CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 16 DÉCEMBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Cette affaire préjudicielle vous donne l'occasion d'interpréter certaines dispositions du règlement du Conseil n° 355 du 5 février 1979 qui a introduit «les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins». Il s'agit en premier lieu d'établir la portée de l'interdiction imposée à ceux qui détiennent ces produits en vue de la vente ou qui les mettent en circulation, de les désigner et de les présenter de manière à créer des confusions ou à faire naître des opinions erronées chez les acheteurs quant à leurs caractéristiques, et en particulier leur origine géographique. Il s'agit, en outre, de constater si les règles communautaires en la matière laissent place à l'application de règles nationales éventuelles plus rigoureuses.
Résumons brièvement les faits.
L'entreprise Weigand, qui exerce le commerce de vins en république fédérale d'Allemagne, met en vente, parmi les autres, deux «vins de qualité produits dans des régions déterminées» sous les dénominations «Klosterdoktor» et «Schloßdoktor» qui figurent sur les étiquettes et qui sont employées dans la publicité, accompagnées de l'indication de la zone de provenance. Mais le «Schutzverband Deutscher Wein», association allemande qui a pour but statutaire de s'opposer à la concurrence déloyale dans le secteur vinicole, soutient que ces dénominations sont trompeuses, puisque, bien qu'elles soient des noms de fantaisie, elles donnent l'impression de se référer à des vignobles: en effet, le terme «Doktor» entre dans la dénomination de vins allemands typiques, parmi lesquels le très célèbre «Bernkasteier Doktor», tandis que les termes «Schloß» et «Kloster» sont synonymes de certains vignobles et entrent dans la dénomination de quelques autres. Sur la base de ces affirmations, le Schutzverband Deutscher Wein a cité l'entreprise Weigand en justice devant le Landgericht de Mannheim, en demandant qu'il lui soit interdit de commercialiser les deux vins «Klosterdoktor» et «Schloßdoktor» et de faire de la publicité en leur faveur.
Le juge de première instance a rejeté la demande. En appel, au contraire, l'Ober-landesgericht de Karlsruhe l'a admise et, appliquant l'article 3 de la loi allemande sur la concurrence déloyale, il a interdit à la défenderesse de commercialiser le vin sous les dénominations controversées et de faire de la publicité en leur faveur. L'entreprise Weigand a alors intenté un recours contre cette décision devant le Bundesgerichtshof. Par l'ordonnance du 19 décembre 1979, cette juridiction a sursis à statuer afin de soumettre les questions suivantes à notre Cour, en application de l'article 177 du traité CEE:
«1.
Le mot ‘confusions’ figurant à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 355/79 (JO L 54 du 5. 2. 1979, p. 99 et suiv.) et/ou les mots ‘fausses indications’ figurant à l'article 8 c), et à l'article 18 c) de ce règlement, doivent-ils, contrairement aux mots ‘opinion erronée’, figurant à l'article 43, paragraphe 2, du même règlement, être entendus en ce sens qu'ils ne visent que le cas dans lequel :
a)
la marque est confondue, dans les relations commerciales, avec une autre marque ou désignation déterminée (en l'espèce la marque commerciale du cru),
b)
ou faut-il considérer que constituent également de fausses désignations et, respectivement, de fausses indications celles qui font accroire au public qu'il s'agit du nom — ou de la partie du nom — d'une commune vinicole en réalité inexistante ou de la désignation d'un terroir en réalité inexistant?
2.
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b):
a)
une désignation et une présentation (en l'espèce l'étiquetage) qui ne sauraient être contestées sur la base de l'article 43, paragraphe 1, peuvent-elles néanmoins tomber sous le coup de l'article 43, paragraphe 2, ou l'article 43, paragraphe 1, règle-t-il de manière complète la désignation des produits?
b)
L'article 43 du règlement exclut-il l'application de dispositions nationales plus strictes, par exemple la loi sur la concurrence déloyale, lorsqu'il s'agit de la confusion créée dans l'esprit des consommateurs par une désignation faisant songer au nom d'un cru, sans toutefois pouvoir être confondue réellement avec le nom de crus existants?»
2.
Le juge allemand s'est donc référé spécifiquement à quatre dispositions du règlement n° 355/79 cité: l'article 8, lettre c), l'article 18, lettre c) et les deux paragraphes de l'article 43. Les articles 8 et 18 concernent l'un et l'autre les marques adoptées pour désigner les vins et apposées sur les étiquettes des bouteilles. Leur contenu est en grande partie identique; la différence principale réside dans le fait que l'article 8 s'applique aux vins de table, et l'article 18 aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; de sorte qu'il suffirait, dans le cas d'espèce, de tenir compte de cette dernière règle. De toute manière, la lettre c) de l'article 8, comme de l'article 18, interdit d'utiliser sur l'étiquetage des marques sur lesquelles figurent des mots, des parties de mots, des signes ou illustrations contenant des indications fausses ou de nature à créer des confusions, en particulier en ce qui concerne l'origine géographique, la variété de vigne, l'année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure.
Quant à l'article 43, il fixe des limites à la désignation et à la présentation des produits vitivinicoles, au moyen de l'étiquetage (paragraphe 1) et de la publicité (paragraphe 2), avec pour objectif d'éviter que se créent des confusions (paragraphe 1) ou des opinions erronées (paragraphe 2) en ce qui concerne les caractéristiques de chaque produit. Plus précisément, l'article 43, paragraphe 1, dispose que «la désignation et la présentation des produits visés à l'article 1, paragraphe 3» (c'est-à-dire des produits détenus en vue de la vente ou mis en circulation), «y compris toute sorte de publicité, ne peuvent être susceptibles de créer des confusions sur la nature, l'origine et la composition du produit, en ce qui concerne les indications visées aux articles 2, 12, 27, 28 et 29» (c'est-à-dire les indications obligatoires ou simplement autorisées qui figurent sur les étiquettes des vins de table, des vins de qualité produits dans des régions déterminées et de ceux provenant de pays tiers). Le paragraphe 2 prévoit ensuite que «la désignation et la présentation dans la publicité doivent être de nature à ne pas créer une opinion erronée sur le produit en question», notamment en ce qui concerne une série de caractéristiques, parmi lesquelles le type de produit, l'origine, la qualité, la variété de vigne et d'autres qui ne concernent pas le cas d'espèce.
De la comparaison entre les deux paragraphes en question, il ressort que le second a une sphère d'application partiellement différente du premier; en effet, le premier tend à éviter le risque de confusions provenant des indications contenues sur les étiquettes, et inclut le cas où ces indications sont utilisées à des fins publicitaires; tandis que le second entend éviter que la publicité, en général, crée des opinions erronées sur le produit, même lorsque l'on se sert de moyens étrangers au contenu des étiquettes (comme des descriptions, des images, des illustrations, etc).
Enfin, il est opportun de comparer l'article 43, paragraphe 1, avec l'article 18 c) cité. L'un et l'autre fixent des limites à l'étiquetage, dans l'intérêt de l'authenticité et de la clarté, mais, tandis que l'article 18 ne concerne que les marques, l'article 43, paragraphe 1, vise toutes les indications qui figurent sur les étiquettes. Mêmes les cas de confusion prévus dans les articles cités ne coïncident que partiellement; nous notons toutefois que la confusion sur l'origine du produit est prévue dans l'un et l'autre articles.
3.
Voyons maintenant comment il convient d'interpréter les expressions «confusion» et «indications susceptibles de créer des confusions», qui figurent respectivement à l'article 43, paragraphe 1, et aux articles 8 c) et 18 c) du règlement n° 355/79 cité et que le juge de renvoi considère comme différentes des termes «créer une opinion erronée», adoptés par l'article 43, paragraphe 2. L'alternative à résoudre est la suivante: n'y-a-t-il «confusion» que lorsque la marque risque d'être confondue avec une autre marque déterminée ou avec un nom déterminé de localité, ou également lorsque la marque incite à considérer comme indiquée une localité de production vinicole qui n'existe pas en réalité?
A notre avis, le terme «confusion» doit être interprété dans un sens large; en outre, les expressions «créer des confusions» et «créer une opinion erronée» doivent être considérées comme équivalentes. L'interprétation que nous donnons se fonde en premier lieu sur un argument de caractère textuel: «créer des confusions sur la nature, l'origine et la composition» du vin (article 43, paragraphe 1) signifie empêcher la connaissance exacte de ces caractéristiques du produit, en suscitant le doute qu'elles sont différentes des qualités réelles, mais ne signifie pas nécessairement qu'une autre nature déterminée, qu'une autre origine déterminée, qu'une autre composition déterminée sont désignées ou présentées: s'il en était ainsi, il serait plus exact de parler de falsifications. A ce propos, il suffit de relever que, dans les articles 8 c) et 18 c) cités, il est fait mention alternativement de deux cas différents: que les indications fournies par l'étiquette sont fausses ou susceptibles de créer des confissions. Nous ajoutons que là où le législateur communautaire s'est référé à des cas de confusion avec quelque chose de déterminé, il s'est exprimé clairement: dans les mêmes articles 8 b) et 18 b), on parle du risque de créer des confusions avec la désignation d'un autre type de vin (de même dans l'article 31 c): «confusion avec une indication utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d., ou d'un vin de table ou d'un autre vin importé», et dans l'article 34 b): «confusion avec la désignation d'un v.q.p.r.d., ou d'un vin importé, ou avec une illustration caractérisant un de ces vins»). L'article 43, paragraphe 1, ne contient aucune de ces spécifications: il nous semble donc arbitraire d'en forcer la lettre, pour y lire «confusion avec une autre marque déterminée et une autre localité déterminée de production». Enfin, nous observons que le but d'éviter la confusion entre une marque et une autre est propre aux normes qui entendent combattre la concurrence déloyale ou protéger le droit de marque, tandis que le règlement n° 355/79 vise à protéger les consommateurs et à faciliter les contrôles publics sur les produits vinicoles.
A cet égard, il faut tenir compte des éléments d'interprétation que l'on peut tirer du préambule du règlement en question. Le second considérant de ce préambule affirme que «le but de toute désignation et présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises qu'il est nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par l'acheteur éventuel et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits», et qu'il «convient donc d'établir des règles susceptibles d'atteindre ce but». Le troisième considérant souligne ensuite, en ce qui concerne particulièrement la désignation, «qu'étant donné l'importance du problème et l'étendue du champ d'application, il convient de rechercher une information optimale des intéressés ...». Il ne peut donc pas y avoir de doute quant au but poursuivi par la réglementation que nous examinons.
Cela précisé, c'est à la lumière de ces buts que doit être compris le rapport entre les deux paragraphes de l'article 43. La protection de l'acheteur, destinée à assurer, de sa part, une appréciation correcte du produit ne peut être réalisée de manière adéquate que si l'on reconnaît au terme «confusion» employé dans le premier paragraphe un sens qui coïncide avec celui de l'expression «opinion erronée» qui figure dans le second paragraphe. En effet, si l'on interprétait restrictivement le terme «confusion», un certain étiquetage pourrait éventuellement être considéré comme licite en vertu du paragraphe 1 — en supposant que le nom de fantaisie apposé sur l'étiquette ne crée pas de confusion avec une autre marque déterminée ou avec une autre localité de production vinicole déterminée — tout en étant en contradiction avec le paragraphe 2, dans la mesure où il induit en erreur quant à l'origine du produit. Une réglementation de ce type serait contradictoire et ne répondrait pas à l'exigence de protéger le consommateur: en effet, cette exigence se manifeste de la même manière tant pour les indications fournies par l'étiquette que pour les diverses formes de publicité employées afin d'accroître le prestige et la diffusion du produit. La coordination logique entre les deux paragraphes de l'article 43 conduit donc à reconnaître substantiellement la même signification aux expressions «créer des confusions» et «créer une opinion erronée».
Quant à la comparaison entre les diverses versions linguistiques du règlement, il nous semble qu'elle n'apporte aucun argument significatif. Même s'il était démontré que les termes «créer une opinion erronée» ont constamment une signification plus large que «créer des confusions» — comme il semble que ce soit le cas pour la version allemande — cela ne suffirait pas pour démontrer que, par «confusion», on doit absolument entendre «confusion avec une autre marque ou localité déterminée». N'oublions pas que la question posée par le juge allemand a pour objet la portée exacte des termes «indications suceptibles de créer des confusions» qui, dans les articles 8 c) et 18 c), ne se trouvent pas du tout opposés aux termes «créer une opinion erronée».
4.
En passant maintenant au second groupe de questions, nous relevons tout d'abord que le juge national les a formulées — selon l'affirmation du texte de l'ordonnance — pour le cas où une réponse positive serait donnée à la question posée sous 1 b). Mais la Commission et toutes les autres parties intervenues dans la présente affaire ont observé avec raison que le juge allemand a certainement commis une erreur: le second groupe de questions ne peut être posé que dans le cas où l'on répond négativement à la question figurant sous 1 b) et non pas vice versa. En effet, il est clair que l'on ne peut demander — comme on le fait à la question posée sous 2 a) — «si une désignation et une présentation ... qui ne sauraient être contestées sur la base de l'article 43, paragraphe 1, peuvent néanmoins tomber sous le coup de l'article 43, paragraphe 2», que dans la mesure où l'on a opté pour la thèse selon laquelle l'article 43, paragraphe 1, aurait un domaine d'efficacité plus restreint que celui de l'article 43, paragraphe 2 (c'est-à-dire interdirait uniquement la confusion avec des marques déterminées ou des localités déterminées de production); cette thèse correspond à une réponse négative à la question posée sous 1 b). C'est pourquoi, la partie introductive du second groupe de questions doit être rectifiée en remplaçant le terme «affirmative» par le terme «négative».
Cela dit, il est facile de constater que la solution affirmative donnée à la question posée sous 1 b) que nous suggérons rend superflu l'examen de la question posée sous 2 a).
En ce qui concerne au contraire le point 2 b), nous estimons que l'on doit raisonner différemment. Il est vrai que cette question elle aussi a une nature subordonnée (dans le sens expliqué plus haut) et n'exigerait donc pas, d'un point de vue formel, une prise de position. Toutefois, il nous semble opportun d'examiner le problème soulevé, dans ses termes généraux: en tant que problème de rapport entre la réglementation communautaire établie par les articles 8 c) et 18 c) et 43 du règlement n° 355/79 et la réglementation nationale éventuelle qui prévoit le phénomène de la «confusion» produite chez les consommateurs du point de vue de la concurrence déloyale. En effet, ce problème est autonome par rapport au premier groupe de questions et présente indubitablement de l'importance pour le juge de renvoi, auquel il appartient de décider dans le cas d'espèce si et dans quelles limites, outre le règlement cité, la législation allemande sur la concurrence déloyale est applicable.
A notre avis, la matière de la désignation et de la présentation des vins et des moûts de raisins est réglementée de manière exhaustive et complète par le règlement n° 355/79 cité et par les règles d'application qui s'y rapportent (contenues dans le règlement de la Commission n° 1608/76). Le fait qu'il s'agisse d'une réglementation complète découle clairement de l'article 54, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 337/79 portant organisation commune du marché vitivinicole, dont le premier alinéa prévoyait que le Conseil arrêtait «si besoin est» les règles relatives à la désignation et à la présentation des produits compris dans ladite organisation de marché et dont le second alinéa disposait que «jusqu'à la mise en application des règles visées au premier alinéa, les règles applicables en la matière sont celles arrêtées par les États membres». La conséquence logique de cette disposition est que, une fois entrée en vigueur, la réglementation communautaire (c'est ce qui s'est produit, du moins pour les vins et les moûts de raisins, avec l'adoption du règlement n° 355/79), exclut l'application ultérieure des ordres juridiques nationaux dans la même matière, à moins que des règles communautaires déterminées ne l'autorisent sur des points spécifiques. En effet, dans le règlement en question, figurent de nombreuses règles de ce genre: citons, à titre d'exemple, l'article 1, paragraphe 3, alinéa 2; l'article 2, paragraphes 2 h), et 3 d), g) et i); l'article 3, paragraphes 2, 3, alinéa 2, paragraphes 4, 5, alinéa 2; l'article 4, paragraphe 2; l'article 5, paragraphe 2; l'article 6, paragraphe 2; l'article 11, paragraphe 3, etc.
Il faut dire que, dans ce domaine, la règle qui présente un intérêt majeur pour notre cas est l'article 13, paragraphe 2, selon lequel «les États membres peuvent, en ce qui concerne les v.q.p.r.d. obtenus sur leur territoire, rendre obligatoires ou les interdire ou en limiter l'utilisation, certaines indications visées à l'article 12, paragraphe 2 ...». Nous précisons que l'article 12, paragraphe 2, énumère les indications qu'il est facultatif d'inclure dans l'étiquetage des v.q.p.r.d., parmi lesquelles figure la marque (lettre c). Est-il possible d'interpréter cette disposition en ce sens qu'un ordre juridique national peut limiter l'usage de la marque en interdisant les dénominations susceptibles d'induire le consommateur en erreur sur l'origine géographique ou sur d'autres caractéristiques du produit? Nous croyons que la réponse doit être négative, étant donné que cet aspect de la désignation et de la présentation des produits est réglementé de manière explicite et exhaustive dans les articles 18 et 43 du même règlement n° 355/79, auxquels le pouvoir de dérogation attribué par l'article 13, paragraphe 2, cité ne peut pas être étendu.
Toutefois, reconnaître que la réglementation communautaire de la désignation et de la présentation des produits vinicoles a un caractère complet et en principe exclusif, ne signifie pas nier la possibilité que des règles nationales qui, tout en interférant avec cette réglementation, poursuivent des objectifs différents et compatibles (ou même complémentaires) par rapport au but propre de la réglementation dont nous parlons, continuent de s'appliquer. A notre avis, c'est le cas des règles nationales visant à prévenir et à réprimer la concurrence déloyale. En effet, nous avons déjà eu l'occasion de noter que les objectifs du règlement n° 355/79 consistent essentiellement à protéger le consommateur des vins et moûts de raisins — en le mettant en mesure d'avoir une information adéquate et véridique quant aux caractéristiques du produit qu'il entend acheter — et à faciliter l'accomplissement des tâches de gestion et de contrôle des autorités. La réglementation interne relative à la concurrence déloyale tend au contraire principalement à protéger les opérateurs économiques, et indirectement seulement les consommateurs. Nous ajoutons que, là où le règlement précité aborde la matière de la «confusion» créée par l'usage de signes distinctifs du produit (comme dans l'article 43 cité) et par conséquent s'occupe d'un problème qui présente également des aspects relatifs à la concurrence déloyale (ou éventuellement des aspects relatifs à la marque), non seulement il se produit un cas d'interférence entre différents groupes de règles, mais on constate en outre que la réglementation communautaire n'est formée que de règles «matérielles» alors que la réglementation interne relative à la concurrence déloyale (comme celle relative à la marque) comporte également des mécanismes appropriés de procédure et prévoit les sanctions à appliquer en cas d'actes illicites. Il serait donc inconcevable que le règlement n° 355/79, du fait qu'il est «complet» en matière de désignation et de présentation de vins, soit interprété comme exclusif même par rapport à la réglementation interne relative à la concurrence déloyale et aux marques. Ce qui est nécessaire, mais aussi suffisant, c'est qu'aucune règle relative à la concurrence déloyale ou aux marques dont le contenu représente une modification (dans un sens plus libéral ou plus rigoureux, peu importe) des dispositions du règlement cité, ne soit applicable.
Ces considérations sont conformes à la logique même que nous avons suivie dans l'affaire 50/76 (Amsterdam Bulb, Recueil 1977, p. 151 et suiv.). Nous avons reconnu alors que les États membres ne peuvent pas adopter de mesures visant à modifier la portée des dispositions des règlements communautaires ou à les compléter, et nous avons cité à ce sujet vos arrêts du 18 février 1970 dans l'affaire 40/69, Bureau principal des douanes de Hambourg/Bollmann (Recueil 1970, p. 69) et du 18 juin 1970 dans l'affaire 74/69, Bureau principal des douanes de Brême/Krohn (Recueil 1970, p. 451). Mais nous avons ajouté: «cette orientation a été adoptée à propos de cas où la mesure étatique considérée avait une fonction d'interprétation du règlement communautaire et exerçait par conséquent une influence sur sa portée; la clé de la décision de la Cour résidait précisément dans la volonté d'exclure tout changement ou toute atteinte à la portée ou au contenu de l'acte communautaire. Par contre, on ne peut pas dire qu'une sanction pénale altère le contenu des dispositions du règlement ... Le fait qu'un État membre ajoute des sanctions pénales à la réglementation communautaire, dans le but de garantie ... n'est pas contraire aux principes du droit des Communautés européennes». La Cour a admis ce point de vue en décidant notamment que: «En l'absence d'une disposition de la réglementation communautaire prévoyant des sanctions particulières en cas de nonobservation par des particuliers de ladite réglementation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées» (arrêt du 2. 2. 1977 dans l'affaire 50/76, cité, Recueil 1977, p. 150).
En revenant à la présente affaire, nous estimons que, dans la situation décrite d'interférence entre règles communautaires et règles internes, le principe qu'il faut maintenir est celui de la priorité de la réglementation communautaire, dont on déduit que le droit national n'est applicable que dans la mesure où il est compatible ou complémentaire par rapport à cette réglementation. En matière de concurrence déloyale, on peut donc, à notre avis, affirmer l'applicabilité des règles internes qui ne compromettent pas la pleine observation des articles 8, 18, 43 (ou autres) du règlement n° 355/79 cité et qui même contribuent à garantir leur observation sur le plan des procédures et des sanctions.
5.
En conclusion, nous estimons que la Cour devrait répondre de la manière suivante aux questions posées par le Bundesgerichtshof, par l'ordonnance du 19 décembre 1979:
1.
Les termes «confusion sur la nature, l'origine et la composition du produit», contenus à l'article 43, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 355 du 5 février 1979, et «indications ... susceptibles de créer des confusions», visés aux articles 8 c) et 18 c) du même règlement, se réfèrent également au cas de dénominations de vins, susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'elles indiquent une localité géographique alors que cette localité n'existe pas.
2.
Le règlement du Conseil n° 355/79 constitue, avec ses dispositions d'application contenues dans le règlement de la Commission n° 1608/76, une réglementation complète de la désignation et de la présentation des vins et des moûts de raisins qui entrent dans son domaine de prévision; par conséquent, des règles nationales éventuelles en cette matière ne s'appliquent que dans les cas expressément prévus par les règles communautaires. Toutefois, l'obligation de respecter intégralement et par priorité les articles 8 c), 18 c) et 43 du règlement n° 355/79 cité n'exclut pas l'applicabilité des règles nationales, en matière de concurrence déloyale, qui sont compatibles avec la réglementation communautaire; en particulier celles qui ont une nature procédurale ou une fonction pénale.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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