CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER
PRÉSENTÉES LE 23 SEPTEMBRE 1980 ( 1 )
Table des matières
Introduction
Les première et deuxième questions
Les troisième et quatrième questions
La cinquième question
Conclusions
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Introduction
La Cour est saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée en application de l'article 177 du traité CEE par la pretura penale di Como. Nous avons trouvé que cette affaire était difficile bien que nous y ayons bénéficié d'une ordonnance de renvoi soigneusement motivée et, outre des observations présentées au nom des parties défenderesses dans la procédure pendante devant la pretura (M. Gaetano Cremonini et Mme Maria Luisa Vrankvovich), des observations de quatre gouvernements, ceux de la France, d'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que des observations de la Commission.
L'affaire soulève des questions relatives à l'interprétation et à l'effet de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973«concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension» et elle constitue, dans un sens, une suite à l'affaire 123/76, Commission/Italie (Recueil 1977, p. 1449). Il s'agissait d'un recours formé en application de l'article 169 du traité, dans lequel la Cour a jugé, dans un arrêt rendu le 14 juillet 1977, que la République italienne, en n'ayant pas mis en vigueur, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité.
Le 18 octobre 1977, le Parlement italien a adopté une loi, la loi n° 791, mettant en oeuvre ou visant à mettre en oeuvre la directive. La question de savoir si cette loi a pleinement donné effet aux dispositions de la directive est l'une des questions que le pretore est appelé à trancher. La loi n'a pas entièrement abrogé les articles 314 et 315 du décret du président de la République n° 547 du 27 avril 1955 dont la Commission avait soutenu dans l'affaire 123/76 qu'ils étaient incompatibles avec la directive et que nous avions considéré comme tels. En quelques mots, l'article 314 prescrit que le matériel électrique équipé d'un moteur alimenté par un courant excédant une certaine tension dispose d'une prise de terre, tandis que l'article 315 exige que le matériel électrique mobile dispose d'une isolation supplémentaire. La Commission affirme que les raisons de sécurité n'exigent pas que le matériel dispose d'une prise de terre et soit pourvu d'une isolation supplémentaire et que les exigences cumulatives des articles 314 et 315, auxquelles les autorités italiennes dérogent fréquemment, existent pour des raisons de caractère protectionniste plutôt que pour des raisons de sécurité.
Les faits de l'affaire sont, en substance, les suivants: En 1979, M. Cremonini et Mme Vrankvovich (que nous appellerons ci-après «les défendeurs» ont importé de Belgique en Italie des fers à repasser des marques «Calor» et «Rowenta», des perceuses électriques de la marque «Metabo» et des tondeuses à gazon de la marque «Gazonette». Aucun de ces appareils n'était conforme aux exigences des articles 314 et 315 du DPR de 1955.
Les fers étaient pourvus d'une prise de terre mais ne comportaient pas l'isolation supplémentaire requise par l'article 315.. Les perceuses et les tondeuses à gazon possédaient cette isolation mais ne comportaient aucun dispositif de prise de terre. Il semble qu'en conséquence, l'importation de ces appareils ait pu constituer un délit pénal aux termes de la législation italienne. Le 7 juillet 1979, une procédure pénale a été engagée contre les défendeurs devant la pretura penale di Como qui a ordonné la saisie des appareils. La saisie a été exécutée le 9 octobre 1979. Le 22 octobre 1979, les défendeurs ont demandé la levée de saisie des appareils au motif qu'ils étaient conformes aux exigences de la directive. D'où l'ordonnance de renvoi que le pretore a rendue le 27 novembre 1979 et déférée à la Cour.
Pour celui qui n'est par juriste italien, la procédure devant la pretura paraît étrange puisqu'il semble que la procédure ait été engagée et que la saisie des appareils ait été ordonnée à l'initiative de la pretura elle-même, c'est-à-dire par une autorité judiciaire. Nous le mentionnons parce que cela contribue à expliquer pourquoi les questions déférées par la pretore à la Cour sont formulées telles qu'elles le sont.
Les avocats des défendeurs nous ont déclaré que cette affaire était typique de centaines d'affaires qui se sont produites en Italie, particulièrement à Milan où des pretori penali ont ordonné la saisie d'appareils, tant importés que de fabrication italienne, au motif de leur non-conformité aux dispositions du DPR de 1955. L'arrêt que vous rendrez dans la présente affaire, qui est la première de son genre à avoir été déférée à la Cour, aura donc, de l'avis des avocats défendeurs, une grande portée. Ce point de vue est partagé par la Commission qui a, nous a-t-elle déclaré, engagé une nouvelle procédure contre la République italienne au titre de l'article 169. Cette procédure n'a, semble-t-il, pas encore atteint le stade d'un recours formé par la Commission devant la Cour.
A première vue, la directive est, comme le représentant du gouvernement français l'a observé, remplie de contradictions et difficile à interpréter.
Avant d'entreprendre l'examen de ses termes, permettez-nous, Messieurs, de rappeler la distinction, sur laquelle nous avons attiré l'attention dans l'affaire 123/76, entre les deux sens dans lesquels le mot «norme» peut être utilisé dans le présent contexte. Dans un sens, il signifie simplement les critères ou niveaux de sécurité prescrits par une législation. Entendu dans un sens différent et plus étroit, il coïncide avec des documents de caractère technique élaborés par des instituts de normalisation auxquels la législation peut faire référence. Ainsi que l'indique le préambule de la directive, le mot y est employé dans ce deuxième sens. Il est primordial de s'en souvenir en lisant les dispositions de la directive.
Dans son dispositif, la directive commence par définir, à l'article 1, le matériel auquel elle est applicable. Il s'agit de matériel électrique «destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1000 volts pour le courant alternatif et 75 et 1500 volts pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes repris à ľannexe II». Cela couvre la plus grande partie du matériel électrique utilisé à des fins industrielles, commerciales et domestiques, y compris les fers à repasser, les perceuses et les tondeuses à gazon litigieuses en l'espèce. Nous ne pensons pas qu'il soit utile de vous importuner, Messieurs, avec les exceptions indiquées à l'annexe II. L'article 12 exclut du champ d'application de la directive le «matériel électrique destiné à l'exportation vers les pays tiers».
Ayant ainsi défini son champ d'application, la directive impose ensuite une série d'obligations aux États membres. Ces obligations se divisent en deux groupes principaux, le premier ayant trait aux objectifs de base de la directive et le second indiquant les moyens par lesquels ces objectifs doivent être réalisés.
Comme la Cour l'a affirmé dans l'affaire 123/76, les obligations du premier groupe visent à atteindre à la fois «le résultat négatif» qu'aucune marchandise ne doit être commercialisée en aucun endroit de la Communauté si elle n'est pas conforme aux normes de sécurité adéquates, et le «résultat positif» que les marchandises qui sont conformes à ces normes puissent circuler librement à l'intérieur de la Communauté.
L'article 2 impose aux États membres l'obligation générale d'assurer le résultat négatif. Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit que:
«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté, il ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.»
Le paragraphe 2 dispose que «l'annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1». Nous reviendrons sur l'annexe I en temps utile.
L'obligation générale de garantir le résultat positif est imposé aux États membres par l'article 3 de la directive. Il est libellé comme suit:
«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour qu'il ne soit pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité, à la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, du matériel électrique s'il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l'article 2.»
Cette disposition est complétée par celle de l'article 4 qui prévoit ce qui suit:
«Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d'électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique, a des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l'article 2.»
Les articles 5 à 10 de la directive contiennent le second groupe principal d'obligations imposées aux États membres dont nous avons parlé. Les articles 5, 6, 7 et 8 définissent les moyens d'établir la conformité aux objectifs de sécurité de l'article 2, sur la base d'une sorte de hiérarchie des normes. Les articles 9 et 10 énoncent d'importantes dispositions corollaires.
Étant donné que ni l'article 5 ni l'article 6 n'entrent en ligne de compte dans l'espèce présente, nous pouvons nous borner à les examiner brièvement.
L'article 5 prévoit l'élaboration et la publication de «normes harmonisées» au niveau de la Communauté et dispose que le matériel satisfaisant à ces normes de sécurité doit être considéré, «en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2». Les normes harmonisées sont placées au sommet de la hiérarchie en ce sens que lorsqu'elles existent, elles doivent être utilisées de préférence à d'autres méthodes permettant d'établir la conformité à l'article 2. Une première liste de ces normes a été publiée par la Commission sous la forme d'une partie d'une «communication» que l'on trouve dans le Journal officiel (JO C 184 du 23. 7. 1979).
L'article 6 dispose que, pour autant que des normes harmonisées n'ont pas encore été établies et publiées, le matériel qui est conforme à ce. que l'on peut appeler les «normes internationales», c'est-à-dire les dispositions en matière de sécurité de la Commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique ou de la Commission électrotechnique internationale, doit être considéré comme répondant aux dispositions de l'article 2. En conséquence, les normes internationales occupent le second rang dans la hiérarchie. Elles constituent une solution transitoire comme l'indique expressément le préambule de la directive et comme le confirment les termes de l'article 6.
Le troisième rang dans la hiérarchie est occupé par «les normes nationales», et elles apportent également une solution transitoire. Elles sont visées à l'article 7 qui est libellé comme suit:
«Pour autant que des normes harmonisées au sens de l'article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l'article 6 n'existent pas encore, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.»
Cet article est invoqué en l'espèce pour ce qui concerne les fers à repasser Calor et Rowenta. Le gouvernement des Pays-Bas nous a indiqué que des normes internationales (au sens de l'article 6) existent eh ce qui concerne les fers à repasser depuis le 29 janvier 1979. A l'audience, nous avons appris par un expert cité au nom de la Commission, qu'en fait il existait une norme harmonisée (au sens de l'article 5) applicable aux fers à repasser. Il semble cependant que l'attention du pretore n'ait été attirée ni sur l'existence de la norme internationale ni sur l'existence de la norme harmonisée. Étant donné qu'il s'agit, en l'espèce, d'une demande préjudicielle au titre de l'article 177 du traité, vous avez, sauf erreur de notre part, le devoir de répondre aux questions du pretore telles qu'elles ont été posées sur la base des problèmes soulevés devant lui. La question de savoir si ces problèmes sont de faux problèmes parce qu'ils reposent sur des faits dépassés, est une question qui doit être soulevée par les défendeurs devant le pretore.
L'article 8 diffère des articles 6 et 7 dans la mesure où il n'est pas simplement transitoire. Il prévoit un moyen par lequel un produit peut être agréé, même s'il n'est pas conforme à une norme publiée, qu'elle soit harmonisée, internationale ou nationale. On nous a indiqué au nom de la Commission que l'une des raisons pour lesquelles cet article est applicable en permanence, est qu'il est destiné à régir les cas dans lesquels les progrès techniques ont dépassé les normes publiées. Il nous a été expliqué au nom du gouvernement du Royaume-Uni que cette disposition est applicable à deux types de cas: (i) le type simple du cas dans lequel le matériel n'est pas censé répondre aux dispositions en matière de sécurité d'une quelconque norme entrant en ligne de compte, et (ii) le type plus complexe dans lequel, par exemple, le matériel est censé répondre à une norme, mais il s'avère, à l'examen, que cette norme est inappropriée.
L'article 8 est libellé comme suit:
«1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes permettent également la mise sur le marché visée à l'article 2 ou la libre circulation visée à l'article 3 d'un matériel électrique qui, bien que non conforme aux normes harmonisées visées à l'article 5 ou aux dispositions des articles 6 et 7, satisfait aux dispositions de l'article 2.
2. En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 11, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 2.»
L'article 8 est invoqué en l'espèce en ce qui concerne les perceuses Metabo et les tondeuses à gazon Gazonette.
L'article 9 dispose:
«1. Si, pour des raisons de sécurité, un État membre interdit la mise sur le marché d'un matériel électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres États membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment:
—
si la non-conformité à l'article 2 résulte d'une lacune des normes harmonisées visées à l'article 5, des dispositions visées à l'article 6 ou des normes visées à l'article 7;
—
si la non-conformité résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l'art visées à l'article 2.
2. Si d'autres États membres soulèvent des objections à l'égard de la décision visée au paragraphe 1, la Commission procède, sans délai, à une consultation des États membres intéressés.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe 1, si un accord n'a pu être obtenu, la Commission recueille l'avis d'un des organismes notifiés conformément à la procédure prévue à l'article 11 ayant son siège en dehors du territoire des États membres intéressés et n'étant pas intervenu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 8. L'avis précise dans quelle mesure les dispositions de l'article 2 ne sont pas respectées.
4. La Commission communique l'avis de l'organisme à tous les États membres qui peuvent, dans un délai d'un mois, faire part à la Commission de leurs observations. La Commission prend en même temps connaissance des observations des parties intéressées au sujet de l'avis susvisé.
5. Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou avis appropriés.»
Il est admis entre les parties que cette procédure n'a pas été mise en œuvre par l'Italie dans cette affaire, ou, en fait, à un quelconque autre moment. Les défendeurs attachent beaucoup d'importance à ce fait.
L'article 10 est libellé comme suit:
«1. Sans préjudice d'autres modes de preuve, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent comme présomption de conformité aux dispositions des articles 5, 6 et 7 l'apposition sur le matériel électrique d'une marque de conformité ou la délivrance d'un certificat de conformité ou, à défaut, et notamment dans le cas du matériel industriel, la déclaration de conformité délivrée par le constructeur.
2. Les marques ou certificats sont établis séparément ou d'un commun accord, par des organismes notifiés conformément à la procédure prévue à l'article 11. Les modèles de ces marques ou certificats sont publiés par ces organismes et, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes.»
La «Communication» de la Commission publiée au Journal officiel que nous avons mentionnée ci-dessus définit également des modèles des marques établies en application de l'article 10. Elles comprennent la marque belge «Cebec» et la marque allemande «VDE» que portent respectivement les fers à repasser Calor et Rowenta. Nours appellerons une marque établie au titre de l'article 10 une «marque de conformité».
L'article 11 prévoit que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, entre autres choses, l'identité des organismes qu'il a choisis (i) pour participer à la procédure d'élaboration des normes harmonisées au titre de l'article 5, (ii) pour établir les marques et certificats conformément aux dispositions de l'article 10 et (iii) pour établir les rapports et les avis en application des articles 8 et 9. Il ressort de la «Communication» que nous avons déjà mentionnée deux fois que de tels organismes ont été désignés par tous les États membres, à l'exception du Luxembourg qui n'en a désigné aucun aux fins des articles 8, 9 ou 10.
Vous vous souvenez, Messieurs, que l'article 2 de la directive renvoie à l'annexe I en ce qu'elle résume les «principaux éléments des objectifs de sécurité» qu'il y a lieu de poursuivre pour le matériel auquel la directive s'applique. Bien que le texte de cette annexe soit important, il est plutôt long et nous proposons de nous abstenir de le lire. Il se compose de trois parties dont la partie 1 contient les «conditions générales», la partie 2 dispose que des «mesures d'ordre technique» sont «prévues» pour la protection, de différentes manières, «contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique» et la partie 3 stipule que des mesures similaires sont prévues pour la protection «contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique». Nulle part il n'est indiqué par qui ces mesures doivent être prescrites. Nous en déduisons qu'elles doivent être prescrites par les normes auxquelles la directive a trait et, à défaut d'une norme pertinente, par les législations des États membres.
Mais, comme la Commission ľa souligné, cela ne signifie pas que les législations des États membres peuvent prescrire des mesures allant au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire aux ispositions de l'annexe — ou, pour ce qui est de cette matière, ne répondant pas à ce qui est nécessaire à cette fin.
Nous avons mentionné ci-dessus que l'ordonnance de renvoi présentée dans cette affaire était soigneusement motivée. L'une de ses caractéristiques est qu'elle expose les conclusions provisoires du pretore sur les arguments qui lui ont été présentés au nom des défendeurs. Le pretore relève en particulier que ces arguments tendent à attribuer aux dispositions de la directive un effet direct équivalant à celui des dispositions d'un règlement communautaire directement applicable. Citant l'article 189 du traité, le pretore s'interroge sur le point de savoir si l'effet de la directive ne peut pas être limité à indiquer aux États membres le «résultat à atteindre» sans déployer l'effet obligatoire propre au règlement communautaire. Il reconnaît cependant qu'il existe des cas dans lesquels la Cour a considéré que des dispositions contenues dans une directive peuvent produire un «effet obligatoire». Il cite l'exemple de l'affaire 148/78, l'affaire Ratti (Recueil 1979, p. 1629). Cela étant, le pretore n'estime pas qu'il serait opportun pour lui de chercher à se prononcer sur la portée de la directive. Il indique comme raison supplémentaire justifiant son ordonnance de renvoi le fait qu'une interprétation autorisée de la directive l'aidera à donner une interprétation adéquate de la loi italienne de 1977.
La question soulevée par le pretore à propos de l'article 189 du traité est évidemment une question qui nous est familière. Nous l'avons récemment examiné assez longuement dans nos conclusions dans l'affaire 131/79, l'affaire Santillo (non encore publiée — voir les p. 10 à 18 du texte dactylographié) où nous avons cité l'affaire Ratti parmi la jurisprudence. Nous vous épargnerons, Messieurs, une répétition de ce que nous y avons dit. La Cour elle-même n'a pas jugé nécessaire d'examiner la question dans cette affaire mais elle l'a fait dans l'affaire 102/79, Commission/Belgique (non encore publiée — voir les attendus 6, 7 et 12 de l'arrêt) d'une manière qui, si nous pouvons nous permettre de le dire, nous semble coïncider entièrement avec le point de vue que nous avions exprimé. Le point capital est, à notre avis, que l'applicabilité directe et l'effet direct, même s'ils peuvent se chevaucher, sont des concepts différents. Il n'est jamais approprié de parler de l'applicabilité directe d'une directive mais il est des circonstances dans lesquelles une disposition d'une directive peut produire un effet direct. Lorsqu'une telle disposition oblige un État membre à accorder, par sa propre législation, des droits à des particuliers, et qu'elle définit ces droits avec une précision suffisante, l'État membre qui a manqué à cette obligation ou qui s'y est conformé imparfaitement, ne peut pas se prévaloir de ce fait contre un particulier et chercher à lui appliquer des dispositions de sa législation nationale qui sont incompatibles avec les exigences de la directive. Au regard des circonstances de l'espèce présente, nous voudrions ajouter que, à notre avis, ce principe s'applique indubitablement lorsque le manquement à l'obligation imposée par la directive est imputable au pouvoir législatif de l'État membre alors que les mesures visant à appliquer le droit national incompatible sont prises par son pouvoir judiciaire. Il en est ainsi parce que, comme c'est bien établi, l'autorité dont le droit communautaire attend, fondamentalement, l'exécution des obligations qui incombent à un État membre en vertu du traité, est l'État membre lui-même, abstraction faite de la question de savoir lequel de ses organes constitutionnels est reponsable de son action ou de son inaction dans des circonstances particulières — voir, à cet égard, la jurisprudence que nous avons énumérée dans l'affaire 30/77, Regina/Bouchereau (Recueil 1977, p. 2020).
Dans les observations qu'il a présentées en l'espèce, le gouvernement italien a admis, à la lumière de l'affaire Ratti, que le principe était tel que nous l'avons décrit mais il a soutenu que ce principe était inapplicable en l'espèce parce que la directive 73/23 avait été mise en oeuvre en Italie par la loi de 1977. De l'avis du gouvernement italien, c'était donc cette loi et non pas la directive que le pretore devait interpréter et appliquer. Le gouvernement italien est allé jusqu'à affirmer, sur la base de cet argument, que la demande préjudicielle déférée à la Cour par le pretore était irrecevable. A notre avis, cette thèse est tout à fait erronée ne fut-ce que parce qu'il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi que les défendeurs ont soulevé devant le pretore la question de savoir si la loi de 1977 répondait entièrement aux dispositions de la directive. En outre, la Cour a jugé que, abstraction faite des effets d'une directive, une décision sur son interprétation peut être demandée par une juridiction nationale pour l'aider à interpréter la législation nationale de mise en oeuvre — voir l'affaire 111/75, Mazzalai/Ferrovia del Renon (Recueil 1976, p. 657). Le gouvernement italien a cherché à distinguer cette affaire de celle-ci au motif que ce qui y était en jeu, c'était l'application uniforme d'une directive communautaire. Nous avouons ne pas comprendre l'argument. Si, en l'espèce, le pretore n'avait pas voulu ordonner le renvoi et s'il avait interprété la loi de 1977 dans un sens incompatible avec la directive 73/23, l'application uniforme de cette directive aurait évidemment été compromise.
Le gouvernement du Royaume-Uni (dans des observations écrites) et le gouvernement français (dans des observations orales) ont considéré qu'aucune des dispositions de la directive 73/23 invoquée par les défendeurs n'était de nature à produire un quelconque effet direct. Le point de départ de l'argument que le gouvernement du Royaume-Uni a avancé à cet égard était l'idée que «une disposition d'une directive ne peut être directement applicable que si elle est claire et précise, inconditionnelle, si sa mise en oeuvre n'exige aucune intervention ultérieure du législateur communautaire et si elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux États membres, sauf pour ce qui est de la forme et des moyens de la mise en oeuvre». L'argument présenté par le gouvernement français trouvait son point de départ dans la même idée exprimée d'une manière plus succincte. Pour les raisons que nous avons exposées dans nos conclusions dans l'affaire Santillo, cette idée ne constitue pas, à notre avis, la formulation correcte du principe pertinent. Elle met l'accent sur les mauvais facteurs et néglige le fait que, fondamentalement, l'effet direct d'une directive est un phénomène qui apparaît lorsqu'un État membre, en violation des obligations qui lui incombent en vertu de la directive, manque d'accorder à un particulier un droit susceptible d'exécution devant ses propres juridictions. Il est évidemment exact que ce phénomène ne peut pas surgir lorsque les termes de la directive sont si imprécis ou lorsque le pouvoir d'appréciation qu'ils laissent aux États membres est si large qu'ils ne peuvent pas être interprétés comme visant à engendrer de tels droits. A cet égard, voir, à titre d'exemple, l'affaire 152/79, Lee/Minister of Agriculture (6. 5. 1980, non encore publiée).
En abordant la question de savoir si une disposition de la directive 73/23 peut produire un effet direct, il y a lieu, à notre avis, de se rappeler que les articles 30 et 36 du traité ont un effet direct. Ainsi, en l'absence de la directive, si un État membre a cherché à restreindre les importations de matériel électrique d'un autre État membre pour des raisons de sécurité, un importateur aurait la faculté de contester la restriction devant les juridictions de cet État s'il est en mesure de montrer qu'elle constituait, au sens de l'article 36, «un moyen de discrimination arbitraire» ou «une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres». La finalité de la directive, dans la mesure où elle vise à atteindre le «résultat positif» auquel nous avons fait référence ci-dessus, est de substituer à cette formule large quelque chose de beaucoup plus précis. Il serait singulier, pour prendre une exemple extrême, que lorsqu'une norme harmonisée a été établie et que sa validité n'a pas été contestée, un État membre puisse refuser à un importateur le droit de s'en prévaloir et néanmoins le contraindre à s'appuyer sur les articles 30 et 36.
Avant d'en venir aux questions précises posées par le pretore, nous devons mentionner un point général apparenté au précédent. Il est digne d'attention que certains articles de la directive, les articles 5, 6, 7, 8 et 10, utilisent, en imposant des obligations aux États membres, une formule qui se réfère à «leurs autorités administratives compétentes». Aux termes de ces articles, les États membres doivent prendre «toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes» adoptent un certain comportement. D'autres articles, et notamment les articles 2, 3 et 9, imposent, purement et simplement, des obligations aux États membres. Il pourrait sembler que les auteurs de la directive aient entendu tirer de cette différence une distinction, à certaines fins et non à d'autres, entre les autorités administratives et les autorités judiciaires des États membres. Nul, cependant, n'a suggéré qu'il en résultait que les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 10 ne liaient que les autorités administratives des États membres et pouvaient être ignorées par leurs juridictions. En fait, le gouvernement italien a expressément admis que le droit positif doit être le même tant pour les administrateurs que pour les juges («per l'amministratore pubblico e per il giudice»). A notre avis, il y a lieu de considérer ce point de vue comme exact.
Les première et deuxième questions
Nous en venons aux première et deuxième questions du pretore qui ont trait aux fers à repasser. Ce sont, sous une forme légèrement abrégée, les suivantes :
«1.
Les dispositions combinées des articles 10, 7, 3 et 2 de la directive 73/23, doivent-elles être interprétées de manière à considérer la présomption de conformité aux dispositions de cette directive comme une présomption excluant toute mesure limitative de la libre circulation des marchandises dans la CEE par une quelconque autorité judiciaire des États membres lorsque le matériel en question est pourvu de marques régulièrement délivrées par des organismes notifiés conformément à la directive (même si tous les États membres n'ont pas désigné de tels organismes en se référant à leur ordre juridique interne)?
2.
En cas de réponse affirmative à la question 1, cette présomption de conformité est-elle de nature à empêcher une autorité judiciaire nationale d'adopter une mesure limitative de la libre circulation des marchandises dans la CEE fondée sur une réglementation impérative nationale en matière de prévention des accidents qui impose la position d'un dispositif différent de celui dont est pourvu le produit importé lorsqu'aucune autorité administrative nationale n'a encore adopté de mesures limitatives applicables à l'ensemble du territoire national et n'a donc pas engagé la procédure visée à l'article 9 de la directive?»
Ces questions soulèvent un certain nombre de problèmes.
Nous pouvons examiner très brièvement le problème mineur soulevé dans la parenthèse finale de la première question du pretore. Nous ne pensons pas que la simple circonstance que le Luxembourg ait omis de désigner un organisme chargé d'établir les marques conformément à l'article 10, revête une quelconque importance.
Le point suivant est plus difficile.
Aux termes de l'article 7, deux conditions doivent être remplies. D'abord, le matériel doit avoir été construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication. En second lieu, il doit assurer une sécurité équivalant à celle requise dans l'État membre d'importation. Trois points de vue différents nous ont été exposés sur la nature de cette deuxième condition.
A l'une des extrêmes, il y a eu le point de vue défendu au nom des gouvernements italien et britannique (et, moins explicitement, au nom du gouvernement français) selon lequel la conformité avec la norme entrant en ligne de compte dans l'État membre de fabrication ne dispense pas de la nécessité de satisfaire aux critères, quels qu'ils soient, en vigueur dans l'État membre d'importation (qu'ils prennent la forme de normes au sens étroit ou d'exigences législatives telles que celles visées à l'article 315 DPR de 1955). A notre avis, cela ne saurait être exact. Si cela l'était, l'article 7 marquerait, comme nous l'avons fait observer dans nos conclusions dans l'affaire 123/76, un retour en arrière car, en son absence, la conformité aux critères en vigueur dans l'Etat membre importateur eut été suffisante. L'article 7 n'est pas non plus nécessaire pour protéger le matériel importé contre une discrimination: il y aurait une violation manifeste de l'article 30 du traité si l'on appliquait au matériel importé des critères plus rigoureux que ceux qui sont applicables aux produits nationaux.
A l'autre extrême, il a été affirmé au nom de la Commission que la deuxième condition dans l'article 7 n'ajoute effectivement rien à la première puisque tous les États membres sont aujourd'hui tenus d'assurer que le matériel relevant de la directive atteint le même niveau de sécurité, c'est-à-dire celui qui est prescrit par l'aticle 2, ni plus ni moins. Ce point de vue appelle, nous semble-t-il, deux critiques. Il revient à traiter des normes harmonisées et il méconnaît le caractère transitoire de l'article 7. Les auteurs de la directive ont dû être guidés par l'idée qu'en attendant l'établissement de normes harmonisées, des normes nationales ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 2 pouvaient rester en vigueur dans l'un ou l'autre État membre exportateur, et ils ont dû souhaiter assurer que, dans un tel cas, le niveau de sécurité applicable dans tout État membre importateur ne soit pas réduit.
Une interprétation intermédiaire, correspondant au point de vue que nous avons, avec une certaine hésitation, exprimé dans l'affaire 123/76, a été avancée par le gouvernement néerlandais, et nous pensons que c'est l'interprétation exacte. Selon cette interprétation, l'article 7 oblige un État membre importateur à accepter le matériel répondant aux normes de l'État membre importateur à accepter le matériel répondant aux normes de l'État membre de fabrication à moins que le niveau de sécurité que ces normes offrent n'atteigne pas celui qui est assuré par sa propre législation. Cela ne signifie pas que le matériel importé doive satisfaire aux exigences spécifiques de la législation de l'État membre importateur. L'idée, ici, est que le même niveau de sécurité peut être atteint par différentes méthodes. En particulier, il se peut qu'une législation plus rigoureuse dans l'État membre importateur crée un niveau de sécurité qui n'est pas supérieur à celui que créent les normes moins rigoureuses en vigueur dans l'État membre de fabrication. Il y a évidemment aussi la limite dans laquelle l'État membre importateur peut agir, à savoir qu'il n'est pas autorisé à exiger un niveau e sécurité supérieur à celui qui est exigé par l'article 2 et l'annexe I.
Ensuite, l'interprétation de l'article 10 soulève deux problèmes.
Le premier porte sur la question de savoir si la présomption engendrée par cet article du fait de l'apposition d'une marque de conformité sur le matériel électrique, couvre uniquement la première des conditions visées à l'article 7 (c'est-à-dire la condition que le matériel ait été construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication) ou si elle couvre également la deuxième condition (qu'il assure une sécurité équivalant à celle requise sur le territoire de l'État membre importateur). La Commission a soutenu qu'elle couvrait les deux conditions; pour le gouvernement du Royaume-Uni elle ne couvre que la première. Nous pensons que sur ce point, le gouvernement du Royaume-Uni doit avoir raison. L'article 10 se réfère à une «présomption de conformité aux dispositions des article 5, 6 et 7» mais il est ainsi rédigé en termes manifestement imprécis, ne fût-ce que parce que les articles 5, 6 et 7 offrent des méthodes alternatives et non pas cumulatives de démontrer que le matériel satisfait aux exigences de l'article 2. Les articles 5 et 6 permettent de le prouver uniquement sur la base de la conformité avec une norme (harmonisée ou internationale). A la différence de l'article 7, ni l'Un ni l'autre d'entre eux n'impose une condition supplémentaire. Il nous paraît tout à fait compréhensible que les auteurs de la directive aient envisagé que l'apposition d'une marque de conformité sur des produits par un organisme désigné à cette fin en application de l'article 11, engendre la présomption que ces produits répondent à une norme adéquate (au sens étroit). Mais il nous semble difficile de croire qu'ils aient envisagé qu'un tel organisme soit également habilité à certifier que les produits étaient conformes au niveau de sécurité imposé dans un autre État membre parce que cela pourrait impliquer non seulement le contrôle de la conformité des produits aux spécifications techniques d'une norme mais également l'interprétation de la législation de cet État. Nos doutes sont corroborés par le fait que l'article 10 prévoit que «la déclaration de conformité» délivrée par le constructeur engendre la même présomption qu'une marque ou un certificat de conformité. Notons enfin qu'aux termes de l'article 8 (2), un organisme notifié conformément à l'article 11 peut être appelé à établir un rapport relatif à la conformité des produits aux dispositions de l'article 2. Un tel rapport n'est pas considéré comme engendrant une quelconque présomption. Il doit cependant être plus facile pour un tel organisme d'interpréter l'article 2 et l'annexe I, qui sont publiés dans toutes les langues de la Communauté, que d'interpréter la législation d'un autre État membre. Nous en concluons qu'une marque, un certificat ou une déclaration de conformité au sens de l'article 10 ne peuvent viser que la conformité à une norme. L'autre problème soulevé par l'interprétation de l'article 10 est celui de savoir si la présomption engendrée par une marque, un certificat ou une déclaration de conformité est refutable ou irréfutable. Seuls les défendeurs ont soutenu qu'elle pouvait être irréfutable. La Commission et ceux des gouvernements intervenants qui se sont prononcés sur ce point, ont fait valoir qu'elle était réfutable. Le fait qu'il doive en être ainsi est, à notre avis, si évident que nous n'absorberons pas davantage votre temps, Messieurs, sur ce point.
Nous en venons à ce qui constitue, peut-être, le problème le plus difficile dans l'interprétation de la directive: la portée et l'effet de l'article 9.
Aucun de ceux qui ont présenté des observations à la Cour n'est allé jusqu'à suggérer que l'article 9 définissait la seule procédure par laquelle la légalité d'une restriction posée par un État membre à la commercialisation ou à la libre circulation de matériel électrique pouvait être contrôlée. Toutes les parties ont admis (explicitement ou implicitement) qu'il pouvait également y avoir à cette fin une procédure judiciaire. A notre avis, cela doit être exact, ne fut-ce que parce que la procédure au titre de l'article 9 ne peut être mise en œuvre que par l'État membre concerné et qu'elle peut aboutir tout au plus à des recommandations ou avis de la Commission, c'est-à-dire à des actes dont l'article 189 du traité prévoit qu'ils ne lient pas.
Le litige dans cette affaire porte sur la question de savoir s'il existe des circonstances dans lesquelles la procédure judiciaire concernant la légalité d'une telle restriction peut intervenir devant une juridiction nationale sans que la procédure au titre de l'article 9 soit mise en œuvre, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la restriction est imposée de sa propre initiative par une autorité judiciaire dans l'État membre concerné.
A cet égard se pose la question préliminaire de savoir si l'article 9 s'applique uniquement lorsqu'un État membre impose une restriction sur la base de l'un des motifs expressément mentionné dans l'article 9(1) ou s'il s'applique quels que soient les motifs sur lesquels elle s'appuie. Les motifs mentionnés dans cette disposition sont, en quelques mots, comme vous vous en souvenez, Messieurs, la non-conformité du matériel en question à l'article 2, soit en raison d'une lacune des normes visées aux articles 5, 6 ou 7, soit en raison de la mauvaise application desdites normes ou du «non-respect des règles de l'art». Il existe d'autres motifs sur la base desquels un État membre peut, en conformité avec la directive, imposer une restriction à des marchandises particulières (i) lorsqu'on se fonde sur l'article 7, et les autorités compétentes de l'État membre considèrent que ces marchandises n'assurent pas une sécurité équivalant à celle qui est requise sur son propre territoire et (ii) lorsqu'on invoque l'article 8 et ces aurotirés considèrent, à la lumière d'un rapport défavorable établi au titre de l'article 8 (2) ou en dépit d'un rapport favorable, que les marchandises ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'article 9 s'étend à de tels cas. La référence explicite dans l'article 9 (3) à «la procédure prévue à l'article 8» indique cette voie parce qu'il serait tout à fait illogique de penser que, dans un cas où l'on a invoqué l'article 8, l'article 9 ne s'applique que si l'objection de l'État membre à l'égard des marchandises avait pour motif le non-respect par le fabriquant des règles de l'art — cela d'autant plus que l'article 8 vise les marchandises auxquelles aucune norme ne s'applique, une situation à laquelle la procédure de consultation définie à l'article 9 paraît être particulièrement appropriée. Si c'est exact, nous ne voyons aucune raison valable d'exclure du champ d'application de l'article 9 un seul type de cas, à savoir celui dans lequel l'objection de l'État membre est que la deuxième condition visée à l'article 7 n'est pas remplie. En conséquence, nous estimons que l'article 9 doit être interprété comme applicable quels que soient les motifs sur la base desquels l'État membre concerné impose la restriction. Cela ne signifie évidemment pas que l'article 9 autorise un État membre à imposer une restriction à des marchandises au seul motif qu'elles ne répondent pas aux exigences spécifiques prévues par sa propre législation.
Les défendeurs et la Commission ont soutenu que les termes et le contenu de l'article 9 laissaient présupposer que seules les autorités exécutives ou administratives d'un État membre pouvaient prendre l'initiative d'imposer une restriction, d'abord parce qu'elles sont seules à être équipées pour mettre en oeuvre et participer à la procédure instituée par l'article 9 qui est obligatoire dans tous les cas et, en second lieu, parce qu'une telle restriction doit s'appliquer à tous les produits d'un type particulier et pas seulement à ceux qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire particulière. A leurs avis, il n'était donc pas compatible avec l'article 9 qu'une autorité judiciarie agisse de sa propore initiative dans un tel domaine. Une telle autorité ne pourrait agir qu'après qu'une mesure générale, applicable aux produits du type en question, ait été adoptée par l'autorité executive ou administrative compétente, et en application de cette mesure. Ils se sont référés à l'article 9 de la loi italienne de 1977 qui, ont-ils affirmé, conférait des pouvoirs d'exécution exclusifs au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et lui prescrivait explicitement de respecter la procédure prévue à l'article 9 de la directive s'il interdisait la commercialisation ou restreignait la libre circulation d'un quelconque matériel auquel la loi était applicable.
Nous sommes d'accord pour penser que l'article 9 est obligatoire dans tous les cas. En fait, personne n'a cherché à convaincre la Cour du contraire. Mais les arguments des défendeurs et de la Commission vont, à notre avis, trop loin sous deux aspects.
D'abord, comme l'ont souligné les gouvernements néerlandais et italien, la directive n'est pas censée déterminer, et elle ne serait pas non plus appropriée pour déterminer, quelle autorité particulière d'un État membre devrait être chargée de la tâche de mettre en œuvre, au nom de cet État, les dispositions de l'article 9. C'est un domaine relevant de l'ordre juridique de chaque État. Le gouvernement néerlandais a soutenu, et nous partageons son point de vue, que le législateur d'un État membre pouvait, s'il le jugeait utile, confier à ses autorités judiciaires la tâche de contrôler si un matériel particulier était conforme à la sécurité prescrite par la directive, mais que s'il le faisait, toute décision prise par ces autorités en vue de restreindre la commercialisation ou la libre circulation de ce matériel devait être immédiatement notifiée en application de l'article 9 (1).
En second lieu, nous ne pensons pas qu'il soit exact d'affirmer qu'une mesure de restriction imposée par les autorités d'un État membre à la commercialisation ou à la libre circulation de produits particuliers doit nécessairement s'étendre à tous les produits de ce type. Il est évident que si la restriction est imposée au niveau national par les autorités executives d'un État membre, ce sera normalement le cas. Mais si, par exemple, une autorité locale constate que des produits, qui ont été amenés dans son ressort, sont défectueux et dangereux (par exemple, en raison d'une mauvaise fabrication), elle doit être en mesure de faire cesser leur vente ou distribution sans attendre une mesure nationale. De même, si une juridiction devant laquelle la conformité de marchandises particulières avec les exigences de la directive a été mise en cause, constate qu'elles sont défectueuses, elle peut ordonner des mesures appropriées à l'égard de ces marchandises. L'article 9 (1) exige uniquement que dans tout cas de ce genre, les autres États membres et la Commission soient informés de la décision.
Il a été allégué au nom des défendeurs que la procédure prévue à l'article 9 était trdp complexe pour être mise en oeuvre dans de telles circonstances. Cela appelle de notre part deux commentaires. Le premier est que rien dans l'article 9 ne limite les circonstances dans lesquelles il doit être appliqué par rapport à la portée de la restriction imposée. Le second est qu'en pratique, le degré de complexité de la procédure dépendra de l'importance que les États membres et la Commission attachent à l'affaire et, en particulier, de la démarche qu'ils adoptent respectivement en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 9.
Nous voudrions souligner le mot «décision» qui est utilisé dans l'article 9 (1). Il signifie, à notre avis, qu'un État membre n'est soumis à l'obligation d'informer les autres États membres et la Commission en vertu de cette disposition que lorsqu'une décision définitive a été prise par une autorité compétente dans cet État (qu'elle soit administrative ou judiciaire) en vue d'interdire la commercialisation ou de faire obstacle à la libre circulation des marchandises. Une telle obligation n'existe pas lorsque cette autorité s'est bornée à restreindre la commercialisation ou la libre circulation des marchandises en attendant une telle décision.
Les problèmes que l'article 9 soulève ne s'arrêtent pas là. Le gouvernement du Royaume-Uni a soutenu que cet article ne pouvait avoir aucun effet direct «puisqu'il ne concerne que les relations des États membres entre eux, ainsi que celles qui existent entre les État membres et la Commission». Ce n'est pas entièrement exact. Le paragraphe 1 de l'article 9, dans la mesure où il autorise un État membre à imposer des restrictions à la commercialisation et à la libre circulation des marchandises au motif d'une prétendue lacune dans une norme, procède par voie de dérogation aux articles 3, 5, 6 et 7 et, à notre avis, il est indubitable qu'il puisse affecter certains droits des particuliers. En outre, le paragraphe 4 exige que la Commission prenne «connaissance des observations des parties intéressées» au sujet de l'avis obtenu au titre du paragraphe 3. Les parties intéressées, en l'occurrence, doivent comprendre le constructeur et l'importateur, et leurs observations figurent parmi celles à la lumière desquelles la Commission est appelée, en vertu du paragraphe 5, à formuler ses recommandations ou avis. L'obligation imposée à un État membre par le paragraphe 1 est précise: il est tenu d'informer «immédiatement les autres États membres intéressés et la Commission» de la décision. Ainsi la question est-elle de savoir si le manquement d'un État membre à cette obligation confère au constructeur ou à l'importateur le droit de faire valoir devant les juridictions nationales compétentes que la décision n'est pas exécutoire. Il ne nous a été suggéré aucune raison pour laquelle ce ne serait pas le cas. Après quelque hésitation, nous sommes parvenus à la conclusion que le dit manquement confère ce droit. L'exigence que l'État membre mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 9 apporte au constructeur ou à l'importateur une protection supplémentaire de ses droits.
Les troisième et quatrième questions
Nous en venons aux troisième et quatrième questions déférées à la Cour par le pretore. Elles concernent les perceuses Metabo et les tondeuses à gazon Gazonette pour lesquelles, comme vous vous en souvenez, Messieurs, l'application de l'article 8 est réclamée. Ces questions sont, sous une forme légèrement abrégée, les suivantes :
«3.
Les dispositions combinées des articles 8, 3 et 2 de la directive 73/23 doivent-elles être interprétées de manière à exclure qu'une autorité judiciaire d'un État membre puisse adopter une mesure limitative de la libre circulation dans la CEE du matériel électrique visé par cette même directive, lorsque ce matériel ne possède pas un dispositif (prise de terre) expressément prévu par une norme impérative de la loi interne, avant que le rapport établi par l'organisme spécial indiqué dans l'article 8 de la directive ait été demandé ou présenté?
4.
En cas de réponse affirmative à la troisième question, la mesure limitative ne peut-elle être ordonnée par l'autorité judiciaire de l'État membre qu'après l'adoption d'une mesure valable pour tout le territoire national par l'organisme administratif de ce même Etat membre, qui a été désigné pour engager la procédure visée à l'article 9 de la directive?»
Nous pouvons examiner plus brièvement ces questions étant donné, en particulier, que notre point de vue sur la question 4 découle de ce que nous avons dit sur la question 2.
Au sujet de la question 3, il a été affirmé par le gouvernement italien que l'article 8 ne pouvait pas prévaloir sur les dispositions de la législation interne de l'État membre importateur. Sauf le respect que nous devons au gouvernement italien, ce point de vue est certainement erroné. Ainsi que l'ont souligné les gouvernements néerlandais et britannique, l'article 8 n'entre en jeu que lorsque le matériel que l'on cherche à importer ne répond pas aux exigences de la législation de l'État membre importateur. Lorsqu'il satisfait à ces exigences il n'est pas nécessaire de recourir à l'article 8 pour empêcher que son importation et sa commercialisation soient interdites. Par conséquent, si en l'espèce les perceuses et les tondeuses à gazon avaient été équipées de prises de terre comme l'exige l'article 314 du DPR, aucun problème ne serait apparu.
L'article 8 fournit une procédure permettant de résoudre le problème qui surgit lorsque le matériel qui ne satisfait ni à une norme quelconque ni aux exigences de la législation de l'État membre importateur, est néanmoins présenté comme conforme aux dispositions de l'article 2. Confrontée à une telle revendication, l'autorité compétente de l'État membre importateur peut soit l'admettre, soit la «contester». Si elle l'admet, cadit quaestio. En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme désigné en application de l'article 11, relatif à la conformité du matériel aux dispositions de l'article 2. La tâche de l'autorité compétente, y compris celle de toute juridiction devant laquelle l'affaire peut être portée, consiste ensuite à statuer, à la lumière de ce rapport et de toutes autres preuves produites devant elle, sur la question de savoir si, en fait, le matériel satisfait aux dispositions de l'article 2. Cela impliquera normalement la prise en considération des exigences de l'annexe I.
La valeur juridique du rapport a fait l'objet d'une certaine discussion devant la Cour, en particulier sur le point de savoir s'il devait être considéré comme décisif ou comme faisant naître une présomption. La directive est silencieuse sur cette question. Notre attention a été attirée par le gouvernement italien sur l'article 6 de la loi italienne de 1977 qui permet d'apporter la preuve contraire mais prévoit, en effet, qu'à défaut de celle-ci, le rapport sera décisif. A notre avis, le rapport est, de par sa nature, une expertise. Il sera décisif s'il est convaincant et incontesté.
Il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'à la date à laquelle elle a été rendue, aucun rapport au titre de l'article 8 (2) n'avait été présenté par les défendeurs. (Un rapport concernant les perceuses Metabo a été produit comme preuve devant la Cour). A notre avis, comme l'ont fait valoir les gouvernements néerlandais et britannique, il était manifestement loisible à la pretura de restreindre la commercialisation et la libre circulation des marchandises en attendant la présentation de rapports à leur égard et la décision définitive du pretore.
La cinquième question
La cinquième et dernière question du pretore est libellée comme suit.
«5.
L'exclusion éventuelle du pouvoir d'adopter des mesures limitatives de la libre circulation des marchandises aux conditions et dans les termes indiqués dans les questions précédentes, doit-elle être considérée comme imposée à l'autorité judiciaire de l'État membre, même abstraction faite de toute prescription interne relative aux règles d'installation du matériel électrique considéré?»
En raison, nous semble-t-il, d'une erreur dans la traduction anglaise de l'ordonnance de renvoi (ou «installazione» a été traduit par «construction»), le gouvernement du Royaume-Uni a mal compris la question et il a été amené à penser qu'elle avait trait à l'effet direct de la directive. Il est possible que la traduction néerlandaise était également imparfaite parce que le gouvernement néerlandais a déclaré que la question n'était pas claire et qu'elle pouvait avoir trait à l'effet direct de la directive. Le gouvernement néerlandais a néanmoins correctement compris la question et ses observations â cet égard ont été les seules parmi celles qui nous ont été présentées à porter sur le fond de la question. Disons immédiatement que nous nous rallions entièrement à ces observations.
Il ressort de ce que le pretore déclare avant d'en venir au dispositif de l'ordonnance de renvoi, que la question est suggérée par les termes de l'article 10 de la loi italienne de 1977 qui préservent explicitement «l'entière validité» («la piena validità») des dispositions du DPR de 1955 «en ce qui concerne les prescriptions en matière d'installation du matériel qui fait l'objet de la présente loi» («per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge»).
Comme le gouvernement néerlandais le souligne, la commercialisation et la libre circulation de matériel électrique doivent inévitablement être entravées si son installation est interdite. Les gens n'achèteront pas du matériel qu'ils ne peuvent pas installer. L'article 4 de la directive révèle clairement que ses auteurs étaient conscients de ce fait parce que cet article oblige les États membres à veiller à ce que les entreprises distributrices d'électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique, à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l'article 2.
En conséquence, la cinquième question du pretore appelle, à notre avis, une réponse affirmative.
Conclusions
Nous concluons donc à ce que vous répondiez, Messieurs, comme suit aux questions qui ont été déférées à la Cour par le pretore.
1.
L'existence dans la législation interne en matière de sécurité d'un État membre importateur d'une disposition impérative exigeant que le matériel électrique pour lequel l'application des articles 7 ou 8 de la directive 73/23 est demandée soit pourvu d'un dispositif différent de celui dont le matériel est équipé, n'autorise pas en soi une autorité quelconque de cet État membre (judiciaire ou autre) à restreindre la commercialisation ou la libre circulation de ce matériel à l'intérieur de la Communauté.
2.
Lorsque l'application de l'article 7 de la directive est réclamée pour un matériel quelconque de ce genre, les autorités de l'État membre importateur (qu'elles soient judiciaires ou autres) ne peuvent pas restreindre la commercialisation ou la libre circulation de ce matériel à l'intérieur de la Communauté si les conditions suivantes sont remplies :
(i)
si le matériel a été construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication (et s'il n'est pas démontré que ces normes comportent une lacune quelconque);
(ii)
si le matériel assure une sécurité équivalant à celle requise sur le territoire de l'État membre importateur.
3.
Il y a présomption réfutable que le matériel a été fabriqué conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication lorsque le matériel porte une marque dûment délivréee en application de l'article 10 de la directive par un organisme notifié à cette fin au titre de l'article 11, que de tels organismes aient ou non été désignés par l'ensemble des États membres.
4.
La condition aux termes de laquelle le matériel doit assurer une sécurité équivalant à celle qui est requise sur le territoire de l'État membre importateur est remplie même si cette sécurité est obetnue par une méthode différente de celle qui est prescrite par la législation nationale en matière de sécurité de cet État membre. L'État membre importateur ne peut pas non plus exiger une sécurité supérieure (ou inférieure) à celle qui est requise par l'article 2 de la directive.
5.
Les règles nationales en matière d'installation de matériel électrique sont incompatibles avec la directive si, et dans la mesure où, elles empêchent la commercialisation et la libre circulation du matériel qui satisfait aux exigences de la directive.
6.
Une autorité compétente de l'État membre importateur peut, si elle doute de la conformité d'un certain matériel aux exigences de la directive, restreindre la commercialisation ou la libre circulation de ce matériel en attendant de statuer sur cette question et, en particulier, lorsque l'application de l'article 8 est réclamée pour ce matériel, elle peut procéder de cette manière en attendant la présentation d'un rapport au titre du paragraphe 2 de cet article.
7.
La directive ne concerne pas la répartition des fonctions entre les autorités au sein d'un État membre, ce qui relève de l'ordre juridique de chaque État membre. En particulier, l'article 9 de la directive ne subordonne pas une action de la part d'une autorité judiciaire d'un État membre à la condition qu'une autorité administrative dans cet État membre ait adopté une mesure quelconque.
8.
Lorsqu'une autorité dans un État membre (judiciaire ou autre) décide définitivement de restreindre la commercialisation ou la libre circulation dans la Communauté d'un matériel électrique auquel la directive est applicable, cet État membre a l'obligation d'informer immédiatement les autres États membres concernés et la Commission de la décision. En cas de manquement à cette obligation, la décision devient non exécutoire à l'égard de tout particulier concerné.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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