CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 2 AVRIL 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente affaire de fonctionnaire, il s'agit de l'application de l'article 102, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 1er janvier 1962, dont les lettres a) et b) correspondent, pour l'essentiel, à l'article 107, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires actuellement en vigueur. Dans la version modifiée par le règlement n° 1473/72 du 30 juin 1972 (JO L 160 du 16. 7. 1972, p. 1), cette disposition qui, en vertu de l'article 2, alinéa 3, du règlement n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 1) a été expressément maintenue en vigueur pour les fonctionnaires qui avaient déjà été engagés sous l'empire du statut CECA de 1956, est la suivante :
«2.
Le fonctionnaire qui n'a pas été appelé à bénéficier des dispositions de l'article 108 du règlement général de la CECA bénéficie des dispositions ci-après:
a)
Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en application des présentes dispositions transitoires et qui justifie avoir dû renoncer, du fait de son entrée au service de la Communauté, à tout ou partie des droits à pension qu'il aurait acquis dans son pays d'origine, sans pouvoir recevoir l'équivalent actuariel de ces droits, bénéficie, au titre de sa pension d'ancienneté à la Communauté et sans rappel de contribution, d'une bonification d'annuités correspondant au nombre d'annuités de pension qu'il avait acquis dans son pays d'origine.
b)
Le nombre des annuités ainsi bonifiées est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont dépend l'agent, après avis du comité du statut prévu à l'article 10. Il ne peut être supérieur:
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...
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à la moitié du nombre d'années de service qu'il n'aura pas la faculté d'accomplir pour compter 33 annuités à l'âge de 65 ans.
c)
...»
Le 2 juillet 1969, la Commission des Communautés européennes a adopté des dispositions générales d'exécution, entre autres en vue de l'application de cet article, qui ont été publiées au Courrier du personnel n° 77, du 29 juillet 1969 (p. 601 et suiv.).
Se fondant sur cette publication, le requérant, né en 1915, qui a été engagé comme fonctionnaire stagiaire dans le grade A 4 par la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 15 octobre 1956 et qui est resté sans interruption au service de la Haute Autorité et de la Commission respectivement jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite récemment, a demandé, le 10 novembre 1969, une compensation des droits à pension qu'il avait perdus.
Par décision du 11 décembre 1978, l'autorité investie du pouvoir de nomination a fait savoir au requérant qu'il était admis au bénéfice de la disposition en cause et qu'il obtenait une bonification de trois ans, un mois et quinze jours, de ses droits à pension auprès des Communautés sur la base suivante: ayant son entrée au service de la Haute Autorité, le requérant avait travaillé en dernier lieu à la «Hütten- und Walzwerks-Berufsge-nossenschaft» (dénommée ci-après: «Berufsgenossenschaft»), un organisme de droit public doté d'un régime de pensions conforme aux dispositions de la «Bundesbeamtengesetz» (loi fixant le statut de la fonction publique fédérale). Du 1er mars 1951 au 31 mai 1953, il a été employé au sens de l'«Angestelltenversi-cherungsgesetz» (loi relative à l'assurance invalidité et vieillesse des employés) et ensuite, jusqu'au 31 octobre 1956, il a été contrôleur technique aux conditions prévues par le règlement intérieur de la «Berufsgenossenschaft» conformément aux principes de la fonction publique, c'est-à-dire conformément aux dispositions de la «Bundesbeamtengesetz».
Durant la période au cours de laquelle il était employé, le requérant n'était pas assujetti à l'assurance retraite obligatoire parce que le revenu annuel qu'il tirait de son rapport de travail était supérieur au plafond de l'assurance obligatoire alors en vigueur. En conséquence, durant cette période, la «Berufsgenossenschaft» n'était pas obligée de prélever des cotisations pour les verser à la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» (organisme fédéral d'assurance invalidité et vieillesse des employés). Toutefois, pour cette période, le requérant a versé au total dix-sept cotisations volontaires.
En raison de la vocation que le requérant avait à bénéficier d'une pension selon les principes propres à la fonction publique, il avait la liberté, durant la période où il a exercé une activité soumise aux principes de la fonction publique, de cotiser à l'assurance vieillesse légale en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de l'«Ange-stelltenversicherungsgesetz». Comme le requérant a cessé ses fonctions auprès de la «Berufsgenossenschaft» avant la fin de la période d'attente de dix années alors prévue par la «Bundesbeamtengesetz», aucune pension selon les principes de la fonction publique ne pouvait lui être accordée et, conformément à l'article 9 de l'«Angestelltenversicherungsgesetz», la «Berufsgenossenschaft» était tenue de l'assurer rétroactivement pour la période du 1er juin 1953 au 31 octobre 1956.
Après le 1er juin 1953, le requérant a versé vingt-neuf cotisations volontaires à la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», treize durant son activité auprès de la «Berufsgenossenschaft» et seize après avoir cessé ses fonctions auprès de cet organisme. Son ancien employeur l'ayant assuré rétroactivement conformément à l'article 2, paragraphe 15, de l'«Angestelltenversicherungs-Neu-regelungsgesetz» (loi réformant l'assurance invalidité-vieillesse des employés) du 23 février 1957 (Bundesgesetzblatt I, p. 88), ces cotisations correspondent à des cotisations d'assurance complémentaire.
Pour calculer les droits du requérant, la Commission s'est fondée sur les années de service que le requérant a effectivement accomplies auprès de la «Berufsgenossenschaft» et qui peuvent donner naissance à un droit à pension, c'est-à-dire cinq ans, sept mois et quinze jours. A cet égard, le calcul des droits que le requérant a maintenus auprès de la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» a été effectué sur la base d'un calcul fictif de la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» du 26 août 1976, qui a estimé que la somme de toutes les cotisations à la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» en faveur du requérant durant la période en cause s'élevait à 976,17 unités acquises au cours d'une période de cinquante-huit mois. Il en résultait un pourcentage de 201,57 % de la base générale de calcul de 4281 DM applicable en 1957. Conformément aux dispositions pertinentes en matière d'assurances, le requérant s'est vu octroyer, pour chaque année de cotisations prise en compte, 1,5 °/o de l'assiette de calcul de la pension qui en est résultée en tant
que pension annuelle, ce qui donnait finalement une pension annuelle de 625 DM environ, augmentée de prestations d'un montant de 330 DM environ au titre de l'assurance complémentaire. Selon ce calcul, la pension mensuelle s'élevait à 79,57 DM, dont un montant de 27,56 DM résultant de l'assurance complémentaire.
En revanche, le calcul des droits à pension perdus était fondé sur l'hypothèse que, sur la base d'une période d'activité d'au moins dix ans donnant droit à une pension, la pension se serait élevée à 35 % du traitement donnant droit à pension versé par la «Berufsgenossenschaft», c'est-à-dire 397,60 DM sous forme de pension mensuelle.
Le rapport entre ce montant et le droit à pension que le requérant avait maintenu, à savoir 79,57 DM, donne pour résultat, en ce qui concerne la période du 1er mars 1951 au 31 octobre 1956, une perte de 83,32 % ou, exprimée en années d'activité donnant lieu à un droit à pension, une perte de quatre ans, huit mois et cinq jours.
Cette perte a été affectée d'un coefficient de conversion destiné à déterminer l'équivalent actuariel des droits, en tenant compte de l'âge et du sexe de l'intéressé. Ce calcul a abouti à la période déjà mentionnée de trois ans, un mois et quinze jours, susceptible d'être prise en considération et que le requérant devait se voir bonifier conformément à l'article 102 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans l'optique de la Commission.
Par lettre du 25 juin 1979, le requérant a formulé des objections, entre autres contre le fait que les périodes «utiles» antérieures à tout emploi n'ont pas été intégrées dans les années d'activité perdues, donnant droit à pension, et contre la prise en compte des cotisations d'assurance volontaire lors du calcul de la perte de droits à pension à bonifier. Comme le chef de la division «droits individuels et privilèges» de la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission a maintenu dans son ensemble le calcul effectué par lettre du 13 août 1979, le requérant a introduit à cet égard une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut le 6 novembre 1979.
La Commission n'ayant pas répondu à la réclamation dans le délai prévu à cet effet, le requérant a formé un recours le 30 mai 1980. Après que le recours eut été formé, la Commission a enfin expressément rejeté la réclamation par lettre du 4 septembre 1980.
Par son recours, le requérant demandait initialement que la Cour
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déclare illégale et annule la décision implicite de rejet de la réclamation du 6 novembre 1979,
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dise pour droit que la défenderesse est tenue de bonifier le requérant des périodes d'études,
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constate, en outre, que la Commission n'a aucun droit à la cession des droits que le requérant a acquis au titre de cotisations d'assurance volontaire,
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à titre subsidiaire, constate que les dispositions d'exécution sont incompatibles avec les articles 102 et 107 du statut et qu'elles ne sont donc pas applicables; les déclare en conséquence illégales pour autant qu'elles confèrent à l'institution intéressée un droit à la cession des droits acquis au titre de cotisations d'assurance volontaire,
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renvoie l'affaire à la Commission pour que les droits du requérant soient calculés à nouveau.
I —
Avant d'exposer notre avis sur les différents chefs de demande, dont la recevabilité ne peut être mise en doute, nous estimons opportun, en raison des arguments présentés par le requérant à l'audience, de faire préalablement une observation de principe sur l'applicabilité de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA du 1er janvier 1962, à l'espèce.
En effet, comme le requérant l'a soutenu à bon droit, cette disposition ne s'applique, selon ses termes, qu'aux fonctionnaires qui n'ont pas été appelés à bénéficier des dispositions de l'article 108 de l'ancien règlement général de la CECA. En revanche, un fonctionnaire qui, lors de l'entrée en vigueur de l'ancien statut du personnel de la CECA, avait été admis au bénéfice des dispositions de l'article 108 de l'ancien règlement général, conserve le bénéfice de ces dispositions ainsi qu'il découle de l'article 102, paragraphe 1.
Mais la lecture de l'article 108 du règlement général de la Communauté du 29 mars 1956, entré en vigueur le 1er juillet 1956 conjointement avec le statut du personnel de la CECA, montre déjà clairement que, contrairement à l'opinion défendue par le requérant, il n'était pas possible de le faire bénéficier de cette disposition transitoire incluse dans le chapitre IX. En effet, la condition d'application de cette disposition selon laquelle tout fonctionnaire titulaire ou local, âgé de moins de 57 ans lors de son entrée au service de la Communauté, peut bénéficier, sans rappel de contribution, d'une bonification d'ancienneté fixée à 6/10 du nombre d'années de service qu'il n'aura pas la faculté d'accomplir jusqu'à l'âge de 60 ans, est qu'il ait été «admis au bénéfice du statut du personnel en application des dispositions transitoires». Or, le requérant n'est entré au service de la Communauté que le 15 octobre 1956, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Communauté économique du charbon et de l'acier le 1er juillet 1956, ce qui entraîne comme conséquence que les dispositions transitoires prévues dans ce statut ne lui sont pas applicables et que, de ce fait, il ne peut pas non plus bénéficier des dispositions de l'article 108 du règlement général de la Communauté fondé sur l'article 50 du même statut. En conséquence c'est à bon droit que pour le calcul des droits à pension du requérant, la défenderesse s'est fondée sur l'applicabilité de l'article 102 du statut CECA du 1er janvier 1962.
Nous nous permettons d'observer enfin à cet égard qu'au reste le requérant n'a fait valoir ni dans la correspondance qui a suivi la fixation de ses droits à pension ni dans la procédure de réclamation ni même au cours de la procédure écrite que ce n'est pas l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA mais l'article 108 de l'ancien règlement général qui s'applique à son cas. En conséquence, même s'il était fondé, un tel moyen devrait être rejeté comme tardif conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure.
II —
Il reste donc maintenant à examiner si l'article 102, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du 1er janvier 1962, a été appliqué de façon régulière lors du calcul des droits à pension du requérant. A cet égard, il convient de différencier deux questions qui seront d'ailleurs traitées séparément ci-après: la question de savoir quelle est la valeur des droits potentiels du requérant à une pension au titre du droit allemand de la fonction publique qu'il a perdus, et ensuite la question de savoir si les cotisations volontaires du requérant à l'assurance invalidité-vieillesse légale peuvent être prises en considération à son désavantage lors du calcul de sa pension en vertu de l'article en cause.
1.
En ce qui concerne la première question, il convient d'abord de constater que, conformément à l'article 102, paragraphe 2, lettre b), deuxième tiret, la Commission a fixé à bon droit le nombre des annuités pouvant donner lieu à bonification au chiffre maximum de cinq ans, cinq mois et trois jours. Dans sa réplique, le requérant a d'ailleurs expressément reconnu ce maximum et il a limité l'objet du litige à celui-ci. En conséquence, il convient d'examiner si eu égard aux droits à pension que le requérant a perdus à l'égard de la «Hütten- und Walz-werks-Berufsgenossenschaft», la Commission ne peut pas bonifier le requérant de deux années et deux mois supplémentaires à titre d'annuités de pension, jusqu'à la limite précédemment citée, en tenant compte de périodes antérieures à l'entrée en fonctions et de périodes d'études.
C'est à bon droit que dans ce contexte les deux parties supposent que les droits perdus qu'il convient de prendre en considération conformément à l'article 102, paragraphe 2, doivent être appréciés au regard des dispositions du droit de la fonction publique allemande. Toutefois, les opinions divergent quant à la question de savoir sur quelle situation juridique il convient de se fonder, celle qui existait à l'époque de l'entrée en fonctions du requérant dans la Communauté, en octobre 1956 — c'est l'opinion de la Commission — ou celle qui existait au jour de sa mise à la retraite, comme le requérant l'estime.
A notre avis, on ne peut résoudre cette question que dans le sens préconisé par la Commission en disant que les droits à pension que le requérant a acquis à l'égard de son ancien employeur doivent être appréciés indépendamment de l'époque effective de leur calcul, sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment où le requérant a dû y renoncer en raison de son entrée au service de la Communauté. Cela découle déjà des termes de la disposition en cause qui vise le nombre d'annuités de pension
que l'intéressé avait acquis dans son pays d'origine avant d'avoir dû y renoncer. Cette interprétation est également corroborée par la ratio de la disposition transitoire en question qui vise à garantir au fonctionnaire déjà en fonctions en 1962, qui n'avait pas la possibilité d'acquérir le maximum d'annuités, une pension d'ancienneté adéquate, même sans contrepartie. Il est conforme à cet objectif que d'éventuelles évolutions ultérieures de la situation juridique, plus favorables au requérant, ne puissent plus être prises en considération puisqu'à cette époque le requérant avait déjà renoncé à son statut de fonctionnaire allemand et avait en échange acquis des droits à pension dans la Communauté. C'est également en vertu de ces considérations que l'article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d'exécution adoptées ultérieurement, qui concrétise cette réglementation, est expressément fondé, et cela à bon droit, sur le régime de pension national qui était applicable au fonctionnaire au moment où il a dû renoncer à ses droits.
Or, l'article 106 du statut de la fonction publique fédérale du 14 juillet 1953 (Bundesgesetzblatt I, p. 551) applicable à cette époque et jusqu'en 1970 exigeait en «règle générale» que le fonctionnaire ait accompli pour le moins une durée de service de dix ans pour obtenir une pension. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai d'attente, au cours duquel le fonctionnaire devait effectivement être en service, que celui-ci acquérait un droit à pension en vertu de la disposition en question.
Toutefois, lorsque le requérant a cessé les fonctions qu'il avait exercées auprès de son ancien employeur, la «Hütten-und Walzwerks-Berufsgenossenschaft», le délai d'attente n'était pas encore expiré et, selon les principes de la fonction publique, il n'avait pas acquis de droit à pension. Pour compenser le droit potentiel à une pension selon le régime de la fonction publique que le requérant avait perdu, son ancien employeur a donc versé rétroactivement des cotisations à l'assurance invalidité et vieillesse légale, conformément aux dispositions de l'«Angestelltenversicherungsgesetz».
De son côté, lors du calcul de la valeur des droits potentiels à pension au titre du régime de la fonction publique que le requérant avait perdus, la Commission n'a pas tenu compte du versement rétroactif de cotisations mais elle s'est bien plus fondée sur le temps de service que le fonctionnaire avait effectivement accompli et qui donnait naissance à des droits à pension, à savoir cinq ans, sept mois et quinze jours. Sur cette base, elle a ensuite évalué les droits potentiels à pension afférents au délai d'attente à 35 % de la rémunération bien qu'en principe ce pourcentage ne pouvait être acquis qu'après dix années de service effectif.
Le requérant fait valoir à présent qu'en vertu de l'article 116 a) de la «Bundesbeamtengesetz» qui a été inséré rétroactivement au 1er septembre 1953 dans la «Bundesbeamtengesetz» en vertu de l'article 139 de la «Beamtenrechtsrahmengesetz» (loi-cadre sur le statut de la fonction publique) du 1er juillet 1957 (Bundesgesetzblatt I, p. 667), certaines périodes antérieures à l'entrée en fonctions, en particulier les périodes d'études, doivent être prises en considération pour le calcul du nombre d'annuités de pension. Selon lui, en raison du caractère rétroactif de cette disposition, il doit bénéficier des avantages prévus par cette loi.
Quant à cette argumentation, il convient d'abord de faire observer, avec la Commission, qu'en vertu de la «Bundesbeamtengesetz» allemande, il convient de distinguer entre les périodes prévues à l'article 116, paragraphe 1, troisièmement, de la loi, au cours desquelles, après son dix-huitième anniversaire et avant d'être nommé fonctionnaire, un fonctionnaire a acquis certaines connaissances spécifiques dans des domaines particuliers, connaissances qui constituent une condition nécessaire à l'exercice de ses fonctions, et les périodes d'études qui peuvent être prises en considération à titre d'annuités de pension conformément à l'article 116 a) de la «Bundesbeamtengesetz». Manifestement, le requérant demande la bonification de la période d'activité professionnelle antérieure à son entrée au service de la «Berufsgenossenschaft», de 1941 à 1951, à titre de «période utile antérieure à l'entrée en fonctions», au sens de l'article 116, paragraphe 1, troisièmement, de la «Bundesbeamtengesetz» et, en outre, la bonification de ses années d'études de 1936 à 1941, conformément à l'article 116 a) de cette loi.
Or, lors du calcul des délais d'attente à l'issue desquels le droit à une pension au titre du régime de la fonction publique au sens de l'article 106 de la «Bundesbeamtengesetz» prend naissance, aucune des deux périodes ne doit être prise en considération, puisque celles-ci ne sont pas mentionnées comme annuités de pension. Bien plus, comme la Commission l'observe à bon droit, la condition de leur bonification est qu'un droit à une pension au titre du régime de la fonction publique au sens de l'article 106 de la «Bundesbeamtengesetz» soit déjà garanti sans que ces périodes soient prises en considération.
En revanche, eu égard à la bonification qui doit être accordée en vertu de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA, le requérant aemande à être traité non pas comme s'il avait quitté la fonction publique allemande en octobre 1956 mais, au contraire, comme s'il était resté en fonctions auprès de son employeur allemand. Ce n'est qu'à cette condition que, dans l'hypothèse de l'inaptitude à exercer ses fonctions ou de l'accomplissement du délai d'attente de dix années, il aurait acquis un droit ou un droit potentiel à une pension au titre du régime de la fonction publique.
Par contre, la règle de bonification de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA n'est pas fondée sur les droits à pension et les droits potentiels qu'il aurait éventuellement été possible d'acquérir dans le pays d'origine sous l'une ou l'autre condition en cas de maintien du rapport de travail, mais elle prévoit très clairement que seuls les droits à pension «acquis» dans le pays d'origine sont pris en considération.
En conséquence, à la suite de son entrée au service de la Communauté, le requérant n'a dû renoncer qu'à la période d'attente écoulée de cinq années, sept mois et quinze jours et ce n'est donc au plus que pour la perte de cette période qu'il peut obtenir une bonification en vertu de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA.
Au reste, ainsi qu'on peut le déduire des documents sur les calculs en cause joints à la lettre de la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» du 26 août 1976, le requérant bénéficie d'une couverture intégrale par le versement de cotisations à l'assurance invalidité-vieillesse légale pour la période antérieure à l'entrée en fonctions dont il s'agit de sorte qu'il n'existe pas de période de non-affiliation à un régime d'assurance vieillesse et que la bonification de ces périodes antérieures à l'entrée en fonctions en vertu de l'article 102, paragraphe 2, conduirait à une double assurance.
Mais la possibilité de prendre en considération les périodes d'études au sens de l'article 116 a) de la «Bundesbeamtengesetz» dans le cadre de l'application de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA est également exclue, comme la défenderesse le souligne à bon droit,pour une autre raison. Comme nous l'avons vu, cette disposition a été insérée dans la «Bundesbeamtengesetz» par l'article 139, paragraphes 1 et 2, de la «Beamtenrechtsrahmengesetz» du 1er juillet 1957, avec effet au 1er septembre 1953, sans que la loi prévoie, ainsi qu'il ressort de l'article 139, paragraphe 4, de la «Beamtenrechtsrahmengesetz» une compensation pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi le1er septembre 1957. Or, contrairement à l'argumentation du requérant, seules les personnes dont la situation relève du domaine d'application de cette réglementation bénéficient de son caractère rétroactif. En principe, cela ne concerne que les fonctionnaires en activité au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 1957, et les titulaires de pensions pour lesquels le cas d'ouverture du droit à pension s'est présenté postérieurement au 1er septembre 1953. En conséquence, le requérant, dont le rapport de travail avec la «Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft» a déjà pris fin avec effet au 31 octobre 1956, ne peut se prévaloir de droits au titre de la nouvelle réglementation. En particulier, il ne peut pas non plus se prévaloir de la dérogation de l'article 139, paragraphe 3, de la «Beamtenrechtsrahmengesetz» parce que la cessation de fonctions n'est pas intervenue du fait qu'il avait atteint la limite d'âge et parce qu'il n'est pas non plus resté en fonctions durant la totalité du délai d'attente de dix ans prévu à l'article 106 de la «Bundesbeamtengesetz». Comme en conséquence le requérant ne bénéficiait pas de la possibilité d'une bonification des périodes d'études lors de son entrée au service de la Communauté, nous nous permettons d'observer en conclusion à cet égard que lors de son entrée au service de la Communauté il ne pouvait pas non plus considérer une telle possibilité de bonification comme élément du droit à pension auquel il avait dû renoncer en raison de son entrée en fonctions dans la Communauté.
En conséquence, la prétention formulée par le requérant de voir les périodes antérieures à son entrée en fonctions et les f)ériodes d'études prises en considération ors de l'application de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA s'avère non fondée.
2.
Dans la suite de nos conclusions, il convient encore d'examiner s'il doit être tenu compte des cotisations d'assurance complémentaire, versées à titre volontaire.
Le requérant a manifestement renoncé au chef de conclusions initialement présenté et tendant à ce que la Cour constate que la Commission n'a aucun droit à la cession des droits que le requérant a acquis au titre de cotisations d'assurance volontaire, après que dans sa duplique la défenderesse eut exposé qu'elle n'avait jamais formulé une telle prétention.
Le requérant estime à présent, en accord avec la défenderesse, qu'il convient de se borner à l'examen de la seule question de savoir si lors de l'application de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA, la Commission était en droit de tenir compte, lors de l'évaluation de l'équivalent actuariel des droits perdus, des droits à pension dont un fonctionnaire conservait le bénéfice après son entrée au service de la Communauté, même si ces droits étaient fondés, pour partie, sur des cotisations volontaires.
Le requérant, qui estime que les cotisations d'assurance complémentaire versées à titre volontaire ont en définitive pour effet de diminuer le nombre d'annuités susceptibles de bonification, préconise une réponse négative à cette question. Selon lui, la réglementation relative à la bonification d'années de service donnant naissance à des droits à pension ne concerne nullement le versement de cotisations volontaires dans la mesure où une assurance volontaire ne doit pas être assimilée à un régime de pension. Il estime que l'évaluation effectuée par la Commission constitue également une violation du principe d'égalité dans la mesure où elle le met dans une situation moins avantageuse par rapport aux fonctionnaires qui n'ont pas versé de cotisations volontaires.
En revanche, la défenderesse estime que la prise en considération de cotisations volontaires lors de l'évaluation de la perte de droits à pension est régulière, en se fondant sur les termes et l'objectif de la réglementation de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA.
Nous estimons qu'il convient de se rallier à cette opinion pour les motifs suivants.
C'est à bon droit que la défenderesse attire l'attention sur le fait que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ne connaît en principe que le transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires et au statut CECA ou le rachat forfaitaire des droits à pension et des droits potentiels qu'un fonctionnaire entré au service des Communautés a acquis au titre de rapports de travail antérieurs. Dès lors que de telles possibilités n'existent pas, parce que, par exemple, les droits ou droits potentiels à pension ou à prestations d'assurance disparaissent du rait que le fonctionnaire entrant en fonctions dans la Communauté met fin à un rapport de travail antérieur, le fonctionnaire n'acquiert en vertu des dispositions du statut des fonctionnaires et du statut CECA que les droits à pension issus de ses années de service auprès des Communautés, abstraction faite des dispositions de l'article 107 du statut des fonctionnaires et de l'article 102 du statut CECA.
Ce n'est qu'à cet égard que les deux dernières dispositions mentionnées contiennent une réglementation étrangère à l'économie du statut en faveur des fonctionnaires qui lors de l'adoption du régime de pension de la Communauté étaient déjà au service de l'une des Communautés et qui, en raison de leur âge au moment de leur entrée en fonctions, n'étaient plus en mesure d'atteindre le nombre maximal d'annuités de pension prévu par le statut. La réglementation en cause est destinée à les indemniser des droits à pension qu'ils ont perdus en raison de leur entrée au service de l'une des Communautés pour qu'ils puissent néanmoins bénéficier cl'une pension d'ancienneté adéquate dans le cadre du régime de pension communautaire. En conséquence, la condition mise à l'octroi de cette indemnisation est que les fonctionnaires concernés aient dû renoncer en tout ou en partie à des droits à pension acquis dans leur pays d'origine en raison de leur entrée au service de la Communauté sans qu'ils puissent en obtenir l'équivalent actuariel.
La bonification d'annuités de pension prévue par l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA est donc fondée sur le principe d'un rapport entre les droits auxquels le fonctionnaire a dû renoncer en quittant la fonction publique nationale et les droits dont il a pu conserver le bénéfice. C'est un tel rapport que la défenderesse a effectué dans les calculs joints à la lettre du 11 septembre 1978 adressée au requérant. En tenant compte des droits issus de l'assurance complémentaire volontaire, elle a calculé un droit à pension mensuel de 79,57 DM dont le requérant conservait le bénéfice. Par rapport à ces droits qu'il a conservés, les droits qu'il a perdus représentent une pension mensuelle de 397,60 DM, ce qui donne un pourcentage de droits perdus de 83,32.
Pour calculer ce rapport, les termes de l'article 102, paragraphe 2, n'imposent pas en eux-mêmes de faire une différence entre les droits acquis au titre de cotisations à un régime d'assurance volontaire ou à un régime obligatoire. La seule condition mise à la bonification est bien plus le fait que le fonctionnaire a dû renoncer à des droits à pension sans obtenir d'équivalent et que, de ce fait, son entrée au service de la Communauté a créé une période de non-assurance. Or, selon ses propres allégations, le requérant a versé des cotisations volontaires pour éviter une période de non-assurance ressentie comme telle avant son entrée au service de la Communauté et tout à fait indépendante de cette entrée. Comme, en outre, il n'a pas été obligé de renoncer aux droits à pension en résultant, à la suite de son entrée au service de la Communauté, on ne voit pas dans quelle mesure il existe une période de non-assurance qui doit être comblée en vertu de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA. En particulier, il ne serait pas non plus conforme à l'objectif de la réglementation en cause, qui a été décrit — à savoir accorder une bonification pour une période de non-assurance qu'il n'est pas possible de suppléer par ailleurs — d'octroyer, en vertu de cette disposition, des avantages pour une période de non-assurance qui n'existe pas.
Une autre considération montre également que les cotisations volontaires au régime légal d'assurance invalidité-vieillesse ne doivent pas être ignorées lors du calcul qu'il convient d'effectuer en vertu de la disposition en cause. C'est ainsi que presque toutes les versions linguistiques de la disposition en cause qui font foi expriment clairement que le bénéfice n'en est accordé qu'eu égard à des droits à pension auxquels le fonctionnaire justifie «avoir dû renoncer». Or, le fait d'« avoir dû renoncer» suppose en principe, comme la défenderesse l'observe à juste titre, le caractère inéluctable de la perte des droits à pension. Toutefois, il est possible d'éviter une telle perte par le versement de cotisations volontaires au régime légal d'assurance invalidité-vieillesse du pays d'origine du fonctionnaire. Il en découle, de façon générale, qu'une période de non-assurance qu'un fonctionnaire a comblée en faisant usage de la possibilité de versements de cotisations volontaires, ne doit plus être comblée par la règle de bonification communautaire, c'est-à-dire qu'il convient donc de tenir compte de versements de cotisations volontaires dans le cadre du calcul de la bonification.
Les dispositions générales d'exécution adoptées postérieurement et contestées par le requérant se bornent à concrétiser cette conséquence qu'il convient de déduire des dispositions du statut lui-même, dans la mesure où elles prescrivent de prendre également en considération les droits à pension issus de cotisations volontaires dont le fonctionnaire a gardé le bénéfice, lors de l'évaluation de la perte de droits à pension qu'il importe de compenser.
Enfin, dans l'interprétation que nous défendons, la disposition en cause ne viole pas non plus, comme le requérant l'estime, le principe général d'égalité. Comme, ainsi que nous l'avons vu, elle constitue une dérogation au régime général de pensions des Communautés, ce n'est que selon cette interprétation restrictive qu'il est possible de la justifier au vu de l'objectif qu'elle vise et que nous avons évoqué. Il n'existe pas de violation du principe d'égalité de traitement vis-à-vis des fonctionnaires qui n'ont pas versé de cotisations volontaires du seul fait que ceux-ci ne gardent pas le bénéfice de droits à pension, comme c'est le cas du requérant. En outre, il n'est pas possible de comparer les primes d'assurance versées dans le cadre de régimes privés qui, comme nous l'avons appris au cours de la procédure orale, ne doivent pas être prises en considération lors du calcul de la bonification, avec les cotisations au régime légal d'assurance invalidité-vieillesse dans lequel, conformément au régime de pensions communautaire, il existe un rapport étroit entre l'engagement et le régime d'assurance.
Comme, en conséquence, la Commission était en droit, lors de l'application de l'article 102, paragraphe 2, du statut CECA, de prendre en considération les droits à pension dont le requérant gardait le bénéfice après son entrée au service de la Communauté, même si ces droits étaient issus pour partie de cotisations volontaires, lors de l'évaluation des droits perdus qu'il convient de compenser en vertu de cette disposition, le recours doit également être rejeté comme non fondé à cet égard.
3.
Contrairement à l'avis du requérant, nous ne voyons pas non plus d'élément qui pourrait justifier une condamnation de la défenderesse aux dépens en raison de la violation de son devoir de sollicitude. Bien plus, il ressort du dossier qu'en étroite collaboration avec le requérant, la Commission a tenté, depuis 1970, de déterminer l'assiette de l'évaluation des droits à pension. Le requérant a en particulier eu la possibilité de répondre à la décision provisoire relative à sa pension, et, dans une longue lettre, la défenderesse a analysé ses arguments sans qu'il lui soit demandé, par exemple, de céder une part de sa pension future versée par la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» à la Commission.
III —
En conséquence, nous proposons de rejeter le recours et de condamner chaque partie à supporter ses propres frais conformément à l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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