
Nous en concluons donc qu'en l'espèce la deuxième question du Sozialgericht appelle une réponse négative.
Nous en venons à sa première question qui, si nous avons raison de penser que le principe Petroni s'applique à la partie des rentes allemandes des demandeurs à laquelle ils ont droit au titre de la seule législation allemande, ne peut revêtir de l'importance que pour la partie d'entre elles à laquelle les demandeurs avaient droit, en tout cas, tant qu'ils résidaient en Allemagne, en vertu de la législation communautaire du fait des périodes d'assurance accomplies par leur père en Italie. Votre réponse, Messieurs, à cette question devrait mettre un terme au désaccord existant entre les autorités allemandes et italiennes en ce qui concerne l'interprétation de l'article 78.
Nous sommes parvenus à la conclusion que, sur cette question, les autorités allemandes, dont l'opinion est partagée par la Commission, ont raison. Il nous semble d'abord improbable que le Conseil ait voulu considérer un transfert de résidence comme dénué d'importance en toutes circonstances, puisque le niveau des prestations de sécurité sociale dans chaque État membre est adapté dans une certaine mesure aux conditions existant dans cet État et, en particulier, au coût de la vie ainsi qu'à la disponibilité d'autres services sociaux. En second lieu, et cela a beaucoup plus d'importance, nous sommes frappés par le fait que parmi les éléments d'information qui doivent être communiqués à l'institution débitrice en application de l'article 92 du règlement no 574/72, tous, à l'exception de «tout transfert de résidence des orphelins», sont clairement de nature à affecter leur droit aux prestations. Il nous paraît improbable que le Conseil ait inséré «tout transfert de résidence des orphelins» entre «toute modification du nombre des orphelins pour lesquels des prestations sont dues» et «tout exercice d'une activité professionnelle, etc.» (qui entrerait en ligne de compte dans le cadre de l'article 79, paragraphe 3) simplement parce que, comme cela a été suggéré au nom des demandeurs, l'institution débitrice doit connaître l'adresse à laquelle elle doit effectuer les paiements.
Les autres arguments avancés au nom des demandeurs et du gouvernement italien à l'appui de la thèse contraire ne nous semblent pas non plus convaincants.
Les demandeurs et le gouvernement italien se sont fondés sur une déclaration reprise dans les procès verbaux du Conseil relatifs à l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa ii), du règlement no 1408/71. Cette déclaration, qui est publiée dans le «Répertoire pratique de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté» publié par la Commission, à la p. 195, est rédigée comme suit:
«Il est entendu que la législation dont bénéficie l'orphelin est déterminée une fois pour toutes, et qu'après épuisement des droits qui sont prévus par cette législation, il n'y a pas lieu de recourir à une autre législation qui permettrait éventuellement encore de servir des prestations.»
Une telle déclaration n'a évidemment pas de force juridique mais, ainsi que nous l'avons dit dans nos conclusions présentées dans l'affaire Laterza, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de l'ignorer entièrement.
Les demandeurs et le gouvernement italien soutiennent que, conformément à cette déclaration, dès lors que la législation au titre de laquelle un orphelin bénéficie de prestations en application de l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa ii), a été déterminée, aucune modification ultérieure de son lieu de résidence ne peut rendre une législation différente applicable. La même règle devrait, à leur avis, être appliquée par analogie à un cas relevant de l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa i).
Nous ne pensons pas que ce soit exact. Comme vous vous en souvenez, Messieurs, l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa ii), s'applique lorsque le travailleur défunt a áté soumis aux législations de plusieurs États membres et lorsque l'orphelin réside dans un État membre dont la législation (même si la totalisation est appliquée) ne lui ouvre aucun droit à prestation. Dans un tel cas, l'article 78, paragraphe 2, lettre b), alinéa ii), en résumé, désigne comme législation au titre de laquelle les prestations doivent être accordées à l'orphelin, celle sous laquelle le travailleur défunt a accompli la plus longue période d'assurance et en vertu de laquelle (en appliquant, le cas échéant, la totalisation) un droit à prestation est ouvert à l'orphelin. Ce que la déclaration faite dans le procès-verbal du Conseil cherche à préciser c'est, nous semble-t-il, que dans un tel cas, dès lors que les droits à prestation de l'orphelin au titre de cette législation ont été épuisés, il ne peut pas avoir recours à la législation d'un autre État membre à laquelle son père (ou sa mère) a été soumis pendant une période plus courte en vue de continuer à percevoir des prestations, par exemple lorsque cette dernière législation prévoit le versement de prestations aux orphelins jusqu'à un âge plus avancé que la première. A notre avis, la déclaration n'a aucun rapport avec une modification du lieu de résidence des orphelins. En conséquence, nous ne pensons pas qu'elle empêche le transfert de son lieu de résidence de se traduire par une modification de la législation au titre de laquelle il doit bénéficier des prestations.
Ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus, les demandeurs ont également fondé un argument sur la dernière phrase de l'article 78. Cette phrase est libellée comme suit:
«Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.»
Il nous semble que cette phrase soit destinée à assurer la continuité du paiement des prestations aux enfants d'un travailleur lorsque avant son décès il était titulaire de pensions ou de rentes et bénéficiait de prestations familiales au regard de ses enfants. Cela ne signifie pas, et ne saurait, à notre avis, être interprété en ce sens que la législation à laquelle elle se réfère doive rester applicable nonobstant tout changement ultérieur de leur lieu de résidence.
Le gouvernement italien s'est fondé sur l'article 10 du règlement no 1408/71. Mais celui-ci commence par les mots «à moins que le présent règlement n'en dispose autrement...» Étant donné que l'article 78 définit ses propres règles quant à la pertinence du lieu de résidence dans le cas des prestations d'orphelins, l'application de l'article 10 est, à notre avis, exclue.
Enfin, le gouvernement italien a cité deux arrêts rendus par la Cour au sujet de l'interprétation de l'article 79, paragraphe 3, du règlement no 1408/71, à savoir ceux rendus dans les affaires 115/77, Laumann, Recueil 1978, p. 805, et dans l'affaire 100/78, Rossi, Recueil 1979, p. 131 (et nous avons analysé ce dernier, dans la mesure où cela peut présenter de l'intérêt, dans nos conclusions dans l'affaire Laterza). L'article 79, paragraphe 3, n'entre évidemment pas en ligne de compte dans l'espèce présente et, à notre avis, on ne saurait pas non plus tirer de ces arrêts un quelconque principe général déterminant pour la solution de la présente question.
Nous en concluons que la première question du Sozialgericht appelle une réponse affirmative avec cette restriction que cette réponse ne s'applique qu'à la partie (éventuelle) des prestations à laquelle les orphelins n'ont pas droit au titre de la seule législation nationale.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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