CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 27 NOVEMBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire a été déférée à la Cour par une demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof d'Amsterdam. Elle tire son origine des poursuites intentées contre un fabricant de fromage néerlandais, la Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV (ci-après «Eyssen») pour infractions à la législation néerlandaise concernant l'addition d'agents conservateurs dans le fromage fondu; les questions soulevées dans ce cadre concernent la compatibilité de cette législation avec les articles 30 à 36 du traité CEE.
La législation néerlandaise concernant les additifs entrant dans la composition des produits alimentaires est basée sur ce qu'on a appelé le système des «listes positives», c'est-à-dire un système dans lequel certains additifs, jugés inoffensifs, sont expressément autorisés, tous les autres additifs étant grosso modo interdits. Ce système prédomine dans un certain nombre d'États membres, et il a été adopté comme base des directives d'harmonisation du Conseil en la matière — voir la directive du 23 octobre 1962 sur les substances colorantes, la directive du 5 novembre 1963 sur les agents conservateurs, la directive du 13 juillet 1970 sur les anti-oxydants, et la directive du 18 juin 1974 sur les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants.
Les infractions retenues contre Eyssen consistaient dans la détention en stock, aux fins de la vente pour la consommation humaine, de quantités de fromage à tartiner et de «fromage sans croûte», auxquelles avait été ajouté, aux fins de la conservation, un antibiotique appelé «nisine», en violation de l'article 8, sous h, du «smeltkaasbesluit (warenwet)», qui est un règlement néerlandais concernant le fromage fondu.
Bon nombre d'informations concernant la nisine ont été soumises à l'appréciation de la Cour. Il n'est pas dans notre intention de les examiner de manière exhaustive. Nous avons trouvé particulièrement utiles les précisions qui nous ont été données à l'audience par M. Kinch, chef de la division «produits alimentaires» à la direction générale III (marché intérieur et affaires industrielles) de la Commission. Elles ont complété les informations contenues dans le dossier transmis par le Gerechtshof ainsi que les informations qui nous avaient été données par Eyssen, le gouvernement néerlandais et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne.
Il apparaît que la nisine se trouve à l'état naturel dans le fromage. Elle peut également être ajoutée à des produits alimentaires, en particulier au fromage fondu et aux conserves alimentaires, en tant qu'agent conservateur. Il nous a été dit par le gouvernement allemand que sa structure chimique n'était pas parfaitement connue. Quoi qu'il en soit, la nisine a fait l'objet d'un rapport établi par le comité conjoint d'experts FAO/OMS pour les additifs alimentaires (voir rapports techniques de l'OMS (1969) n° 430). Sur la base d'expériences effectuées sur des animaux, ce comité a conclu que l'ingestion journalière de 3300000 unités internationales de nisine par kilo de poids de leur corps n'avait aucun effet nocif. Pour déterminer l'«a.d.i.» (acceptable daily intake, ou quantité journalière susceptible d'être absorbée sans inconvénient pour l'organisme) pour les êtres humains, ils ont divisé ce chiffre par un «facteur de sécurité» égal à 100, qui tenait compte entre autres de l'âge différent des personnes susceptibles de consommer ce produit. Le comité a ainsi obtenu un a.d.i. de 33000 unités internationales, correspondant à 78 mg par kilo de poids du corps humain. Le problème est alors de traduire cet a.d.i. en niveaux tolerables de ce produit, lorsqu'il est contenu dans certains types d'aliments déterminés. Ce problème a été décrit par M. Kinch comme recelant des «difficultés considérables». Sa solution dépend dans une large mesure de la détermination, de manière précise, de la composition du régime alimentaire des personnes, ce qui — selon M. Kinch — équivaut à un «travail particulièrement long et compliqué». Sa division avait d'ailleurs commencé à travailler sur le sujet, mais était encore loin d'en avoir terminé. Cette tâche est d'autant plus complexe que les goûts varient de pays à pays. Ce fait a été illustré par certaines statistiques citées par le gouvernement néerlandais, et qui ont montré par exemple que la consommation de fromage par tête d'habitant aux Pays-Bas était plus du double de celle du Royaume-Uni. En réponse à une question que nous lui posions, M. Kinch a confirmé le défaut de norme internationale faisant autorité en ce qui concerne les quantités de nisine susceptibles de se trouver dans le fromage sans présenter de danger pour le consommateur. A cet égard, il n'a pu faire mieux que de renvoyer à une recommandation, mentionnée également par d'autres parties, émanant de la Commission conjointe FAO/OMS, «Codex alimenta-rius»: selon cette recommandation, une quantité égale à 12,5 mg de nisine par kg de fromage (y compris la nisine naturellement présente) devrait être considérée comme dépourvue de nocivité. M. Kinch nous a cependant affirmé que la procédure «Codex» concernant cette recommandation n'avait pas encore abouti; nous en concluons qu'il n'existe aucun moyen de savoir si cette recommandation sera un jour ou l'autre suivie d'effet.
Pour ce qui est du droit communautaire, on trouve la directive du Conseil du 5 novembre 1963 — à laquelle nous nous sommes déjà référé — «relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine» — directive 64/54/CEE. En ce qui concerne la nisine cependant, il y est it simplement ceci: «la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales concernant ... la nisine» — voir article 6 b).
Les législations des États membres concernant l'addition de nisine au fromage fondu peuvent se répartir en trois catégories. En France et au Royaume-Uni, son emploi est autorisé sans aucune limite, moyennant l'obligation, au Royaume-Uni, de spécifier sur l'étiquette que le fromage «contient un agent conservateur autorisé». En Belgique, au Danemark, en Irlande et en Italie, l'emploi de la nisine est autorisé dans certaines limites variables, précisées par la réglementation. En république fédérale d'Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, l'addition de nisine est interdite, exception faite des produits destinés à l'exportation - sauf si, aux Pay-Bas, une autorisation spécifique a été délivrée par le ministre compétent, en raison d'une nécessité technique.
Il apparaît qu'un comité d'experts à statut consultatif (la «Adviescommissie») aux Pays-Bas a recommandé une libéralisation de la législation néerlandaise, de manière à permettre l'addition de nisine dans certaines limites et que cet organe a élaboré un projet de nouvelle réglementation destinée à donner effet à ses recommandations. Les recommandations et propositions ainsi formulées sont cependant dépourvues d'effets juridiques.
A l'époque où les poursuites ont été instituées contre elle, à savoir en décembre 1977, Eyssen n'avait présenté aucune demande d'autorisation auprès du ministre, même si elle l'a fait par la suite. Il n'existe par ailleurs aucun élément permettant de supposer que le fromage qu'Eyssen détenait en stock était destiné à l'exportation, bien qu'il résulte des informations fournies dans son ordonnance de renvoi par le Gerechtshof qu'Eyssen fabrique en fait à la fois pour le marché néerlandais et pour l'exportation. L'ordonnance de renvoi fait également apparaître que la quantité de nisine contenue dans les produits d'Eyssen se situe dans la limite de 12 1/2 mg recommandée par la commission du «Codex alimentarius», à laquelle le Gerechtshof se réfère comme étant «la recommandation adoptée en septembre 1976 par le Comité FAO/OMS des experts gouvernementaux».
La procédure s'est déroulée en première isntance devant l'Arrondissementsrecht-bank d'Alkmaar. Par jugement rendu le 14 novembre 1978, cette juridiction, tout en tenant les faits allégués contre Eyssen pour établis, a relaxé l'entreprise des fins de la poursuite, aux motifs que la quantité de nisine ajoutée par cette dernière à ses produits était souhaitable aux fins d'empêcher leur détérioration, qu'elle ne présentait aucun danger pour la santé, que l'article 6 b) de la directive 64/54/CEE laissait aux États membres la faculté d'autoriser ou non l'addition de nisine et que la législation néerlandaise servant de base aux poursuites était incompatible avec les articles 30 et 34 du traité.
Le ministère public ayant fait appel devant le Gerechtshof, cette dernière juridiction, après avoir exposé les faits marquants et en particulier le fait selon lequel «la nisine doit être considérée comme une substance non pas absolument mais relativement (peu) nocive pour la santé des personnes», a posé à la Cour la question de savoir, en bref, si nonobstant les dispositions de l'article 36 au sujet des interdictions justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises doivent être interprétées dans ce sens qu'est illégale une réglementation comme celle contenue à l'article 8 sous h) du smeltkaasbesluit, interdisant, sauf dérogation, l'addition de nisine dans le fromage fondu, et s'il en est autrement lorsqu'une telle dérogation est accordée pour du fromage fondu manifestement destiné à l'exportation.
Le fait que l'ordonnance de renvoi se réfère à une exemption pour le fromage fondu manifestement destiné à l'exportation renvoie, nous semble-t-il, à un argument avancé pour le compte d'Eyssen devant les juridictions néerlandaises, tendant à faire constater que la législation néerlandaise avait pratiquement pour effet d'imposer aux fabricants néerlandais de fromage fondu deux filières de fabrication, l'une pour le fromage destiné au marché néerlandais et l'autre pour le fromage destiné à l'exportation dans des pays ou l'addition de nisine est permise, et qu'une telle obligation correspondait à une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation de la nature de celles prohibées à l'article 34 du traité CEE. Devant votre Cour, Eyssen a cependant davantage fait fond sur l'article 30 du traité, tel qu'il a été interprété par la Cour dans les affaires 8/74, Procureur du Roi/Dassonville (Recueil 1974, p. 837), 104/75 De Peijper (Recueil 1976, p. 613), 120/78 Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (l'affaire du cassis de Dijon, Recueil 1979, p. 649) et 788/79 Gilli (arrêt du 26 juin 1980, non encore publié au Recueil). En bref, l'argument d'Eyssen consiste à dire que l'interdiction néerlandaise concernant l'addition de nisine est une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative aux importations en provenance d'autres États membres où une telle addition est permise.
Avant d'envisager cet argument, il nous faut traiter deux points mineurs soulevés par la Commission.
En premier lieu, la Commission a renvoyé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 804/68, qui est le règlement de base portant organisation commune du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers. Cette disposition interdisait dans le commerce intérieur de la Communauté «toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent». Toutefois, ce renvoi ne nous paraît pas pertinent du fait que des dispositions telles que précisément l'article 22, paragraphe 1, sont devenues caduques à l'expiration de la période de transition, lorsque les articles 30 à 36 du traité ont été assortis de l'effet direct. Voir par exemple l'affaire 251/78 Denkavit Futtermittel/Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Recueil 1979, p. 3369, point 3 de l'arrêt).
En second lieu, la Commission a estimé que Eyssen ne pouvait se prévaloir de l'article 30 du traité, étant donné que cette entreprise n'était pas importatrice. La Commission s'est référée à cet égard à l'affaire 68/79 Just Ministère danois des impôts et accises (Recueil 1980, p. 510) dans laquelle la Cour a considéré que l'article 95 du traité protégeait uniquement les produits importés d'autres États membres et ne pouvait être invoqué par un producteur national. Toutefois, cette jurisprudence ne nous paraît pas être en cause en l'espèce. Il est constant que l'article 95 interdit à un État membre de frapper les produits importés d'autres États membres d'une taxe plus élevée que celle frappant les produits indigènes, mais n'interdit pas pour autant l'inverse — voir affaire 86/78 Peureux/Directeur des Services fiscaux (Recueil 1979, p. 897, point 32 de l'arrêt). Cette conclusion s'impose en fait à la simple lecture de l'article 95. En d'autres termes, l'article 95 est l'une des rares dispositions du traité permettant une «discrimination à rebours». L'article 30 est différent et de portée bien plus large. Selon la formulation désormais familière employée par la Cour dans l'affaire Dassonville, il interdit «toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire». Ainsi, l'article 30 ne se borne pas à interdire toute discrimination à l'encontre de produits originaires d'autres États membres. Il est également susceptible de s'appliquer, même en l'absence d'une telle discrimination. L'affaire Gilli constitue l'illustration de cette situation: en l'espèce, l'interdiction de commercialiser en Italie du vinaigre de pommes s'appliquait, que le vinaigre ait été fabriqué en Italie ou dans un autre État membre. Ce point a été particulièrement souligné par l'avocat général M. Capotorti dans les conclusions qu'il présentait dans cette affaire et dans lesquelles il s'exprimait comme suit:
«La caractéristique de la réglementation interne qui importe aux fins de l'article 30 tient, en effet, en ceci qu'elle constitue un obstacle infranchissable pour l'importation d'un produit déterminé à partir d'autres États membres; cet élément suffit pour considérer que la règle de la libre circulation des marchandises est enfreinte, même si cette réglementation empêche la commercialisation du produit en question indépendamment du pays dans lequel celui-ci a été fabriqué».
Nous ne perdons pas de vue que, dans l'affaire Gilli, les prévenus étaient importateurs. Cependant, loin de se fonder sur ce fait, la décision de la Cour s'est basée sur ce que la règle italienne, considérée objectivement et indépendamment des faits de la cause, constituait un obstacle au commerce intracommunautaire. De même, selon nous, le fait qu'Eyssen soit un fabricant néerlandais et non un importateur ne peut avoir aucune incidence sur la réponse que vous devez donner à la question posée par le Gerechtshof dans la présente affaire.
Tournons-nous à présent vers cette question.
Analysée de manière stricte, elle comporte en réalité trois questions:
i)
Une réglementation comme celle contenue à l'article 8 sous h) du smeltkaasbesluit est-elle prima facie interdite par l'article 30 du traité?
ii)
Une telle réglementation est-elle prima facie interdite par l'article 34 du traité?
iii)
A supposer qu'elle soit prima facie interdite par ces deux articles ou par l'un d'entre eux, une telle réglementation peut-elle, par exception, être justifiée par l'article 36 du traité?
Nous ne vous retiendrons pas longtemps, Messieurs, avec les deux premières questions.
Eyssen et la Commission ont estimé l'une et l'autre que l'article 8 sous h) était prima facie invalidé par l'article 30. Personne n'a soutenu d'opinion en sens contraire. Il nous semble évident que, sur ce point, Eyssen et la Commission avaient raison. L'article 8 sous h) a pour effet d'interdire la vente aux Pays-Bas du fromage fondu contenant de la nisine ajoutée, fabriqué dans un État membre où une telle addition est autorisée. Il est manifeste que, s'agissant de ce type de fromage, cette disposition restreint le commerce intracommunautaire.
Cela étant, il n'est pas nécessaire à notre avis de parvenir à une conclusion définitive quant à l'article 34. Le gouvernement néerlandais et la Commission ont tous deux estimé que l'article 34 était inapplicable, compte tenu de ce que les exportations originaires des Pays-Bas étaient exemptées de l'interdiction d'ajouter de la nisine et de ce qu'aucun État membre n'avait institué d'obligation légale tendant à l'addition de nisine dans le fromage fondu. Nous ne sommes pas certain que ces considérations épuisent nécessairement la question. On peut imaginer en effet une situation dans laquelle un fabricant néerlandais, par exemple, désireux d'exporter du fromage fondu au Royaume-Uni s'apercevrait que, sans l'addition de nisine, son produit ne serait pas compétitif à l'exportation du fait qu'il s'avarierait plus vite que le produit local. Des contraintes économiques amèneraient dès lors le fabricant néerlandais à ajouter de la nisine au fromage fondu destiné à l'exportation au Royaume-Uni. Dans ces conditions, l'argument développé par Eyssen, fondé sur les «deux filières de production», gagnerait en validité. Cependant, le point de savoir si tel est véritablement le cas dépend de questions de fait qu'il appartient aux seules juridictions néerlandaises d'apprécier.
Nous en venons donc au problème réellement posé en l'espèce, et qui concerne la portée de l'article 36.
Eyssen et la Commission ont soutenu que cette disposition ne saurait conférer une quelconque validité à l'article 8, sous h); en revanche, les gouvernements néerlandais et allemand ont soutenu que tel était le cas. Les arguments présentés par Eyssen et par la Commission à l'appui de leurs conclusions coïncidaient sur certains points, tout en divergeant sur d'autres. Les arguments en sens contraire des gouvernements néerlandais et allemand étaient sensiblement identiques, à ceci près que ceux du gouvernement allemand avaient, à certains égards, une plus grande portée que ceux du gouvernement néerlandais. Vous avez lu et entendu, Messieurs, ces arguments, et nous ne pensons pas qu'il soit utile de vous les répéter.
Il existe toute une jurisprudence de la Cour, désormais familière, sur laquelle tant la Commission qu'Eyssen ont largement, voire — s'agissant de la Commission — essentiellement, basé leur argumentation. Il s'agit d'une jurisprudence par laquelle la Cour a tiré certaines conclusions d'une proposition générale — non contestée en l'espèce — selon laquelle l'article 36 du traité n'a pas pour objet de réserver certaines matières à la compétence exclusive des États membres, mais admet simplement que les législations nationales dérogent au principe de la libre circulation des marchandises dans la mesure où cela est et demeure justifié pour atteindre les objectifs visés par cet article. Pour autant qu'il importe en l'espèce, ces conclusions ont été les suivantes:
i)
Les dérogations au principe de la libre circulation des marchandises prévues par la législation d'un État membre aux fins de la protection de la santé et de la vie humaine ne sont compatibles avec le traité que si elles sont «nécessaires» à cette fin;
ii)
il incombe à l'État membre concerné de démontrer que les dérogations qu'il a accordées satisfont à ce critère; et
iii)
en cas de contestation de la validité de ces dérogations devant une juridiction d'un État membre, il appartient à cette juridiction d'appliquer le critère et de statuer à cet égard.
Nous n'entendons nullement vous suggérer, Messieurs, que la Cour ait eu tort de tirer ces conclusions. Il y a lieu de remarquer cependant qu'elles ont été tirées dans des affaires dans lesquelles il était question à chaque fois de procédures ou d'exigences administratives imposées par la législation d'un État membre aux fins de la protection de la santé publique contre un danger indubitable. Ainsi, par exemple, l'affaire De Peijper (précitée) concernait-elle certains documents exigés par la législation néerlandaise aux fins de prévenir la mise sur le marché aux Pays-Bas de produits pharmaceutiques défectueux; l'affaire 35/76, Simmenthal/Ministère italien des finances (Recueil 1976, p. 1871) concernait des contrôles vétérinaires et sanitaires destinés à protéger les consommateurs italiens contre les importations de viande avariée; l'affaire 153/78, Commission/République fédérale d'Allemagne (Recueil 1979, p. 2555) concernait une certaine condition posée par la législation allemande quant à l'origine des ingrédients de préparations de viande, et dont le but (allégué) était de protéger les consommateurs contre toute viande insalubre; enfin, l'affaire 251/78 Denkavit Futtermittel (précitée) avait trait à un régime allemand compliqué de certificats, inspections et autorisations destiné à éviter la présence d'agents pathogènes dans les aliments pour animaux.
La présente affaire est différente. Personne n'allègue que la nisine soit par elle-même nocive comme sont nocifs les produits pharmaceutiques défectueux ou les agents pathogènes dans la viande, les préparations de viande et les aliments pour animaux. La nisine existe à l'état naturel dans le fromage. Seule sa surconsommation peut présenter un danger. Or, s'agissant de la teneur de nisine dans le fromage, personne n'est en mesure de dire avec certitude où se situe le seuil critique. La législation néerlandaise présentement en cause s'abstient au demeurant de prescrire une procédure destinée à préserver les consommateurs de la présence de nisine dans le fromage; elle se contente uniquement d'interdire la vente aux Pays-Bas de fromage contenant de la nisine ajoutée, sauf dérogation accordée sur la base de considérations techniques. Cette législation a simplement pour but de limiter pour les consommateurs la consommation de nisine aux Pays-Bas.
La question est de savoir si une telle législation est «justifiée» au sens que revêt ce terme à l'article 36. Nous pensons que le critère de nécessité posé par la Cour dans les affaires auxquelles nous nous sommes référé ne convient pas en l'espèce. Et il n'est pas correct non plus, selon nous, de déduire de ces affaires — comme le suggéraient Eyssen et la Commission, encore que l'avocat de la Commission soit revenu sur ses affirmations à la fin de l'audience — que la charge de la preuve de la nocivité de la nisine repose sur le gouvernement néerlandais ou — comme le suggérait la Commission, contredite en cela par Eyssen — que cette question devait être laissée à l'appréciation des juridictions néerlandaises.
Dans une affaire où il s'agit de savoir si une procédure administrative destinée à préserver les consommateurs d'un danger certain en matière de santé publique est «justifiée» au sens de l'article 36, il est raisonnable de considérer — comme la Cour l'a fait — qu'il appartient aux juridictions nationales compétentes de décider si, dans les circonstances de l'espèce, cette procédure est nécessaire au regard de sa finalité et de considérer en outre que la charge de la preuve quant à la nécessité de la procédure incombe à celui qui l'invoque. Mais dans une affaire comme en l'espèce, qui concerne une substance potentiellement nocive dès lors qu'elle est prise en quantités excessives, où il n'y a pas de norme généralement reconnue quant à la quantité pouvant être tolérée dans certains aliments déterminés et où la question est de savoir si la législation nationale qui a pour objet de limiter sa consommation est «justifiée», cette approche nous paraît inadéquate. Elle l'est parce que personne n'est alors à même de dire ce qui est «nécessaire» ni a fortioń d'apporter la preuve de ce qui est nécessaire; elle l'est également parce que laisser aux tribunaux nationaux le soin de statuer sur de telles affaires aura pres-qu'inévitablement pour conséquence un manque d'uniformité dans l'interprétation du traité, que l'article 177 entend précisément éviter. Nous pensons donc que le Gerechtshof a estimé à bon droit que, dans une affaire comme en l'espèce, il revient à la Cour de statuer. Il est significatif à cet égard, selon nous, que la Cour ait, dans deux cas au moins, pris sur elle de constater qu'un certain produit ne pouvait être considéré comme nocif: à savoir «l'affaire du cassis de Dijon» et l'affaire Gilli.
Devrez-vous dès lors considérer, Messieurs, qu'une législation telle que la législation néerlandaise présentement en cause ne peut être justifiée par des motifs tenant à la protection de la santé des personnes? Nous ne le pensons pas. En effet, il n'y a, autant que nous puissions en juger, aucune raison de dire que cette législation constitue «un moyen de discrimination arbitraire [ou] une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres». Il n'y a non plus, selon nous, aucune raison de faire droit à l'argument d'Eyssen selon lequel, compte tenu de ce que la nisine est susceptible d'être utilisée sans restrictions en France et au Royaume-uni et de ce que les autorités françaises et britanniques sont censées être aussi responsables que leur homologue néerlandais, les restrictions imposées par la législation néerlandaise sont injustifiables. Il est à tout le moins possible que les autorités néerlandaises soient plus sages que leurs homologues britanniques et français. Il s'agit-là en tout cas d'une matière pour laquelle tout simplement, en attendant la mise en œuvre d'une directive d'harmonisation ou, en tout cas, l'adoption d'une norme internationale généralement reconnue, les États membres conservent un certain pouvoir d'appréciation; et nous ne pensons pas qu'il soit possible de considérer que les Pays-Bas ont excédé en l'espèce les limites de ce pouvoir discrétionnaire. Nous pensons encore moins que vous deviez donner suite à l'argument de la Commission selon lequel, si la législation néerlandaise en cause doit être considérée comme justifiée, les États membres seront d'autant moins disposés à accepter de nouvelles mesures législatives d'harmonisation dans ce domaine. Votre devoir consiste à statuer sur les affaires qui vous sont déférées, conformément à votre conception du droit et sans aucunement tenir compte de considérations politiques de ce genre.
Nous pensons toutefois que vous devriez statuer en l'espèce sur la base d'une motivation étroite, à savoir qu'à la lumière des éléments soumis à l'appréciation de la Cour concernant la nisine, et considération prise de la position de neutralité adoptée par le Conseil à l'article 6 b) de la directive 64/54/CEE à propos de la nisine, la législation néerlandaise concernant cette substance est actuellement compatible avec le droit communautaire. Nous disons cela compte tenu de ce que le gouvernement de la République fédérale a fait valoir certains arguments, dans le but, nous semble-t-il, d'entraîner votre conviction dans le sens d'une proposition beaucoup plus large, à savoir qu'eu égard à la pollution générale de l'environnement qui sévit actuellement et aux menaces qu'elle fait peser sur la santé publique, un État membre devrait être considéré comme en droit, sur la base de l'article 36 du traité, d'interdire l'emploi, dans des produits vendus sur son territoire, de toute substance dont l'innocuité n'est pas prouvée, que ce soit seule ou en combinaison avec d'autres substances. Cela est peut-être exact, mais il n'est pas nécessaire, selon nous, d'aller aussi loin en l'espèce. En tout état de cause nous doutons de ce qu'une décision comportant une proposition aussi générale puisse correctement être rendue par une chambre de la Cour.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons, Messieurs, de répondre à la question déférée à la Cour par le Gerechtshof d'Amsterdam en ce sens qu'une disposition contenue dans la législation d'un État membre, interdisant, sauf exceptions, l'addition de nisine dans le fromage fondu, est actuellement compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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