CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 24 FÉVRIER 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n° L 118 du 20 mai 1972, p. 1 et suiv.), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil (JO n° L 26 du 25 novembre 1972, p. 1 et suiv.) dispose comme suit:
«1. Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers:
—
si, dans la Communauté, le marché d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité,
—
ou si, pour les produits énumérés à l'annexe III bis, les opérations de retrait ou d'achat effectuées dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 portent sur des quantités importantes.
Ces mesures ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que, selon le cas, soit la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu, soit les quantités retirées ou achetées aient subi une diminution sensible.»
Selon le deuxième alinéa de la disposition précitée, le Conseil arrête les modalités d'application de ce même paragraphe 1. En outre, le paragraphe 2 de l'article 29 dispose que, si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables.
Les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes ont été définies par le règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil (JO n° L 291 du 28 décembre 1972, p. 3 et suiv.). L'article 1 de ce règlement dispose comme suit:
«Pour apprécier si la situation visée à l'article 29, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1035/72 se présente, il est tenu compte en particulier:
a)
du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles:
b)
des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté;
c)
des prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessives par rapport aux prix de base ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de prix de base, par rapport aux cours des dernières années;
d)
si la situation visée in limine se présente du fait des importations :
—
des cours constatés sur le marché de la Communauté pour les produits en provenance des pays tiers, et notamment de leur tendance à une baisse excessive,
—
des quantités pour lesquelles des opérations de retrait ont lieu ou pourraient avoir lieu.»
L'article 3 est ainsi rédigé :
«1) Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1035/72 sont:
—
lorsque la situation visée au paragraphe 1, premier tiret, de cet article se présente, la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l'exportation,
—
lorsque la situation visée au paragraphe 1, deuxième tiret, de cet article se présente, la suspension des importations ou la perception d'un montant supplémentaire égal à 50 % de la différence entre le prix de base et le prix visé à l'article 18, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) n° 1035/72.
...
2) Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.
3) Les mesures prévues au paragraphe 1 tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté ... Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, ... qualités et certains calibres ou groupes de variétés.
En ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, premier tiret, elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.»
La Commission a cru pouvoir recourir à ces dispositions au printemps 1979, après qu'elle eut constaté que la production de pommes avait considérablement dépassé, pour la campagne en cours, celle de la campagne précédente, que les stocks disponibles étaient sensiblement plus élevés que lors des deux dernières campagnes à la même époque, que, dans plusieurs États membres, les prix à la production étaient particulièrement bas par rapport au prix de base et que, pour la campagne en cours, les disponibilités à l'exportation des pays de l'hémisphère sud semblaient supérieures aux campagnes précédentes. Elle s'est cependant préoccupée dans une première phase — début mars — d'obtenir dans le cadre de négociations avec les pays fournisseurs les plus importants une réduction des exportations prévisibles, de 380000 tonnes — dont 75000 pour le Chili — à 310000 tonnes. Elle a pu, à cette occasion, parvenir à un accord avec l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Par contre, le Chili a insisté pour pouvoir exporter au minimum 55000 tonnes dans la Communauté, compte tenu de ce que des contrats d'exportation avaient déjà été passés à cet effet. Considération prise de ce que le marché communautaire ne pouvait pas accueillir sans perturbations plus de 310000 tonnes, dont — après réduction au prorata des exportations prévues — 42000 tonnes devaient être allouées au Chili, la Commission s'est efforcée dès lors d'atteindre cet objectif, en ce qui concerne le Chili, au moyen de mesures de sauvegarde unilatérales.
A cet effet et compte tenu des informations dont elle disposait à propos de marchandises en cours d'acheminement ou concernant des navires chargés les jours précédents qui lui donnaient à penser que la quantité précitée serait atteinte le 25 avril, la Commission a arrêté le 5 avril 1979 le règlement (CEE) n° 687/79 (JO n° L 86 du 6 avril 1979, p. 18). L'article 1 de ce règlement prévoyait que la mise en libre pratique dans la Communauté des pommes relevant de la sous-position 08.06 AII du tarif douanier commun et originaires du Chili serait suspendue pendant la période allant du 25 avril au 15 août 1979. Dans le même temps, par note verbale du 6 avril 1979, la Commission a déclaré au gouvernement chilien qu'elle était prête à les réexaminer si les quantités importées dans la Communauté avant le 25 avril ne devaient pas atteindre le niveau proposé (42000 tonnes).
Après avoir informé, par aide-mémoire du 17 avril 1979, la mission du Chili que trois bateaux, ayant à leur bord un chargement de 6400 tonnes qui n'avait pas été pris en considération lors d'estimations précédentes, n'arriveraient pas aux ports communautaires avant le 25 avril et afin de rendre possibles ces importations tout en prévenant d'autres importations, la Commission a arrêté le 23 avril 1979 le règlement (CEE) n° 797/79 (JO n° L 101 du 24 avril 1979, p. 7), dont l'article1 avait pour effet de compléter les dispositions de l'article 1 du règlement (CEE) n° 687/79 comme suit:
«Toutefois, pour les pommes visées au premier alinéa, transportées par des bateaux qui ont quitté le Chili au plus tard le 12 avril 1979 à destination d'un port communautaire, la mise en libre pratique dans la Communauté n'est suspendue qu'à partir du 5 mai 1979.
...»
Le 5 mai 1979, il s'est avéré que certaines quantités de pommes chiliennes, dont il avait été tenu compte jusqu'alors, n'étaient pas destinées au marché communautaire et que, sur la quantité allouée au Chili, seules 38600 tonnes avaient été importées. Sachant que deux navires, chargés d'environ 3800 tonnes, avaient atteint des ports de la Communauté entre le 5 et le 19 mai 1979, et que la marchandise avait été placée sous le régime de l'entrepôt douanier, la Commission a arrêté le 12 juin 1979 le règlement (CEE) n° 1152/79 (JO n° L 144 du 13 juin 1979, p. 13), qui avait pour objet de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 du règlement (CEE) n° 687/79 comme suit:
«Toutefois, pour les pommes visées au premier alinéa et transportées par des bateaux qui ont atteint un port communautaire avant le 19 mai 1979, la mise en libre pratique dans la Communauté n'est suspendue qu'à partir du 17 juin 1979.
...»
De la sorte, il semble qu'au total 42400 tonnes de pommes du Chili ont pu être importées au cours de la campagne 1978-1979.
La demanderesse au principal, la société Dürbeck, importatrice en gros de fruits et légumes, avait conclu des contrats portant sur l'importation de 300000 caisses de pommes du Chili. Sur cette quantité, seules 180000 caisses avaient été importées au moment de l'adoption du règlement (CEE) n° 687/79. Les quantités restantes auraient dû être embarquées de manière à permettre au bateau de quitter le port au Chili à une date se situant entre les 18 et 20 avril 1979. Eu égard aux mesures prises par la Commission et compte tenu du refus opposé par cette dernière à une demande de dérogation, portant sur 2000 tonnes, adressée par télex des 10 et 12 avril 1979, la société Diirbeck a résilié le contrat d'achat et d'affrètement.
Aux fins de faire contrôler la légalité des mesures prises par la Commission, et, également peut-être, dans la perspective d'un recours en indemnité, qu'elle a d'ailleurs introduit par la suite contre la Communauté (voir affaire 11/81), la société Diirbeck a importé par avion le 25 juillet 1979 deux cartons de pommes de table originaires du Chili, d'un poids de 45 kg. La demande de dédouanement a été rejetée par le Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main/Aéroport, qui s'est référé à cet égard au règlement (CEE) n° 687/79 de la Commission.
Le société Diirbeck a attaqué cette décision devant le Finanzgericht de Hesse au motif que sa base légale, à savoir les règlements précités, serait entachée de nullité. La Commission aurait omis d'étudier les faits en détail et de les apprécier correctement, comme les dispositions communautaires précitées lui en faisaient l'obligation. En outre, les règlements de la Commission violeraient le principe de la confiance légitime et l'interdiction de discrimination. Enfin, il y aurait lieu de tenir les mesures prises pour illégales, étant donné la violation des dispositions combinées de l'article 110 du traité CEE, des dispositions du GATT et des dispositions réglementant le commerce international.
Eu égard à ces arguments, le Finanzgericht de Hesse a, par ordonnance du 24 mars 1980, sursis à statuer et déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions combinées du règlement (CEE) n° 687/79 de la Commission, du 5 avril 1979 (JO n° L 86, p. 18) et des règlements modificatifs n° 797/79 du 23 avril 1979QO n° L 101, p. 7) et n° 1152/79 du 12 juin 1979QO n° L 144, p. 13) sont-elles valides?»
Avant d'examiner cette question, nous voulons encore faire observer que le gouvernement chilien a demandé, dans le cadre du GATT et conformément à son article XXIII, 2, l'ouverture de consultations et qu'un groupe de travail s'est réuni à cet effet les 24 mars et 19 juin 1980. Le représentant de la Commission nous a informé des résultats de ces travaux à l'audience.
En outre, les mesures de la Commission présentement en cause sont à l'origine de trois autres procédures directement intentées devant la Cour sur la base de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CEE (affaires 201, 202 et 253/80). Pour autant que des arguments supplémentaires concernant la légalité des mesures prises ont été invoqués dans le cadre de ces procédures, il est clair que nous les envisagerons d'ores et déjà en l'espèce. Nous estimons en effet que, même si elle n'est (peut-être) pas tenue de le faire dans le cadre de l'article 177 du traité CEE, la Cour se doit néanmoins de ne pas faire abstraction de procédures pendantes au même moment devant elle et concernant le même problème.
1.
D'emblée, nous devons faire une brève remarque en ce qui concerne la recevabilité. Cette dernière n'a certes pas été expressément mise en cause par la Commission, mais celle-ci a néanmoins fait comprendre dans ses observations qu'elle tient le processus d'importation litigieux dans l'instance principale — le fait de se procurer une faible quantité de pommes originaires du Chili par la voie aérienne — pour tout à fait inhabituel.
Nous pensons cependant, tout comme la demanderesse, qu'il n'y a pas lieu de refuser de résoudre le problème de droit communautaire soumis à notre appréciation au motif que l'intérêt juridique ferait défaut, vu le caractère supposé artificiel de la procédure. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'intérêt juridique d'une partie, et en l'espèce elle n'a apparemment vu aucune raison d'en douter. En outre, on ne saurait prétendre que la demanderesse eût pu veiller à ses intérêts autrement que par ce biais. En effet, un recours direct fondé sur l'article 173 du traité CEE et dirigé contre les mesures de sauvegarde prises par la Commission apparaît exclu compte tenu de leur caractère normatif. Or, une action en responsabilité — à laquelle la demanderesse s'est d'ailleurs résolue entre-temps — est soumise à des conditions bien particulières. On peut par conséquent difficilement critiquer le fait que la demanderesse cherche au préalable à faire apprécier la validité de l'acte qui lui ferait grief suivant une autre voie de recours — dès lors qu'elle lui est ouverte —, la condition d'ouverture à cet égard en droit allemand, en l'absence de licence d'importation, étant l'importation effective du produit.
2.
Selon les bases juridiques décrites au début et qui sous-tendent les mesures de la Commission, il est manifeste que, pour répondre à la question posée, des études économiques — relatives à la situation de marché et à l'incidence des importations sur cette situation — revêtent une grande importance. Avant d'aborder cette question, nous aimerions exposer certaines considérations purement ou essentiellement juridiques auxquelles donnent lieu les arguments développés dans le cadre de la présente instance et des recours en indemnité.
a)
C'est ainsi que les requérants dans l'affaire 201/80 ont fait valoir la nécessité d'une interprétation restrictive de l'article 29 du règlement (CEE) n° 1035/72 et de soumettre par conséquent les mesures fondées sur cette disposition à un examen particulièrement critique. Ils ont fait observer qu'un arrêt des importations constituait une dérogation à l'article 22 du règlement (CEE) n° 1035/72, qui interdit, à l'importation en provenance des pays tiers, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. En outre, le régime instauré par les articles 23 et suivants du règlement (CEE) n° 1035/72 — fixation de prix de référence et de prix d'importation ainsi que la perception de taxes compensatoires à l'importation — aurait essentiellement pour fonction de prévenir des perturbations susceptibles de résulter du niveau des prix auquel se situe l'offre des produits originaires des pays tiers.
On ne peut en principe nier le bien-fondé de ce point de vue. D'un autre côté cependant, on ne saurait méconnaître que la mission incombant à la Commission — vérifier si on se trouve en présence d'une perturbation grave ou du moins d'un tel risque et tirer les conséquences qui lui paraissent s'imposer — requiert, compte tenu de ce qu'elle comporte une part de prévision économique de caractère nécessairement complexe — et s'agissant en l'occurrence de mesures économiques complexes —, un large pouvoir d'appréciation. C'est ce que la Cour a souligné de manière tout à fait explicite dans l'arrêt rendu le 7 février 1973 dans l'affaire 40/72 (I. Schroeder KG/république fédérale d'Allemagne, Recueil 1973, p. 125, notamment le 14e attendu), qui visait une situation analogue, à savoir des mesures de sauvegarde à l'importation de concentrés de tomates.
b)
La demanderesse au principal a critiqué le fait que les règlements en cause de la Commission n'ont pas visé le règlement (CEE) n° 2707/72, lequel — comme on sait — définit les éléments à prendre en considération aux fins d'apprécier si on se trouve en présence d'une situation au sens de l'article 29 du règlement (CEE) n° 1035/72. Elle considère qu'il s'agit là d'un vice de forme substantiel, entraînant la nullité des règlements de la Commission, dans la mesure où il fait douter que la Commission ait respecté les dispositions du règlement (CEE) n° 2707/72. Les intéressés auraient été en tout cas privés de la sorte des éléments d'information nécessaires à la défense de leurs droits.
Nous considérons à cet égard que c'est en premier lieu le règlement (CEE) n° 1035/72, expressément mentionné dans l'exposé ces motifs de l'un et l'autre règlements de la Commission, qui doit être considéré comme la base juridique desdits règlements. D'ailleurs, ce ne sont pas uniquement les considérations économiques, évoquées dans l'exposé des motifs, qui font apparaître que la Commission a tenu compte du règlement (CEE) n° 2707/72. En effet, d'autres éléments d'information nous ont encore été fournis à cet égard au cours de la procédure, de sorte qu'on peut exclure avec certitude la thèse de la violation des droits de la défense, qu'il était déjà difficile de concevoir au vu des explications écrites de la demanderesse.
Il n'existe donc aucun élément permettant de qualifier de substantiel le vice de forme constaté en l'espèce, et susceptible comme tel d'entraîner la nullité des mesures prises.
c)
Les requérants dans l'affaire 201/80 ont en outre critiqué le fait que les considérants des règlements de la Commission sont muets sur les prix des produits originaires de pays tiers et sur ia tendance à la baisse des cours, bien que le règlement (CEE) n° 2707/72 fasse de ce dernier aspect l'un des éléments à considérer aux fins de l'application de mesures de sauvegarde. Ils ont en outre critiqué le fait que l'exposé des motifs du règlement (CEE) n° 687/79 fait uniquement état d'un risque que les stocks fassent l'objet de retraits importants et de ce que les importations en provenance de pays tiers étaient susceptibles, en théorie, d'entraîner un accroissement des quantités à retirer du marché. Les requérants observent que si cette condition paraît suffisante au regard du règlement (CEE) n° 2707/72, dont l'article 1, littera d), envisage les «quantités pour lesquelles des opérations de retrait ont lieu ou pourraient avoir lieu». Toutefois, selon l'article 29 du règlement (CEE) n° 1035/72, des mesures à l'encontre de pays tiers, motif pris des retraits de marché, ne sont possibles que pour autant que des mesures de retrait ou d'achat ont effectivement été prises et qu'elles ont porté sur des quantités importantes. Partant, on doit admettre — si on ne veut pas mettre en doute l'incompatibilité du règlement (CEE) n° 2707/72 avec le règlement (CEE) n° 1035/72 — que le critère déduit du règlement (CEE) n° 2707/72 doit à tout le moins être compris en ce sens que les retraits de marché correspondent à une possibilité actuelle et non pas seulement — comme l'envisage l'exposé des motifs du règlement de la Commission — à un risque à venir.
Il y a lieu de remarquer à cet égard que la Commission est informée en permanence sur les cotations «pays tiers» conformément au régime instauré par le règlement (CEE) n° 1035/72 (voir articles 23 et suiv.). Il est exclu par conséquent qu'elle n'ait pas pris note de ces éléments et des tendances de leur évolution. La circonstance qu'on n'en retrouve nulle trace dans l'exposé des motifs s'explique du fait que les importations en provenance des pays tiers et leur évolution au printemps 1979 constituaient pour la Commission — eu égard au niveau déjà peu élevé des prix dans la Communauté — un problème beaucoup moins de prix que quantitatif. La Commission redoutait une perturbation du marché moins sous la forme d'une nouvelle baisse des prix intérieurs que d'une récession en termes d'écoulement et de l'intensification des mesures d'intervention qui en constitue le corollaire. La présente affaire rappelle sur ce point les affaires 41 à 44/70 (NV International Fruit Company et autres/Commission; arrêt du 13 mai 1971, Recueil 1971, p. 411 et suiv.) dans lesquelles l'élément décisif aux fins de l'appréciation des mesures de sauvegarde en faveur du marché de la pomme résidait moins dans le prix des produits importés que dans la considération, jugée suffisante, que l'accroissement des importations, en accaparant la demande, risquait de se traduire par une intensification des interventions.
D'autre part, on ne saurait davantage, selon nous, parler d'une méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1035/72 ou d'une application erronée de l'article 1, littera d), deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2707/72. L'article 29 du règlement (CEE) n° 1035/72 prévoit deux cas susceptibles de donner lieu à des mesures appropriées dans les échanges avec les pays tiers. Il en est ainsi, dans le premier cas, si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1 subit, ou est menacé de subir, des perturbations graves du fait d'importations ou d'exportations. La deuxième hypothèse vise le cas — sans apparemment qu'il soit nécessaire, dans cette deuxième hypothèse, de démontrer que les importations constituent précisément la cause de ces perturbations — où, pour les produits énumérés à l'annexe III bis, les opérations de retrait ou d'achat effectuées dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 portent sur des quantités importantes. En ce qui concerne la première hypothèse cependant — celle qui est en cause en l'espèce —, un autre règlement du Conseil, qui a par conséquent la même valeur juridique —, dispose que, pour répondre à la question de savoir si une telle situation se présente, il doit être tenu compte des quantités pour lesquelles des opérations de retrait ont lieu ou pourraient avoir lieu. Il est donc manifeste — et sans qu'on puisse parler à cet égard d'une rupture logique du système ou d'une incompatibilité du règlement (CEE) n° 2707/72 avec le règlement (CEE) n° 1035/72 — qu'il suffit dans ce contexte que la Commission éprouve une crainte de devoir recourir à des mesures d'intervention, ces mesures revêtant la forme non seulement d'une possibilité actuelle, mais également d'un danger à venir.
En outre, on ne saurait oublier que des opérations de retrait ont effectivement eu lieu — à une très grande échelle — dès le mois de mars 1979. C'est cette considération qui doit être décisive et non la circonstance qu'il en a été fait état, non dans l'exposé des motifs du règlement, mais seulement par après au cours de la procédure; on ne peut guère exiger en effet — aux fins d'éviter le reproche du défaut de motifs — que les considérants du règlement contiennent un exposé détaillé et exhaustif de la situation économique.
3.
Nous en venons à présent à l'essentiel, dans le cadre de la présente affaire, et plus précisément à la question de savoir si la Commission a pu estimer à bon droit au printemps 1979 qu'il y avait lieu de craindre des perturbations sérieuses dans le marché communautaire des pommes de table du fait des importations. Il y a lieu à cet égard de vérifier — comme l'exige le règlement (CEE) n° 2707/72 — les appréciations qu'elle a portées — et qu'elle était en droit de porter — en ce qui concerne le volume des importations, des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté, les prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté et les quantités pour lesquelles des opérations de retrait avaient lieu ou pouvaient avoir lieu; partant, il y a lieu de se demander si la suspension des importations en provenance du Chili apparaît justifiée.
a)
A la lumière des informations qui nous ont été données au cours de la procédure, on ne peut guère contester que le marché communautaire des pommes de table se soit trouvé au printemps 1979 dans une situation particulièrement difficile.
A l'appui de cette affirmation, il ne suffit évidemment pas de se référer aux données concernant l'importance de la récolte au cours de la campagne 1978-1979 (6676000 tonnes) et de les comparer avec des récoltes précédentes (1975-1976: -7551000 tonnes; 1976-1977: 6497000 tonnes; 1977-1978: 5122000 tonnes). En effet, comme la demanderesse l'a souligné à juste titre, seuls comptent, aux fins du marché et de l'appréciation à laquelle ils donnent lieu, les produits susceptibles d'être mis sur le marché, à savoir ceux qui satisfont aux normes de qualité de l'organisation commune de marchés. Or, la Commission n'a pas été en mesure de fournir des chiffres, et, de son côté, la demanderesse n'a apporté aucune preuve à l'appui de sa thèse, selon laquelle moins du tiers de la récolte afférente à la campagne 1978-1979 satisfaisait aux normes communautaires de qualité.
Un certain nombre d'autres points sont par contre décisifs.
—
D'emblée, les chiffres concernant les stocks apparaissent impressionnants, surtout si on les compare aux chiffres de la récolte. Alors qu'en mars 1979 et en avril 1979 les stocks s'élevaient respectivement à 1499000 tonnes et 1152000 tonnes, les chiffres correspondants de 1977 étaient respectivement de 2264000 tonnes et de 872000 tonnes; en 1978, à la suite d'une récolte particulièrement peu abondante, les stocks atteignaient respectivement 1072000 tonnes et 750000 tonnes. La conclusion qui paraît dès lors s'imposer en l'espèce, concernant la situation de marché, ne saurait être ébranlée par les différents arguments invoqués par la demanderesse. Tel est le cas notamment de l'objection de la demanderesse selon laquelle 55 voire 60 % des importations en provenance du Chili étaient destinées à la république fédérale d'Allemagne où les stocks étaient relativement moins importants. S'agissant en effet d'une mesure de sauvegarde applicable à l'ensemble de la Communauté, la situation qu'il importe de prendre en considération est évidemment celle de la Communauté tout entière, de même qu'il n'est pas possible d'autre part de ne prendre en considération en l'espèce que les exportations chiliennes. La demanderesse n'a apporté aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les producteurs se seraient sciemment abstenus, à l'issue de la récolte, de commercialiser leurs pommes; en particulier, elle n'a pas démontré le caractère excessif et négatif au regard des nécessités du marché, d'une telle réserve. Pour autant que la demanderesse estime qu'il serait plus exact de ne prendre en compte que les stocks figurant dans les entrepôts frigorifiques et qu'une grande partie de la marchandise entreposée n'était pas susceptible de faire l'objet d'une intervention, la Commission nous a déclaré, sources à l'appui, que le stockage de certaines variétés déterminées était également possible en dehors des entrepôts frigorifiques jusqu'au mois de mai, de sorte qu'il était possible de prendre en compte ces quantités aux fins de l'évaluation de la situation de marché existant au mois d'avril. Par ailleurs, il est évident, eu égard aux coûts élevés qui en découlent, que seul le stockage d'une marchandise susceptible d'être écoulée présente un intérêt économique; de surcroît, il y a lieu de considérer — notamment en ce qui concerne les stocks d'intervention — que la responsabilité des mesures d'intervention et des contrôles de qualité à opérer à cet égard incombe aux États membres et que, par suite, la Commission est en droit de supposer, dans le cadre des mesures qu'elle est appelée à prendre, que les chiffres donnés par les Etats membres sont corrects, pour autant qu'elle n'a pas de raisons sérieuses de les mettre en cloute. Or, la demanderesse n'a pu produire de tels éléments de preuve pour la période présentement en cause, et on ne les aperçoit pas davantage dans le rapport spécial de la Cour des comptes, mentionné par la demanderesse, relatif à différentes mesures en rapport avec l'exécution du budget du FEOGA — section Garantie (budget 1978) — JO n° C 258 — lequel ne contient qu'une appréciation critique très générale concernant l'exécution correcte de mesures d'intervention, les contrôles opérés par les États membres et l'information de la Commission par les États membres; par contre, ce rapport fait en tout cas état des efforts réitérés de la Commission en vue de promouvoir le renforcement des contrôles.
—
Nous avons également été impressionné par les données qui nous ont été fournies concernant la situation des prix dans le marché commun au printemps 1979. Selon ces renseignements, les prix de marché se situaient au mois d'avril 1979, en république fédérale d'Allemagne entre 16,46 et 19,84 unités de compte, en Belgique entre 13,90 et 16,39 unités de compte et aux Pays-Bas entre 14,86 et 20,26 unités de compte; ils n'atteignaient donc pas le prix de base de 21,26 unités de compte, déterminé conformément à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1035/72, sur la base de l'évolution de la moyenne arithmétique des cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté pendant les trois dernières campagnes. On relèvera également avec intérêt qu'en mars 1979 les prix pratiqués dans cinq des sept États membres n'avaient pas encore — et de loin — atteint le niveau des prix de mars 1977 pour la campagne 1976-1977, qui avait donné lieu à une récolte comparable. C'est ce qui résulte avec évidence des tableaux présentés à la demande de la Cour par la Commission le 30 octobre 1980. En outre, la tendance observée au printemps 1979 (de février à avril) dans la plupart des États membres (France, république fédérale d'Allemagne, Italie, Irlande et Danemark) était manifestement à la baisse, ainsi qu'il résulte également des relevés produits par la Commission.
—
Enfin, il y a lieu de s'arrêter sur l'importance des retraits de marché — pour autant que les chiffres aient été donnés — intervenus à l'époque considérée et qui ne peuvent être opérés (articles 15, 15a et 19) que si les cotations sur le marché descendent nettement au-dessous du prix de base. Les retraits de marché ont porté au 1er mars 1979 sur 90000 tonnes — les chiffres correspondants pour 1978 et 1977 étant respectivement de 2450 et de 115000 tonnes. Le 1er avril 1979, ils atteignaient déjà 143512 tonnes. Il n'est pas inintéressant à cet égard de savoir qu'ils avaient concerné au cours de la campagne 1976-1977 167189 tonnes et même, pour la campagne 1975-1976 — les stocks étant au printemps de cette année-là sensiblement les mêmes qu'au printemps 1979 —, un total de 840000 tonnes.
Tous ces éléments permettent sans nul doute de conclure à l'existence, au printemps 1979, d'une situation particulièrement critique sur le marché communautaire des pommes de table.
b)
A cela vient se greffer la question de savoir si le volume des importations était susceptible de susciter une détérioration sensible de la situation et si les réductions des importations telles qu'envisagées par la Commission en vue de mettre fin à cette menace paraissent appropriées.
Sur ce point, la demanderesse a émis une objection de principe, en estimant qu'eu égard aux variétés, qualités et prix en cause, la réponse devait être forcément négative dans la mesure où on ne pouvait parler que d'un médiocre rapport de substitution entre pommes importées et produits indigènes; qui plus est, l'expérience tendrait même à démontrer que les pommes d'importation auraient un effet promotionnel sur la vente, au printemps et au début de l'été, des produits indigènes et auraient des effets bénéfiques sur la situation des prix. Nous croyons qu'il est difficile de se rallier à cette argumentation. On voit mal en effet comment sur un marché communautaire caractérisé par de grosses difficultés d'écoulement pour les produits indigènes, les consommateurs, lassés de ces derniers, seraient soudain disposés, à l'arrivage des pommes fraîches d'importation, à acheter, outre celles-ci, les pommes de conserve indigènes et de surcroît à un prix plus élevé. En ce qui concerne d'ailleurs le rapport de substitution, on peut se référer, non seulement au groupe spécial du GATT qui avait été chargé d'étudier la plainte chilienne et dont la Commission nous a entretenu, mais également à la jurisprudence particulièrement explicite de la Cour à l'occasion des affaires 41 à 44/70 (Recueil 1971, p. 411 et suiv., en particulier attendus 47 à 54). Nous nous proposons simplement de rappeler les deux constatations suivantes contenues dans cet arrêt:
«qu'en revanche, ces produits, quels que soient leurs cours, risquent, par le fait qu'ils peuvent se substituer aux produits indigènes, d'attirer une partie de la demande interne et d'acheminer ainsi vers les organismes d'intervention des quantités encore plus importantes;
que, s'il est exact que les produits en provenance des pays tiers se situaient, pendant cette période, à un niveau nettement supérieur, sur le plan de la qualité et du prix, à celui des produits indigènes, il n'est pas moins vrai que la qualité de ces derniers produits n'était pas à tel point inférieure que les deux catégories n'auraient été en aucun cas susceptibles de se substituer l'une à l'autre».
Si on reprend en l'espèce les constatations opérées par la Cour, il est important de noter que les importations prévisibles sur la base des sondages effectués par la Commission pouvaient être évaluées à 380000 tonnes. Cela aurait signifié une augmentation même par rapport à l'année précédente, pourtant marquée par une récolte particulièrement faible de pommes indigènes. Par rapport aux importations de l'année 1977 (249000 tonnes) — campagne au cours de laquelle la récolte avait été du même ordre que celle présentement en cause —, l'augmentation aurait été tout à fait considérable. En outre, jamais de telles quantités d'importation n'avaient été atteintes dans le passé. On peut donc difficilement faire grief à la Commission d'avoir considéré au départ qu'il y avait un risque de perturbation, compte tenu d'un tel volume d'importations et on ne saurait, dans ces conditions, parler d'erreur d'appréciation de sa part, dès lors que les efforts de la Commission tendaient à une réduction aux environs de 310000 tonnes du volume des importations. Il n'y a donc pas lieu de reprendre le point de vue de la demanderesse selon lequel la question était simplement de savoir si les 8000 tonnes supplémentaires à importer du Chili auraient constitué une menace de perturbation. Abstraction faite de l'absence d'informations certaines sur les opérations de transit, portant sur 5000 tonnes environ au moment où le règlement a été adopté et ce qu'il n'y avait aucune raison de supposer que le Chili s'en tiendrait à 55000 tonnes — ce chiffre de compromis n'ayant fait l'objet d'aucun accord —, on doit au contraire considérer à juste titre que le risque de perturbation résidait dans une augmentation, de l'ordre de 70000 tonnes au total, du volume des importations.
On sait qu'en ce qui concerne les relations avec d'autres pays exportateurs, la réduction que la Commission a dès lors estimé devoir — à juste titre croyons-nous — susciter dans les faits a été atteinte au moyen d'accords d'autolimitation. Quant à la critique de la demanderesse, qui éprouve des doutes sur la légalité d'une telle procédure, nous pensons que cette question peut pour le moment rester ouverte, compte tenu de ce que les accords d'autolimitation précités ne constituent pas un préalable, au sens d'une base juridique, aux mesures de sauvegarde prises à l'égard du Chili. Ce qui compte, c'est uniquement le fait que ces démarches ont été efficaces et ont, en fait, réduit le risque de perturbation, de telle sorte que les mesures unilatérales de sauvegarde ont pu être limitées au Chili. Renoncer à des mesures unilatérales de sauvegarde vis-à-vis du Chili aurait d'autre part fait naître le risque que les autres pays exportateurs ne respectent plus les accords d'autolimitation; dès lors, ce n'était plus 8000 tonnes qui risquaient de grossir le flot des importations, mais bien, selon les estimations de la Commission, 70000 tonnes.
En ce qui concerne par ailleurs la question de la réduction équitable, au prorata, de toutes les exportations prévisibles, nous ne pensons pas non plus qu'elle puisse donner lieu à critique. La Commission a procédé à cet égard en prenant pour base de référence la moyenne des importations des trois dernières années, étant entendu qu'en ce qui concerne l'année 1976, au cours de laquelle le Chili — au contraire d'autres pays — n'avait apparemment pas respecté les accords d'autolimitation, il a été tenu compte non des importations effectives, mais des importations telles qu'elles avaient été convenues, avant de défalquer un certain pourcentage. Ce faisant, la Commission a — comme elle nous l'a expliqué — obtenu pour le Chili le plus faible pourcentage de réduction, de sorte qu'il n'est pas possible en principe de parler d'un désavantage pour ce pays.
Nous ne souscrivons pas à l'opinion de la demanderesse selon laquelle diverses raisons militaient en faveur de l'allocation au Chili d'une part plus élevée du volume prévisible des importations au motif que ce pays aurait commencé à exporter à une époque relativement tardive et que, d'autre part, il était permis de supposer au printemps 1979 3ue les pays exportateurs ayant souscrit es accords d'autolimitation n'épuiseraient pas les contingents prévus. Nous n'apercevons pas en effet les considérations qui militeraient de manière impérative en faveur de telles solutions. D'autre part, il ne nous semble pas praticable d'inférer du comportement de certains États de l'hémisphère sud (Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande) au cours de la campagne 1979-1980, lorsque les quantités annoncées à l'importation ont été apparemment plus fortes que celles effectivement importées, des conclusions quant à la campagne présentement en cause.
Ce qui importe uniquement, c'est que, selon les informations incontestées de la Commission, les contingents prévus par les accords d'autolimitation ont effectivement été épuisés en 1979 et que la demanderesse n'a pu produire la moindre preuve de ce qu'il en aurait été uniquement ainsi — moyennant approvisionnement dans d'autres pays — par souci d'éviter que la Communauté ne puisse se fonder sur le non-épuisement des contigents pour l'année 1979 à l'occasion de négociations ultérieures d'accords d'autolimitation.
c)
Sur la base des considérations développées jusqu'à présent, il n'est donc pas possible de mettre en doute le bien-fondé des mesures de sauvegarde prises par la Commission, ni en particulier de parler de nullité des règlements de la Commission au motif que cette dernière aurait négligé d'étudier les faits en détail et ne les aurait pas appréciés correctement au regard des dispositions de l'article 29 du règlement (CEE) n° 1035/72 et du règlement (CEE) n° 2707/72; or, le résultat auquel nous sommes provisoirement parvenu n'est pas susceptible d'être modifié par deux autres arguments partiellement développés dans le recours en indemnité.
Le premier de ces arguments se réfère au fait que le règlement (CEE) n° 687/79 de la Commission a été modifié à deux reprises. On ne saurait pour autant nécessairement supposer que la mesure litigieuse soit illégale au motif qu'elle aurait été prise sur la base d'informations incomplètes. Il n'existait en effet aucune incertitude de cette sorte en ce qui concerne l'appréciation de la situation du marché intérieur et du volume prévisible des importations. On pourrait tout au plus parler d'incertitude au niveau des détails concernant l'arrivage des produits dans la Communauté, à propos desquels la Commission était contrainte de s'en rapporter aux informations fournies par les autorités chiliennes. Lorsque ces informations ont été portées à la connaissance de la Commission, il ne restait cependant plus, eu égard au principe de proportionnalité explicitement visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2707/72, qu'à adapter Ta mesure initialement prise au nouvel état des faits.
Le second argument se fonde sur une comparaison avec la campagne 1978-1980 et sur le fait qu'en dépit d'une récolte de pommes évaluée à 6869000 tonnes et de retraits du marché atteignant 480186 tonnes, aucune mesure de sauvegarde n'avait été prise en ce qui concerne les importations, qui atteignaient alors 370000 tonnes. Il nous paraît en réalité dépourvu de pertinence de tirer de ces faits des conclusions sur l'exercice correct du pouvoir d'appréciation au printemps 1979 et sur la légalité des mesures prises à ce titre, d'abord parce que la procédure pendante devant le GATT a pu avoir une incidence sur le comportement des institutions communautaires en 1980 en incitant peut-être ces dernières à la modération. En outre, il importe de ne pas perdre de vue le fait que la situation de 1980 se distinguait avantageusement de celle de 1979, en ce sens qu'on a assisté en février et en mars à une augmentation des prix et que dans les pays détenant les stocks les plus élevés les prix de base ont à la même époque été dépassés (voir les explications du commissaire Gundelach, JO n° C 190 du 28 juillet 1980, p. 12). De surcroît, les prix de vente des pays fournisseurs étaient apparemment plus élevés que l'année précédente, on pouvait simplement parler d'un accroissement mesuré des importations.
4.
Il y a lieu en outre d'examiner si, comme le croit la demanderesse au principal, on peut déduire l'illégalité des règlements de la Commission d'une prétendue violation du principe de la protection de la confiance légitime.
La demanderesse a exposé à cet égard que l'application de ce principe exclut fondamentalement tout empiétement sur des contrats existants, et qu'il y a lieu à tout le moins de prévoir des mesures transitoires pour ceux-ci, à moins que l'opérateur économique n'ait été obligé de compter avec de telles interventions. Elle laisse en outre entendre que les mesures auraient pu être prises beaucoup plus tôt. Selon elle, en effet, les contrats d'exportation sont conclus dès le mois d'octobre ou de novembre, ce que la Commission n'ignorerait d'ailleurs pas. Or, à cette époque, cette dernière disposerait déjà d'estimations prévisionnelles sur la récolte de pommes dans la Communauté et sonderait les capacités d'exportation des pays fournisseurs. Elle aurait donc pu laisser entendre dès la fin de 1978 qu'il faudrait compter avec des mesures de sauvegarde. Or, elle n'en a même pas soufflé mot lors de la session du comité de gestion en février 1979.
Nous estimons quant à nous qu'on ne saurait non plus donner gain de cause à la demanderesse sur ce point.
En effet, comme l'a souligné à juste titre la Commission — on ne saurait attribuer au principe de la protection de la confiance légitime, clans un contexte juridique comme celui de l'espèce, la portée que lui attribue la demanderesse, ne serait-ce que parce qu'il deviendrait bien souvent impossible dès lors de concevoir des mesures de sauvegarde efficaces — ce qui priverait donc largement de son sens la clause de sauvegarde prévue dans l'organisation commune de marché. Indépendamment du risque de voir antidater des contrats, de manière à tourner les mesures de sauvegarde, il y a également lieu de considérer le fait qu'il n'est possible de recourir à des clauses de sauvegarde qu'une fois qu'on s'est fait une idée exacte de la situation — or, il est important à cet égard que des contrats soient déjà conclus. On ne saurait d'autre part méconnaître le fait que les contrats d'exportation sont conclus très tôt (à savoir, en octobre/novembre) à un moment donc où on ne peut guère se rendre compte d'un éventuel accroissement de la tension sur le marché dans le cadre du marché commun.
Quoi qu'il en soit, on ne peut trouver à l'appui d'une thèse aussi extensive que celle exposée par la demanderesse une quelconque justification dans la jurisprudence actuelle. Pour autant qu'elle a eu à se préoccuper dudit principe, celle-ci impliquerait plutôt une confirmation du point de vue de la Commission, selon equel le principe de la protection de la confiance légitime requiert tout au plus — comme le prévoit d'ailleurs l'article XIII du GATT — la prise en considération des marchandises déjà en cours d'acheminement. Nous pensons à cet égard aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires 68/77 (IFG — Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG/Commission; arrêt du 14 février 1978, Recueil 1978, p. 353 et suiv.) et 84/78 (Angelo Tomadini/Amministrazione delle Finanze dello Stato; arrêt du 16 mai 1979, Recueil 1979, p. 1801 et suiv.) concernant respectivement des mesures de sauvegarde en matière de perturbations du marché et des montants compensatoires. En effet, il résulte simplement de ces arrêts que le principe de la protection de la confiance légitime n'exclut la modification d'une réglementation, sauf dispositions transitoires particulières, que si les opérateurs économiques qui se fondent sur des contrats déjà. conclus se trouvent engagés dans des relations juridiques particulières dans le cadre de la gestion du commerce extérieur (obtention de certificats d'importation, obligation d'effectuer certaines opérations d'importation) et cela au reste uniquement si l'octroi d'une telle protection n'est pas contraire à un intérêt public péremptoire. Eu égard notamment à l'exigence également posée dans l'arrêt 84/78, à savoir l'adaptation constante des règles du marché aux modifications de la situation économique, on ne peut en principe que souscrire à l'opinion de la Commission et considérer que, dans un cas tel qu'en l'espèce, on doit pouvoir exiger des importateurs — qui sont familiarisés avec les mécanismes de l'organisation de marché et dont on peut attendre qu'ils suivent également l'évolution du marché — qu'ils se prémunissent contre les risques de mesures de sauvegarde par l'inclusion, dans les contrats qu'ils concluent, de clauses appropriées.
En ce qui concerne par ailleurs l'adoption supposée tardive des mesures de sauvegarde, il semble entre autres douteux qu'on puisse de la sorte — à supposer même que les conditions de fond soient remplies — admettre la nullité des mesures prises. En réalité, il s'agit là sans doute d'une considération qui trouverait plutôt sa place dans une action en responsabilité de la puissance administrative. Il est également important de noter à cet égard que la Commission a commencé à prendre contact avec les pays exportateurs non déjà en octobre — comme le pense la demanderesse — mais en janvier seulement et que la demanderesse n'a pu notamment réfuter l'assertion de la Commission selon laquelle elle n'a disposé, sous une forme fiable, des données nécessaires à l'adoption de mesures de sauvegarde concernant le marché intérieur (évolution des ventes, des interventions et des prix) qu'au mois de mars. On ne saurait guère, dans ces conditions, lui faire grief de ce qu'elle aurait dû prendre — ou à tout le moins annoncer — les mesures plus tôt, indépendamment du fait que des mesures de sauvegarde même annoncées ou adoptées dès le début de l'année 1979 seraient de toute façon arrivées trop tard pour la demanderesse, étant donné qu'elle avait déjà conclu des contrats d'importation en novembre/décembre de l'année précédente, autrement dit à une époque où il n'était assurément pas encore possible d'établir des prévisions sérieuses concernant l'évolution du marché dans la Communauté.
5.
Comme autre motif de nullité, la demanderesse au principal a également invoqué la violation de l'interdiction de discrimination.
Ce qui est en cause à cet égard n'est pas, par exemple, que des mesures de sauvegarde n'ont été prises que par rapport au Chili, ni la question des modalités de la réduction des exportations chiliennes par rapport aux pays tiers ayant conclu des accords d'autolimitation; nous avons en effet déjà montré que ces différents aspects ne sont pas critiquables. La demanderesse voit au contraire une violation de l'obligation d'égalité de traitement des consommateurs — au nombre desquels figureraient également les importateurs — contenu à l'article 40 du traité CEE, dans le fait que les régimes transitoires prévus dans les règlements (CEE) n° 797/79 et n° 1152/79 ne s'appliquent qu'à certaines importations et qu'elle-même a été exclue de leur bénéfice, bien qu'elle ait demandé à bénéficier d'une dérogation.
Nous avons exposé au début les circonstances dans lesquelles ont été arrêtés les deux règlements additionnels précités de la Commission. Leur adoption s'imposait au regard du respect du principe de proportionnalité tel qu'il est contenu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2707/72 dans le cadre des prévisions établies par la Commission en ce qui concerne les quantités de pommes susceptibles au besoin d'être importées sans entraîner de perturbations. On peut difficilement à cet égard critiquer le fait qu'au moment de l'adoption du premier règlement modificatif (23 avril 1979), quelque temps donc après que la demaneresse se fut adressée à la Commission par télex et après qu'elle eut annulé ses contrats d'acnat et d'affrètement, la Commission n'ait envisagé à cette occasion que les marchandises se trouvant déjà en mer à bord des bateaux, sans tenir compte des dispositions prises en matière d'importations par la demanderesse. L'opportunité de telles modalités découle de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2707/72, compte tenu de ce que cette disposition crée dans le chef de la Commission une obligation de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Il est manifeste en outre que la demanderesse se trouvait objectivement dans une situation différente de celle des importateurs tirant bénéfice du règlement précité.
De même, il y a lieu de considérer que la Commission a correctement apprécié la situation lorsqu'il s'est avéré ultérieurement que les contingents d'importations considérés comme admissibles n'étaient pas encore épuisés, en se préoccupant en premier lieu des produits ayant atteint la Communauté et qui apparemment avaient encore été chargés à bord de bateaux par certains importateurs, à leurs propres risques, postérieurement à l'adoption du premier règlement de sauvegarde. Quoi qu'il en soit, nous n'apercevons sur ce point précis, ni dans la circonstance que la Commission s'est abstenue de répartir la quotité disponible entre tous les importateurs, une quelconque forme de discrimination se caractérisant par une inégalité grossière de traitement s'analysant en un détournement de pouvoir et susceptible, au cas où on admettrait la nullité du règlement, de fonder en outre une action en responsabilité administrative qui est aujourd'hui la seule voie que la demanderesse puisse encore imaginer.
6.
Enfin, il y a lieu d'examiner ce qu'il en est de la prétendue violation des articles 39 et 110 du traité CEE ainsi que des dispositions du GATT.
La demanderesse a soutenu à cet égard que l'article 37 du règlement (CEE) n° 1035/72 institue une obligation de tenir compte de manière appropriée et conjointe des objectifs visés aux articles 39 et 110 du traité CEE. Or, selon la demanderesse, il serait évidemment exclu que les objectifs de l'article 39 aient pu être mis en péril du fait des opérations d'importation prévues au cours du printemps 1979. Il y aurait lieu en revanche de supposer que la réduction autoritaire des importations, prévue par les règlements critiqués, constitue une violation de l'article 110 du traité CEE, qui implique un engagement à ouvrir le marché commun aux pays tiers, un tel engagement constituant par la même occasion une concrétisation des obligations contractées dans le cadre du GATT, que la Communauté serait tenue de respecter, conformément à la jurisprudence de la Cour.
En ce qui concerne ces considérations, il est selon nous manifeste qu'à la lumière des informations qui nous ont été fournies, il n'est pas possible de donner acte à la demanderesse de ce que les importations prévues au printemps 1979 ne mettaient pas en péril les objectifs de l'article 39. Nous estimons quant à nous que la Commission a supposé à juste titre qu'elles comportaient un tel danger, compte tenu de ce que les importations faisaient craindre une récession dans les ventes de produits indigènes et une nouvelle baisse des cours qui leur sont applicables, ce qui aurait eu pour effet immédiat d'affecter l'objectif défini à l'article 39, littera b).
S'agissant d'une prétendue violation de l'article 110 du traité CEE, il y a lieu de donner gain de cause à la Commission en ce que cette disposition ne fait qu'envisager un certain programme et ne peut être considérée à l'image d'une disposition normative, susceptible en tant que telle de servir de critère d'appréciation de la validité ou de la nullité d'un règlement communautaire. Il n'est pas nécessaire selon nous de commenter ce point plus longuement. La même solution paraît s'imposer en ce qui concerne les obligations contractées dans le cadre du GATT, auxquelles la demanderesse se réfère dans le même ordre d'idées et de manière tout à fait générale. Nous rappellerons à cet égard la jurisprudence qui a qualifié à plusieurs reprises les ispositions du GATT, de manière générale, mais plus particulièrement ses articles XIX, XXII et XXIII. Dans le prolongement de cet examen, la Cour a conclu en ce sens qu'envisagés en tant que condition préalable de l'examen de validité d'une mesure au regard du GATT, les articles II et XI ne sont pas de nature à engendrer des droits dans le chef des particuliers (affaires 21 à 24/72, International Fruit Company NV et autres/Produktschap voor groenten en fruit, arrêt du 12 décembre 1972, Recueil 1972, p. 1219; 9/73, Carl Schlüter/Hauptzollamt de Lörrach, arrêt du 24 octobre 1973, Recueil 1973, p. 1135).
Au surplus, pour autant que nous ayons été informé en l'espèce des critiques formulées par un groupe spécial du GATT, dans un rapport diffusé en novembre 1980, suite à une plainte du Chili — il s'agissait en l'occurrence du respect de la disposition concernant l'application non discriminatoire de restrictions quantitatives (article XIII) — la Commission a pu faire observer en ce qui concerne le premier grief — le fait d'avoir indûment tenu compte de l'année de référence 1976, au cours de laquelle le Chili n'avait pas respecté l'accord d'autolimitation — que si on avait procédé autrement, par exemple en f>renant comme année de référence l'année 1975, le résultat aurait été le même pour le Chili, au regard de la réduction du volume des importations. Quant au deuxième grief contenu dans le rapport précité — selon lequel la Commission aurait insuffisamment tenu compte de la circonstance que le Chili en tant que nouvel État exportateur dans le secteur des pommes avait un retard à combler —, il y a lieu de remarquer d'une part qu'il s'agit là apparemment d'une considération relativement nouvelle; on ne saurait d'autre part méconnaître — cette remarque s'applique à l'un et l'autre griefs — que l'article XXIII du GATT (auquel renvoie l'article XIII) ne prévoit à cet égard qu'une procédure de consultation, ouverte aux autres contractants, dès lors qu'ils ne seraient pas d'accord avec certaines restrictions quantitatives. Ce fait permet cependant de conclure — comme le font les deux arrêts précités — que l'article XIII du GATT ne constitue pas non plus une disposition faisant naître des droits dans le chef des particuliers et qu'on ne saurait par suite en déduire la nullité d'un règlement communautaire.
7.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous ne pouvons que proposer à la Cour de répondre au Finanzgericht de Hesse en ce sens que l'examen de l'affaire n'a pas révélé d'élément de nature à affecter la validité des règlements (CEE) nos 687/79, 797/79 et 1152/79 de la Commission.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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