Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Fonctionnaires - Qualité de fonctionnaire - Conditions d' acquisition non remplies - Calcul de l' ancienneté d' un fonctionnaire au regard du régime communautaire de pensions - Prise en compte de périodes d' emploi antérieures à l' entrée en fonctions - Exclusion
Sommaire
La qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés ne saurait être reconnue au personnel de l' Association européenne pour la coopération, association internationale régie par le droit d' un État membre, laquelle ne peut, quelles que soient les relations qu' elle entretient avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci ( voir arrêt du 11 juillet 1985, Salerno/Commission et Conseil, 87, 130/77, 22/83, 9 et 10/84, Rec . p . 2523 ).
Par conséquent, la Commission ne saurait être tenue de prendre en compte, pour le calcul de l' ancienneté de ses fonctionnaires en vue de déterminer leurs droits à pension en vertu des dispositions du statut, les périodes accomplies par ceux-ci dans le cadre d' un emploi occupé auprès de ladite association, antérieurement à leur entrée en fonctions aux Communautés .
Parties
Dans les affaires jointes 80/79 et 205/81,
Pirzio-Biroli, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, domicilié via di Montori 15, Rome ( Italie ), représenté par Me Marcel Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . A . van Solinge, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la reconnaissance, en vue du calcul de la pension du requérant, de la qualité de fonctionnaire ou d' agent temporaire durant la période d' emploi du requérant auprès de l' Association européenne pour la coopération,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, C . N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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