CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL
présentées le 12 mars 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure préjudicielle sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui a pour objet une question de classement tarifaire.
La société Dr Ritter GmbH & Co. KG de Cologne-Deutz, demanderesse au principal, a, le 24 avril 1978, sollicité de l'Oberfinanzdirektion de Munich, conformément à l'article 23 de la loi douanière allemande du 14 juin 1961, un avis officiel de classement tarifaire concernant un produit qu'elle a qualifié de «levure complète, levure de bière liquide» (Voll-Hefe, flüssige Bierhefe).
Il ressort de l'expertise établie ultérieurement par les services techniques de la douane de Hambourg (Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Hamburg), que le produit présenté en flacons d'une capacité de 500 ml est un liquide trouble qui prend une teinte jaune blanchâtre après avoir été agité et qui a un goût aigre particulier. Il est composé à 80,5 % de levure de bière pure non vivante, 3,9 % de jus naturel d'agrumes, le reliquat étant composé d'eau qui correspond à la teneur naturelle en eau de la levure de bière. Selon la description du produit faite par la demanderesse, ce produit est fabriqué par dilution de levure de bière dans du jus d'agrumes et subit un traitement thermique destiné à en assurer la conservation. D'après les inscriptions figurant sur l'emballage, le produit constitue un complément à l'alimentation destiné à maintenir la capacité de travail et à assurer une complexion saine de la peau et qui se consomme à raison d'une à deux cuillerées à soupe trois fois par jour, soit environ 50 à 70 ml.
L'Oberfinanzdirektion de Munich ayant, pour des raisons de compétence, transmis a demande à l'Oberfinanzdirektion de Hambourg, celle-ci a, par avis officiel de classement tarifaire du 14 juin 1978, classé le produit comme boisson non alcoolique ne contenant pas de lait ni de matières grasses provenant du lait sous la sous-position 22.02 A du tarif douanier commun qui prévoit un droit de douane autonome de 20 % et un droit conventionnel de 15 %.
Par lettre du 28 juin 1978, la demanderesse a introduit une réclamation contre cet avis en faisant valoir que le produit litigieux relevait de la sous-position 21.06 B II du tarif douanier commun. Cette sous-position tarifaire, dont la désignation des marchandises s'intitule «levures naturelles mortes autres qu'en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins», prévoit un droit de douane autonome de 10 % et un droit conventionnel de 8 %.
Par décision du 6 décembre 1978, l'Oberfinanzdirektion de Hambourg a rejeté la réclamation comme non fondée. Sur ces entrefaites, la société Ritter a formé un recours devant le Bundesfinanzhof et demandé que le produit soit classé sous la sous-position tarifaire 21.06 B II.
Par ordonnance du 1er avril 1980, la VIIe chambre du Bundesfinanzhof a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer et d'inviter la Cour de justice à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1.
La notion de «autres boissons non alcooliques», visée à la position tarifaire 22.02 du tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend un produit composé de levure de bière, d'eau et de 3,9 % de jus naturel d'agrumes, présenté sous forme liquide et buvable et destiné à être absorbé plusieurs fois par jour, en petites quantités, dans le but d'obtenir un effet bénéfique pour la santé?
2.
En cas de réponse négative à la première question: Les dispositions combinées de la position tarifaire 21.06 et de l'article 3 b) des règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles comprennent le produit décrit ci-dessus?»
Ces questions appellent de notre part les conclusions suivantes:
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige au principal porte sur la question de savoir si un produit de cette nature doit être considéré comme «autre boisson non alcoolique ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait» au sens de la sous-position tarifaire 22.02 A, comme «autres levures naturelles mortes» au sens de la sous-position tarifaire 21.06 B II ou bien comme «autre préparation alimentaire, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ni de saccharose» au sens de la sous-position tarifaire 21.07 G I a du tarif douanier commun. Comme la réponse aux questions posées ne peut résulter que du contenu et de la délimitation respective de ces trois sous-positions tarifaires, il nous paraît approprié d'examiner en détail leur contenu juridique.
Avant d'entamer cet examen, il convient de préciser au préalable — à cet égard, tous les intéressés paraissent d'ailleurs être d'accord — que le produit litigieux n'est pas à considérer comme un médicament au sens de la sous-position 30.03 du tarif douanier commun. En effet, il ressort des notes introductives au chapitre 30 du tarif douanier commun que cette notion ne recouvre que des produits à usage interne ou externe qui sont destinés, en médecine humaine ou vétérinaire, à des usages thérapeutiques ou prophylactiques pour lutter contre des maladies. C'est pourquoi cette note stipule expressément que «les diverses dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aliments ou boissons (tels que: aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons «toniques», eaux minérales)». Partant, les notes explicatives du Conseil de coopération douanière — ci-après: les notes explicatives de la NCCD — sur ce chapitre soulignent de nouveau que sont exclus de celui-ci les «compléments alimentaires» additionnés de vitamines et de sels minéraux et destinés à maintenir l'organisme en bonne santé, dans la mesure où ils ne comportent pas d'indication qu'ils sont destinés à prévenir ou à traiter des maladies. Comme l'indique la note en question, de tels produits relèvent généralement de la position 21.07 du tarif douanier commun.
La demanderesse estime qu'au regard de son taux élevé de levure, qui confère au produit litigieux ses caractéristiques essentielles, il ne peut cependant s'agir que d'un produit de levure. On y aurait seulement ajouté des petites quantités de jus d'agrumes en vue de la conservation et de façon à rendre son goût acceptable pour le consommateur. Compte tenu des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun et de la jurisprudence de la Cour, le produit devrait donc être classé sous la sous-position tarifaire 21.06 B II. Si, en raison de l'addition de jus d'agrumes, le produit ne relevait pas de cette position tarifaire, il devrait être considéré comme une préparation alimentaire au sens de la position tarifaire 21.07. Un classement sous la position 22.02 serait exclu, celle-ci ne visant que des boissons qui servent à étancher la soif ou que l'on déguste.
Même si nous devons admettre que de prime abord et compte tenu des particularités gustatives et de l'utilisation classique du produit comme préparation de vitamine B, certains éléments plaident en faveur de la thèse de la demanderesse, nous estimons néanmoins, comme la défenderesse au principal, la Commission qui a présenté des observations relatives à la demande à titre préjudiciel et finalement aussi la VIIe chambre du Bundesfinanzhof, que cette préparation ne doit pas être qualifiée de levure au sens de la sous-position 21.06 B II du tarif douanier commun. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que, comme nous l'avons entendu, le produit de base, à savoir la levure de bière, subit un processus de transformation en plusieurs étapes. De l'eau et du jus d'agrumes sont ajoutés à la levure de bière pressée et le mélange obtenu est porté à une température supérieure à 60oC à des fins de conservation. L'adjonction de la substance étrangère au produit, «le jus d'agrumes», à concurrence d'un pourcentage de 3,9 %, est à cet égard destinée, selon la demanderesse au principal, à servir de catalyseur et de stabilisateur des cellules de levure et, par ailleurs, à purifier les cellules de levure de la gomme de levure qui y adhère et des composants résineux du houblon. En outre, cette adjonction permet simultanément d'atténuer le goût naturel de la levure que de nombreuses personnes considèrent comme désagréable. A la suite de ce procédé spécifique et à l'aide de l'adjonction d'eau se forme donc un produit qui, sans la transformation décrite, ne se prêterait pas de la même manière à la consommation humaine et ne se présenterait pas sous la forme liquide buvable qui est déterminante pour la fonction à laquelle il est destiné. Il ne s'agit donc plus, comme la demanderesse l'affirme, de levure de bière au sens du tarif douanier commun, qui a simplement été pasteurisée, mais bien, comme la défenderesse au principal l'a constaté à juste titre dans sa décision rejetant la réclamation, d'un produit nouveau issu en particulier de l'adjonction de jus d'agrumes et, plus précisément, d'une préparation alimentaire à base de levure de bière. A cet égard, il convient d'entendre par «préparation», comme la Cour l'a souligné dans l'affaire 36/71 (Günther Henck/Hauptzollamt Emden, arrêt du 23 mars 1972, Recueil 1972, p. 187), soit la transformation d'un produit, soit un mélange avec d'autres produits.
Cet arrêt ne saurait cependant être invoqué à l'appui de la thèse de la demanderesse. Dans cette affaire, la Cour a certes déclaré qu'un traitement ne modifie pas toujours le caractère d'un produit et que des produits transformés à base de maïs et de sorgho peuvent dès lors être classés sous les positions tarifaires 11.01 et 11.02 si, après l'opération de transformation, ils contiennent encore les composants essentiels du produit de base qui ne se détachent pas substantiellement des teneurs en ces composants que le produit considéré présente à l'état naturel. Mais, comme la Commission le souligne à juste titre, cette constatation n'est pas isolée, mais doit être vue dans le contexte des caractéristiques spécifiques du produit en cause à l'époque — comme vous le savez, la question se posait de savoir s'il s'agissait de céréales ou de fourrages. Dans cette espèce, le problème résidait plus particulièrement dans le fait qu'il n'était pas possible de dire clairement, au vu des caractéristiques pouvant être objectivement déterminées, s'il s'agissait d'un produit transformé ou d'un produit non transformé. Alors qu'une autre appréciation n'était pas possible dans cette situation de fait, l'adjonction de jus d'agrumes à la levure et ses effets peuvent manifestement et objectivement être constatés en l'espèce. Par conséquent, il convient de reprendre dans la présente affaire la constatation que la Cour a également faite dans l'arrêt précité, à savoir que «dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'activité administrative, le classement des marchandises dans le tarif douanier commun est en principe effectué sur la base de leurs caractéristiques objectives».
Le classement du produit en question dans les préparations alimentaires destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après un traitement supplémentaire, dans l'alimentation humaine n'est pas non plus mis en question, comme la demanderesse le pense, par le fait que ce produit se compose dans une proportion considérable d'une seule substance de base qui confère de ce fait au produit ses caractéristiques propres. On peut opposer à cette idée l'exemple d'une série de produits qui se composent presque exclusivement d'une seule substance, mais que le tarif douanier commun lui-même ou les notes explicatives de la NCCD citent parmi les préparations alimentaires.
Alors que le produit litigieux répond en principe aux conditions tarifaires d'une préparation alimentaire, il n'est déjà plus visé par les termes du libellé de la position tarifaire 21.06, qui, selon la première des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, sont seuls déterminants pour le classement. Par conséquent, comme la Commission le souligne à juste titre, les règles générales d'interprétation nos 2 b et 3 b ne peuvent pas être appliquées, étant donné que celles-ci n'interviennent que lorsque plusieurs positions tarifaires sont envisageables dans le cadre fixé par les termes du libellé de la position tarifaire concernée. Cela est étayé par les notes explicatives de la NCCD relatives à la règle générale d'interprétation no 2 b, qui est elle-même une condition d'application de la règle générale d'interprétation no 3 b, en ce qu'elles indiquent que cette règle n'élargit pas la portée de la position qu'elle concerne jusqu'à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l'exige la règle générale d'interprétation no 1, aux termes du libellé de la position. Tel est cependant le cas si, comme il y est dit ensuite, l'adjonction d'une autre substance a pour effet d'enlever à l'article le caractère d'une marchandise reprise dans cette position.
A la lumière de ce résultat, il convient d'examiner par ailleurs si, comme la demanderesse l'expose à titre subsidiaire, le produit doit être classé sous la position tarifaire 21.07 ou comme autre boisson non alcoolique au sens de la sous-position 22.02 du tarif douanier commun, étant donné que ne relèvent de cette première sous-position tarifaire que les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs dans le tarif douanier. En d'autres mots, la position tarifaire 21.07 doit être exclue si un tel produit est une boisson au sens de la sous-position tarifaire 22.02. Dès lors, comme la VIIe chambre du Bundesfinanzhof l'a souligné à juste titre, le classement du produit sous cette sous-position tarifaire dépend de l'interprétation de la notion de «boisson» figurant dans cette position tarifaire.
Il est incontestable qu'un produit doit être liquide et directement buvable pour pouvoir être qualifié, au regard de la notion elle-même, de boisson. Le litige entre les parties porte donc ensuite sur la question de savoir si un produit présentant ces caractéristiques doit par ailleurs toujours et nécessairement être destiné à étancher la soif ou à être dégusté, comme la demanderesse le pense, pour être qualifié de boisson au sens du tarif douanier.
A ce propos, on peut noter d'une manière très générale que déjà dans le langage courant, comme il ressort des dictionnaires pertinents de toutes les langues de la Communauté, le critère de la «désaltération» ou de la «dégustation» n'est pas nécessairement un élément de la notion de «boisson» ou des notions équivalentes dans les autres langues de la Communauté. Il est, par exemple, difficile d'affirmer que les alcools, auxquels on ne peut pas dénier le caractère de boisson, soient destinés à désaltérer. En outre, dans le langage courant, la notion de «boisson» ne recouvre pas seulement des produits de dégustation, mais également des aliments liquides tels que le lait, le cacao, les potages, etc. C'est pourquoi la notion ou les expressions équivalentes figurant dans les dictionnaires pertinents des autres langues de la Communauté sont définies — pour l'essentiel d'une manière concordante — comme un liquide que l'on boit ou qui est destiné à être bu.
Le fait que, même au sens du tarif douanier, la notion de «boisson» n'englobe qu'un produit liquide directement buvable ou destiné à être bu peut par ailleurs être établi par les descriptions des marchandises du tarif douanier commun. Ainsi, comme le démontre la sous-position tarifaire 22.09 C, la notion de «boisson» au sens du tarif douanier recouvre également des boissons spiritueuses telles que le rhum, le gin, le whisky, etc., qui ne sont pas destinées à étancher la soif. En outre, les jus de légumes qui ne sont pas toujours destinés à étancher la soif, mai qui peuvent également servir à avoir des effets bénéfiques pour la santé, comptent eux aussi en principe parmi les boissons au sens du tarif douanier commun. Cela résulte en particulier du fait qu'ils sont explicitement exclus de la position tarifaire 22.02.
Enfin, il faut rappeler également que, comme la Cour l'a souligné dans une jurisprudence constante, ce sont les caractéristiques et les propriétés objectives des produits qui, en règle générale, fournissent le critère décisif dans l'intérêt de la sécurité juridique et des exigences pratiques du classement des produits dans le tarif douanier commun. Des caractéristiques comme la quantité, le goût ou l'effet bénéfique pour la santé dépendent toutefois largement, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, du jugement subjectif de chaque consommateur et sont donc difficilement applicables en pratique.
Compte tenu de ces considérations et contrairement à l'avis de la demanderesse au principal, il est logique que les notes explicatives du tarif douanier des Communautés européennes qui, si elles ne lient pas, constituent néanmoins un élément important d'inteprétation (voir en dernier lieu l'arrêt de la Cour du 26 février 1980, dans l'affaire 54/79, Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner/Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main, Recueil 1980, p. 311), utilisent également comme critère de délimitation des positions 21.07 et 22.02 du tarif douanier commun le fait de savoir si un produit destiné à l'alimentation humaine est directement buvable ou non. Ainsi, ces notes explicatives relatives à la sous-position tarifaire 21.07 stipulent qu'en particulier le yoghourt non consommable directement comme boisson relève de cette sous-position, alors que, selon les notes relatives à cette sous-position et, corrélativement, selon les notes relatives à la sous-position 22.02, le yoghourt à l'état liquide, susceptible d'être consommé directement comme boisson, relève des boissons non alcooliques. Il ressort des notes explicatives du tarif douanier des Communautés européennes relatives à la sous-position tarifaire 21.07 ou de la rubrique «considérations générales» de ces notes explicatives relatives au chapitre 22, qu'il en va de même pour les préparations toniques susceptibles d'être consommées directement comme boissons.
Pour ces dernières, il est en outre confirmé explicitement que la classification dans le chapitre 22 ne dépend pas du point de savoir dans quelles quantités le produit est absorbé, en ce sens qu'il est stipulé explicitement que les préparations toniques susceptibles d'être consommées directement comme boissons, même si elles ne sont absorbées qu'en petites quantités, par cuillerées, par exemple, doivent être classées sous le chapitre 22 du tarif douanier commun. Même si cela n'est indiqué explicitement que pour les préparations toniques, il doit en aller de même pour d'autres produits qui sont destinés à maintenir l'organisme en bonne santé. Si le produit litigieux doit donc être classé sous la sous-position tarifaire 22.02, cette position tarifaire étant plus spécifique, celle-ci doit, aux termes de la règle générale no 3 a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier, avoir la priorité sur la sous-position tarifaire 21.07 qui contient la description des marchandises plus générale.
Les considérations qui précèdent nous dispensent de répondre à la deuxième question préjudicielle et nous nous bornerons dès lors à répondre comme suit à la première question posée par la VIIe chambre du Bundesfinanzhof:
La notion «autres boissons non alcooliques» de la position 22.02 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend également un produit composé de levure de bière, d'eau et de 3,9 % de jus naturel d'agrumes, présenté sous forme liquide et buvable et destiné à être absorbé plusieurs fois par jour, en petites quantités, dans le but d'obtenir un effet bénéfique pour la santé.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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