CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN,
PRÉESENTÉES LE 7 MAI 1981 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Ces affaires, dont la Cour a ordonné la jonction, vous ont été déférées, aux fins d'une décision préjudicielle, le 22 avril 1980 par la Cour du travail d'Anvers (section de Hasselt) dans les termes suivants: «pour interprétation de l'article 51 du traité CEE et, pour autant que de besoin, d'autres articles du traité et prescriptions dérivées, en rapport avec le problème exposé dans les motifs», termes qui constituent l'ordonnance de renvoi.
Les faits qui sont à l'origine de la question essentielle dans ces affaires ne sont pas exposés dans ces motifs. Ils ne ressortent pas entièrement non plus des pièces des dossiers déposés devant la Cour. Il existe, en outre, des divergences entre les faits exposés dans certains des documents produits devant la Cour. Il semble toutefois qu'aux fins de la procédure préjudicielle, les faits puissent être suffisamment résumés comme suit.
MM. Celestre, Dreilich et Bohnefeld ont travaillé comme mineurs en Belgique pendant 17 ou 28 ans. Ils avaient exercé pendant un certain nombre d'années diverses activités dans d'autres États membres avant de s'installer en Belgique. M. Celestre a travaillé en Italie, les deux autres en Allemagne. Feu l'époux de Mme Rydlakowski a également travaillé pendant 27 ans comme mineur en Belgique après une période de travail en Allemagne. MM. Celestre et Bohnefeld se sont vu accorder une pension de retraite, M. Dreilich une pension d'invalidité et Mme Rydlakowski une pension de survie, au titre de l'activité des quatre travailleurs en Italie ou en Allemagne, pensions qui ont été versées par les institutions de sécurité sociale de ces pays. Ils ont tous fait valoir qu'ils avaient droit à une pension complète en Belgique au titre de leur carrière comme ouvriers mineurs. Ce point de vue a été rejeté par les institutions compétentes qui n'ont accordé qu'une pension partielle. Les tribunaux du travail qu'ils ont saisis ont cependant fait droit à leurs demandes. En appel interjeté par l'institution compétente (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) devant la Cour du travail, il a été soutenu que les parties demanderesses n'avaient pas droit aux pensions de retraite qu'elles réclamaient en Belgique.
M. Strehl (affaire 121/80) travaillait comme mineur en Belgique. Il a également travaillé en Allemagne. Il bénéficiait d'une pension d'invalidité dans ces deux pays — le montant de la pension allemande dépendant de la durée des périodes d'assurance alors que le montant de la pension belge en était indépendant. Lorsque les deux pensions ont été révisées à partir de 1974, l'institution compétente (le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs) a rejeté sa demande, par laquelle il prétendait à une pension belge complète. Le litige a été porté devant le tribunal du travail de Hasselt qui a déféré une question à la Cour. L'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire (affaire 62/76) est publié au Recueil de 1977, page 211. Lorsque l'affaire est revenue devant le tribunal du travail, il a été fait droit au point de vue de M. Strehl. L'institution compétente a interjeté appel devant la Cour du travail.
Les quatre premières affaires ont donc trait à l'octroi de pensions de retraite et elles peuvent être examinées ensemble, à l'exception d'un point sur lequel nous reviendrons à la rin de ces conclusions. La cinquième affaire a pour objet l'octroi d'une pension d'invalidité au titre d'une législation belge distincte.
Les pensions de retraite dans les quatre affaires sont régies par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 (Moniteur belge du 27. 10. 1967, p. 11258). En résumé, l'arrêté royal n° 50 institue un régime unique des pensions de retraite et de survie pour les travailleurs salariés. Le montant d'une pension de retraite est calculé sur la base d'une partie des rémunérations réelles ou fictives perçues par le travailleur chaque année de sa carrière. Pour la plupart des travailleurs masculins, la vie active s'étend sur une période de 45 ans s'achevant à l'age de la retraite de 65 ans. La pension est ainsi calculée comme une fraction dont le dénominateur est 45 et le numérateur le nombre d'années de travail effectif. Le rapport 45/45 paraît être le maximum de pension pour des années de travail accomplies avant l'âge de 65 ans, bien qu'une pension complémentaire puisse apparemment résulter d'années de travail accomplies après cet âge.
En raison de la nature du travail dans les mines, l'âge de la retraite pour les ouvriers mineurs est fixé à 55 ou 60 ans, selon que l'ouvrier mineur est un mineur du fond ou un mineur de la surface. Toutefois, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté royal, un ouvrier mineur peut prendre sa retraite après 25 années d'occupation dans les mines et percevoir une pension de retraite complète calculée comme une fraction du nombre d'années de travail, mais sur la base d'un dénominateur de 30 au lieu de 45. S'il a travaillé comme ouvrier mineur du fond pendant 25 ans au moins, il est censé avoir travaillé pendant une période totale de 30 ans et il a droit à une pension complète de 30/30. Les années fictives comblant la différence entre les années d'occupation effectives et le total de 30 sont censées avoir été accomplies avant 1955. Cela vise, apparemment, à ce que la «rémunération forfaitaire» (une somme fixe attribuée pour chaque année d'occupation), en ce qui concerne ces années fictives, soit considérée comme la somme attribuable pour des années antérieures à 1955.
Il ressort de l'ordonnance de la Cour du travail et des informations fournies par les parties que, pour éviter le cumul lorsqu'un ouvrier mineur a travaillé à la fois dans les mines et dans un autre travail, les années accomplies dans la première activité sont prises en compte dans la proportion de 1,5 à 1 et les deux chiffres sont additionnés pour donner le numérateur. Sauf en ce qui concerne les années de travail accomplies après l'âge de 65 ans, la pension ne peut pas excéder 45/45. Ce processus résulte prétendument de l'arrêté royal et, en particulier, de l'article 10, bien qu'il ne semble pas y être explicitement stipulé. Lorsqu'un travailleur a été employé hors de Belgique et lorsqu'il perçoit une pension pour ces années au titre de la législation d'un autre État membre, l'institution compétente belge déduit le nombre approprié de ces années des années excédant les 25 ans qui sont censées avoir été accomplies dans les mines en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté royal. C'est cette pratique qui est à l'origine des recours dans les quatre premières affaires. Ainsi, à titre d'exemple, M. Celestre a travaillé pendant 27 ans. S'il n'avait pas travaillé en Italie, son droit à une pension complète de 30/30 ne susciterait aucune discussion. Les années d'occupation en Italie sont considérées comme coïncidant avec les trois années «fictives» et ces trois années fictives ne sont pas prises en compte de sorte que sa pension belge est calculée sur la base de 27/30. Dans les quatre premières affaires, on aboutit à un résultat similaire. Il semble que, devant le tribunal du travail, l'institution compétente ait invoqué l'article 46 du règlement n° 1408/71 pour justifier cette réduction.
Par un arrêté royal du 19 novembre 1970 (Moniteur belge du 26. 11. 1970, p. 12012), des pensions d'invalidité ont été prévues pour ceux des ouvriers mineurs qui ont cessé le travail pour cause de maladie entraînant une incapacité de travailler. La disposition du régime entrant en ligne de compte aux fins présentes stipule que, pour être admis au bénéfice de la pension d'invalidité, un minimum de 10 années de service dans les entreprises minières doit avoir été accompli. Le montant de la pension n'est pas déterminé par le nombre précis d'années d'occupation. L'article 23 stipule: «La pension d'invalidite accordée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite ou d'invalidité que jusqu'à concurrence du montant annuel de la pension, fixé à l'article 4 ...».
La Cour du travail résume le problème soulevé dans l'affaire Strehl de la manière suivante. «Attendu qu'il s'agit en l'occurrence d'un ouvrier mineur qui prétend que les prestations belges et étrangères de pension d'invalidité doivent être cumulées totalement; que le jugement a quo a fait droit à la demande; ... que la question déférée à la Cour de justice précédemment n'a pas résolu entièrement le problème qui se pose; que l'arrêt précité de la Cour du 3 février 1977 a dit pour droit que l'article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 est incompatible avec l'article 51 du traité, dans la mesure où il limite le cumul de deux prestations acquises dans différents États membres par une diminution du montant d'une prestation acquise en vertu de la seule législation d'un État membre; que le droit national lui-même peut toutefois contenir, comme c'est le cas en l'espèce, un refus de compter des périodes d'assurance deux fois, de sorte aue la question de l'incidence des normes u traité sur ces règles internes doit encore être examinée».
Il semble que les parties aient admis que la Cour a énoncé certains principes fondamentaux, relatifs à l'approche du droit communautaire, qui revêtent de l'importance pour la question préjudicielle. Ainsi (1), comme elle l'a affirmé dans l'affaire 24/75 Petroni/ONPTS (Recueil 1975, p. 1149), «le but des articles 48 à 51 ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d'un État membre». (2) En l'absence d'une dérogation explicite compatible avec les objectifs du traité, les dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72 ne peuvent pas être appliquées de manière à priver un travailleur migrant du bénéfice d'une prestation résultant de la seule législation nationale ou à réduire son montant (voir, par exemple, affaire 807/79, Gravina/Landesversicberungsanstalt Schwaben,9. 7. 1980). (3) Le droit communautaire ne fait pas obstacle à l'application de règles nationales interdisant le cumul de périodes d'assurance ou le doublement de prestations de sécurité sociale dans le cas de droits acquis au titre de la seule législation nationale (voir, par exemple, affaire 22/77, FNROM/Mura (Mura n° 1), Recueil 1977, p. 1699; affaire 33/77, Greco/FNROM, Recueil 1977, p. 1711; affaire 98/77, Schaap/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Recueil 1978, p. 707 et affaire 105/77, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank/Boerboom-Kersjes, Recueil 1978, p. 717).
En conséquence, dans ces affaires, la première tâche consiste à déterminer le montant du droit à pension au titre de la seule législation belge prise comme un tout. La deuxième tâche consiste à déterminer le montant du droit à pension conformément aux dispositions du droit communautaire. Le demandeur aura ensuite le droit de bénéficier de celui des résultats qui lui est le plus favorable.
En ce qui concerne la législation belge, aucune disposition du droit communautaire ne fait obstacle à l'application par l'institution compétente belge d'une disposition de la législation belge qui l'habilite à réduire une pension acquise au titre de cette seule législation aux fins d'empêcher un cumul ou la superposition à une autre prestation de sécurité sociale. De même, aucune disposition du droit communautaire n'habilite l'institution belge ou ne requiert de celle-ci d'appliquer une telle réduction au titre de la législation belge en l'absence d'une telle disposition dans cette même législation. Il appartient évidemment aux juridictions belges de statuer sur la question de savoir si la législation belge comporte de telles dispositions.
Le calcul des prestations dues au titre du droit communautaire se fonde sur l'article 46, qui doit être lu comme un tout (cf. les affaires Schaap et Boerboom-Kersjes précitées) et sous réserve de toute autre disposition pertinente du droit communautaire.
Dans les espèces présentes, le droit à prestation en Belgique est ouvert sans qu'il y ait lieu de recourir à des périodes d'assurance accomplies ailleurs. En conséquence, la première étape prévue par l'article 46, paragraphe 1, consiste à déterminer le montant de la prestation correspondant «à la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu» de la législation nationale appliquée. Pris isolément, cela aboutirait, semble-t-il, au même résultat que dans la première démarche, où seule la législation nationale doit être prise en considération. A notre avis, cette disposition ne doit pas être lue isolément. Il y a lieu de faire jouer l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 qui stipule, entre autres, que
«Les clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ... sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ... Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle, qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des article 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, alinéa b).»
L'effet de cette disposition sur le premier calcul du droit à pension tiré de la législation nationale et effectué sur la base de l'article 46, paragraphe 1, est, à notre avis, que toute disposition anti-cumul de la législation nationale doit être ignorée. Cela ne semble pas être limité, comme on peut à l'évidence le soutenir, aux cas dans lesquels les dispositions anti-cumul n'excluent pas explicitement le cumul avec des prestations étrangères, mais c'est d'application générale.
La seule disposition de la législation belge qui soit invoquée pour justifier la pratique de la réduction des années fictives semble être l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 50. Si cet article correctement interprété possède cette signification, on conçoit difficilement qu'il puisse être autre chose qu'une «clause de réduction prévue en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale» au sens de l'article 12, paragraphe 2, et il doit être ignoré. S'il n'existe pas de législation prescrivant la réduction d'une prestation dans un tel cas, le droit complet, sans réduction des années fictives, doit en tout état de cause être pris en considération aux fins des dispositions de l'article 46, paragraphe 1.
La deuxième étape prévue par l'article 46, paragraphe 1, consiste pour l'institution compétente à calculer le montant de la prestation qui pourrait être obtenu en application des règles énoncées aux paragraphes 2 a) et b) de l'article 46 — à savoir le montant théorique de la prestation si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies dans l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation appliquée par l'institution en question, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous les législations de tous les États membres en cause («le montant effectif»).
Le plus élevé des deux montants (le montant national sans qu'il soit tenu compte des dispositions anti-cumul et le montant effectif) doit être pris en considération. Étant donné que les pensions de retraite et la pension d'invalidité ont été acquises au taux plein au titre de la seule législation nationale et en vertu de l'alinéa 1 de l'article 46, paragraphe 1, aucun résultat plus élevé ne peut, semble-t-il, être obtenu dans les espèces présentes en effectuant l'opération visée au paragraphe 2, alinéas a) et b), conformément à l'alinéa 2 de l'article 46, paragraphe 1.
L'article 46, paragraphe 3, dispose qu'un demandeur qui a travaillé dans plusieurs États membres, a droit à la somme de (a) cette pension au titre de l'article 46, paragraphe 1, calculée par l'institution compétente de l'État membre dans lequel le droit a été déterminé sans référence à l'article 45, et (b) de la pension ou de ces pensions calculées par les institutions des États membres sous la législation desquelles les conditions d'ouverture du droit ne sont pas remplies sans référence à l'article 45 et qui sont calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, pris comme un tout. Mais la somme totale due est toujours limitée par le plafond que constitue le montant théorique le plus élevé qui aurait pu être atteint si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation de chacun des États membres en cause. Si le total dépasse le plafond de ce montant théorique le plus élevé, l'institution compétente qui applique le paragraphe 1 de l'article 46 corrige sa prestation d'un montant proportionnel, conformément à l'article 46, paragraphe 3. Si le montant corrigé dépasse le montant qui résulte de la seule législation nationale (y compris les dispositions anti-cumul), le premier doit être payé. Lorsque le montant résultant de la seule législation nationale dépasse le montant corrigé selon l'article 46, paragraphe 3, le montant résultant de la législation nationale doit être payé sur la base du principe Petroni. Cela peut signifier que le travailleur retraité ou invalide perçoit éventuellement davantage que le maximum prévu par la législation nationale. Ce cas a été qualifié «de situation étrange» dans les observations. Cela ne se produirait pas si tous les régimes étaient harmonisés: cela peut se produire en l'état actuel de la législation.
Il est également suggéré que ce résultat favorise le travailleur migrant qui se trouve placé dans une situation avantageuse par rapport au travailleur qui reste toujours dans un pays, et que cette approche ne saurait donc être correcte. A notre avis, cet argument n'affecte pas le résultat. La Cour a déjà souligné que les deux catégories de travailleurs ne pouvaient pas toujours être considérées d'une manière analogue (voir l'arrêt rendu par la Cour dans la première affaire Mura).
En ce qui concerne la demande d'une pension de retraite, les juridictions belges doivent donc nécessairement se prononcer sur les questions suivantes:
(i)
existe-t-il ou non une disposition anti-cumul et quel est, en vertu de la législation nationale, le calcul qui en résulte;
(ii)
quel est le montant obtenu en appliquant les deux alinéas de l'article 46, paragraphe 1, en prenant en considération le plus élevé des deux montants;
(iii)
quel est le montant théorique le plus élevé qui pourrait être atteint en application de l'article 46, paragraphe 2, alinéa a), dans les États membres entrant en ligne de compte pour chaque travailleur;
(iv)
si la somme obtenue dans les deux États membres en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 46 dépasse le montant théorique le plus élevé calculé conformément au paragraphe 2, alinéa a), quelle est la correction appropriée au sens de l'alinéa 2 de l'article 46, paragraphe 3.
L'institution belge devrait alors payer le résultat obtenu après un tel ajustement, à moins que le chiffre obtenu sur la base de la seule législation nationale (qui est à prendre comme un tout) dépasse le résultat de cet ajustement, auquel cas le montant obtenu en application de la législation nationale devrait être versé.
Il a été fait référence à l'article 15, paragraphe 1, alinéas b), c) et d), du règlement n° 574/72, arrêté en application de l'article 97 du règlement (CEE) n° 1408/71 et rendu applicable par l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 au calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 2, alinéas a) et b), du règlement n° 1408/71. L'article 15, paragraphe 1, alinéa c), semble entrer en ligne de compte dans les espèces présentes. Il stipule:
«Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte».
Cela ne s'applique évidemment qu'aux calculs effectués au moyen de la totalisation et de la proratisation (voir affaire 112/76 Manzoni/FNROM, Recueil 1977, p. 1647). Cela ne vaut pas pour les calculs effectués conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 46, paragraphe 1. Lorsque le calcul est effectué sur la base des dispositions de l'article 46, paragraphe 2, alinéas a) et b), il est nécessaire pour la juridiction nationale de dire si une période est «assimilée». Elle doit également se prononcer sur la question de savoir si les deux périodes auxquelles il est fait référence «coïncident». Cette coïncidence ne réside pas, nous semble-t-il, simplement dans le fait que la durée des périodes est la même: il est nécessaire de démontrer qu'elles coïncident dans le temps. Il n'est pas facile de discerner que les années ficitives prises en compte par l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 50 sont déterminées dans le temps. Aux fins du calcul de la rémunération forfaitaire, elles sont, semble-t-il, simplement censées se situer avant 1955. A cet égard, l'article 10, paragraphe 2, doit être opposé à l'article 35 d'un arrêté royal du 21 décembre 1967 (Moniteur belge du 16. 1. 1968, p. 441), qui assimile à des périodes d'occupation effective des périodes au cours desquelles un ouvrier mineur a été au chômage ou a perçu une pension d'invalidité, périodes qui sont déterminées dans le temps. Toutefois, il s'agit là d'une question qu'il appartient à la juridiction nationale de trancher sur la base de l'approche que la Cour indique et qui, à notre avis, est exposée ci-dessus. En tout état de cause, cette question n'affecte pas, à notre avis, le calcul des pensions accordées au titre de la législation belge dans les affaires présentes puisque (a) les travailleurs qui demandent une pension de retraite ont accompli la période nécessaire pour obtenir une pension complète, qu'il soit ou non tenu compte des années fictives ou des années effectives de travail à l'étranger, et que (b) le calcul de (par opposition au droit à) la pension d'invalidité de M. Strehl ne dépend pas de la durée de la période d'assurance. La question peut revêtir de l'importance ailleurs aux fins du calcul du montant théorique le plus élevé.
Le ministère de la prévoyance sociale suggère que, lorsqu'une pension de retraite calculée sur la base d'un carrière comprenant des périodes fictives ou présumées est perçue en même temps qu'une prestation étrangère, les mêmes périodes d'assurance seraient comptées deux fois de sorte que des périodes réelles devraient être substituées à des périodes fictives. Ce point de vue ne serait valable que si les périodes coïncidaient en tout cas dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans le calcul selon l'article 46, le cumul est pris en compte par l'application de l'article 46, paragraphe 3, que cet argument paraît ignorer. Cela ne nous paraît pas modifier nos conclusions précitées.
Un point de détail émerge de l'affaire Dreilich. Il perçoit, semble-t-il, une pension d'invalidité allemande par opposition à une pension de retraite qui est de la même nature que la prestation belge.
L'article 25 de l'arrêté royal n° 50 stipule que, sauf dans les cas et sous les conditions déterminés par le Roi, une pension de retraite n'est payable que si, entre autres, le bénéficiaire ne jouit pas d'une indemnité pour cause d'invalidité ou de maladie, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère. Cela aurait, à première vue, pour effet de priver M. Dreilich du droit à une pension de retraite belge, bien que cette disposition ne s'applique pas lorsque la prestation étrangère est une pension de retraite. Dans ses observations écrites, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés a souligné que, par voie de concession administrative, des prestations d'invalidité étrangères accordées à un travailleur qui a atteint l'âge de la retraite au regard de la législation belge, doivent être considérées comme des prestations de retraite. En conséquence, l'article 25 ne serait plus appliqué. Dans le cas où la concession administrative évite l'application de l'article 25, il n'existe plus de différence entre le cas de M. Dreilich et celui de M. Celestre, M. Bohnefeld et Mme Rydlakowski. Si, en revanche, ce n'est pas le cas, M. Dreilich ne percevrait, apparemment, qu'une pension belge calculée conformément aux dispositions de l'article 46. A cette fin, l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 supprimerait l'effet de l'article 25 de l'arrêté royal. En conséquence, M. Dreilich n'aurait droit qu'à une pension à la charge de l'institution belge réduite de façon appropriée en application des dispositions de l'article 46, paragraphe 3.
Un résultat similaire est obtenu dans la deuxième affaire Strehl. A l'époque de la première affaire Strehl, il a été considéré qu'il n'existait pas de règle anti-cumul nationale applicable et que, pour cette raison, M. Strehl avait droit à une pension complète puisque l'application de l'article 46 et, en particulier, de l'article 46, paragraphe 3, aurait eu pour résultat de ne lui accorder qu'une prestation réduite, ce qui faisait jouer le principe Petroni. Le tribunal a fait droit à la demande de M. Strehl à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour. Ce n'est que lorsque l'institution belge a interjeté appel devant la Cour du travail que l'attention semble avoir été attirée sur l'article 23, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970, dont les termes sont cités ci-dessus. Cette disposition aurait pour résultat de réduire le droit à pension que M. Strehl tire de la législation belge, du montant de sa pension allemande. Ce montant réduit est inférieur à celui calculé en application de l'article 46: la pension réduite belge semble, d'après les pièces produites, s'élever à 47304 BFR, alors que, sur la base de l'article 46, la réduction effectuée conformément à l'article 46, paragraphe 3, en vue d'amener le total des prestations perçues dans la limite du montant théorique le plus élevé, aboutit à un chiffre de 82013 BFR. En conséquence, l'institution belge doit accorder le montant dû au titre de l'article 46.
En conséquence, l'ordonnance de renvoi appelle, à notre avis, les réponses suivantes :
(i)
dans le cas d'une prestation acquise et calculée uniquement sur la base de la législation nationale et sans application des dispositions des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, aucune disposition du droit communautaire ne fait obstacle à l'application d'une disposition de la législation nationale, aux termes de laquelle des périodes d'assurance ou de résidence fictives doivent être déduites lorsqu'elles coïncident avec des périodes d'assurance ou de résidence effectives dans un autre État membre;
(ii)
dans le cas d'une prestation calculée sur la base de l'alinéa 1 de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71, aucune disposition du droit communautaire n'exige que des périodes fictives soient remplacées par des périodes effectives accomplies dans un autre État membre, mais le montant de la prestation est susceptible de réduction en application des dispositions de l'article 46, paragraphe 3;
(iii)
dans le cas d'une prestation calculée par voie de totalisation et de proratisation (conformément aux dispositions des articles 46, paragraphe 2 ou de l'alinéa 2) de l'article 46, paragraphe 1), des périodes assimilées à des périodes d'assurance ou de résidence ne sont pas prises en compte lorsqu'elles coïncident avec des périodes d'assurance ou de résidence effectives dans un autre État membre et, si le calcul est effectué sur la base de l'alinéa 2 de l'article 46, paragraphe 1, le montant de la prestation est susceptible de réduction en application de l'article 46, paragraphe 3.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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