CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 11 NOVEMBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
L'affaire préjudicielle à laquelle les présentes conclusions se rapportent concerne le régime douanier applicable à un stupéfiant importé en fraude, qui ne peut pas être licitement mis en circulation et que les autorités nationales peuvent confisquer et détruire, plus précisément l'héroïne. Il s'agit de savoir si, pour des marchandises de cette nature, le droit communautaire permet de percevoir des droits de douane et, dans l'affirmative, d'établir au titre de quelles dispositions et selon quels critères la valeur en douane doit être déterminée.
Résumons brièvement les faits.
En mars 1978, les autorités douanières allemandes ont enjoint à M. Joszef Horvath, que le Landgericht de Hambourg avait condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement pour trafic d'héroïne et pour contrebande, de payer la somme de 1296 DM à titre de droits de douane sur l'héroïne importée de façon clandestine. Après le rejet de la réclamation qu'il avait introduite contre cette injonction auprès du Hauptzollamt de Hambourg-Jonas, M. Horvath a formé un recours devant le Finanzgericht de Hambourg. Pour trancher le litige, le tribunal saisi a déféré par ordonnance du 15 janvier 1980 les questions suivantes à la Cour de justice:
«1.
Les dispositions du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 et du règlement (CEE) n° 603/72 de la Commission du 24 mars 1972 doivent-elles être entendues dans ce sens qu'à l'exception des dispositions qui présupposent une déclaration correcte des marchandises sous douane, elles s'appliquent directement aussi à la détermination de la valeur en douane de marchandises qui ont été introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté?
2.
Les dispositions du règlement n° 803/68, en particulier ses articles 1, 2, 4, 6, 7 et 8, doivent-elles être entendues dans ce sens que la valeur en douane de marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté doit être déterminée par référence au moment et au lieu de l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, même si, d'après les dispositions du droit matériel national à appliquer dans le cas d'espèce, la dette douanière naît à un autre moment et dans le chef d'une personne autre que le premier acheteur établi dans le territoire de la Communauté?
3.
Les dispositions du règlement (CEE) n° 375/69 de la Commission du 27 février 1969 et du règlement (CEE) n° 1343/75 de la Commission du 26 mai 1975 doivent-elles être entendues dans ce sens qu'elles s'appliquent dans le cas d'une introduction en fraude de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté lorsque tout acheteur subséquent par rapport au premier acheteur établi dans la Communauté et qui est trouvé en possession de la marchandise fraudée est obligé de fournir des indications sur le prix payé par lui, avec comme conséquence que le prix payé par cette personne est déterminant pour la valeur en douane, ou bien les autorités nationales compétentes sont-elles tenues d'évaluer la valeur en douane des marchandises introduites en fraude sur la base du prix d'achat payé par le premier acheteur établi dans le territoire de la Communauté, conformément aux principes énoncés aux articles 1, 2, 4, 6, 7 et 9 du règlement n° 803/68?»
Subséquemment, à la demande de la Cour, la Commission a fourni des informations sur les réglementations douanières des États membres en matière d'importation illicite de stupéfiants. En particulier, elle a exposé que dans huit Etats membres sur neuf, l'exception concernant la seule république fédérale d'Allemagne, les stupéfiants importés illi— citement sont confisqués et en général détruits et que dans ce cas ils ne donnent pas lieu à la perception de droits de douane. Après avoir reçu communication de ces informations, le juge de renvoi a rectifié et complété, par ordonnance du 8 juillet 1980, les questions déférées à la Cour de la façon suivante:
«1.
Les dispositions du traité CEE sur l'union douanière (article 9, paragraphe 1, et articles 12 à 29) doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas en droit de percevoir des droits de douane sur des stupéfiants importés illicitement et détruits par la suite, lorsqu'aucun des autres États membres ne perçoit de droits de douane au titre des stupéfiants importés illicitement, mais saisis et détruits; la perception de droits de douane dans un seul État membre est-elle contraire, le cas échéant, à l'article 7 du traité CEE?
2.
Les questions de l'ordonnance du 15 janvier 1980 ne sont posées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la république fédérale d'Allemagne serait en droit de percevoir des droits de douane sur les stupéfiants introduits en contrebande sur son territoire et détruits.»
2.
Examinons d'abord le premier point de la deuxième ordonnance. Il s'agit de savoir si l'article 9, paragraphe 1, et les articles 12 à 29 du traité CEE permettent à un État membre de percevoir des droits de douane sur des stupéfiants importés illicitement et détruits par la suite. Le juge de renvoi exprime ses doutes à cet égard du fait que seule la réglementation allemande prévoit la perception de droits dans cette hypothèse. Ce traitement plus onéreux que la république fédérale d'Allemagne réserve aux importateurs clandestins de stupéfiants, et donc ce manque d'uniformité des législations des États membres eu égard à un aspect précis de la matière douanière, doit-il être considéré comme étant compatible ou incompatible avec les dispositions du traité CEE relatives à l'union douanière?
Avant de répondre à cette question, il nous semble opportun de souligner que, prenant en considération des «marchandises qui ont été introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté» et demandant l'interprétation de règlements communautaires sur la détermination de la valeur en douane des marchandises, le Finanzgericht de Hambourg a considéré l'hypothèse d'une importation en provenance d'un pays tiers. En l'espèce, l'héroïne a été introduite en république fédérale d'Allemagne à la frontière hollandaise, mais elle provenait évidemment d'un État extérieur à la Communauté. En conséquence, les dispositions du traité CEE relatives à l'union douanière qui importent en l'espèce sont celles qui régissent les relations de la Communauté avec les pays tiers, c'est-à-dire les articles 18 à 29, et non pas les articles 12 à 17 qui traitent de l'élimination des droits de douane entre les États membres.
Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, «La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte (entre les États membres ...) l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers». Outre la nécessité d'instituer un nouveau régime tarifaire, selon les modalités précisées aux articles 19 à 26, on a perçu dès l'origine la nécessité d'établir une réglementation douanière harmonisée: cela résulte de l'article 27 qui prévoit le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière douanière «dans la mesure nécessaire» et qui, à cette fin, fixe un délai relativement bref (la fin de la première étape). Toujours au titre de l'article 27, la Commission est habilitée à adresser aux États membres «toute recommandation à cette fin».
Nous observons que cette disposition indique de façon relativement vague la portée du rapprochement des législations et qu'elle ne prévoit aucune forme d'intervention des institutions communautaires obligatoire dans ses effets. Dans cette situation, les directives d'harmonisation en matière douanière ont été arrêtées au titre de la règle générale de l'article 100 du traité CEE, tandis que le règlement n'a pu être utilisé que sur le fondement de l'article 235. Par ailleurs, le délai indiqué à l'article 27 est écoulé depuis longtemps sans que le rapprochement des dispositions nationales ait été réalisé dans la mesure objectivement nécessaire: c'est ce que démontre le fait qu'en 1979 la Commission a prévu un nouveau «Programme pluriannuel pour la réalisation de l'union douanière» (publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 84 du 31 mars 1979) dans lequel il est dit, entre autres: «L'objectif final de l'union douanière est celui de réaliser les conditions dont dépendent la fusion des marchés nationaux en un marché unique et l'effacement des frontières intérieures. Ces conditions ne se résument pas en l'établissement d'un tarif douanier commun et d'un certain nombre de principes de base ... Elles doivent, au contraire, seconcrétiser par l'établissement d'une législation complète, uniforme et efficace, propre à assurer l'homogénéité du régime des échanges entre la Communauté et les pays tiers, et à créer ainsi l'un des préalables pour que les marchandises puissent circuler à l'intérieur de la Communauté dans les mêmes conditions qu'à l'intérieur des marchés nationaux.» A son tour, le «Programme 1980 pour la réalisation de l'union douanière» (publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 44 du 21 février 1980) a annoncé l'intention de la Commission de transmettre au Conseil, «... pour les dispositions douanières qui ne sont encore reprises que dans des actes nationaux, des propositions comportant les principes de base communautaires qui se substitueront à ceux contenus dans ces actes nationaux».
Dans ce contexte, il ne peut pas être surprenant que certains aspects de la matière douanière continuent à être soumis dans les différents États membres à des dispositions nationales non harmonisées avec celles en vigueur dans les autres États membres. Dans de tels cas, il serait inexact de parler de lacunes du droit communautaire puisqu'il ne s'agit pas d'une matière dont la réglementation a été entièrement remise entre les mains du législateur communautaire mais d'une matière qui, pour partie, entre encore dans le domaine des compétences nationales et pour laquelle on attend une harmonisation plus vaste et plus complète entre les ordres juridiques nationaux. En conséquence, il est possible que certains aspects des activités douanières soient soumis à des réglementations nationales différentes d'un État membre à l'autre, bien que cette situation risque de créer une entrave à la pleine réalisation de l'union douanière.
3.
Un secteur dans lequel l'harmonisation des dispositions législatives des États membres n'a pas encore été réalisée est celui des causes d'extinction de la dette douanière. Le 25 juin 1979, le Conseil a arrêté la directive 79/623, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière, qui vise aussi à unifier, dans une certaine mesure, le régime des causes d'extinction; mais le délai imparti aux États membres pour se conformer aux obligations qui leur incombent à ce titre ne prendra fin que le 1er janvier 1982. Eu égard au problème dont nous traitons, il est intéressant de mentionner le neuvième considérant de cette directive dans lequel il est dit, entre autres, qu'il est nécessaire de «préciser à la suite de quelles circonstances la dette douanière peut ne pas prendre naissance ou s'éteindre» et qui implique l'idée que «les causes de cette extinction doivent se fonder sur la constatation que la marchandise n'a pas effectivement reçu la destination économique justifiant l'application de droits». Selon la logique de ce raisonnement, les causes d'extinction de la dette douanière à l'importation incluent aussi la destruction de la marchandise déclarée pour la libre pratique sur ordre des autorités compétentes avant qu'il en ait été donné mainlevée (article 9, paragraphe 2, littera a).
Le fait même que des dispositions communautaires n'aient été adoptées que récemment pour réglementer l'extinction de la dette douanière conduit à retenir que, jusqu'à la mise en œuvre de la directive en cause par les États membres, les dispositions nationales actuellement en vigueur en la matière restent applicables. C'est pourquoi il convient de considérer comme compatible avec les dispositions du traité CEE relatives à l'union douanière la réglementation existant dans un État membre qui laisse subsister la dette douanière dans un cas déterminé (confiscation et destruction de la marchandise sur ordre des autorités compétetes), bien que les législations de tous les autres États membres prévoient que dans une telle hypothèse la dette ouanière ne prend pas naissance ou qu'elle s'éteint.
Il ne nous semble pas que pour s'opposer à cette thèse on puisse invoquer des principes généraux du droit communautaire. Lorsqu'il a souligné l'inconvénient que présente la différence de la réglementation allemande par rapport à celles des autres États membres, le juge de renvoi a probablement songé à l'opportunité d'une pleine égalité de traitement des importateurs; mais nous avons vu que la réglementation communautaire relative à l'union douanière laisse subsister, de façon temporaire, certaines différences entre les régimes douaniers nationaux; et il est inévitable que de telles différences donnent lieu à des inégalités de traitement entre les opérateurs qui importent des marchandises en provenance de pays tiers, selon l'État membre dans lequel ils effectuent les opérations de dédouanement. En conséquence, selon nous, il doit être exclu de pouvoir parler d'un principe d'égalité de traitement entre les importateurs s'étendant à l'ensemble du domaine douanier: l'égalité existe dans les limites d'une réglementation douanière au niveau communautaire. C'est ce que démontre également le texte du huitième considérant du règlement n° 803/68 relatif à la valeur en douane des marchandises, lorsqu'il indique parmi les objectifs spécifiques qu'il vise, celui «d'assurer aux importateurs un traitement égal au regard de la perception des droits du tarif douanier commun». Ajoutons à cela que, lorsque la Cour a eu l'occasion de se prononcer sur un cas qui mettait en jeu l'égalité de traitement des importateurs (nous renvoyons à l'affaire récente 735/79, Gedelfi, tranchée par arrêt du 3 juin 1980), elle s'est bornée à reconnaître dans le «régime unique des échanges avec les pays tiers»«un des objectifs fondamentaux du marché commun» et «une des finalités essentielles du règlement n° 516/77» se fondant ensuite sur cette finalité comme facteur d'interprétation du règlement. Ce raisonnement nous semble significatif dans la mesure où il reconnaît à l'égalité de traitement des importateurs la valeur d'un objectif, graduellement poursuivi par le droit communautaire, et non pas d'un principe général.
En ce qui concerne ensuite la possibilité d'élever au rang de principe du droit communautaire le lien entre la dette douanière et la destination économique effective de la marchandise importée, nous estimons qu'elle demeure une hypothèse abstraite. Seule la directive 79/623 déjà mentionnée inclut, comme nous l'avons fait observer, le critère selon lequel la dette douanière doit s'éteindre lorsque la marchandise n'a pas concrètement reçu la destination économique justifiant l'application de droits. Mais cela n'autorise pas du tout à considérer que le législateur communautaire a appliqué un principe général: soulignons encore une fois qu'en vérité il a introduit des réglementations en vue d'un objectif déterminé.
4.
Dans la dernière partie de la question déférée à la Cour, que nous analysons présentement, le juge allemand demande si la perception de droits dans un seul État membre à l'importation de marchandises séquestrées et subséquemment détruites sur ordre des autorités compétentes est en contradiction avec l'article 7 du traité CEE. On sait que cet article interdit «toute discrimination exercée en raison de la nationalité». Mais il est hors de question que, dans l'hypothèse en cause, il n'existe aucune discrimination de ce type entre les importateurs du point de vue de l'État membre qui perçoit le droit de douane, même s'il ordonne la destruction de la marchandise. Le problème posé est celui de la différence de traitement des importateurs selon l'État membre dans lequel ils effectuent les opérations douanières, mais cela ne regarde en rien la disposition de l'article 7 précité.
5.
Passons maintenant à l'examen des questions formulées dans la première ordonnance du Finanzgericht de Hambourg qui concernent avant tout le problème de l'applicabilité des dispositions communautaires sur la valeur en douane à des marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté et, en second lieu, les modalités de la détermination de la valeur en douane pour la même catégorie de marchandises.
Eu égard au premier point, nous estimons que les dispositions du règlement n° 803/68 et des règlements de la Commission qui le complètent s'appliquent également aux marchandises introduites illicitement dans le territoire douanier de la Communauté.
A l'appui de cette thèse, il convient d'avancer avant tout la considération selon laquelle ni le traité CEE ni les réglementations arrêtées sur son fondement ne limitent l'applicabilité du tarif douanier commun aux marchandises importées licitement. Ce qui vaut pour le tarif douanier commun doit également valoir pour les dispositions servant d'instruments de sa mise en œuvre, en particulier le règlement n° 803/68 précité, dont le dernier considérant déclare qu'il «importe de garantir l'application uniforme des dispositions du présent règlement aux importations de toutes marchandises». Sans vouloir exagérer la portée d'une telle formulation, il nous semble qu'en l'absence d'indications figurant dans le texte et excluant les marchandises importées illicitement de l'application du tarif douanier commun, celles-ci doivent nécessairement être soumises au régime douanier communautaire, y compris aux dispositions sur la détermination de la valeur en douane, dès lors que ces réglementations sont objectivement applicables. Il est vrai au'en général (pour le moins jusqu'à la irective 79/623), ces dispositions semble être fondées sur l'hypothèse d'opérations commerciales licites; le règlement n° 375/69 de la Commission, du 27 février 1969, concerne en effet la déclaration que l'importateur doit faire auprès des autorités douanières et dont il est tenu compte pour déterminer la valeur en douane des marchandises. Mais il semble raisonnable de considérer que cette réglementation de mise en œuvre a été conçue en fonction du mode normal de déroulement des opérations commerciales, ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas mentionné expressément l'hypothèse d'opérations illicites. En tout cas, nous n'estimons pas qu'il suffise de renvoyer à la conception de la réglementation sur la valeur en douane pour exclure de son champ d'application les marchandises importées illicitement.
Il est évident que la thèse que nous défendons a une double limite. En premier lieu, il doit s'agir de marchandises prévues au tarif douanier commun (en l'espèce l'héroïne fait partie de cette catégorie). En second lieu, pour des raisons objectives, les dispositions communautaires qui présupposent que l'importation (ou l'exportation) a eu lieu dans des conditions légales, et, en particulier, comme le juge de renvoi lui-même l'a prétendu à juste titre, les dispositions qui présupposent la déclaration en douane régulière des marchandises restent inapplicables.
6.
Dès lors qu'il est établi que le règlement n° 803/68 s'applique en principe également aux marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté, il reste à considérer si le moment et le lieu de l'importation peuvent être déterminés en vertu des dispositions du même règlement.
Eu égard au moment en fonction duquel il convient de déterminer la valeur en douane des marchandises, l'article 5 du règlement n° 803/68 contient deux dispositions générales, dont le libellé présuppose qu'il s'agit de formes d'importations (ou d'exportations) légales. En effet, la lettre a) renvoie à la date à laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à la mise à la consommation desdites marchandises; en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en vertu d'un autre régime douanier, la lettre b) renvoie au moment fixé par les institutions communautaires et les États membres. Ces dispositions, qui concernent un dédouanement régulier, ne sont pas applicables aux marchandises introduites illicitement. En conséquence, pour établir le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur en douane de ces dernières marchandises, il faudra appliquer les dispositions nationales de chacun des États membres.
Il convient d'observer qu'à une date récente, en matière de rapprochement des législations sur la naissance de la dette douanière, la directive 79/623 a prévu également le moment de la naissance de la dette douanière à l'importation (article 3) et le moment à prendre en considération pour déterminer le montant d'une telle dette (article 7). Dans le contexte de cette directive, le problème a été résolu également pour les importations illicites dans la mesure où, pour celles-ci, elle prévoit que la dette naît du fait de «l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation» (article 2, littera b) et que le moment où la dette prend naissance correspond au «moment où se produit l'introduction de la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté» (article 3, littera b). Nous savons déjà que, ratione temporis, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce. Toutefois, il est utile de les rappeler parce qu'elles démontrent qu'avant leur adoption, il n'existait aucune réglementation au niveau communautaire en la matière et que ce domaine restait donc entièrement soumis aux législations nationales dans l'attente d'une harmonisation.
En ce qui concerne ensuite le lieu à prendre en considération pour déterminer la valeur en douane, il semble possible d'adopter le critère du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, indépendamment du caractère licite ou non de l'importation des marchandises. En conséquence, même pour les marchandises importées en fraude, les dispositions pertinentes du règlement n° 803/68 pourront être applicables dans la mesure où elles ne se fondent pas sur l'accomplissement de certaines formalités légales.
7.
Le dernier problème que le juge allemand a soulevé concerne l'individualisation des personnes qui doivent fournir aux autorités douanières nationales les informations nécessaires pour déterminer la valeur en douane des marchandises. Les règlements de la Commission n° 375/69 du 27 février 1969 et n° 1343/75 du 26 mai 1975 prévoient que l'importateur déclare aux autorités douanières les éléments relatifs à la valeur en douane des marchandises et qu'il présente aux mêmes autorités les documents afférents à la transaction en cause, toujours en vue de déterminer la valeur en douane. Le juge allemand demande si ces dispositions s'appliquent à l'égard de quiconque achète sur le territoire douanier communautaire des marchandises qui y ont été introduites en fraude, avec la conséquence que, même s'il avait acheté les marchandises auprès de l'importateur ou d'un intermédiaire subséquent, il serait tenu de fournir aux autorités compétentes les informations sur le prix acquitté, ou si, conformément aux principes énoncés dans le règlement n° 803/68, les autorités nationales sont tenues de déterminer la valeur en douane sur le fondement du prix payé par le premier acquéreur établi sur le territoire de la Communauté.
Il nous semble que tant le règlement n° 375/69 que le règlement n° 1345/75 sont applicables aux seules importations légales: en effet, ils prévoient l'accomplissement d'une série de formalités, uniquement concevables dans le cadre d'opérations commerciales régulières. Il s'ensuit que les règlements susmentionnés ne peuvent pas s'appliquer aux importations illicites. Néanmoins, une obligation de fournir des informations sur la valeur des marchandises existe également dans le chef de l'importateur malhonnête et, en général, de quiconque achète des marchandises importées en fraude: l'article 14 bis du règlement n° 803/68 (introduit par l'effet du règlement n° 338/75, du 10 février 1975) prévoit effectivement en son paragraphe 1 qu'«aux fins de la détermination de la valeur en douane et sans préjudice des dispositions nationales qui confèrent aux autorités douanières des États membres des compétences plus étendues, toute personne ou entreprise directement ou indirectement intéressée aux opérations d'importation concernées fournira à ces autorités ... tous les documents et informations nécessaires».
Sans doute est-il difficile pour celui qui achète des marchandises importées en fraude d'informer les autorités compétentes, compte tenu des conséquences également de nature pénale liées à un tel type d'admission. C'est pourquoi, pour déterminer la valeur en douane de telles marchandises, les autorités nationales seront le plus souvent contraintes de recourir à d'autres méthodes d'évaluation, et en particulier d'avoir recours à la méthode comparative. Si, comme en l'espèce, il s'agit de marchandises qui non seulement ont été importées en fraude mais qui, en outre, ne peuvent pas être commercialisées librement, un autre obstacle surgira lors de la détermination de la valeur normale dans la mesure où il sera nécessaire de se référer aux prix pratiqués sur un marché clandestin. Néanmoins, les évaluations fondées sur ces prix sont moins rares qu'on peut l'imaginer et ce ne sont pas les seules autorités douanières de la république fédérale d'Allemagne qui y
procèdent (bien que ce soient les seules à e faire aussi pour le paiement de droits de douane en cas de confiscation des marchandises). En effet, dans d'autres ordres juridiques, la sanction pénale prévue pour le délit de contrebande est fonction des droits de douane fraudés. A titre d'exemple, nous pouvons citer l'article 282 du decreto del presidente della Repubblica du 23 janvier 1973, n° 43, qui contient une disposition en ce sens. Cela signifie que les cas dans lesquels il est nécessaire de déterminer la valeur en douane également en cas de confiscation ou de destruction des marchandises ne sont pas exceptionnels et, selon nous, cela démontre qu'il est également possible de fixer la valeur en douane quand bien même on est contraint de se référer à un marché clandestin.
8.
Pour toutes les raisons que nous avons développées ci-dessus, nous suggérons que la Cour statue de la façon suivante sur les questions que le Finanzgericht de Hambourg lui a déférées par ordonnances du 15 janvier et du 8 juillet 1980:
a)
Un État membre a la faculté de percevoir des droits de douane sur les stupéfiants importés en fraude et subséquemment détruits, même si les autres États membres ne frappent pas de droits de douane les importations de ce type. Cette faculté n'est contraire ni aux dispositions du traité CEE relatives à l'union douanière ni à l'article 7 du même traité.
b)
De façon générale, les réglementations de droit communautaire relatives à la valeur en douane sont applicables à toutes les marchandises pour lesquelles le tarif douanier commun prévoit la perception de droits de douane, y compris aux marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté. Toutefois, font exception à cette règle les dispositions dont le contenu présuppose clairement que l'importation ou l'exportation des marchandises a eu lieu dans des conditions licites et qui de ce fait sont inapplicables au cas où les marchandises ont été importées ou exportées en fraude.
c)
Les dispositions du règlement n° 803/68 du Conseil ne sont pas applicables aux fins d'établir le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur en douane de marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté. En conséquence, ce moment doit être fixé sur la base du droit national. Les dispositions du même règlement qui indiquent le lieu à prendre en considération pour déterminer la valeur en douane des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont applicables tant aux marchandises importées licitement qu'à celles importées en fraude à moins qu'elles ne présupposent clairement le respect de certaines formalités légales.
d)
Les dispositions des règlements n° 375/69 et n° 1343/75 de la Commission ne sont pas applicables aux marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté. Néanmoins, au titre de l'article 14 bis, paragraphe 1, du règlement n° 803/68, les autorités douanières peuvent exiger de quiconque a acquis les marchandises en cause sur le territoire de la Communauté de l'importateur ou d'un intermédiaire subséquent les informations nécessaires pour déterminer la valeur en douane.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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